‹ La Législation des ThéâtresChapitre 17 sur 87 · SOCIÉTÉ ENTRE MESDAMES ET MESSIEURS LES COMÉDIENS FRANÇAIS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ ENTRE MESDAMES ET MESSIEURS LES COMÉDIENS FRANÇAIS

« Arr. 1%, — Les comédiens français comparants se sont

« associés pour l'exploitation du Tuéatre-FRANGÇAIS, à Paris. Arr. 2. — Cette société a commencé à compter du « 1% pluviôse an XI et sa durée est illimitée.

« Arr. 3. — Elle sera purement commanditaire sous « l'autorité expresse du Gouvernement, au moyen de quoi « chacun desdits sociétaires partagera les bénéfices de la « société, en raison de la portion qu'il y aura, et en sup- « portera les charges dans la même proportion, seulement « sur les produits de ladite portion, sans qu’il puisse être « établi aucune solidarité entre eux, et sans que leurs biens « meubles et immeubles personnels en soient aucunement « chargés.

DAS THÉATRES SUBVENTIONNÉS 165 « Arr. 4. — La société se divise en vingt-cinq parts qui seront réduites à vingt-trois, dont une restera en séquestre pour les besoins imprévus.

« Ces vingt-cinq parts seront distribuées et appartiendront auxdits sociétaires, dans les proportions fixées par un état arrèté par le préfet du palais du Gouvernement chargé de la surintendance du THÉATRE-FRANÇAIS.

« Arr. 5. — Chaque part sera susceptible de sous-divisions ; aucun comédien ne pourra être admis dans la société à moins d’un quart de part.

& ART. 6. — Après deux années, tout sociétaire à quart de part aura droit à un huitième de part, et, dans le cas où il ne vaquerait pas à cette époque une part ou portion de part dans laquelle il pût prendre ce huitième, il le prélèvera sur la part en réserve.

& ÂrT. 7. — Nul sociétaire ne pourra parvenir à une portion plus considérable que les trois huitièmes de part dont il est parlé dans l'article précédent que par délibération du Comité d'administration, conformément aux règlements.

« Arr. 8. — Le tiers seulement du produit de la part ou portion de part d’un sociétaire pourra être cédé par lui et saisi par ses créanciers, le surplus est expressément réservé audit sociétaire pour ses aliments et habillements; ce tiers, en cas de cession, saisie ou opposition, sera retenu par le caissier pour être distribué entre les créanciers tel que de droit, conformément aux anciens usages et règlements ; il en sera de mème à l'égard des appointements des comédiens, appointements qui se trouveront attachés à tel litre que ce soit.

« Arr. 9. — Les comédiens sociétaires actuellement en activité sont et demeurent classés conformément au tableau arrêté par le préfet.

« À l'avenir ils le seront suivant le rang d'ancienneté dans l'emploi que désignera leur titre de réception. « Art. 10. — Le droit d'ancienneté datera, pour les socié-

taires, du jour de leur réception, et le droit à la pension du jour même de leurs débuts.

« Débuts et admissions. — Arr. 11. — Aucun sujel, après ses débuts, ne sera admis qu’à l'essai.

« Cet essai durera plus ou moins longtemps selon que le Gouvernement ainsi que le Comité d'administration le jugeront convenable, et ne pourra néanmoins être de moins d’un an.

« Retraite et pension. — Son service. — Arr. 12. — Après vingt ans de service seulement, tout sociétaire prendra sa retraite, à moins que le Gouvernement et le Comité d'administration n’en décident autrement.

« Arr. 13. — Le Sociétaire qui se retirera après vingt ans de service aura droit à une pension viagère de 2.000 francs de la part du Gouvernement, et à une pension égale de la part de la société.

« Si, à l'expiration desdites vingt années, il continue d'exercer, chacune des pensions sera augmentée de 100 francs par chaque année au-delà desdites vingt années jusqu'à sa retraite.

