CHAPITRE V
SECTION Ï. — Historique.
La loi des 4,5, 6 août 1790 supprima, on le sait, toutes les dîmes et redevances dont jouissaient les gens de mainmorte. Le droit des pauvres eût dès lors disparu si cette loi, ne se bornant pas à une déclaration de principe, avait immédiatement pourvu aux mesures pratiques qu'elle se contentait d'annoncer en vue de secourir l’indigence.
Quelques jours après, la loi des 16-24 août, qui plaçait les spectacles publics sous l'autorité des officiers municipaux, enJoignit à ceux-ci de ne confirmer les droits préexistants des entrepreneurs qu’à charge d’une redevance envers les pauvres.
Lorsque intervint la loi des 13-19 janvier 1791 sur la liberté des théâtres, ceux-ci refusèrent catégoriquement d’acquitter aucun impôt de ce genre, sous le prétexte que leur émancipation entraînait, par voie de conséquence, l’abolition de toute charge !.
Un arrêté du 11 nivôse an IV fit cesser cette interprétation, en prescrivant à tous les théâtres de Paris et de la province de donner chaque mois une représentation au profit des pauvres; pour ces représentations, ils étaient autorisés à tiercer le prix des places « et à recevoir les rétributions
1 Délib., Hôtel-Dieu, 9 février 1791. Reg. 161.
« volontaires de tous ceux qui désireraient concourir à cette « bonne œuvre ». Le relevé des encaissements devait être fait, à Paris, par une commission déléguée du Ministre de l'Intérieur, et, dans les départements, par les agents muni- Cipaux.
Enfin la loi du 7 frimaire an V, qui créa l'assistance publique des bureaux de bienfaisance, reprit l’ancien système de la monarchie et disposa en ces termes :
« ART. 1%. — Il sera perçu un décime par franc (deux sous « pour livre) en sus du prix de chaque billet d’entrée, pen- « dant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des « pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des con- « certs, des courses, et des exercices de chevaux, pour les- « quels les spectateurs payent. La même perception aura « lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé,
« ART. 2. — Le produit de la recette sera employé à « secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices. « Art. 3. — Lesdites administrations (bureaux de bien-
« faisance) détermineront les mesures qu’elles croiront con- « venables pour assurer le recouvrement du droit ordonné « par l’article 1%. »
On voit toutefois que le taux de l'impôt se trouvait considérablement abaissé. Ce n’était plus le quart que l’on percevait, mais le dixième, c’est-à-dire ce qui revenait jadis au seul Hôtel-Dieu, dans les dernières années de l’ancien régime.
On a cru devoir faire ressortir une innovation dans le caractère de la nouvelle taxe, en ce qu’elle frappait tous les genres de spectacles, et non plus uniquement les théâtres f. — Mais nous avons signalé, dans un précédent chapitre, qu'on n'avait point négligé d'imposer les waux-halls et les cirques avant 1789.
1 G. Pecror, Le Droit des Pauvres.
La véritable innovation consistait dans ce fait que les hospices voyaient échapper un énorme revenu, sans qu'on le remplaçât d'autre part.
Le 29 frimaire, un arrêté du Directoire confia aux entrepreneurs de spectacles eux-mêmes le soin de la perception, au nom de l’Assistance publique.
La loi n’avait statué que pour une période de six mois. Ce délai fut renouvelé par les lois du 2 floréal, puis du 8 thermidor. Cette dernière, modifiant sensiblement les précédentes, en revint à l'exigence du quart de la recette brute, pour tous les spectacles autres que les théâtres proprement dits ; de plus, ce quart dut profiter aux hospices comme aux bureaux de bienfaisance :
« Arr. 1%. — Le droit d’un décime par franc, établi par la « loi du 7 frimaire an V et prorogé par celle du 2 floréal « dernier, continuera à être perçu jusqu’au 7 frimaire de « l’an VI, en sus du prix de chaque billet d'entrée et d’abon- « nement dans tous les spectacles où se donnent des pièces « de théâtre.
« Arr. 2. — Le même droit d’un décime par franc, établi « et prorogé par les mêmes lois à l’entrée des bals, feux « d'artifice, des concerts, des courses et exercices de che- « vaux et autres fêtes où on est admis en payant, est porté « au quart de la recette jusqu’au dit jour 7 frimaire prochain.
« ART. 3. — Le produit des droits perçus en vertu des « articles précédents sera consacré uniquement aux besoins « des hospices et aux secours à domicile, dans les propor- « tions qui seront déterminées par le bureau central dans «les communes où il y a plusieurs municipalités et par l’ad- « ministration municipale dans les autres, conformément « à l’article 7 de la loi du 7 frimaire. »
De nouvelles prorogations furent apportées par Les lois du 2 frimaire et du 19 fructidor an VI, et par celle du 6° jour complémentaire an VII.
A la suite de la réorganisation administrative d'où résultait la réduction du nombre des administrateurs municipaux chargés jusqu'alors de la constatation des recettes par le bureau central, un arrèté du préfet de police du 23 ventôse de l’an VIII en remit désormais le soin aux Comités de Bienfaisance.
Le 7 fructidor de la même année, un arrêté consulaire prorogea encore cet impôt. On en a contesté la légalité à juste titre !, puisque le pouvoir exécutif usurpait ici l'autorité du pouvoir législatif. Une circulaire ministérielle du 24 chargea les préfets et sous-préfets d'établir le mode de recouvrement. Les préfets devaient aussi pourvoir à la répartition du produit entre les hospices et les bureaux de bienfaisance.
Nouvelle prorogation par un nouvel arrêté consulaire du 9 fructidor an IX. Notons que, en brumaire an X, la perception fut affermée aux enchères.
Prorogation le 18 thermidor. Et une circulaire ministérielle du 26 fructidor ordonna que la taxe serait levée même dans les établissements où, sans que l’on eût à payer dès l'entrée, les industriels parvenaient, de diverses façons, à tirer de l'argent du public; elle ordonnait, en outre, que la répartition fût faite soit en entier dans la caisse des hôpitaux, soit en entier dans celle de l’Assistance publique, selon les nécessités, mais de préférence au profit de cette dernière. En cas de représentation à bénéfice, l'augmentation accidentelle du prix des places ne devait aucunement influer sur la taxe, laquelle continuerait de porter sur le prix ordinaire.
Prorogation le 40 thermidor an XI. Et, d’après l’article 3 de l'arrêté, les contestations qui pouvaient s'élever dans son exécution où son interprétation devaient être tranchées par les préfets, en conseil de préfecture, sur l’avis motivé des comités consultatifs établis en exécution de l’arrèté du 7 messidor an IX, dans chaque arrondissement communal, pour le
1 J. Bonnassies, Les Spectacles forains et la Comédie-Française, p.190.
contentieux de l'administration des pauvres et des hospices, sauf, en cas de réclamation, le recours au gouvernement.
