Chapitre II
Section Ire. — Des revenus des fabriques.
Art. 36. — Les revenus de chaque fabrique se forment :
1° Des produits des biens et rentes restituées aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ;
2° Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter ;
3° Du produit des rentes et biens cédés au Domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserons à se mettre en possession ;
4° Du produit spontané des terrains servant de cimetières (1) ;
5° Du prix de la location des chaises ;
6° De la concession des bancs placés dans l'église ;
7° Des quêtes faites pour les frais du culte ;
8° De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ;
9° Des oblations faites h la fabrique;
10° Des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation ;
11° Du supplément donné par la commune, le cas échéant .
Section II. — Des charges de la fabrique.
Des charges en général.
Art. 37. — Les charges de la fabrique sont :
1° De fournir aux frais nécessaires du culte
3° De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église ;
4° De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières; et, en cas d'insuffisance des revenus de lafabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au Chapitre III.
§ II et III.
(1) Les produits spontanés des terrains servant de cimetières ont été attribués aux communes par l'article 133 n° 9 de la loi du 5 avril 1884.