« ART. 14. — Conformément à l’article 38 de l’organisation de la société, la pension de la société sera considérée comme secours alimentaire et ne pourra conséquemment être saisie par aucun créancier.

« Arr. 15. — S'il survient à l’un des sociétaires des accidents ou infirmités avant le terme de vingt années, qui le mettent hors d'état de continuer son service, il aura droit à une quotité ou à la totalité de la pension de 2.000 francs de la société, sauf le recours du sociétaire au Gouvernement pour raison de la pension qu'il accorde dans les cas pareils prévus par les règlements. La nature, la cause ou la gravité desdits accidents ou infirmités seront préalablement constatées par deux médecins et deux chirurgiens désignés par le Comité d'administration.

«€ Arr. 16. — Le payement des arrérages de pension sera fait de trois en trois mois.

« Arr. 17. — Pour assurer et effectuer le payement des pensions de la société, il sera établi un revenu annuel de 50.000 francs qui sera destiné au payement des arrérages. « Arr. 18. — La somme nécessaire pour produire ces 50.000 francs sera fournie par les sociétaires sur les produits de la recette de la Comépie-Française. La retenue de cette somme sera faite par le caissier de la Coménir- Française à raison de 50.000 francs par année, savoir : 6.000 francs par chaque mois d'hiver, à compter du 1° vendémiaire Jusqu'au 1°” germinal, et 2.333 fr. 33 par chacun des six mois d'été, à compter du 1* germinal jusqu'au 1° vendémiaire.

« ART. 19. — Ces sommes seront remises de mois en mois, par le caissier, entre les mains du notaire de la société, pour être par lui placées, à mesure desdites remises, sur le Mont-de-Piété, pour la nue propriété au profit des Sociétaires du Tnéarre-Français, collectivement, et pour l’usufruit à celui des pensionnaires du Taéaire-FRançais: « Les intérêts de ces sommes ainsi placées seront ajoutés aux capitaux progressivement jusqu'à la formation du - capital nécessaire productif desdits 50.000 francs, et sauf cependant la retenue annuelle pour l’acquittement des arrérages desdites pensions.

« Arr. 20. — Le fonds desdits 50.000 francs appartiendra à la masse générale de la société pour sa nue propriété, pour former le gage desdites pensions ; en conséquence, aucun des comédiens pensionnaires, ni même la masse générale de ladite société, ne pourra rien en distraire ni disposer pour quelque cause que ce soit, même dans le cas de dissolution de la société par le fait desdits sociétaires, force majeure ou cas imprévus.

« ART. 21. — Et attendu que chacun desdits sociétaires contribuera à la formation dudit capital de 50.000 francs de revenu, à raison de sa part dans ladite société, par le seul fait de la retenue ci-dessus exprimée, la portion pour laquelle il aura contribué pendant son exercice lui sera

remboursée, ou à ses héritiers, dans les trois mois qui suivront l’époque de sa retraite ou de son décès, avec l'intérêt sur le pied du denier vingt, sans retenue, à compter du jour de sa retraite ou de son décès.

« ART. 22. — Aucun desdits sociétaires ne pourra aliéner la portion pour laquelle il aura contribué dans le fonds desdites pensions; ses créanciers ne pourront saisir ni arrêter ce même fonds, à l’effet de quoi chaque sociétaire abandonne, dès à présent, à la masse desdits comédiens pensionnaires, la jouissance de ladite portion, sauf à ladite société à acquitter ladite portion aux époques cidessus déterminées, et sauf aux créanciers saisissants à faire valoir leur saisie à compter du jour desdites retraites et décès.

« Arr: 23. — Pour assurer auxdits pensionnaires retirés l'emploi desdits fonds et conséquemment le payement de. leurs pensions, chacun desdits emplois ne pourra être fait que de concert avec deux de leurs commissaires qu'ils nommeront ; il en sera de même lorsqu'il y aura lieu au recouvrement desdites sommes, qui ne pourra être fait qu’en la présence et du consentement desdits commissaires. Toutes ces opérations ne pourront ètre faites qu’en présence ou du consentement du commissaire du Gouvernement.