Prorogation par les décrets du 30 thermidor an XIT et du 8 fructidor an XIII. Celui-ci, en ce qui concerne les poursuites éventuelles tendant au recouvrement du droit, donne compétence, non plus aux préfets, mais aux conseils de préfecture, par assimilation au régime des contributions directes et indirectes, et ordonne l'exécution provisoire, nonobstant le recours.
Prorogation par décret du 21 août 1806. Le 17 décembre, l'administration des hospices, par un arrêté approuvé le 17 janvier 1807, établit une régie intéressée en vue de la perception.
Prorogation par décrets du 2 novembre 1807 et du 26 novembre 1808.
Enfin le décret du 9 décembre 1809 donna au droit des pauvres le caractère de permanence :
« Arr. 1%, — Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour «en faveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque « billet d'entrée et d’abonnement dans les spectacles et sur « la recette brute des bals, concerts, danses et fêtes publiques, « continueront à ètre indéfiniment perçus ainsi qu'ils l’ont « été pendant le cours de cette année et des années anté- « rieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs « de ces établissements.
« ART. 2. — La perception de ces droits continuera, pour « Paris, d’être mise en ferme ou régie intéressée, d'après « les formes, clauses, charges et conditions qui en seront « approuvées par notre Ministre de l'Intérieur. En cas de « régie intéressée, le receveur comptable de ces établis- « sements et le contrôleur des recettes et dépenses seront « spécialement chargés du contrôle de la régie, sous l'autorité « de la commission exécutive des hospices et sous la surveil- « lance du préfet de la Seine.
« ART. 3. — Dans le cas où la régie intéressée jugerait
« utile de souscrire des abonnements, ils ne pourront avoir « lieu qu'avec notre approbation en Conseil d’État, comme « pour les biens des hospices à mettre en régie, et cette ap- « probation ne sera donnée que sur l’avis du préfet de la « Seine, qui consultera la commission exécutive et le con- « seil des hospices.
« Arr. 4. — Les représentations gratuites et à bénéfice « seront, au surplus, exemptes des droits mentionnés aux « articles qui précèdent, sur l’augmentation mise au prix « ordinaire des billets. »
M. Bonnassies a fait remarquer que ce décret, dont l'importance est considérable, ne figure ni au Bulletin des lois, ni au Moniteur, non plus, du reste, que ceux du 2 novembre 1807 et du 24 novembre 1808. « C'est, dit-il, plus tard seulement, le 13 février 1812, dans un décret relatif à l'introduction de l’impôt dans les départements de Rome et de Trasimène, que nous apprenons l'existence des deux premiers et que nous voyons reproduit le troisième. »
En 1817, la loi de finances du 25 mars, dans l’article 131, assimila le droit des pauvres aux contributions publiques. Depuis cette époque, chaque année, il a été voté dans les lois budgétaires.
Bien des débats parlementaires se sont fait entendre, au long de ce xix° siècle, sur la question du droit des pauvres. Ils n'ont abouti, jusqu'à présent, qu'à deux modifications spéciales de quotité. La loi du budget du 16 juillet 1840 placa les concerts quotidiens sur le mème pied que les théâtres. Elle abaissa le droit auquel ils étaient soumis du quart au dixième. Puis la loi du 3 août 1875, établissant le budget de 1876, abaissa ce même droit, pour les concerts non quotidiens, du même quart à cinq pour centde la recette brute. Encore cette disposition ne s’applique-t-elle qu'aux concerts « donnés par les artistes ou les associations d'artistes », ce qui exclut les cafés-concerts et leurs dérivés.
SecTionN Il. — Législation actuelle.
? 1. — Établissements contribuables.
À quelle règle faut-il s'attacher pour décider si un établissement se trouve ou non soumis au droit des pauvres ?
La loi du 7 frimaire an V vise directement les hédtres, bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux ; elle ajoute ef cælera, son énumération n'étant point limitative. La loi du 8 thermidor an V remplace cette expression el cælera par ces termes généraux : ef autres fêtes où on est admis en payant. Le décret du 9 décembre 1809 dit : fétes publiques.
Il ressort de l’ensemble des différents textes que la loi exige d’abord un spectacle ou un divertissement, et que l’un et l’autre doivent présenter ce double caractère : ils doivent être publics ; ils doivent, en outre, n’éfre pas gratuits.
Le mot spectacle est nécessairement pris dans un sens particulier. Il faut, en effet, que ce spectacle présente, sinon un groupement de certaines choses animées ou inanimées dans lequel se manifesterait l'invention de son organisateur, du moins quelque originalité indiquant de sa part une iniüative. Ainsi la vue de choses naturelles, montrée sans artifice, alors même qu’elle serait offerte en échange d’une rétribution, ne constituerait point un spectacle imposable.
Ge principe a été reconnu par le Conseil d'État dans un arrêt du 25 février 1884 :
« Considérant que, conformément à un traité passé avec l'Etat, le sieur Edoux à établi en 1878, dans la tour Est du palais du Trocadéro, un ascenseur qu'il a employé, € pendant la durée de l’Exposition universelle, à transporter € le public au sommet de la tour ; que cet ascenseur figurait ‘au nombre des produits exposés, et qu’il résulte de l’instruction qu’il ne peut, dans lesconditions où il a fonctionné,
NS
« être considéré comme destiné à procurer au public un « spectacle ou un divertissement dans le sens des lois « ci-dessus visées du 7 frimaire et du 8 thermidor an V; « que dès lors c'est à tort que le conseil de préfecture a « décidé que le droit des pauvres devait être prélevé sur les « sommes payées au sieur Edoux par les visiteurs de l’Ex- « position qui ont fait usage de l’ascenseur 1... »
Le fait que l'ascenseur figurait au nombre des produits exposés demeure, au reste, assez indifférent. Lui seul eût suffi, sans doute, à faire écarter les prétentions émises par l’Assistance publique. Mais l’arrèt donne à l’appui de sa solution des raisons qui nous intéressent davantage. L'ascenseur n’eût-il point figuré au nombre des produits exposés, que l'industriel eût également échappé au paiement de la taxe, parce que le spectacle offert du sommet de la tour était un spectacle purement naturel.
Pour des motifs semblables, la décision devrait être la mème si la question s’agitait à propos d’un ballon captif, par exemple. Et nous ne saisissons pas bien la distinction proposée par un auteur? entre le cas où Le public recherche rait le plaisir de l'ascension elle-même, ou le plaisir qu'il trouverait, arrivé au but. Car, s’il s'agissait d’un service de navigation fluviale ou maritime de plaisance, les circonstances seraient identiques, et la nécessité d’une pareille distinction serait véritablement insoutenable.
