‹ La Législation des ThéâtresChapitre 12 sur 87 · PAUL · texte numérisé non relu

PAUL

ont lieu hors des murs d'enceinte, ou dans les guinguettes des faubourgs, même dans l'enceinte des murs.

« Arr. 3. — Cette redevance sera, pour les bals, concerts,

fêtes champôtres de Tivoli et autres du même genre, du cinquième brut de la recette, déduction faite du droit des

pauvres ; et, pour les théâtres et tous les autres spectacles

ou établissements, du vingtième de la recette, sous la

même déduction.

« Arr. 41. — Aucun concert ne sera donné sans que le

jour ait été fixé par le Surintendant de nos théâtres, après

avoir pris l'avis du directeur de notre Académie impé-

riale de Musique. | « Arr. 12. — Toute contravention au présent décret, en

ce qui touchera l’ouverture d’un théâtre ou spectacle sans

déclaration ou permission, sera poursuivie devant nos

cours et tribunaux par voie de police correctionnelle, et

punie des peines portées à l’article 410, Code pénal, $ 1”. »

Le règlement du 15 mai 1815, qui rappela les dispositions

de l’arrêté du 25 avril 1807 et précisa certains détails de l'organisation des troupes départementales, édicta, dans son article 21 :

« Les directeurs des troupes stationnaires dans les lieux où ils sont établis et les directeurs des troupes ambulantes dans les lieux où ils se trouvent exercer, eux ou leurs régisseurs régulièrement reconnus, ont le droit de percevoir un cinquième sur la recette brute des spectacles de curiosités, de quelque genre et sous quelque dénomination qu’ils soient, défalcation faite toutefois du droit des pauvres. »

Gette obligation, pour certains spectacles de province,

d’acquitter une redevance au profit des troupes privilégiées,

rappelée par l'ordonnance de 1824 sur l’organisation des théâtres dans les départements, subsista jusqu'en 1864. Après la Révolution de 1848, quelques directeurs cherchèrent à soutenir que le prélèvement du cinquième avait le caractère d’un impôt nécessitant, pour être légal, l’intervention du pouvoir législatif. La jurisprudence décida que ce n'était là qu'une condition essentielle à l’établissenrent des spectacles de curiosités, et qu'une telle perception devait être maintenue, sous l'empire de la nouvelle Constitution, tant qu'une loi n'aurait pas abrogé le privilège auquel elle se rattachait (CG. Metz, du 23 mai 1849; DÉP;, 502; 10t).

À Paris, au contraire, les diverses entreprises qui payaient tribut à l'Opéra se virent affranchies par une ordonnance du 24 août 1831.

L'ordonnance du 8 décembre 1824, que nous venons de mentionner, remania quelque peu l’organisation des théâtres de province, et classa les troupes départementales en trois catégories : comédiens sédentaires, comédiens d’arrondissement, comédiens ambulants.

Ces troupes ne pouvaient se former que sous la conduite de directeurs nommés pour trois ans par le Ministre de l’Intérieur. Énumération était faite des villes où demeureraient les troupes sédentaires ; et faculté était réservée au Ministre d'autoriser la formation de troupes semblables dans les autres villes qui, désirant avoir un spectacle permanent, assureraient aux directeurs les moyens de s’y maintenir en leur accordant la jouissance gratuite de la salle et, au besoin, une allocation annuelle.

Les troupes d'arrondissement étaient désormais autorisées au nombre de dix-huit. Chaque directeur devait, en recevant son brevet, désigner au Ministre et aux préfets des départements compris dans son arrondissement celles des villes dont il se chargeait d'exploiter le théâtre, et indiquer

les époques de ses représentations. Il devait visiter lesdites villes au moins une fois tous les six mois, et y donner au moins quinze représentations à chaque voyage.

Les troupes ambulantes devaient exploiter : 1° les théâtres des villes qui ne faisaient partie d’aucun arrondissement ; 2° les théâtres des villes non comprises dans la désignation imposée aux directeurs des troupes d'arrondissement ; 3° les théâtres des villes dans lesquelles les directeurs dés troupes d'arrondissement auraient été plus de six mois sans donner quinze représentations, bien que ces villes eussent été comprises dans la désignation susmentionnée. Les troupes ambulantes pouvaient encore, sur la demande des autorités, remplacer les troupes d'arrondissement, après que celles-ci auraient donné les représentations fixées par leur itinéraire.

La loi du 9 septembre 1835, survenant ensuite, disposa, dans son article 21 : « Il ne pourra être établi soit à Paris, « soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de « quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation du Ministre « de l'Intérieur à Paris, et des préfets dans les départements.

« Toute contravention au présent article sera punie par « les tribunaux correctionnels d’un emprisonnement d'un « mois à un an, et d’une amende de 4.000 à 5.000 francs... »

Gette loi ayant été abrogée purement et simplement par un décret du Gouvernement provisoire du 6 mars 1848, la législation antérieure se retrouva en vigueur.

Ainsi donc, en vertu des décrets des 8 juin 1806 et 29 juillet 1807, aucune exploitation théâtrale ne pouvait être ouverte à Paris sans l'autorisation du Ministre de l'Intérieur.

Depuis l'ordonnance de 1824, le Ministre de l'Intérieur nommait les directeurs des théâtres départementaux.

