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Théâtres des Départements,
«ART. 7.— Dans les grandes villes de l’Empire, les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes. il n’en pourra subsister qu’un. Tous devront être munis de l'autorisation du préfet, qui rendra compte de leur situation au Ministre de l'Intérieur.
« Arr. 8. — Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l’autorisation des Ministres de l'Intérieur et de la Police. Le Ministre de l'Intérieur désignera les arrondissements qui leur seront destinés et en préviendra les préfets.
« Arr. 9. — Dans chaque chef-lieu de département, le « théâtre principal jouira seul du droit de donner des « bals masqués.
Dispositions générales. 3 « ART. 13. — Toul entrepreneur qui aura fait faillite ne « pourra plus rouvrir de théâtres.
« Arr. 15. — Les spectacles de curiosités seront soumis à
« des règlements particuliers et ne portéront plus le titre « de /héätres. »
Comme complément aux dispositions de ce décret, un arrêté fut pris par le Ministre de l'Intérieur, le 25 avril 1807.
Les théâtres de Paris s'y trouvaient divisés en grands théâtres et théâtres secondaires.
Les premiers, qui devaient jouir des prérogatives indiquées dans l’article 4 du décret, étaient:
1° Le Théâtre Français (Théâtre de S. M. l'Empereur). Son répertoire se composait, d'une part, de toutes les pièces (tragédies, comédies et drames) jouées sur l’ancien théâtre del’hôtelde Bourgogne, sur celui quedirigeait Molière, et sur le théâtre formé de la réunion de ces deux établissements; — d'autre part, « des comédies jouées sur les théâtres dits « ltaliens, jusqu’à l'établissement de l'Opéra-Comique ».
Le Théâtre de l'Iupératrice était considéré comme une annexe du Théâtre Français, pour la comédie seulement. Son répertoire contenait les comédies et drames spécialement composés pour ce théâtre, et les comédies jouées sur les théâtres dits Z/aliens jusqu’à l'établissement de l’Opéra- Comique, ces dernières pièces pouvant être représentées concurremment sur ledit Théâtre de l’Impéraruce et sur le Théâtre Français.
2° Le théâtre de l'Opéra (Académie impériale de Musique), ayant pour répertoire tous les ouvrages, tant opéras que ballets, ayant paru depuis son établissement « en 1646 ». II pouvait seul représenter les pièces écrites entièrement en musique, et les ballets « du genre noble et gracieux » :
« Tels sont, disait l'arrêté, tous ceux dont les sujets ont été « puisés dans la mythologie et dans l’histoire, et dont les « principaux personnages sont des dieux, des rois ou des « héros. » Il pouvait aussi donner, mais non exclusivement tout autre théâtre, « des ballets représentant des scènes champètres, ou des actions ordinaires de la vie ».
3° Le Théâtre de l'Opéra-Comique (Théâtre de S. M. l'Empereur), « spécialement destiné à la représentation de toute
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« espèce de comédies ou drames mêlés de couplets, « d’ariettes et de merceaux d'ensemble ». — « Son réper- « toire est composé, spécifiait l'arrêté, de toutes les pièces « jouées sur le Théâtre de l’'Opéra-Comique, avant el après « sa réunion à la Comédie-[talienne, pourvu que le dialogue « de ces pièces soit coupé par du chant. »
L'Opéra-Burra devait être considéré comme une annexe du précédent, et ne pouvait représenter que des pièces écrites en italien.
Les théâtres secondaires étaient :
4° Le Théâtre du Vaupevice: Son répertoire ne devait contenir que « de petites pièces mêlées de couplets, sur des « airs connus, et des parodies » ;
2 Le Théâtre des Variérés, boulevard Montmartre! : 1 devait représenter « de petites pièces dans le genre grivois, « poissard ou villageois, quelquefois mêlées de couplets éga- « lement sur des airs connus » ;
1 En exécution de l’article 3 du décret de 1806, le théâtre des VarrÉrÉs avait quitté la salle de la Cité et était venu s'établir sur le boulevard. L'ouverture avait eu lieu le 24 juin 1807.