Le premier caractère, celui de publicité, n’est pas toujours aisé à reconnaître, et le fait qu’un prix est perçu comme droit d'entrée ne suffira pas invariablement à distinguer une fète publique d’une fète privée.
Un particulier organise un bal ou un concert, auxquels il convie des individus de son choix. Chacun est tenu, supposons-le, de souscrire un versement quelconque en échange
2 M. G. Pscror, Le Droit des Pauvres, p. 81.
d’un billet personnel. Il n’y a aucun doute que ce bal, ou ce concert, ne soient point publics.
Par contre, une fête serait certainement publique si les organisateurs, au lieu de faire parvenir des cartes nominatives, chargeaient des intermédiaires de placer des billets et les leur remettaient en blanc.
C’est ce que le Conseil d'État a décidé dans un arrèt du 20 novembre 1885 :
« Considérant qu'il n’est pas contesté qu'on n'était admis « au concert donné le 22 août 1882 que moyennant le « paiement d’une somme de 5 francs ; que quatre cents per- « sonnes environ assistaient audit concert; que, si les «€ cartes d'invitation étaient personnelles eten admettant que «le comité d'organisation ait dressé une liste des personnes « auxquelles elles étaient destinées, ces invitations ont été « placées dans les deux villes de Saint-Servan et de Saint- « Malo par des dames patronnessses auxquelles elles ont été « remises en blanc; que, dans ces conditions, le bureau de « bienfaisance est fondé à soutenir que le droit des pauvres « devait être perçu sur la recette dudit concert !..…… »
Une circonstance pouvait être embarrassante dans l’espèce, c’est qu’une liste avait été dressée à l'avance. Nous estimons que le Conseil d'État a sainement slatué, car une telle liste peut n'avoir pour but que de faciliter la tâche et de diriger les efforts des intermédiaires.
Le second caractère que doivent présenter le spectacle ou le divertissement est celui de n’être pas gratuits. — Le décret du 9 décembre 1809 exempte de l'impôt les représentations gratuites.
Il est évident que le droit des pauvres ne saurait atteindre un spectacle ou un divertissement pour lesquels aucune rétribution n’est exigée.
l Rec, Cons. d'État, 1885, p. 855.
Mais que faut-il décider relativement aux billets délivrés gratuitement par le directeur d’un établissement en exploitation ? |
Lorsque la gratuité est réelle, il ne peut être question de taxe. L’entrepreneur est maitre chez lui, et, lorsqu'il adresse à certaines personnes des biilets de faveur, il est assimilable à un particulier invitant en son domicile qui bon lui semble.
Lorsque la gratuité n’est qu’apparente, il en est différemment. Expliquons-nous.
— 1° Le billet de faveur est délivré aux acteurs.
Supposons que, dans un contrat d'engagement, soit stipulée au profit de l’acteur la délivrance de tant de billets gratuits par mois. Bien évidemment cette délivrance équivaudra, de la part de l'entrepreneur, à une libération parlielle de ses obligations nées du louage d'industrie ; la valeur des billets représentera un surcroît d’appointements.
Si, au contraire, l'entrepreneur donne à son personnel des billets gratuits à titre purement gracieux, il ne saurait être question du droit des pauvres.
Un arrêt du Conseil d'État, du 5 août 1831, a fait application de ce principe :
« Considérant que la taxe au profit des pauvres n'est « qu'une contribution assise et perçue en vertu de la loi « annuelle des finances, en sus du prix des billets d’en- « trée dans les spectacles ; qu’ainsi elle doit atteindre tous « les billets d'entrée non gratuits, nonobstant les combi- « naisons qui tendraient à dissimuler les prix, soit par la « vente des billets ailleurs qu’au bureau, soit en les faisant « servir au paiement des frais ; mais qu’elle ne peut s'étendre « aux billets d'entrée qui ne donnent lieu au paiement « d’aucun prix, soit au bureau, soit ailleurs 1... »
— 2 Le billet de faveur est délivré aux auteurs. Une distinction analogue doit être établie.
1 Rec, Cons. d'État, 1831, p. 298.
Que si l'abandon des billets constitue, de la part de l'entrepreneur, un moyen de s'acquitter de portion du prix de l'œuvre jouée, le droit des pauvres s'exercera sur leur valeur (Cons. Préf. Seine, 25 février 1864).
Que si l’auteur reçoit le billet uniquement de la gracieuseté de l'entrepreneur, ledit billet demeurera étranger à la taxe, de même que ceux délivrés aux amis personnels de cet entrepreneur, aux critiques d’art, etc...
Le trafic fait par les auteurs de leurs billets de faveur, s’il est connu de l'entrepreneur et toléré par lui, prouvera le plus souvent que la gratuité n’est qu'apparente. Dans ces condilions, en tous cas, il justifierait certainement les exigences de l’Assistance publique.
— % Le billet de faveur est remis au propriétaire de la salle, en vertu du contrat de bail.
Le fait se rencontre fréquemment. Il est impossible, ici, de déclarer qu’il y a gratuité. Divers arrêts se sont prononcés nettement à cet égard (Cons. d’État, du 8 juin 1854; — Cons. Préf. Seine, 24 janvier 1878; — Cons. d'État, du 16 mai 1879).
S'il est nécessaire qu’une rétribution soit exigée pour que la taxe soit prélevée, peu importe maintenant par quels moyens l'entrepreneur parvient à la recevoir, ct il n’est pas indispensable que ce soit à l'entrée.
La circulaire ministérielle du 26 fructidor an X s’exprimait de la façon suivante :
« On a mis en question si le droit des pauvres devait être « perçu dans les jardins et autres lieux publics où l’on « entre sans payer, mais où se donnent des concerts et où se « trouvent établis des danses, des jeux! et autres divertis- | 1 Le Conseil d'État a jugé, le 21 février 1890, qu’un jeu de « petits-chevaux », installé dans un jardin où aucun droit n’est percu à l'entrée, par un entrepreneur qui se rémunère exclusivement en prélevant une quote-part des
enjeux, ne peut être considéré comme destiné à procurer au public un spectacle dans le sens des lois que nous avons visées.
sements pour lesquels des rètributions sont exigées, ou par la voie de cachets, ou par abonnement. Tous les doutes doivent cesser en se pénétrant bien que le but de la loi est de mettre les plaisirs à contribution. Ainsi, quel que soit le mode de paiement des rétributions, je ne pense pas que le droit des pauvres puisse être contesté. La perception, à la vérité, peut être difficile à établir, mais les autorités chargées d'accorder les permissions d'ouvrir les lieux pour y donner des divertissements publics peuvent aplanir les difficultés en exigeant des requérants le versement d'une somme fixe et déterminée dans la caisse des pauvres et des hospices. »
Les deux conditions que nous avons passées en revue,
celle de publicité et celle de non-gratuité, sont nécessaires et suffisantes pour que le droit des pauvres vienne frapper un spectacle ou un divertissement. Il n'y a pas lieu, quoi qu'on en ait pu dire, de considérer si le prix a été perçu par un entrepreneur dans un but de spéculation, ou par les organisateurs d’une réunion n'ayant en vue que de couvrir leurs frais et de verser l’excédent à une œuvre de bienfaisance.
