CHAPITRE IV
La loi des 13-19 janvier 1791, qui proclamait la liberté des théâtres, abolit aussi la censure. L'article 6 disposa :
« Les entrepreneurs et les membres des différents théâtres « seront, à raison de leur état, sous l'inspection des muni- « cipalités ; ils ne recevront des ordres que des officiers « municipaux, qui ne pourront arrêter ni défendre la repré- « sentation d’une pièce, sauf la responsabilité des auteurs « et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux « comédiens que conformément aux règlements de police. »
« Sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, » — voilà un avertissement qui laissait fort à entendre... On sait quelle était alors la nature des griefs et la forme des procès! Les auteurs n'avaient guère le choix des sujets, ni les comédiens la liberté d'accepter tous les rôles. Il fallait se soumettre, ou s'abstenir. Beaucoup par conviction, beaucoup d’autres par nécessité dirigèrent le courant ou se résignèrent à le suivre. RAY
Dès le 4 janvier 1791, à la Comépre-FRrançaise, devenue le TaéarTRe DE LA Narion, on joue la Liberté conquise ou le Despotisme renversé; le 25 février, le Mari directeur ou le Déménagement du Couvent; le 28 mars, les Victimes clottrées. En 1792, en 1793, on affiche à l’Amrieu la Journée de Varennes ou le Maître de poste de Sainte-Menehould ; au Tuéarre-
Narionaz, les Catilinas modernes, glorification touchante de Marat! Au Vauoevizce, la Nourrice républicaine, avec la Carmagnole arrangée en berceuse pour la circonstance ; au TaéarTre DE La Répurrique, le 18 octobre 1793, le Jugement dernier des Rois; au Tuéarre Feypeau, le 26 janvier, la Papesse Jeanne ; au Taéarre Louvois, le 18 août, Une Journée au Vatican ou le Souper du Pape; au THÉATRE DE LA Ciré, les Moines Gourmands, les Dragons et les Bénédicfines, À bas la Calotte, l'Esprit des Prétres; ete... ete.
A l'Opéra même, on donne /a Journée du 10 Août ou la Chute du dernier Tyran ; la Montagne ou la Fondation du Temple de la Liberté. À l'Oréra-Comique-Narionaz, Marat dans le souterrain des Cordeliers où la Journée du 10 Août.
Par contre, on interdit les pièces libertaires, mais pacificatrices de Beffroy de Reigny. On emprisonne Radet et Desfontaines, auteurs d'une pièce sans intention politique aucune, la Chaste Suzanne, représentée au Vaunevizce le 5 janvier 1793; on avait surpris cette phrase dans le dialogue : « Vous êtes ses accusateurs, vous ne pouvez être ses juges ! »
Le Tnéarre DE LA NarTioN était taxé de réaction. Il avait pourtant donné, on vient d’en juger, la preuve d’un certain civisme. Il est vrai que son répertoire demeurait assez varié, et qu'en 1792 on y jouait encore la Partie de Chasse de Henri IV ! Il aurait peut-être fallu lui garder quelque reconnaissance, en outre de ses services actuels voués à la cause révolutionnaire, d’avoir donné accès jadis au Mariage de Figaro, et d’avoir, le premier, mis en scène Charles IX ou l'École des Rois.
À la suite de dissensions intestines — provoquées par l’ambition un peu fiévreuse de Talma, — et aussi de troubles graves dans la salle, les représentations de Charles IX avaient été interrompues par le comité le 26 septembre 1790. Le lendemain, le Conseil de Ville ordonnait la clôture jusqu'à la reprise de la pièce. Le comité avait dû céder.