C’est assurément par un abus d'interprétation des textes que le gouvernement s’arrogeait le droit de nommer les directeurs de tous les théâtres de Paris, grands et petits. Les entreprises, une fois autorisées, auraient dû pouvoir choisir leurs directeurs. Signalons seulement qu’en fait il n'en était rien.

Au surplus, un décret des 23-30 juin 1854 plaça dans les attributions du Ministre d'État et de la Maison impériale les services des théâtres de Paris non subventionnés et des théâtres des départements. C’est à lui désormais qu'échut le droit d'autorisation.

D'après la jurisprudence du Conseil d'État, les arrêtés ministériels portant autorisation d'exploiter un théâtre ou révocation de cette autorisation étaient des actes €e pure administration dont l’annulation ne pouvait être demandée par la voie contentieuse (Arr. Cons. d'Ét. du 3 mars 1852; DAPYD2,3,; 241).

Depuis le Premier Empire, un certain nombre d'entreprises avaient obtenu de nouveaux privilèges et avaient pu ouvrir des théâtres à Paris. Le GYMNASE DRAMATIQUE, aulorisé par un arrêté ministériel du 1* février 1820, fut inauguré sur le boulevard, le 23 décembre de la mème année. Le PANORAMA DRAMATIQUE fit une courte apparition au boulevard du Temple, du 14 avril 1821 au 21 juillet 1823. Le théâtre des Nouveaurés, élevé sur la place de la Bourse, y demeura du 1” mars 1827 jusqu’en 1832. Les For1es-DRrAMATIQUES et le théâtre du Pazais-Royaz s’ouvrirent, les premières, le 22 janvier, le second, le 6 juin 1831, etc. etc.

Aux termes de l’article 15 du décret du 8 juin 1806, les spectacles de curiosités devaient être soumis à des règlements particuliers et ne pouvaient plus porter le titre de théâtres. F

Ils étaient autorisés à Paris par le préfet de police, et, dans les communes, par les maires! en vertu de leurs pouvoirs respectifs de police.

Quant aux cafés-concerts, un arrêté du Ministre de l’Intérieur du 12 novembre 1807 déclarait : « .. Les proprié- « taires de cafés, guinguettes et autres lieux publics, dans « lesquels on était en usage de faire chanter un ou deux « personnages dans un orchestre, et d'introduire un mime qui « jouait, seul ou avec un interlocuteur de plus, de petites « scènes séparées, sont autorisés à continuer de donner ce « genre de spectacle, qui ne peut être, d’ailleurs, annoncé « sur aucune affiche, pas même dans l’intérieur de l’éta- « blissement. »

Une ordonnance du préfet de police du 17 novembre 1849 interdit aux propriétaires de cafés, estaminets et autres établissements publics situés dans son ressort d’avoir des chanteurs, bateleurs et musiciens, et de faire exécuter des chants, déclamations, parades et concerts, sans son autorisation.

Les cafés-concerts étaient, d’ailleurs, soumis à la législation régissant les débits de boissons. Le décret du 29 décembre 1851 formula que les cafés, cabarets, etc..…., ne pouvaient être ouverts qu'avec l'autorisation du préfet de police à Paris, et du préfet dans les départements.

SEcTioN II. — Police.

Dans les départements, la police des spectacles continuait d’appartenir aux municipalités. La loi du 18 juillet 1837, dans ses articles 9 et suivants, renouvela les prescriptions antérieures en faveur des maires et, à leur défaut, des adjoints. La mème loi disposait, en outre, que les préfets,

1 Voy. art. 11, ord. 8 déc. 1824.

après avoir requis en vain les maires de prendre telles mesures nécessaires, pourraient procéder d'office par euxmèmes ou par délégués spéciaux.

Aux termes de l’article 19 de l'arrêté du 25 avril 1807, les maires avaient même mission de statuer provisoirement sur toutes contestations, soit entre directeurs et acteurs, soit entre directeurs et auteurs, qui tendraient à interrompre le cours ordinaire des représentations ; leur décision était exécutoire nonobstant le recours devant les juges du fond.

À Paris, la surveillance des théâtres restait confiée au préfet de police. La loi des 10-15 juin 1853, à l’exemple de l'arrêté du 3 brumaire an IX, étendit son autorité sur tout le département de la Seine et sur les communes de Saint- Cloud, Meudon et Sèvres.

un les divers documents attire émanant de la préfecture de police en ce qui touche les spectacles, citons l'ordonnance du 31 janvier 1829 sur les théâtres non autorisés ; l'ordonnance du 9 juin de la même année sur les mesures de sûreté publique et les dispositions à observer dans la construction des salles ; les ordonnances du 15 janvier 1834 et du 3 octobre 1837 concernant l'heure de celôture des représentations; l'ordonnance du 15 mai 1838 prescrivant l’établissement de décorations en toiles et papiers ininflammables; l’arrèté du 10 décembre 1841 fixant le montant des rétributions exigibles, pour le dépôt des cannes et autres objets dans les théâtres et les salles de bals et concerts; l’ordonnance du 30 mars 1844 sur la police intérieure des théâtres; celle du 8 mars 1852 concernant les affiches des théâtres, spectacles, concerts et bals; celle du 16 mars 1857 sur la police intérieure et extérieure des théâtres.

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