La jurisprudence est en ce sens.
« Considérant — dit un arrèt du Conseil d'État, du 27 juillet 1883 — qu'aux termes des lois et décrets ci-dessus visés le droit des pauvres est établi sur les spectacles, bals, concerts et autres fêtes où le public est admis en payant; que ces textes ne font aucune distinction entre les représentations ou réunions qui sont organisées dans un but de spéculation et celles qui ont pour objet une œuvre de bienfaisance ;.......
« Considérant que le bal donné le 28 janvier 1882 au profit de la caisse maçonnique de Rouen ne constituait pas une réunion privée, mais étaitune fête à laquelle le public avait été convié par des annonces insérées dans les jour-
« naux et où l’on était admis en payant; que le bureau de « bienfaisance de Rouen était donc fondé à réclamer au « sieur V..., comme ayant présidé à l’organisation du bal, « le paiement du droit des pauvres sur la recette 1... »
Cela posé, que faut-il penser de cette disposition de l’article 2 du décret du 26 novembre 1808 ?
« Les bals et concerts de réunion et de société où l’on « n'entre que par abonnements ne seront exemplés de la « perception qu'autant qu'il sera constant que l'abonnement « n’est point public, qu'ils ne sont point la chose d’un entre- « preneur et qu'il n’entre dans les réunions aucun objet de « spéculation de la part des sociétaires et abonnés. »
On suppose qu’une association, quel que soit son but, prenne pour règle d'admettre le premier venu dans son sein, sous la seule condition du versement d’une cotisation. Il suit de là que, si cette association organise des bals ou des concerts, tout adhérent pourra y assister ; par conséquent ces réunions auront un caractère de publicité qui les soumettra au droit des pauvres.
Le texte fait encore l'hypothèse d’une spéculation de la part des associés. Il se peut que lesdits sociétaires, bien que se maintenant eux-mêmes dans un cercle restreint et fermé, convient le public à certains divertissements, sous l'exigence d'un droit d'entrée. Si les frais sont moindres que la recette, il y aura profit pour les sociétaires ; mais ce n’est pas à raison de la recherche de ce profit, de cette spéculation, comme dit notre article, que le droit des pauvres sera perçu; c'est parce que cette spéculation ne se conçoit point sans l'admission d'étrangers au cercle et que nous retrouvons ici le caractère de publicité.
Quant à cette expression, que les bals ou concerts dont s'agit ne pourraient être la chose d’un entrepreneur, voici,
1 Rec. Cons. d’État, 1883, p. 699.
selon nous, comment il faut l'entendre : — Un entrepreneur groupe un certain nombre de personnes et s'engage, moyennant telle cotisation, à leur donner tant de bals ou de concerts. La question demandait réflexion, de savoir si le droit des pauvres s’exercerait ici, car, somme toute, qui n’appartient pas au groupe des abonnés ne peut payer sa place et entrer. La loi a estimé avec raison que, du fait même de l'entreprise, c'est-à-dire de la spéculation, résultait pour les réunions de ce genre le caractère de publicité, l’entrepreneur : devant avoir pour but de grouper autant d'abonnés que cela lui est possible, en vue d’une recette plus fructueuse. Qui donc soutiendrait qu’un théâtre, dont toutes les places seraient louées par abonnements, demeurerait de ce fait exempt du droit des pauvres ?
On voit maintenant que notre article, bien qu'il ne vise expressément que les bals ou concerts, statuant de 60 quod plerumque fit, comprend sous ses dispositions, lesquelles ne sortent pas du droit commun, tous les spectacles et divertissements ordinaires.
Il y a certains spectacles que la jurisprudence exempte
du droit des pauvres.
Ce sont d’abord les cérémonies religieuses. On ne saurait
évidemment, sans un abus d'interprétation, les ranger parmi
les divertissements que visent les lois sur la matière. Le Conseil d'Etat a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet, le 25 novembre 1806:
« Considérant que sous aucun prétexte les cérémonies de
« la religion ne sauraient être assimilées aux spectacles,
« bals et fêtes publiques désignés dans les lois des 7 fri- « maire et 8 thermidor an V;
«Considérant qu’il s’agit de la célébration en musique d’une « messe pendant laquelle l'église Saint-Roch n’a pas cessé « d’être ouverte gratuitement au public, quoique le prix de « certaines places ait été très augmenté... » |
D'ailleurs, le principe étant formellement reconnu par le premier considérant, cette circonstance, que l'accès de l'église était demeuré libre et gratuit, ne présentait aucun intérêt.
Le Conseil d'État estime également, avec raison, que les expositions ne peuvent être assujetties à la taxe.
On sait que, en 1855, le gouvernement avait affermé à une Compagnie la perception des droits d'entrée au palais de l'Industrie. La question de savoir si l'impôt devait ou non être payé ne pouvait se présenter dans des conditions plus intéressantes, puisque cette combinaison offrait toutes les apparences d’une entreprise de fête publique. Le Conseil de Préfecture, par un arrêté du 14 janvier 1856 !, avait jugé fondées les prétentions de l’Assistance publique, mais le Conseil d'État réforma cette décision le 7 mai 1857. Voiciles termes de son arrèt:
« Considérant que l'Exposition universelle de l'Industrie «et des Beaux-Arts, qui a eu lieu en 1855 dans le palais de « l'Industrie et dans les bâtiments qui y sont annexés, a été « ordonnée par nos décrets des 8 mars et 22 juin 1852 ; qu’elle «a été organisée, dirigée et surveillée par une commission « Spéciale nommée par nous, comme étant une œuvre exclu- « sivement nationale et d’une utilité publique générale ; « qu'elle ne peut, sous aucun rapport, être assimilée aux «spectacles, fêtes et réunions en vue desquels les lois de « l'an V et celle du 22 juin 1854 ? ont autorisé la perception « du droit des pauvres;
« Considérant, d’ailleurs, que les sommes qui ont été per- « çues aux portes d'entrée du palais de l'Industrie et de ses «annexes n'ont pas été le prix d’un spectacle ou d’une fête offerte au public par la Compagnie requérante ; que, dès lors, c'est à tort que le Conseil de Préfecture a décidé que
! Rec. Cons. d'État, p. 356.
? Loi budgétaire.