3 Le Théâtre de la Porre-Sarnt-MarmnN, « spécialement « destiné au genre appelé mélodrame, aux pièces à grand « spectacle ». On n'y pouvait employer, pour les morceaux de chant, que des airs connus, comme dans les autres théâtres secondaires ;
4 Le Théâtre de la Garré, « spécialement destiné aux « pantomimes de tout genre, mais sans ballets ; aux arlequi- « nades et autres farces dans le goût de celles données « autrefois par Nicolet sur ce théâtre » ;
5 Le Théâtre des Varrérés-ÉrranGèRes, qui ne pouvait jouer que des pièces traduites des théâtres étrangers. Les autres théâtres existant alors à Paris étaient considérés comme « annexes ou doubles des théâtres secondaires ». Ils étaient tenus de choisir un des genres appartenant à ceux-ci. |
L'arrêté prenait des dispositions tout aussi précises en ce qui concernait les théâtres de province. Conformément aux articles 7 et 8 du décret de 1806, il désignait les villes autorisées à avoir deux ou un théâtres permanents, puis formait vingt-cinq arrondissements des villes qui ne pouvaient avoir de spectacle que pendant une partie de l’année, et qui devaient être parcourues par des troupes ambulantes. Les entrepreneurs postulant un arrondissement ne pouvaient obtenir d'autorisation que pour trois années. Ils étaient tenus, avant le 1°’ août, et, dans les années suivantes, tou- Jours avant la même époque, de désigner le nombre de sujets dont ils se proposaient de composer leur troupe et d'indiquer à quelle époque ils se rendraient dans telle ou telle ville, puis combien de temps ils s’engageaient à y séjourner.
Les troupes ambulantes étaient admises à jouer, soit le répertoire des grands théâtres, soit celui des théâtres secondaires et de leurs doubles. Il en était de même pour les troupes sédentaires, dans les villes qui ne possédaient qu'un théâtre.
Dans les villes où il y avait deux théâtres, le principal thédtre jouissait spécialement du droit au répertoire des
grands théâtres ; il pouvait, en outre, ètre autorisé par le préfet à Jouer quelques pièces des théâtres secondaires. Quant au second théätre, le répertoire des théâtres secondaires lui était spécialement dévolu; il pouvait, toutefois, solliciter du préfet l’autorisation de représenter des pièces des grands répertoires, et cette autorisation cessait d’être nécessaire : 1° en cas de conventions intervenues avec les auteurs ; 2° si le principal théâtre n'avait point fait usage de ses prérogalives dans le délai d’un an, à dater de la première représentation à Paris.
Toute concession était révocable pour inexécution des engagements pris et des conditions imposées. Les contrevenants se rendaient passibles, en outre, d’une indemnité qui devait bénéficier à la caisse des pauvres.
À peine les théâtres avaient-ils commencé de se plier au régime du décret de 1806 et de l’arrèté du 25 avril 1807, que ceux de Paris se virent, tout d’un coup, réduits au nombre de huit, de plus de trente qu'ils étaient!
En effet, un décret du 29 juillet 1807 disposa :
« ART. 3. — Aucune nouvelle salle de spectacle ne pourra « être construite, aucun déplacement d’une troupe, d’une « salle dans une autre, ne pourra avoir lieu dans notre « bonne ville de Paris, sans une autorisation donnée par « nous, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur.
« Art. 4. —Le maximum du nombre des théâtres de notre « bonne ville de Paris est fixé à huit; en conséquence, sont « seuls autorisés à ouvrir, afficher et représenter, indépen- « demment des quatre grands théâtres mentionnés en l’ar- « ticle 1° du règlement de notre Ministre de l'Intérieur, en « date du 25 avril dernier, les entrepreneurs ou administra- « teurs des quatre théâtres suivants :
« 1° Le Théâtre de la Gareré, établi en 1760; celui de
« l'Amsieu-Comique, établi en 1772, boulevard du Temple, « lesquels joueront concurremment des pièces du même genre « désignées aux paragraphes 3 et # de l'article 3 du règle- « ment de notre Ministre de l'Intérieur !.
