CIRCONSCRIPTION
Département.
Id.
Arrond. duconsist Département.
Arrond. duconsist.
Toute larépublique Id.
Département.
Arrond- consist.
Id.
Id.
Toute la républ.
Département.
Ressort consistorial.
Id.
Département Arrond.,s-préfect.
Toutela république
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
LOI RELATIVE A L'APPLICATION DE L'iMPOT DES MUTATIONS AUX BIENS DE MAINMORTE.
Article 1er. — Il sera établi, à partir du 1er janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité,, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics également autorisés, une taxe annuelle représentative des droits do transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de soixante-deux centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière (1).
Art. 2. — Les formes prescrites pour l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour l'établissement et la perception de la nouvelle taxe (2).
Art. 3. — La taxe annuelle établie par la présente loi sera à la charge du propriétaire seul, pendant la durée des baux actuels, nonobstant toutes stipulations contraires.
(1) La loi du 30 mars 1872 (art. 5) tenant compte de l'auamentation de la valeur des immeubles depuis 1849 et de l'adjonction des décimes sur les droits d'enregistrement, a élevé de 62 centimes et demi à 70 centimes en principal le taux de la taxe de mainmorte, la soumettant à l'avenir aux décimes auxquels sont assujettis les- droits d'enregistrement, soit, depuis la loi du 30 décembre 1873, à 2 décimes et demi, de sorte que la tave est de 87 centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière.
(2) Les temples et les presbytères n'étant point assujettis à la contribution foncière, sont, par voie de conséquence, exemptés de la taxe de mainmorte. (Loi du 23 novembre 1798, art. 10.'>. Lui du 1\ novembre 1798, art. 5.) Le temple n'est point assujetti à la contribution des portes et fenêtres à laquelle est soumis le presbytère ; c'est au pasteur à acquitter cet impôt. (Loi du 21 avril 1832, art. 27 )