« ART. 24. — Lorsque le capital placé sur le Mont-de-Piété s’élèvera à une somme excédant le tiers de la somme qui, suivant le cours alors connu, devra produire un revenu annuel de 50.000 francs, le notaire dépositaire, sous l'autorisation des deux commissaires nommés par les pensionnaires et des deux autres nommés par les sociétaires et du commissaire du Gouvernement, pourra retirer de l’administration du Mont-de-Piété moitié de la-somme qui y aura été déposée, pour ladite moitié être par lui placée par contrat de constitution ou obligation par première hypothèque sur des biens immeubles situés dans le ressort du tribunal de première instance du département

SC nf

de la Seine, dont la valeur excédera le double des sommes prètées. Il en sera de même agi jusqu’à l’époque où le capital sera complet, de manière qu'à cette époque il soit placé moitié dans la caisse de l’administration du Montde-Piété et l'autre moitié sur l'État, soit par première hypothèque sur des propriétés particulières.

« ART. 25. — Tous les contrats, obligations ou reconnaissances qui seront souscrites et les inscriptions qui seront prises, le seront collectivement au profit des sociétaires du Taéarre-Fraxçais, pour la nue propriété et pour l’usufruit à celui des pensionnaires du THéATRE-FRanÇçAIs, sans cependant que chacun desdits pensionnaires puisse prétendre audit capital.

« ART. 26. — Dans le cas où, par tel événement que ce soit, lesdits capitaux éprouveraient des réductions ou viendraient à être perdus en tout ou en partie, il sera fait un prélèvement de sommes suffisantes pour compléter un Capital productif de 50.000 francs de revenu, et ce sur les recettes de La Coméoie dans la même proportion que celle indiquée à l’article 18 ci-dessus.

« Dans tous les cas, les pensions seront payées sur les recettes de la Coménir, sauf à la société à se couvrir, s’il y a lieu, sur lesdits fonds dont le prélèvement a été cidessus énoncé.

« ART. 27. — Arrivant la dissolution de ladite société, le fonds des pensions appartiendra aux artistes alors en exercice, et néanmoins continuera de servir les arrérages des pensions, tant des artistes retirés que de ceux alors en exercice qui auront droit.

« Arr. 28. — Au fur et à mesure des extinctions, Les fonds devenus libres serviront à remplir les sociétaires des retenues à eux faites qui leur resteront dues. En cas d’insuffisance, ils supporteront la perte au marc le france, et, en cas d’excédent, ils partageront le bénéfice au prorata des parts qu’ils avaient dans la société.

«Comité d'administration. — Arr. 29. — Les fonctions

du Comité sous le rapport de l'administration sont d’inspection, de surveillance et de proposition. Elles sont réglées, ainsi que la partie des assemblées et de tout ce qui concerne l'administration, par un règlement particulier. « Art. 30. — Les membres ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle, ordonnancer aucune somme au-delà de 100 francs sur le même objet sans l’aveu de la société assemblée, ni faire aucune poursuite judiciaire sans l'avis signé des membres composant le conseil de la société.

« Arr. 31. — La police, tant des assemblées du Comité que des assemblées de la société, ainsi que les détails de l'administration seront fixés par un règlement particulier.

« Comptabilité. — Arr. 32. — Les recettes seront faites et les dépenses de la société acquittées par un caissier choisi par la société et agréé par le Gouvernement.

« ART. 33. — Aucun parent de comédien en activité ne pourra en remplir les fonctions.

« ART. 34. — Sans rien préjuger sur le cautionnement des 60.000 francs fournis en inscriptions par le sieur Corneille, caissier actuel, ses successeurs seront tenus de fournir un cautionnement de 60.000.francs en immeubles de valeur double.

