DÉCRET RÉGLEMENTANT L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE
Titre III
Art. 6. — A l'égard des deux facultés de théologie de Strasbourg et de Genève, et de celle qui sera incessamment établie à Montauban, les candidats seront présentés, dans le môme délai (I), parles présidents du consistoire de ces trois villes.
Art. 7. —Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et les professeurs entre les sujets portés en nombre triple de celui des places qu'il faudra pourvoir, et cette nomination sera faite avant le lor janvier 1807.
Art. 9. — Les chaires des facultés de théologie ne seront données au concours qu'à dater du 1er janvier 1815, Jusque-là, il y sera nommé par le grand- maître.
(1) Avant le Ie'' décembre 1808. (Art. 5. Décret du 17 septembre 1808.)