NUMÉROS] D'ORDRE
Dans les départements, ce sont les préfets qui exercent la
censure. Diverses circulaires ministérielles leur ont prescrit certaines règles auxquelles ils devaient s'attacher; ce sont les circulaires des 3 août et 20 octobre 1850, 28 avril 1864, 24 janvier 1880, 9 novembre 1887.
Le texte de cette dernière est le seul qu'il importe de
reproduire :
CIRCULAIRE AUX PRÉFETS SUR L'EXAMEN ET L'AUTORISATION DES PIÈCES DE THÉATRE.
Paris, le 9 novembre 1887.
« MoxsiEUR LE PRÉFET,
« Mon collègue, M. le Ministre de l'Intérieur, vient d’appeler d’une façon tout à fait particulière mon attention sur l’inobservation assez fréquente des instructions ministérielles relatives à la police des théâtres et qui ont fait l’objet d’une circulaire de l’un de mes prédécesseurs, en date du 24 janvier 1880.
J'ai l'honneur de vous confirmer les termes de cette circulaire qui, visant la réglementation rétablie par la loi du 30 juillet 1850, maintenue par le décret du 6 janvier 1864, et expliquée par la circulaire ministérielle du 28 avril suivant, rappelait aux préfets des divers départements :
« 1° Qu'il leur appartient d'examiner et d’autoriser, sous leur responsabilité, les pièces nouvelles destinées à être représentées pour la première fois sur un des théâtres de leur département, sauf à en référer au Ministre des Beaux- Arts, s’ils le jugent utile ;
« 2° Que si, parmi les pièces autorisées à Paris, il s'en trouve qu'ils jugent ne pouvoir être jouées sans inconvénients dans leur département, ils ont toujours le droit d'en interdire la représentation, en donnant avis de cette décision à l'Administration supérieure ;
« 3° Que les ouvrages interdits à Paris, le sont, par cela « mème, pour toute la France.
« Pour assurer l'exécution de cette dernière disposition, « MM. les préfets étaient invités à transmettre chaque « année, à la Direction des Beaux-Arts, les répertoires que « les directeurs des théâtres de leur ressort sont tenus de « soumettre à leur approbation, au commencement de « chaque campagne théâtrale ; ces répertoires devant leur « ètre retournés, courrier par courrier, avec le visa de l’ins- « pection des théâtres et toutes les indications propres à les « éclairer sur les mesures à prendre.
« Je n'ai rien à changer, Monsieur le Préfet, à ces ins- « tructions qui n’ont jamais cessé d’être en vigueur et que « je vous serai très obligé de faire ponctuellement observer « par votre administration.
« Je vous prie de m’accuser réception de la présente cir- « culaire, dès qu’elle vous sera parvenue.
« Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma consi- « dération très distinguée.
« Le Ministre de l'Instruction Publique, «des Cultes et des Beaux-Arts, « Signé : E. SPULLER. »
Si l'on peut former un recours devant le Ministre contre les décisions des préfets, du moins la décision ministérielle est à l'abri de tout appel. Le Conseil d'État et les Tribunaux de droit commun n'ont aucune qualité pour discuter une mesure prise par le gouvernement, en vertu d'un pouvoir d'appréciation qui lui est spécialement attribué par la loi, à raison de l’ordre public.
Nous avons dit que les lois du 30 juillet 1850 et du 30 juillet 1851 n'étaient que provisoires. Leurs dispositions cessèrent d’être applicables, lorsque fut rendu le décret du 30 décembre 1852.
Or, ce décret n’établit aucune pénalité. Comme on est dans
LA CENSURE DEPUIS LA RÉVOLUTION 261 l'impossibilité de recourir au texte des lois précédentes, il faut reconnaître, avec la Cour de Cassation, que ledit décret a le caractère d’un règlement général de police et que les contrevenants sont seulement passibles d’une amende de simple police (Cass., 17 avril 1856; D. P., 56, 1, 199).