Le 3 janvier 1793, on jouait l’Ama des Lois, de Laya, une œuvre vraiment hardie par ces temps difficiles, et dans
laquelle Robespierre et Marat, désignés sans détour, ne trouvaient pas précisément une apologie de leur vie publique. Le 12 janvier, un arrêté de la Commune interdit la représentation. Tandis que le public, accouru malgré la défense, emplit la salle et réclame le spectacle, Laya se rend à la Convention et proteste contre l'arrêté. L'assemblée se prononce aussitôt :
« La Convention Nationale, sur la lecture donnée d’une « lettre du maire de Paris, qui annonce qu’il y a un ras- « semblement autour du THéATRe DE LA Nariox, qui demande « que la Convention Nationale prenne en considération une « députation dont le peuple attend l'effet avec impatience, « et dont l’objet est d'obtenir une décision favorable, afin « que la pièce l’Ami des Lois soit représentée nonobstant « l'arrêté du Corps municipal de Paris qui en défend la « représentation, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce « qu'il n’y a point de loi qui autorise les corps munici- « paux à censurer les spectacles. »
En conséquence de ce décret, le Conseil Exécutif prit, le 14 janvier, un arrêté dont la teneur suit :
« Le Conseil Exécutif provisoire, en exécution du décret « de la Convention Nationale de ce jour, délibérant sur « l’arrêté du Conseil général de la Commune de Paris, « en date du même jour, par lequel il est ordonné que «les spectacles’ seront fermés aujourd’hui; considérant que « les circonslances ne nécessitent pas cette mesure extra- « ordinaire, arrête que les spectacles continueront d’être « ouverts. Enjoint néanmoins, au nom de la paix publique, « aux directeurs des différents théâtres, d'éviter la repré- « sentalion des pièces qui, jusqu'à ce jour, ont occa- « sionné quelque trouble et qui pourraient le renouveler « dans le moment présent; charge le maire et la municipa-
Fa
« lité de Paris de prendre les mesures nécessaires pour « l'exécution du présent arrêté. »
Mais la Convention, devant laquelle cette décision ellemème avait été attaquée, la mit à néant le 16 janvier :
« La Convention Nationale casse l'arrêté du Conseil Exé- « cutif provisoire, en ce que l’injonction faite aux direc- « teurs des différents théâtres, étant vague et indétermi- « née, blesse les principes, donnerait lieu à l'arbitraire, et « est contraire à l’article 6 de la loi du 13 janvier 1791, « qui porte que : « Les entrepreneurs ne recevront des ordres « que des officiers municipaux, qui ne pourront arrêter ni « défendre la représentation d’une pièce, sauf la responsabi- « lité des auteurs et des comédiens, que conformément aux « dois et aux règlements de police. »
Hélas ! les temps marchaient vite ! Que l’on rapproche de ces proclamations le procès-verbal de la séance du 31 mars. Moins de trois mois seulement s'étaient écoulés :
« GENESSIEU. — Je demande la parole pour un objet qui « intéresse la tranquillité publique. Dernièrement, je me « trouvais au Taéarre MoNTANSIER ; on y jouait Mérope, tra- « gédie très connue de Voltaire. Tous les patriotes qui s’y « trouvèrent furent indignés de voir que, dans les circons- « tances où nous nous trouvons, on jJouât une pièce dans « laquelle une reine en deuil pleure son mari et désire « ardemment le retour de deux frères absents. Le trouble « que causa cette représentation fit croire qu'elle ne serait « plus jouée, mais elle est affichée aujourd’hui sur un « théâtre qui prend le faux nom de patriote. Je demande « que, par décret, l’Assemblée défende cette représentation.
« M. Borssy-n’AnGras. — Je propose cette rédaction : « La « Convention Nationale charge son comité d'instruction « publique de lui présenter une loi sur la surveillance des
« spectacles,et,quantau fait dénoncé par l’un de ses membres, « que la tragédie de Mérope estaffichée pour être représentée « sur l’un des théâtres de Paris, charge le maire de prendre « les mesures nécessaires pour empêcher la représentation « de cette pièce. »
Cette rédaction est adoptée.
Bien mieux. Le 2 août, la Convention rend un décret en ces termes :
« Arr. 1. — À compter du 4 de ce mois et jusqu'au « 1% septembre prochain seront représentées trois fois la « semaine, sur les théâtres de Paris qui seront désignés par « la municipalité, les tragédies de Brutus, Guillaume Tell, « Caïus Gracchus et autres pièces dramatiques qui retracent « les glorieux événements de la Révolution et les vertus « des défenseurs de la liberté. Une de ces représentations « sera donnée chaque semaine aux frais de la République {.
