TITRE I
Des Théâtres de la Capitale.
«Arr. 1%. — Aucun théâtre ne pourra s'établir; dans la « capitale sans notre autorisation spéciale, sur le rapport « qui nous sera fait par notre Ministre de l'Intérieur.
« ART. 2. — Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette «€ autorisation sera tenu de faire la déclaration prescrite par « la loi, et de justifier, devant notre Ministre de l'Intérieur,
des moyens qu'il aura pour assurer l'exécution de ses engagements.
« ART. 3. — Le Théâtre de l’Impératrice sera placé à l’Odéon, aussitôt que les réparations seront achevées.
« Les entrepreneurs du Théâtre Montansier, d'ici au 1% janvier 1807, établiront leur théâtre dans un autre local. ;
« ART. 4. — Les répertoires de l'Opéra, de la Comédie- Française et de l’'Opéra-Comique seront arrêtés par le Ministre de l'Intérieur; et nul autre théâtre ne pourra représenter à Paris des pièces comprises dans les répertoires de ces trois grands théâtres sans leur autorisation, et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré à gré, et avec l'autorisation du Ministre.
« ART. 5. — Le Ministre de l'Intérieur pourra assigner à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.
« ART. 6. — L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractères qui sont propres à ce théâtre, et qui seront déterminés par le Ministre de l'Intérieur.
« Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.