« ART. 35. — Dans le cas où les immeubles qui seraient offerts à titre de cautionnement seraient grevés d’hypothèques, ils ne seront reçus qu'autant que leur valeur sera du double des hypothèques qui existeraient, et de 60.000 francs de cautionnement.

« Akr. 36. — Ce cautionnement ne sera reçu qu'après examen préalable des titres de propriété d'immeubles et du certificat du conservateur des hypothèques, et sur le rapport qui en sera fait par le notaire de la société ou autre membre du conseil.

«€ ART. 37. — Celui qui se rendra caution du caissier sera tenu de fournir auxdits sociétaires, aux frais dudit cais-

sier, Copie collationnée en bonne forme des titres de

propriété desdits biens; ces copies seront déposées entre les mains du notaire de ladite société, el ne seront

remises à la caution que lorsqu'elle sera entièrement déchargée de son cautionnement.

« Arr. 38. — Les inscriptions et actes nécessaires pour la conservation dudit cautionnement seront faits et renouvelés, quand il y aura lieu, aux frais du caissier.

« ART. 39. — Ladite caution ne pourra obtenir la mainlevée desdites inscriptions, opposilions ou autres actes. conservaloires qu'après l’apurement des comptes du caissier, retiré ou décédé.

« ART. 40. — A la fin de chaque mois, les états de recette et de dépense seront visés et arrêtés par le commissaire du Gouvernement et le comité.

« ART. 41. — Le caissier prélèvera, en la présence du commissaire du Gouvernement et des membres du comité, sur la recette :

« 1° Les honoraires des comédiens à l'essai et appointés, ainsi que le solde des employés et gagistes ;

« 2° Le montant des mémoires, tant pour dépenses courantes que pour fournitures extraordinaires ;

« 3° La somme prescrite pour le fonds et les arrérages des pensions de la société.

« ART. 42, — Le surplus est partagé entre les sociétaires, suivant la portion de part déterminée pour chacun d’eux.

« Arr. 43. — Le caissier est autorisé à toucher tous les six mois à la caisse d'amortissement les arrérages de 100.000 francs de rente accordés par le Gouvernement, ainsi que de toutes autres rentes et sommes qui pourront être accordées par le Gouvernement à la société à tel titre que ce soil.

« ART. 44. — Dans le courant du même mois, il soldera sur les états dressés par le commissaire du Gouvernement et visés par le préfet :

«1° Un semestre du loyer du foyer de la salle, déduction faite de l'imposition foncière ;

« 2° Un semestre de pension accordée aux artistes retirés ; « 3° Un semestre des indemnités pour supplément d’appointements accordé par le Gouvernement.

« ART. 45. — A la fin de chaque année, le caissier dressera un compte général de recettes et de dépenses, tant pour les fonds de la société que pour les fonds accordés par le Gouvernement ; ce compte sera arrêté définitivement par l'assemblée générale en la présence du commissaire du Gouvernement et des membres composant le Conseil de la Comédie.

« Pièces nouvelles. — Arr. 46. — Aucune pièce ne pourra être représentée sur le théâtre desdits sociétaires que revêtue de l’approbation du Gouvernement.

« Discipline. — Arr. 47. — Sera exclu de la société tout sociétaire qui aura été absent ou aura cessé son service six mois sans le consentement par écrit de la société, le tout sans préjudice des autres moyens de répression portés aux règlements pour ces cas et autres pareils.

« Encouragements et récompenses. — Arr. 48. — Lorsque le Gouvernement et les sociétaires jugeront convenable de prolonger au-delà de vingt-cinq ans le service d’un sociétaire, le sociétaire vétéran joindra à son traitement d'activité le tiers de la pension de la société, depuis vingt-cinq ans Jusqu'à trente, la moitié depuis trente jusqu'à trente-cinq, et la totalité depuis trente-cinq jusqu’à sa retraite.

« Cette mesure n'aura son exécution qu'à l’époque où les parts de la société seront réduites à vingt-trois, ainsi qu’il est prescrit ci-dessus.

