‹ La Législation des ThéâtresChapitre 45 sur 87 · DÉCRET RELATIF A LA REPRÉSENTATION DES OUVRAGES DRAMATIQUES · texte numérisé non relu

DÉCRET RELATIF A LA REPRÉSENTATION DES OUVRAGES DRAMATIQUES

« Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

« Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, de l’Agriculture et du Commerce ;

« Vu le décret du 8 juin 1806, les lois des 30 juillet 1850 et 30 juillet 1851 ;

« Vu l’article 6 de la Constitution ;

« Considérant que l’ordre public est intéressé à ce que les ouvrages dramatiques ne puissent être représentés sans l'autorisation préalable du Gouvernement ;

« Avons décrété et décrétons ce qui suit:

« ART. 1%. — Les ouvrages dramatiques continueront à être soumis, avant leur représentation, à l'autorisation de notre Ministre de l'Intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.

« Arr. 2. — Celte autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.

« ART. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-

tement de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce, est chargé de l’exécution du présent décret.

« Fait au palais des Tuileries, le 30 décembre 1852. « Signé: NaPoLÉON.

« Par l’empereur:

« Le Ministre secrétaire d'État

au département de l'Intérieur, de l'Agriculture

« et du Commerce.

« Signé: F. De PeRsiGny. »

Notons que, par décret des 23-30 juin 1854, la censure fut

distraite des attributions du Ministre de l'Intérieur, pour être placée dans celles du Ministre de la Maison Impériale ;

et reproduisons l'article 3 du fameux décret du 6 janvier 1864 :

« Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée, « devra, aux termes du décret du 30 décembre 1852, être « examinée et autorisée par le Ministre de notre Maison et « des Beaux-Arts, pour les théâtres de Paris ; par les préfets, « pour les théâtres des départements. Cette autorisation « pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre « public. »

Un décret du gouvernement de la Défense Nationale, du 30 septembre 1870, supprima la commission d'examen des ouvrages dramatiques. En 1871, toutefois, au retour de Versailles, le Gouverneur militaire de Paris exerca la censure en vertu de l’état de siège. Au surplus, la commission d'examen fut rétablie par un décret du 1° février 1874. Quelques-uns ont cherché à soulever, à ce sujet, une question de légalité, mais il suffit de leur faire remarquer que l'Assemblée Nationale, par une loi du 24 juin 1874, ouvrit au Ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts le crédit qu'il sollicitait à raison de cette mesure. Ladite Assemblée donna donc son approbation pleine et entière.

L'autorisation préalable est nécessaire pour tout ce qui peut être dit, chanté ou mimé, en un mot pour tout ce qui peut être « produit » sur la scène.

À Paris, l'examen de tout ouvrage ancien ou nouveau, avant sa représentation, est confié à une commission dépendant de la Direction des Beaux-Arts. Le Ministre, juge en dernier ressort, est naturellement libre de ratifier ou de rejeter les conclusions de cette commission.

Un certain nombre de circulaires ministérielles, adressées aux directeurs de théâtre, leur ont indiqué les règles auxquelles ils devaient se soumettre dans leurs rapports avec la commission. Nous croyons utile, en citant celles des 3 août 1850, 24 avril 1858, 16 et 30 décembre 1861, 28 fé-

vrier 1868, de reproduire celle du 16 février 1879 qui rappelle et résume leurs dispositions.

CIRCULAIRE AUX DIRECTEURS DES THÉATRES DE PARIS SUR L'INSPECTION DES THÉATRES.

Paris, le 16 février 1879.

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