« Ant. 2. — Tout théâtre sur lequel seraient représentées « des pièces tendant à dépraver l'esprit public et à réveil- « ler la honteuse superstition de la royauté sera fermé, et les « directeurs punis selon la rigueur des lois. |
« La municipalité de Paris est chargée de l'exécution du « présent décret ?. »
Le THéarTRe DE LAN aTIOoN, entre tous, fut Le plus cruellement frappé. Les hommes qui, à cette époque, avaient substitué le tyrannisme àla monarchie, au nom dela liberté; la poignée de sectaires qui opprimaient la France courbée sous leur audace et leur effronterie; les aventuriers sans scrupule, les chevaliers de politique, dont la célébrité, née de la veille, allait être flétrie le lendemain, ne pardonnaïent pas à la
! Un décret du 3 pluviôse an IL (22 janvier 1794) alloua pour cet objet un crédit de 100.000 francs.
? La loi du 14 du même mois chargea les conseils généraux des communes de diriger les spectacles, et d'y faire représenter les pièces les plus propres à former l'esprit public et à développer l'énergie républicaine.
vieille Comédie ses origines, ni son long et glorieux passé. Ils lui tenaient rigueur de ne s’être point prosternée devant les clubs, de n'avoir cédé qu’à contre-cœur à la pression des circonstances en jouant quelques ouvrages ridicules et indignes d'elle, ét d’avoir cherché courageusement à sauver, au milieu du désordre de toutes choses élevées, son aristocratie littéraire et la renommée universelle de sa distinction. On guettait un prétexte pour abattre les murailles de ce dernier temple voué aux Arts et au bon goût, et, faute de le trouver, on s’arma d’une mauvaise querelle.
Paméla, une pièce dépourvue d'aucune allusion aux événements qui passionnaient alors Paris — ce qui déjà était presque un crime — écrite en assez belle langue par François de Neufchâteau, pleine de sentiments magnanimes et généreux, avait étéreprésentée pour la première fois le1°‘août 1793. On y avait remarqué certaine scène au cours de laquelle un personnage se reprochait son zèle contre les réfôrmés, s’accusait de persécution et prétendait s’affermir désormais dans la tolérance.
Les Jacobins n’admettaient point que la persécution fût condamnable, puisqu'ils vivaient d'elle. Le 29 août, on allait commencer la neuvième représentation de cette pièce, lorsqu'une interdiction survint de la Commune. L'auteur, d'accord avec ses interprètes, ayant supprimé quelques passages qu'il croyait spécialement visés par cette décision, Paméla reparut le 2 septembre sur l'affiche, et celle-ci portait la mention accoutumée en pareil cas : « avec des changements ». La soirée n’alla point sans quelques clameurs de commande, et la dénonciation fit son infâme office.
Le 3 septembre, le Comité de Salut Public rendit un arrêté en cette forme :
« Le Comité de Salut Public, considérant que des troubles « se sont élevés dans la dernière représentation du TuéaTRe- « Français, où les patriotes ont été insultés ; que les acteurs « et actrices de ce théâtre ont donné des preuves soutenues
« d’un incivisme caractérisé depuis la Révolution et repré- « senté des pièces antipatriotiques, « Arrête :
« 4° Que le Taéarre-Français sera fermé ;
« 2 Que les comédiens du Tuéarre-Frañçais et l’auteur « de Paméla, François (de Neufchâteau), seront mis en « état d’arrestation dans une maison de sûreté et les scellés « apposés sur leurs papiers.
« Ordonne à la police de Paris de tenir plus sévèrement la « main à l'exécution de la loi du 2 août dernier, relative- « ment aux spectacles. »
La Convention, dominée par l’épouvante de la suspicion, s’empressa de décréter des conclusions conformes, le jour même :
« La Convention Nationale approuve l'arrêté pris le 2 sep- « tembre par le Comité de Salut Public, et renvoie au « Comité de Sûreté Générale pour l'examen des papiers « qui seront trouvés sous les scellés. »
Dans la nuit du 3 au 4 septembre, comédiens et comédiennes furent arrêtés. Un seul échappa, Molé, et obtint sa grâce en jouant le rôle de Marat, dans les Catilinas modernes au THÉATRE MOoNTANsIER.