« le droit des pauvres devait être prélevé sur les sommes « perçues par la Compagnie pendant l'Exposition univer- « selle de 1855... »
Le caractère officiel de l'Exposition n'a pas, à nos yeux, une grande importance. L'Opéra, — Académie Nationale, — et la Coménie-Française vivent sous le patronage direct de l'État et subissent le droit des pauvres. Le caractère d'utilité générale n’a également, selon nous, qu’une valeur secondaire au point de vue de la solution. Aussi regrettons-nous que le Conseil d’État paraisse n'avoir amené qu'en manière de conséquence la raison décisive qui devait trancher le débat.
Une exposition n’est certainement pas un spectacle, au sens des lois invoquées. Ce n’est pas même une fête, selon ce qu'elles entendent par cette expression, car l'examen de produits industriels ou d'objets artistiques n'implique en soi aucune idée de divertissement. Nous en concluons, à notre tour, que les expositions organisées par des particuliers ou par des associations devraient toutes échapper à l'impôt.
Par un arrêté du 13 juillet 1888, le Conseil de Préfecture de la Seine a débouté l’Assistance publique au profit de la « Société des Artistes français », qui, après avoir payé Jjusqu’en 1886 un abonnement de 2.000 francs, s'était révoltée devant de nouvelles exigences.
Étant donnée notre doctrine, cette décision nous satisfait; mais les motifs retenus par le Conseil de Préfecture, qui prend surtout en considération l’œuvre à la fois d'intérêt général et particulier poursuivie par la Société, ne sont pour nous que des raisons d'à côté.
Le Conseil d’État, en 1873, fit une application de la même jurisprudence à l’occasion de courses de chevaux. Le but, recherché par une Société de Courses, de l’amélioration de
la race chevaline, lui a suffi pour soustraire à la perception de la taxe le prix des entrées sur l’hippodrome :
«Considérant, dit l'arrêt du 13 juin, que la Société des «Courses rouennaises, approuvée par arrêté du préfet de la « Seine-Inférieure en date du 8 avril 1865, a été fondée dans « le but d'encourager l'élève et l'amélioration du cheval de « service et de guerre dans la Seine-Inférieure, au moyen « de courses de chevaux ; ;
«Considérantque le Gouvernement intervient dans le règle- « ment de ces courses et dans la désignation des commis- « saires : qu'ainsi les courses de la Société rouennaise sont « organisées par cette Société dans le but de poursuivre, de « concert avec le Gouvernement auquel elle prête son con- « cours, l’œuvre d'intérêt général et national de l'amélio- « ration de la race chevaline : que, d’ailleurs, toutes les « recettes de la Société sont intégralement affectées, aux « termes mêmes dés statuts à l'œuvre d'intérêt public ; et « que, dans ces circonstances, les sommes payées par les ‘© personnes admises dans l'enceinte des courses, et qui con- € tribuent ainsi à l’œuvre poursuivie, ne peuvent être con- « sidérées comme le prix d’une fête ou d’un spectacle offert au public par ladite Société; que, de ce qui précède, il « résulte que les courses de la Société rouennaise ne rentrent ‘(pas dans la catégorie des spectacles ou fêtes pour lesquels « les lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V et les lois de « finances autorisent la perceplion du droit des pauvres : « que, dès lors, c’est avec raison que le Conseil de Pré- « fecture du département de la Seine-Inférieure a décidé que «ledit droit ne devait pas être prélevé sur les sommes «perçues par la Société des courses rouennaises à l'entrée de « l'enceinte des courses organisées par cette Société 1...»
Nous avouons ne pas bien saisir comment, du fait que (toutes les recettes de la Société sont affectées à l'œuvre d'intérét public », il résulte que « les sommes payées par les Personnes admises dans l'enceinte des courses ne peuvent étre
considérées comme le prix d'une fête ou d’un spectacle offert au public ».
Une course de chevaux est-elle oui ou non, pour le public qui paie sa place, un spectacle qui le diverlit ? Nous ne comprenons même pas qu'on puisse discuter là-dessus. L'amélioration de la race chevaline entre vraiment pour bien peu dans les préoccupations de la foule qui se presse aux tribunes et sur la pelouse des hippodromes. Qu'importe alors cette considération que le commissaire du Gouvernement fit valoir devant le Conseil d'État, que les lois de
Tan V, en taxant les « courses et exercices de chevaux »,
visaient uniquement à atteindre les cirques, le caractère des courses modernes n'étant pas encore connu?
Et qu'importe le but poursuivi, celui de l'amélioration de la race chevaline ou tout autre ?
Nous avons vu que l'absence de toute idée de spéculation
n'empêche pas le Conseil d’État, et nous l’approuvons, d’assu-
jettir au droit des pauvres des fêtes purement de bienfaisance. Mais alors, tandis que le but charitable d’une réunion quelconque n’est pas un obstacle à la taxe, comment peut-il en être différemment lorsqu'il s’agit d'améliorer la race chevaline!
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est maintenant fixée. Unarrèté du Conseilde Préfecture de la Seine, du 13mars1894, (Gaz. du Pal., 94, t. 1, p. 606), a exempté de l'impôt les recettes d'une société fondée en vue de l’amélioration et de la reconstitution en France des races de chiens d'utilité et d'agrément.
Le rapprochement de décisions qui se concilient si peu montre bien à quelles conséquences fâcheuses peut mener ce principe, d’exempter systémaliquement de l'impôt les œuvres d'intérêt général patronnées par le gouvernement.
Aussi relevons-nous avec plaisir le considérant qui suit, dans un arrêté du Conseil de Préfecture de Seine-et-Oise, du 18 février 1888, relatif à des courses de chevaux :
« Considérant, au reste, qu'à supposer même que les
« actionnaires ne puissent faire aucun bénéfice, que toutes les « sommes perçues soient affectées au seul encouragement « de l'amélioration chevaline, il ne saurait être admis que le «produit d’un spectacle public fût délourné en totalité, et «que le but charitable de la loi du 8 thermidor an V püt « être méconnu au profit des chevaux et au détriment des « indigents..…. »
Mais il s'agissait, dans l'espèce, d’une société présentant tous les caractères de la spéculation. Elle soutenait qu'un arrêté ministériel l'ayant autorisée à installer un pari mutuel, sous cette condition qu'il serait prélevé 2 0/0 sur le produit au profit des œuvres d'assistance, le droit des pauvres ne pouvait frapper le prix des entrées sur l’hippodrome. Le Conseil de Préfecture Jugea qu’il y avait là deux modes de perception distincts, dont les effets ne se contrariaient nullement : l’un s’exerçant selon le droit commun, l’autre en échange de l'autorisation de la loterie.
Depuis la loi des 2-3 juin 1891 1, iln’y a plus à distinguer entre les sociétés recherchant la spéculation et celles ayant uniquement pour but l'amélioration de la race chevaline, car ces dernières peuvent seules ouvrir des champs de courses. Par conséquent, d’après la Jurisprudence du Conseil d'État, laquelle est, selon nous, contraire aux vrais principes, le droit des pauvres ne frappera jamais ce genre de spectacle. Toutefois, en vertu de l'article 3 de la loi, les sociétés hippiques peuvent être autorisées à installer un pari mutuel moyennant un prélèvement en faveur des œuvres locales de bienfaisance, prélèvement dont la quotitéest fixée par décret, et qui s'exerce uniquement sur le produit du pari.
