IV
Art. 45
Art. 46. — Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant (1) :
1° Les frais ordinaires de la célébration du culte ;
2° Les frais de réparation des monuments meublés et ustensiles d'église;
3° Les gages des officiers et serviteurs de l'église;
4° Les frais de réparations locatives.
Art. 48. — Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autre formalité, recevoir une pleine et entière exécution.
Art. 49. — Si les revenus sont insuffisants pour acquitter soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'État ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le Chapitre III.