« La tète de la Coménig-Française sera guillotinée, et le reste deporté, » avait déclaré Collot-d'Herbois.
Le jugement était indiqué pour le 13 messidor an III {1% juillet 1794). Un employé du Comité de Salut Publie, Labussière, parvint à soustraire les pièces d'accusation. Tandis qu'on s’occupait à les reconstituer, le 9 thermidor arriva, et les malheureux furent délivrés.
Bien que légalement le régime répressif dût seul être appliqué, le Conseil général de la Commune exerçait en fait la censure. Un rapport d’un administrateur de la police, du 24 ventôse an Il, nous apprend que la question de savoir si les pièces continueraient d’être examinées avant
leur représentation avait été posée au Conseil général, et que ce dernier était passé à l'ordre du jour motivé sur ce que la loi lui confiait la surveillance des spectacles.
Toutes les pièces nouvelles étaient examinées avec un soin jaloux. Quant au répertoire ancien, il se trouva soumis à des mutilations sans nombre, à des remaniements inspirés d'une puérilité déconcertante, résolus avec une irrévérence scandaleuse envers la mémoire des génies nationaux. Toutes les œuvres de Molière, de Corneille, de Racine, de Voltaire étaient défigurées sans le moindre scrupule. Depuis longtemps déjà les acteurs paraissaient avec la cocarde, dans les rôles antiques comme dans les rôles modernes. On en arriva à supprimer non seulement les titres nobiliaires, mais jusqu'aux expressions de « monsieur », « madame ». On s'appela « citoyen », dans Phèdre et dans le Misanthrope !.… Dans la partie d'échecs, du Bourru bienfaisant, c'est : « Échec au tyran ! » qu'il fallut dire, au lieu de : « Échec au roi !!»
La réaction thermidorienne fut aussi violente au théâtre que partout ailleurs. On ne se contenta pas de reprendre toutes Les pièces naguère proscrites, on créa un répertoire destiné à recueillir des applaudissements plus chaleureux en l'honneur de la délivrance et à provoquer des manifestations plus éloquentes contre la faction du crime à présent impuissante. Les orchestres accompagnent maintenant /e Réveil du Peuple, au lieu de la Carmagnole. La peur a disparu avec le danger, et la haine s’exhale avec d'autant plus de violence qu'elle fut plus longtemps comprimée. Au Taéarre DE LA Cré lui-même, on joue l’Intérieur des Comités révolutionnaires ou les Aristides modernes ; au THÉATRE Mozière, le Souper des Jacobins ; ete.
Toutefois, parmi les douze commissions instituées par le décret des 12-13 germinal an Il, celle de linstruction publique, ayant la surveillance des spectacles, rétablit formellement la censure par un arrêté du 25 floréal an HI.
1 Voy. Ta. Murer, L'Histoire par le Théâtre, t.1, p. 89.
Le 18 nivôse an IV, le Directoire, ému des mouvements
divers de l'opinion et de l’ardeur de la réaction, prit un arrêté dont voici les termes :
« Tous les directeurs, entrepreneurs et propriétaires des spectacles de Paris sont tenus, sous leur responsabilité individuelle, de faire jouer chaque jour par leur orchestre, avant la levée de la toile, les airs chéris des républicains, tels que la Marseillaise, Ca ira! Veillons au Salut de l'Empire et le Chant du Départ. — Dans l'intervalle des deux pièces, on chantera toujours l'hymne des Marseillais ou quelque autre chanson patriotique. Le TRÉATRE DES Arrs donnera, chaque jour de spectacle, une représentation de l’Offrande à la Liberté, avec ses chœurs et accompagnement, ou quelque autre pièce républicaine. — Il est expressément défendu de chanter, laisser ou faire chanter l'air homicide dit /e Réveil du Peuple. — Le Ministre de la police générale donnera les ordres les plus précis pour faire arrèter tous ceux qui, dans les spectacles, appelleraient par leurs discours le retour de la royauté, provoqueraient l’anéantissement du Corps législatif ou du Pouvoir exécutif, exciteraient le peuple à la révolte, troubleraient l’ordre et la tranquillité publique, et attenteralent aux bonnes mœurs. »
Un arrêté du 27 nivôse étendit l'application de ces pres-
criptions à toutes les provinces du territoire.