4 2. — Quotité de l'impôt.
Nous savons qu'elle est tantôt du quart, tantôt du dixième en sus, et, dans un cas particulier, de 5 0/0.
Sont assujettis à la taxe du dixième en sus, c’est-à-dire du mnzième de la recette brute : les théâtres, depuis la loi du 7 frimaire an V; puis les panoramas, les théâtres pittoresques et mécaniques, selon l’article 2 de l’arrèté du 10 thermidor an XI, — ce qui comprend les spectacles de marionnettes ! et d’ombres chinoises ; les concerts quotidiens, en vertu de la loi du 16 juillet 1840.
Sont assujettis à la taxe du quart de la recette brute : les bals, feux d'artifice, concerts (non quotidiens), courses et exercices de chevaux, et autres fêtes où on est admis en payant, aux termes de la loi du 8 thermidor an V.
Enfin sont assujettis à une taxe de 5 0/0: les concerts non quotidiens donnés par des artistes ou des associations d'artistes, depuis -la loi du 3 août 1875.
Maintenant s'élèvent quelques difficultés.
D'abord, la circulaire ministérielle du 26 fructidor an X estime très justement que l'impôt devra ètre prélevé dans « les jardins et autres lieux publics où l’onentre sans payer, « mais où se donnent des concerts et où se trouvent établis « des danses, des jeux et autres divertissements pour « lesquels des rétributions sont exigées, ou par la voie de « cachets ou par abonnement. »
Mais quelle doit être la quotité du droit ?
Il faut distinguer suivant la nature de ces divertissements. Pour les concerts, s'ils sont quotidiens, ce sera le dixième ; ce sera le quart dans le cas contraire.
Pour les danses, les jeux, et en général pour tous les divertissements qui s’éloigneraient du spectacle des théâtres ou qui ne seraient point des spectacles panoramiques, il y aura lieu de percevoir le quart, étant donnés les termes de l’article 2 de la loi du 8 thermidor an V.
Une décision ministérielle du 9 mai1809 porte : « Sont assimilés aux spectacles, pour la quotité du droit
1 Avis du Cons. d'État, 16 février 1852.
« à percevoir, les établissements où se jouent des panto- « mimes et des scènes équestres, comme les cirques, les « hippodromes... les salles de curiosités et d'expériences « physiques, telles que les musées de personnages en cire, « les représentations de prestidigitation, ete. 1... »
Cette décision ministérielle ne pouvait, à coup sûr, viser à autre chose qu’à interpréter la loi. Or, la question est de savoir si celte interprétation est bonne.
Tout d’abord, il semble y avoir une contradiction entre’
les dispositions de la loi du 8 thermidor an V, qui placent les courses et exercices de chevaux dans une catégorie de spectacles différente des théâtres, etl’assimilation qu'on leur fait ici des cirques et des hippodromes. Nous savons, en effet, que cette expression « courses et exercices de chevaux » de la loi de thermidor s'applique précisément aux cirques.
La contradiction n’est qu'apparente. Nous avons montré, dans un précédent chapitre, que les cirques des Franconi étaient bien plutôt des théâtres que des cirques proprement dits, puisqu'on y représentait uniquement des mimodrames à grande figuration d’écuyers. La décision ministérielle qui nous occupe donne aux cirques et hippodromes, il faut le remarquer, cette définition d° «établissement où se jouent des pantomimes et des scènes équestres ». Tels sont les Spectacles qu'elle assimile aux théâtres, ce qui est assez naturel. Il n’y avait point, à l'époque où elle fut rendue, de cirques présentant un autre caractère. Mais dès que reparurent les cirques à l’ancienne mode, où s’exécutaient des tours de souplesse, cette assimilation momentanée perdit sa raison d’être, et la jurisprudence sut l'abandonner :
© Considérant, — dit un arrèt du Conseil d'État, du «€ 16 juin 1841, — que la loi du 8 thermidor an V,en main- « tenant le droit d’un décime par franc sur les spectacles où
l Rec. des lois, ord. et déc. applicables à l'administration de l’Assistance publique, p. 262.
ass
« se donnent des pièces de théâtre, a porté ce droit au quart « de la recette brute sur les autres lieux de divertissement ;
« Considérant qu'aucune pièce de théâtre n’était repré- « sentée dans le cirque établi à Bordeaux par les sieur et « dame K... et Le sieur L...; qu'ainsi c’est avec raison qu’ils « avaient élé soumis au paiement du quart de leurs « recettes.:., »
Quant à cette autre assimilation, faite des musées de personnages en cire et des représentations de prestidigitation aux théâtres, elle est absolument abusive. Ces sortes de spectacles ne participent en rien du théâtre et sont comprises par conséquent dans les termes généraux de l’article 2 de la loi de thermidor : « autres fêtes où on est admis en payant », c'est-à-dire qu'ils doivent verser à l’Assistance publique le quart de leur recette.
Que décider én ce qui concerne les cafés-concerts ?
De nos jours beaucoup d’entre eux donnent des saynètes et des pantomimes ; mais ce n’est, on peut le dire, que comme intermèdes et accessoirement au reste du programme. Ils sont donc soumis à la taxe du quart. C'est pourtant le dixième en sus qui est prélevé habituellement.
Il nous reste à examiner quelques points de détail.
C’est sur le prix d’entrée dans les divers établissements que doit être pereu le droit des pauvres. Mais c’est en raison du spectacle ou du divertissement offert que cette perception a lieu. Or, dans certains établissements, dans les cafésconcerts, par exemple, le prix payé pour la place procure non seulement l'agrément du spectacle, mais encore la faculté de prendre une consommation. Faut-il déduire la valeur des consommations avant de soumettre la recette à l’impôt ?
Un arrêt du Conseil d’État, du 9 décembre 1852, condamna
le propriétaire d’un café à soumettre sa recette brute à la
taxe, pour cette raison qu'il donnait « des concerts quotidiens dont le prix était compris dans celui des consommations ». Cette décision est absolument équitable. À plus forte raison un entrepreneur de spectacle ou de concert doit-il soumettre sa recette brute à FAssistance publique, lorsqu'il lui convient d'offrir à sa clientèle des consommations, dont le prix est compris dans celui du divertissement.