« 2 Le Théâtre des Variérés, boulevard Montmartre, établi « en 4777; et le Théâtre du Vaupevizee, établi en 1792, les- « quels joueront concurremment des pièces du même genre, « désignées aux paragraphes 3 et 4 du règlement de notre « Ministre de l'Intérieur.
« Arr. 4. — Tous les théâtres non autorisés par l'article « précédent seront fermés avant le 15 août.
«En conséquence, on ne pourra représenter aucune pièce « sur d’autres théâtres dans notre bonne ville de Paris, que « ceux ci-dessus désignés, sous aucun prétexte, ni y admettre « le publie, même gratuitement; faire aucune affiche, distri- « buer aucun billet imprimé ou à la main, sous les peines « portées par les lois et règlements de police.
« Arr. 6. — Le règlement susdaté, fait par notre Ministre « de l'Intérieur, est approuvé, pour être exécuté dans toutes « les dispositions auxquelles 1l n’est pas dérogé par le pré- « sent décret. »
S'il ne peut être nié que l'extension toujours croissante du nombre des théâtres provoque entre eux une lutte de concurrence, dont la fin véritable est d'exploiter la curiosité humaine, bien plutôt que d'atteindre à la perfection morale et artistique, 1l n'est pas douteux que le décret de 1807 exerça une influence heureuse dans sa sphère d'application. Il n’est pas douteux non plus que la délimitation des genres etcelle des répertoires garantissait la prospérité des quelques entreprises échappées au trait de plume de l'empereur, alors que la débâcle et la faillite, jusque-là, semblaient le dénouement fatal de tous les essais dramatiques.
Il faut avouer, toutefois, que le gouvernement témoignait
l C'est le répertoire qu'indiquait l'arrêté pour le même théâtre de la Gareté et pour le théâtre de la Porrë-Saint-ManRTin.
DE 1806 A 1864 129 une singulière indifférence à l'égard des intérêts privés. Dans un délai de deux semaines, vingt-cinq théâtres et plus devaient licencier leur personnel et fermer leurs guichets! Aucune indemnité n’était allouée aux capitalistes : les acteurs avec leurs garde-robes, les auteurs avec leurs manuscrits, et un personnel considérable, allaient devenir la proie du hasard ef de la misère... Un acte aussi despotique du pouvoir,envisagé dans cette partie de ces conséquences, demeure vraiment inqualifiable ! :
Deux scènes seulement reçurent de nouveaux privilèges sous le Premier Empire : le CIRQUE oLymPiQue, autorisé le 28 décembre 1807 à représenter des mimodrames ; et la Porre-Sainr-Marrin, rouverte le 1° janvier 1810 sous le nom de Jeux GYMNIQUES.
Un décret du 13 août 1811, rendu en faveur de l'Opéra, replaça ce dernier dans la situation toute exceptionnelle où il se trouvait pendant les dernières années de l’ancienne monarchie. En voici les dispositions principales :
« ART. 1*. — L'obligation à laquelle étaient assujettis « tous les théâtres du second ordre, les petits théâtres, tous « les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, « toutes les joutes et jeux, et, en général, tous les spec- « tacles de quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui « donnaient des bals masqués ou des concerts dans notre « bonne ville de Paris, de payer une redevance à notre Aca- « démie impériale de Musique, est rétablie, à compter du « 1° septembre prochain.
« Les panoramas, cosmoramas, Tivoli et autres établisse- « ments nouveaux, y sont de mème assujettis, ainsi que le « Cirque OLympique, comme théâtre où l’on joue des panto- « mimes.
« Nos Théâtres Français, de l’Opéra-Comique et de l’'Onéon « sont exceptés de la disposition concernant les théâtres.
« ART. 2. — Ne sont pas compris dans l'obligation imposée
« à ceux qui donnent des bals, tous les bals et danses qui