À son tour, l’arrêté du 25 pluviôse an IV disposa :
€ ART. 1%. — En exécution des lois qui attribuent aux officiers municipaux des communes la police et la direction des spectacles, le bureau central de police, dans les cantons où il en est établi, et les administrations municipales dans les autres cantons de la République, tiendront sévèrement la main à l'exécution des lois et règlements de police sur le fait des spectacles, notamment des lois rendues les 16-24 août 1790, 2 et 14 août 1793 ; en con-
« séquence, ils veilleront à ce qu'il ne soit représenté sur « les théâtres établis dans les communes de leur arrondis- « sement aucune pièce dont le contenu puisse servir de « prétexte à la malveillance et occasionner du désordre, et « ils arrêteront la représentation de toutes celles par les- « quelles l’ordre public aurait été troublé d’une manière « quelconque.
« Arr. 2. — Conformément à l'article 2 de la loi du « 2 août précitée, le bureau central de police et les admi- « nistrations municipales feront fermer les théâtres sur « lesquels seraient représentées des pièces tendant à dépra- « ver l'esprit public et à réveiller la honteuse superstition « de la royauté, et ils feront arrêter et traduire devant les « officiers de police judiciaire compétents les directeurs « desdits théâtres, pour être punis suivant la rigueur des « lois. »
On sait que la politique du Directoire consista en une oscillation constante entre tous les partis. Les Jacobins dressaient encore parfois la tête. A la veille du 18 fructidor, ils firent interdire une pièce de Martainville, es Assemblées prünaires où les Élections, dans laquelle ils se trouvaient passablement malmenés.
Sous le Consulat, l'exercice de la censure fut des plus rigoureux. Bonaparte, assez puissant déjà pour que le souci de la légalité ne l’embarrassât point, se contenta de donner des instructions, et les ministres s’'empressèrent d'agir au-delà même de ses souhaits. |
Voici le texte d'une circulaire du Ministre de l'Intérieur adressée aux préfets, le 22 germinal an VIIT : il ÿ aurait là matière à bien des réflexions !
« Les spectacles ont attiré la sollicitude du gouverne « ment. C’est témoigner au peuple intérêt et respect que « d’éloigner de .ses yeux tout ce qui n’est pas digne de son « estime, et tout ce qui pourrait blesser ses opinions ou cor- « rompre ses MŒUrS.
« Convaincu de cette vérité, le Gouvernement m'a chargé « de l'honorable soin de surveiller les théâtres. Vous m'ai- « derez à justifier sa confiance.
« Désormais, les seuls ouvrages dont j'aurai autorisé la « représentation à Paris pourront être joués dans les dépar- « tements. Vous recevrez incessamment la liste des pièces, « tant anciennes que modernes, qui pourront être mises ou « remises au théâtre, et vous veillerez à ce qu'aucune autre « ne soit placée sur le répertoire des directeurs de spec- « tacles.
«Si quelques-uns de ces directeurs désiraient mettre au «théâtre des ouvrages qui ne fussent point sur la liste, vous « m'en adresserez les manuscrits avec votre avis, pour que « Je puisse prononcer. »
Une nouvelle circulaire du 7 messidor an X, adressée par le Conseiller d'État chargé de l’Instruction publique aux préfets, leur prescrit de faire représenter, le plus qu'ils pourront, les ouvrages anciens et modernes joués sur le THÉATRE- Français, d’écarter de tout leur pouvoir les rapsodies des petits théâtres de Paris, et de ne permettre que comme accessoires les pièces de l’Oréra-Comique et du VAuDEvILLE.
Enfin une autre circulaire, du même personnage aux mêmes fonctionnaires, leur enjoint d'exiger par avance des directeurs le répertoire de chaque trimestre et de le lui adresser pour le mettre à même de l'arrêter, le Gouvernement ne voulant point qu'aucune pièce fût jouée sur aucun théâtre sans l'approbation de l'autorité supérieure.
L'article 14 du décret du 8 juin 1805 disposait qu'aucune pièce ne pourrait être jouée sans l’autorisation du Ministre de la Police générale.