C'est ce qu'a résolu le Conseil d'État le 20 Juin 1884 :
« Considérant que le prix intégral que doit acquitter le «spectateur pour assister au concert, quels que soient les « accessoires qui s’y rattachent, constitue le droit d'entrée : « qu'ainsi le droit des pauvres doit être perçu sur la tota- « lité de ce prix; que, par suite, c'est à bon droit que, par « l'arrêté attaqué, le Conseil de Préfecture a rejeté la « demande des sieurs C... et F..., tendant à ce que le droit « des pauvres, auquel ils ont été assujettis en qualité de « directeurs de concert, soit perçu sur le prix du billet « d'entrée, déduction faite de la valeur des consommations « auxquelles le billet donne droit... »
Toutefois, Le prix des consommations prises « en renouvellement » étant entièrement distinct du prix perçu pour l'entrée, nous estimons qu'il ne constitue pas en soi une recette soumise au droit des pauvres (Cons. Préf. Seine, 28 février 1882; D. P., 83, 3, 94).
On sait que la recette des bals est frappée de la taxe du quart. Si le bal était donné dans un théâtre, il n’y aurait certainement pas lieu de réduire accidentellement l'impôt au dixième. La fixation de l'impôt « ayant été établie à raison du genre de divertissement, ce genre doit être Soumis au même droit, dans quelque emplacement qu'il ait lieu ». Ainsi s'exprime un arrêt du Conseil d'État du 12 février 1817.
Rappelons que, en vertu de l’article 4 du décret du 9 dé-
cembre 1809, les représentations à bénéfice sont exemptes -
de l'impôt « sur l’augmentation mise au prix ordinaire des billets ».
Cette disposition s'applique aux représentations données au profit d'artistes ou pour secourir ceux qu'ils laissent dans le besoin.
8 3. — Perception. — Poursuites et privilège.
La perception du droit des pauvres peut être faite de différentes manières.
Elle peut être faite en régie, c'est-à-dire par les soins d’un agent préposé par l’Assistance publique. En pratique, c’est l'entrepreneur de l'établissement qui perçoit pour le compte de l’Administration et sous sa surveillance.
La régie intéressée est autre chose. Un entrepreneur prend la charge de la perception. Il s'engage pour une somme déterminée ; si cette somme, et, en outre, ses frais de perception sont couverts et au-delà par le produit de l'impôt, les bénéfices doivent être répartis entre l’Administration et lui suivant une proportion établie.
L'Administration peut aussi a/ffermer ses droits, en observant les conditions qui lui sont prescrites relativement aux baux des hospices. Les entrepreneurs traitent avec elle de gré à gré, ou bien il est procédé par voie d'enchères.
Le système de l'abonnement est également d’un usage fréquent.
D’après le décret du 8 fructidor an XII, le recouvrement du droit des pauvres est assuré par les mêmes moyens que celui des contributions, c’est-à-dire qu'il est poursuivi en vertu de contraintes rendues exécutoires par les préfets ou sous-préfets.
Quant au privilège qui résulte nécessairement de cette assimilation, sur quoi doit-il s'exercer ?
On dit généralement que ce privilège est de droit étroit, qu'il est moins étendu que celui qui appartient au Trésor
pour le recouvrement des impôts. On en donne pour raison que le droit des pauvres n’est pas dû par l'entrepreneur luimême; que ce dernier n’est que dépositaire de la partie de la recette qui revient aux indigents ; que, par suite, Le privilôge porte uniquement sur cette recette et ne s'étend point au mobilier ni au matériel de l'entrepreneur.
Peut-être pourrait-on opposer des arguments à cette manière de voir. L'entrepreneur n’est pas, comme on le soutient quelquefois à tort, un préposé des administrations des hospices et de l'Assistance publique. C’est un véritable comptable,dont le ministère est obligatoire depuis les arrêtés du 29 frimaire an V et du 23 ventôse an VIE.
D'ailleurs, s’il n’est pas directement frappé par le droit des pauvres, il se trouve bien « redevable », en définitive, de la portion de la recette qu'il perçoit pour le compte des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Quoi qu'il en soit, le privilège garantit le droit des pauvres à l’égard des créanciers de l’entrepreneur, en cas de faillite de celui-ci (Trib. Com. Marseille, 4 mars 1843).
? 4. — Compétence.
Depuis le décret du 8 fructidor an XIII, les contestations. relatives à la perception du droit des pauvres doivent être jugées par les Conseils de Préfecture, et leurs arrêtés sont. exécutoires par provision nonobstant tout recours.
Ce recours doit être porté devant le Conseil d'État.
Les tribunaux de droit commun, qui sont incompétents. ratione materiæ (Trib. Seine, 4 mai 1855; — Trib. Lyon, 22 mai 1869; — Trib. des Conflits, 2 avril 1881), sont en revanche appelés à connaître de la régularité des poursuites, si la juridiction administrative doit seule résoudre la question de l’existence d’un droit à percevoir et la question de quotité (Trib. Civ. Cahors, 3 mars 1896 ; Gaz. du Pal.. 96, 1 ; Supp., p. 38).
2 5. — Répartition.
En vertu du décret du 7 fructidor an VIIT, la répartition du produit de l'impôt est faite par le préfet, sur l’avis du sous-préfet, entre les hospices et les bureaux de bienfaisance. Suivant la circulaire ministérielle du 26 fructidor an X, cette répartition peut être faite dans une proportion inégale, selon les circonstances. Il peut même être fait attribution e%clusive du produit à l'une ou l’autre administration.
Secrion [IL — Critique du Droit des Pauvres.
Que n’a-t-on pas dit ou écrit, tantôt pour justifier, tanlôt pour combattre le droit des pauvres, et quelle question fut la source d’autant de mémoires, d’autant de discours ? De part et d'autre, ce sont toujours, depuis 1699, les mêmes arguments qu'on s'oppose, et nous n'avons pas la prétention d’en découvrir de nouveaux. Il nous paraît en tout cas nécessaire que cette institution, vieille de deux siècles déjà, retienne quelque jour l'attention réfléchie du législateur moderne ; car il faut vraiment qu’elle soit discutable, pour avoir été tant discutée, et 1l faut bien aussi qu’elle tremble sur sa base, puisque d’incessants efforts tendent à l’y affermir. Malheureusement la lutte sera toujours inégale, et les défenseurs d’un impôt sont trop bien placés pour repousser l'assaut ; en faisant valoir, à l'appui de certaines exigences budgétaires, qu’on ne saurait l’abolir sans le remplacer par un autre, ils obtiennent généralement le maintien du stalu quo.
Au point de vue purement théorique où nous voulons nous placer, l'équilibre des recettes et des dépenses de l'État nous laisse indifférent. À d’autres d'examiner si les deniers des contribuables ne servent point d’aliment à des rouages
inutiles ; à d’autres de signaler des perceptions plus équi-
tables, si des économies ne sont point encore opportunes. Notre rôle doit se borner, pour nous qui trouvons le droit
des pauvres injuste, à donner les raisons de notre manière de
voir.
