DÉCRET CONTENANT RÈGLEMENT POUR L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE
Titre III.
Art. 6. — A', l'égard des deux facultés de théologie de Strasbourg et de Genève et de celle qui sera incessamment établie à Montauban, les candidats seront présentés (avant le 1er décembre) par les présidents du consistoire de ces trois villes.
Art. 7. — Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et les professeurs entre les sujets portés en nombre triple de celui des places auxquelles il faudra pourvoir, et cette nomination sera faite avantle 1er janvier 1809.
Art. 9. — Les chaires des facultés de théologie ne seront données au concours qu'à dater du 1er janvier 1815; jusque-là, il y sera nommé par le grand-maître.
STATUTS CONCERNANT LA DIVISION DE l' UNIVERSITÉ EN ACADÉMIE ET LES VILLES QUI EN SERONT LES CHEFS-LIEUX.
Art. 13. — Conformément à l'article 8 du décret du 17 mars 1808, il y aura à Strasbourg unefaculté de théologie de la confession d'Augsbourg, dont les trois membres seront incessamment nommés par le grand-maître, sur la présentation du président du consistoire.
Art. 14. — La ci-devant académie de la Confession d'Augsbourg, séante à Strasbourg, sera considérée comme séminaire dépendant du consistoire de cette -ville, et conservera son organisation actuelle, ainsi que le collège qui lui est attaché. Ces deux établissements prendront le titre de grand et de petit Gymnase de la Confession d'Augsbourg.