« ART. 49. — Tout sociétaire ayant servi trente ans aura droit au produit d’une représentation à son choix donnée par ses camarades, lors de sa retraite de ladite société. « Adhésion à Pacte de société. — Arr. 50. — Les artistes qui seront par la suite reçus comme sociétaires seront

tenus de prendre communication du présent acte de société, ensemble des règlements, et d'y adhérer par un acte particulier, ensuite des présentes, dans la huitaine de leur réception.

« Toutes les difficultés qui pourront s'élever entre les artistes pendant l'existence et la durée de la présente société sur aucune clause du présent acte, en ce qui touche leurs intérêts respectifs et en toutes matières contentieuses, seront jugées en dernier ressort par les membres composant le Conseil de la Comédie.

La décision qui sera portée sera sans appel et sans recours en cassation.

Conseil. — Arr. 51. — I} y aura un Conseil de la société.

« Art. D2. — Le Conseil sera composé de jurisconsultes, avocats, notaires et avoués.

« ART. 93 ET DERNIER. — La société nomme par les présentes pour composer son Conseil, savoir :

« MM. D£raMALce, (« DE SÈZE, « BELLART, : anciens jurisconsultes ; « BonNET, « DENORMANDIE, « Hua, notaire ; « DECORMEILLE, avoué au tribunal d'appel de Paris; « DuvERGIER ; « GOMEL ;

Ces deux derniers, avoués du tribunal de première instance de Paris.

Ce fait, en présence de François-René Mahérault, commissaire du Gouvernement près le TaéaTre-FRANÇAIS, demeurant à Paris, à l’école centrale du Panthéon, division du même nom;

« Et encore en présence et de l'avis de M° Gaspard-Gilbert Delamalle, demeurant à Paris, rue des Capucines, n° 2, division de la place Vendôme ;

« Raymond de Sèze, demeurant à Paris, rue des Quatre- « Fils. au Marais, n° 17, division du Temple ;

« Nicolas-Francçois Bellart, demeurant à Paris, rue du « Grand-Chantier, n°8, même division ;

« Louis-Ferdinand Bonnet, demeurant à Paris, rue du « Sentier, n° 34, division de Brutus ; |

« Claude-Ernest Denormandie, demeurant à Paris, rue « Michel-Lecomte, division des Gravilliers (tous anciens « jurisconsultes) ;

« Vincent Gallien de Cormeille, avoué au tribunal d'appel, « demeurant à Paris, rue Michel-Lecomte, même division ;

« Isaac-Benjamin Duvergier, demeurant à Paris, cul-de- « sac du Doyenné, division des Tuileries, et Jean-Baptiste « Gomel, demeurant rue des Petits-Champs.

« Et pour l'exécution des présentes, lesdits sociétaires « font élection de domicile en leur salle d’assemblée au « Taéarre-Fraxçais, rue de la Loi !, auxquels lieux ils con- « sentent la validité de tous actes et exploits de justice, « et nonobstant changement de demeure, promettant, « obligeant, renonçant. »

Le décret du 1* novembre 1807, qui créa la charge de Surintendant des spectacles pour les quatre grands théâtres de la capitale, soumit beaucoup plus étroitement la Coménig, comme les autres scènes impériales, à la tutelle du gouvernement. Plusieurs de ses dispositions ayant été maintenues par le décret de Moscou, nous croyons devoir en reproduire ici les articles 1 à 15 et 26, 27, 28. Les autres sont spéciaux à l'Opéra :

€ Arr. 1°. — Un officier de notre maison sera chargé de la « surintendance des quatre grands théâtres de la capitale,

« sous le titre de Surintendant des spectacles.

! Cest ainsi qu'on appelait alors la rue de Richelieu.

« Arr.2.— Les sociétaires du Taéarre-Français, du Théâtre Fevprau et du Théâtre de J'Onéox ne HR faire aucun changement à leurs statuts actuels qu'avec son autorisation.

