‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 76 sur 137 · Chapitre I · texte numérisé non relu

Chapitre I

Article 1er. — Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :

Le ministre président.

Quatre archevêques ou évoques, élus par leurs collègues.

Un ministre de V Église réformée, élu par les consistoires.

Un ministre de l'Église de In Confession d' Augsbourg , élu par les consistoires.

Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues.

Trois conseillers d'Etat, élus par leurs collègues ;

Trois membres de la cour de cassation, élus parleurs collègues.

Trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut.

Huit membres nommés par le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres de l'Université ; les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés : ces huit membres forment une section permanente.

Trois membres de l'enseignement libre, nommés par le

président de la République, sur la proposition du ministre

de l'instruction publique.

Art. 7. — Il sera établi une académie dans chaque

département.

(I) Modifiée par les Lois des 16 juin 1881.— 28 mars 1882. — 30 Octobre 18SG . — Consultez: Le Christianisme au XIXe siècle, numéro du 16 décembre 1886.

Art. 10. — Le conseil académique est composé ainsi qu'il suit :

Le recteur, président.

Un inspecteur d'académie, un fonctionnaire de l'enseignement, ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ;

Le préfet ou son délégué ;

L'évêque ou son délégué ;

Un ecclésiastique désigné par l'évêque :

Un ministre de l'une des deux églises protestantes, désigné par le ministre de l'instruction publique, dans les départements où il existe une église légalement établie ;

Un délégué du consistoire israélite, dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi.

Le procureur général près la cour d'appel, dans les villes où siège une cour d'appel et, dans les autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance.

Un membre de la cour d'appel, élu par elle, ou à défaut de cour d'appel, un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal.

Quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris dans son sein.

Les doyens des facultés seront en outre appelés dans le conseil ecclésiastique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant les facultés respectives.

La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire, pour la validité des délibérations du conseil académique.

Art. 11. — Pour le département de la Seine, le conseil académique est composé comme il suit :

Le recteur, président ;

Le préfet ;

L'archevêque de Paris ou son délégué ;

Trois ecclésiastiques désignés par l'archevêque ;

Un ministre de l'Église réformée, élu par le consistoire ;

Un ministre de l'Église de la Confession d' Augsbourg, élu par le consistoire ;

Trois inspecteurs d'académie, désignés par le ministre ;

Le procureur général près la cour d'appel, ou un membre du conseil désigné par lui ;

Un membre de la cour d'appel, élu par la cour;

Un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;

Quatre membres du conseil municipal de Paris, deux membres du conseil général de la Seine, pris parmi les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, tous élus par le conseil général ;

Le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine;

Les doyens des facultés seront, en outre, appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative, pour affaires intéressant leurs facultés respectives.

Art. 15. — Le conseil académique détermine les cas où les communes peuvent, à raison de circonstances et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis, des enfants de l'un et l'autre sexe appartenant aux différents cultes reconnus.

Section II — Chapitre III.

Art. 18. — L'inspection des établissements d'instruction publique et libre est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux et supérieurs ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'instruction primaire ;

4° Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales cà leur culte où les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement.

Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'inspection à un membre du conseil académique.

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