Les contrevenants ne peuvent être que les directeurs de théâtre, les entrepreneurs de spectacle public, puisqu'il dépendait d'eux de représenter ou de ne pas représenter l'ouvrage incriminé, et puisque c’est à eux qu’il appartenait de solliciter l'autorisation préalable. Contrairement à l’opinion de certains juristes, nous ne saisissons pas comment les auteurs pourraient être poursuivis. Ils ne peuvent obliger un directeur à représenter un ouvrage accepté, avant que les formalités légales ne se trouvent remplies. D'autre part, leurs démarches tendant à un tel but ne constituent pas par elles-mêmes la contravention.
L'autorisation une fois donnée a pour effet de paralyser toute action du Ministère public. Cela nous parait hors de doute. Le gouvernement exerce ici, en vertu de la loi, une sorte de magistrature qui le rend gardien de l’ordre public et des divers intérêts généraux de la société. Il peut, d’ailleurs, au cas où les événements l’amèneraient à regretter sa faiblesse et son imprudence, retirer l'autorisation qui lui aurait été surprise.
Au contraire, la censure n’a pas la sauvegarde des intérêts particuliers, et la poursuite en diffamation est toujours recevable devant les tribunaux.
Nécessité de la Censure.
S'il faut prendre parti dans l’éternelle controverse où sont entrés en lutte tant d’orateurs et tant d'écrivains disparus, où tant d’autres brilleront encore, quoique toutes les fleurs de rhétorique nous semblent déjà cueillies dans un si court domaine et qu'il ne paraisse plus rester de « mot » à pro-
noncer, nous nous déclarons partisan du maintien de la censure.
Le système de la liberté absolue, de la liberté ne souffrant aucune réserve ni aucune restriction, mise à l’abri de toute contrainte actuelle et de toute atteinte future, est assurément, au point de vue théorique, le plus séduisant de tous. |
Par malheur, on ne saurait admettre un tel système sans être convaincu que le public a du jugement et du goût, et qu'il n’est en proie ni aux vices, ni aux passions. Il faudrait tout au moins s’imaginer que les auteurs montreraient toujours assez de cœur et assez de dignité pour ne souhaiter que des succès à leur honneur. Cela revient à dire qu'il faut chercher autre chose.
Le système de la répression est-il préférable?
Si les ouvrages sont dangereux pour l'ordre public ou pour la morale, les tribunaux s'armeront pour le châtiment.
Soit! Mais les procès qui naïîtront de là seront entourés d'une publicité telle, que le mal sera pire.
Sur les directeurs pèsera le souci constant d'éviter une poursuite, la crainte continuelle d’une interdiction, qui pourrait les ruiner. Ils seront d’abord trop hardis, puis ils deviendront trop circonspects à la suite de désastres souvent irréparables.
Les auteurs souffriront d’une incertitude funeste à l'essor de leur pensée, et leurs relations avec les directeurs deviendront extrêmement difficiles.
Il n'est pas douteux qu'il faille s’en tenir à la législation actuelle. On peut avouer, avec les mécontents, qu'il n’y a jamais eu et qu’il n’y aura jamais de censeurs irréprochables. Mais il est utile de remarquer que les auteurs et les directeurs, par profession, de parti pris, se montreront toujours ennemis du moindre contrôle ; ils savent que leurs bénéfices
ne manqueraient point de croître considérablement si on laissait à leur fantaisie la possibilité de s'émanciper tout à son gré.
Au surplus, le Ministre, qui exerce souverainement la
censure, est responsable devant les Chambres.
« Donnons en politique toute la liberté compatible avec le maintien de la paix publique, et gardons toute notre sévérité pour les couplets licencieux et les pièces immorales, nous souvenant que les deux principes de la République sont : la dignité et la liberté. » — Ainsi s’exprimait
le sous-secrétaire d'État du Ministère des Beaux-Arts dans une lettre adressée aux inspecteurs des théâtres, datée du 26 février 1879.
Voilà certes un noble langage !... Tous les gouvernements
du monde se plaisent à ces proclamations!