Arr. 3. — Il prononcera sur toutes les difficultés qui viendraient à s'élever relativement à l'admission définitive des nouveaux sujets.

AurT. 4. — Les pensions, retraites, gratifications, seront accordées sur sa proposition.

Arr. D. — Les répertoires proposés par les Comités ou Conseils des théâtres seront soumis à son approbation.

Arr. 6. — Le budget des dépenses de chaque théâtre lui sera soumis tous les ans avant Le 1° décembre, pour être ee à notre approbation.

« Les comptables de chaque théâtre nr ont leurs comples de l’année précédente, au plus tard, au mois de février de l’année suivante ; ces comptes seront présentés au Surintendant.

Arr. 7. — Toute transaction qui viendrait à être passée par les théâtres ou par les agents pour eux devra être approuvée par le Surintendant.

« De la discipline. —Arr.8.— Aucun des sujets des grands spectacles ne pourra quitter l’un ou l’autre de ces théâtres, sans la permission du Surintendant.

Arr. 9.— Lorsqu'un sujet, ayant dix ans de service, aura réitéré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclarera qu'il est dans l'intention de ne plus jouer sur aucun théâtre, ni français, ni étranger, sa retraite ne pourra lui être refusée.

Arr, 10. — Aucun sujet ne pourra s’absenter sans un congé du Surintendant, qui ne pourra en accorder ni depuis le 1°* décembre jusqu’au 1° mai, ni pour plus de deux mois.

« Arr. 41. — La police, sur le personnel des théâtrés; sera exercée à l’Acapémie pe Musique par le directeur, et dans

les autres théâtres par les personnes qui en ont été chargées jusqu’à ce Jour.

« Arr. 12. — Tout sujet qui aura fait manquer le service, soit en refusant, sans excuses jugées valables, de remplir un rôle dans son emploi, soit en ne se trouvant pas présent au moment indiqué pour son service, soit enfin par toute autre faute d’insubordination quelconque envers ses supérieurs, pourra être condamné, suivant la gravité des cas, ou à une amende, ou aux arrêts.

« Arr. 13. — Les sujets qui seront mis aux arrêts ne pourront être conduits dans la maison de l'Abbaye que sur l'autorisation du Surintendant.

« Arr. 14. — La durée des arrêts ne pourra être prolongée au-delà de huit jours, sans qu'il nous en soit rendu compte.

« Arr. 15. — Tant que dureront les arrêts, tous appointements et toute part quelconque dans les produits du spectacle cesseront de courir au profit de celui qui sera détenu.

« Dispositions générales. — Art. 26. — Toutes les réserves de loges, entrées de faveur ou de bienveillance, billets gratis et facilités semblables sont supprimés dans les quatre grands théâtres, sauf les entrées personnelles des auteurs, et l'exécution du concordat en vertu duquel les sujets des grands théâtres ont respectivement leurs entrées dans des proportions déterminées entre eux.

«@ ART. 27. — Le Surintendant fera les règlements d’administration intérieure qu'il jugera nécessaires. Les règlements qui concerneront les bases de l’association dans les théâtres organisés en société seront soumis à notre approbation.

« ART. 28. — Les décrets et règlements rendus jusqu’à ce jour pour l’administration des grands théâtres sont

maintenus en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions ci-dessus. »

DES THÉATRES SUBVENTIONNÉS 177 Le célèbre décret de Moscou, rendu le 11 octobre 1812,

vint enfin compléter l’organisation de la Coméni et lui donna une forme définitive. Nous entendons par là que si, par la suite, le régime administratif de la Coménie subit des modifications, si les rouages de cette institution durent obéir à des impulsions nouvelles et s'’animer différemment, du moins le mécanisme en soi ne fut point atteint.

Voici le texte de ce décret de Moscou, dont un certain

nombre de dispositions sont demeurées en vigueur :

Décret SUR LA SURVEILLANCE, L'ORGANISATION, L'ADMINISTRATION,

Page 1