Nous n’apprécierons pas la façon dont fut exercée la censure sous le Premier Empire. On sait du reste que le gouvernement de Bonaparte ne péchait point par un excès de tolérance !
Lors du retour des Bourbons, on essaya d’invoquer l’ar-
ticle 8 de la Charte de 1844, pour soutenir que la censure dramatique se trouvait abolie. Le gouvernement n'adopta pas, d’ailleurs, cette manière de voir qui n'avait que le faible mérite de reposer sur un semblant d’équivoque. L'article 42 de l'ordonnance du 15 mai 1815 exigeait que tout directeur de troupe stationnaire ou ambulante des départements soumiît, chaque année, son répertoire général au Ministre de l’Intérieur, et défendait qu'aucune pièce fût portée par un directeur sur son répertoire sans l’autorisation du Ministre de la Police. L'article 8 de l'ordonnance des 8-11 décembre 1824 déclarait que les pièces nouvelles et celles qui étaient représentées à Paris ne pourraient être jouées dans les départements que d’après manuserit ou exemplaire visé au Ministère de l'Intérieur.
Les mêmes prétentions furent mises en avant sous le Gouvernement de juillet, après que l’article 7 de la Charte de 1830, proclamant aussi la liberté de publier et d'imprimer, eut déclaré que la censure ne pourrait jamais être rétablie. On alléguait qu'aucune distinction n’était faite entre la censure dramatique et la censure littéraire.
La loi de 1835, de manière-qu'aucun doute ne demeurât désormais possible, imposa en termes exprès la nécessité de l’autorisation préalable, et les peines fixées pour le cas de contravention témoignaient d’une assez grande rigueur, inspirée par la témérité des théâtres d'alors : emprisonnement d’un mois à un an et amende de 1.000 à 5,000 francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu les pièces représentées. Les représentations d’une pièce pouvaient, en outre, être suspendues, et tout théâtre fermé pour cause d'ordre public.
En 1848, un décret du Gouvernement provisoire, du 6 mars, vint abroger la loi de 1835.
Au début de cette ère nouvelle, on acclama la République sur toutes les scènes parisiennes, et l’on abîma le régime qui venait de disparaître. Cela était dans les traditions théâtrales, et, sans aucun rapport avec la suppression de l’examen préa-
lable, bien entendu. Mais la réaction, ensuite, sut saisir l’occasion d'’user de la liberté. Les revues de fin d'année, les vaudevilles s’émaillèrent des plaisanteries les plus agressives contre les institutions récentes et leur fonctionnement, des épigrammes les plus hardies sur les hommes du jour, en mème temps que les couplets tournaient en dérision toutes les théories de l’époque. Le gouvernement s'était déjà ému du succès de Louis XVI et Marie-Antoinette, à l'AumiGc. Il fit interrompre les représentations de Rome à la Porre-Sainr- Marin, la pièce provoquant des manifestations trop peu équivoques à l'égard de l’expédition. Si l’on joint à cela que la plupart des auteurs et des critiques, qui avaient été les premiers à réclamer la liberté absolue, s’indignaient à présent contre la licence, contre les exhibitions scandaleuses envahissant tous les spectacles, on ne saurait s'étonner que la censure ait été bientôt rétablie.
Le 30 juillet 4850, l'Assemblée Nationale adopta d'urgence la loi dont la teneur suit :
« ART. 1%. — Jusqu'à ce qu'une loi générale, qui devra « être présentée dans le délai d’une année, ait définitive- « ment statué sur la police des théâtres, aucun ouvrage dra- « matique ne pourra être représenté sans l'autorisation « préalable du Ministre de l'Intérieur, à Paris, et du préfet « dans les départements.
« Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des « motifs d'ordre public.
« ART. 2. — Toute contravention aux dispositions qui « précèdent est punie, par les tribunaux correctionnels, « d’une amende de cent franes à mille francs, sans préju- « dice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu « les pièces représentées. »
Cette loi, purement provisoire, fut prorogée par celle du 30 juillet 1851, jusqu'au 31 décembre 1852.
Enfin, le 30 décembre 1852, fut rendu un décret ainsi conçu : -