« Les publicistes, les économistes, qui, avec la conviction de faire œuvre utile, demandent l'abolition complète « du droit des pauvres, sans se préoccuper de le remplacer, « dit M. Cros-Mayrevieille !, n’ont peut-être pas assez réflé- « chi aux devoirs que la société a contractés envers ses «enfants malheureux. Des hommes, des vieillards, gre- « lottent de froid ; leur estomac pousse le cri douloureux « de la faim ; et cependant une foule insouciante s'entasse « dans de somptueuses salles de spectacles. À chacun des « rires de la foule des heureux répond un cri de douleur et « quelquefois de rage étouffée. Et la société ne ferait rien « pour empêcher ces misères, pour se faire pardonner son « insouciance et son bonheur, qui sont comme un défi jeté à « la souffrance humaine ! »
De son côté. M. de Costa Athias ? parle de la « légitima- « tion des distractions publiques par l’aumône publique ».
En dépit de ces expressions déclamatoires, nous repoussons de notre esprit la pensée qui les dicte.
Certes, c'est un devoir sacré pour toutes les sociétés que d’abriter ceux-là qui n'ont point de logis, et de sauver les déshérités de ce monde du froid, de la faim, de la maladie. L'idée de fraternité est la plus belle ici-bas; nous voulons avoir foi dans son sage progrès.
Que l'État prenne dans la bourse de chacun des heureux quelque chose pour les misérables, cela est juste. Mais si, une fois cette contribution publique acquise, l'État vient déclarer que ce n’est point suffisant, et si, au lieu de l’aug-
1 Le Droit des Pauvres sur les Spectacles en Europe, introduction. 3 Essai sur le Droit des Pauvres, p. 246.
menter en proportion de ce qui fait défaut, il ouvre des guichets sur notre vie privée et prétend taxer nos plaisirs, en vertu de quel droit le fait-11? Quelle est donc notre liberté si nous ne pouvons pas aller où bon nous semble, sans que l'État, se faisant soudain inquisiteur, nous arrête et nous dise : « Ceci est un plaisir, il faut le légitimer d'avance par une aumône? » Mais le plaisir que je prends n'a pas à Ôtre légitimé s’il est moral. S'il ne l’est pas, que l’on m'en prive!
On soutient encore que, l’État garantissant notre sécurité au spectacle, l'impôt pourrait être regardé comme une compensation aux dépenses que cette surveillance nécessite et qui grèvent le budget au détriment d’autres services.
Nous répondrons à cet argument, lequel, d’ailleurs, n’est produit qu’à titre subsidiaire, que vraiment, étant donné le rendement annuel du droit des pauvres, l'État n'offrirait pas la sécurité à bon marché !!
Enfin, on dit que le droit des pauvres se justifie comme tous les impôts qui pèsent sur les objets de luxe.
Non pas! Là, c'est un objet qui est taxé en raison de la fortune que sa possession suppose. Il est fort équitable de faire supporter une partie des charges publiques par Le luxe, qui est inutile en soi. Il est beaucoup moins juste de s’en prendre aux distractions qui sont à la portée de tous et qui demeureront toujours le meilleur stimulant de l’activité humaine.
Au surplus, il serait ridicule, lorsqu'il me plait de jouer sur le billard d’un café, par exemple, d'exiger de moi quelques décimes au profit des hôpitaux, sous le prétexte de mon agrément, et en partant de cette idée que ma situation est prospère. Il faudrait donc taxer aussi l’individu qui préfère les fiacres aux omnibus, ou qui dine en cabinet particulier plus volontiers qu’à table d'hôte.
Ces exigences deviendraient intolérables ! Mais l’entre-
1 Le produit du droit des pauvres, à Paris, a été de 3.263.202 fr. 89, en 1894; — de 3.284.162 fr. 46, en 1895 ; — de 3.429.192 fr. 714, en 1896.
292 LA LÉGISLATION DU THÉATRE preneur de spectacle ne comprend pas, — et nous ne com-
prenons pas davantage, — pourquoi on impose Sa clientèle, tandis qu'on n'inquiète point celle des grands restaurants, ni celle des loueurs de voitures f...
Car l'entrepreneur de spectacle souffre du droit des pauvres, quoi qu'on en ait pu dire. Nos adversaires soutiennent qu'il atteint uniquement le public parce qu'il est perçu en sus, et que, somme toute, il doit être assez indifférent à celui qui paie un franc de payer dix centimes de plus.
Pardon ! Quand le droit porte sur le quart de la recette brute, c’est bien l’entrepreneur qui le subit. Quand il porte sur le dixième en sus, il se compose du onzième de la recette brute, ce qui nous ramène sur le même terrain.
Puis, du fait que le prix de la place est augmenté, le nombre de ceux qui peuvent se l’offrir diminue fatalement. Pour une seule personne, la différence est déjà appréciable ; pour une famille, elle l'est bien davantage !
Or, on ne peut demander à l'entrepreneur de réduire le prix des places. Cela est impossible, étant donné que la liberté proclamée des théâtres a engendré une concurrence effrénée, et que le public devient de plus en plus exigeant. Les directeurs qui négligent la mise en scène, ou qui ont des artistes de talent douteux, voient leur clientèle émigrer au profit d’autres plus audacieux. Ceux-ci ferment après faillite, soit! Mais, en attendant cette faillite, les premiers voient leurs banquettes vides et se ruinent également *.
1 Au siècle dernier, on avait imaginé un impôt de ce genre : «Il y a un droit de 2 s. 6 deniers par jour établi sur chaque carrosse de remise ; le Roi en dispose depuis longtemps en faveur de l'Hôpital Général ou, ce qui, revient au même, les pauvres en reçoivent 10.000 livres par an sans frais, en vertu de lettres patentes que Sa Majesté a la bonté de renouveler tous les quatre ans, par lesquelles elle charge en même temps les propriétaires du privilège des carrosses à l'heure de faire le recouvrement de cette rétribution, et de payer de quartier en quartier les 10.000 livres au Receveur de l'Hôpital » (DecamaRe, Traité de la Police, t. IV, liv. VI, tit. XIT, chap. 11, sect. 11).
> Pendant les vingt dernières années, de 1876 à 1896, il y a eu 164 faillites de théâtres et spectacles divers. L'ensemble des passifs monte à une somme de 17.923.870 fr. 35, et à une somme de 18.845.625 fr. 94 en comprenant les
liquidations judiciaires. Pendant la même période, ces établissements ont versé pour le droit des pauvres la somme de 63.078.747 fr. 68 !
L’Assistance publique, dans son propre intérêt, et pour laisser vivre de modestes entreprises, consent à abaisser pour elles le droit des pauvres jusqu'à des laux insignifiants. C'est un aveu de sa part de tout le mal qu’elle peut faire.
On supprimera quelque jour le droit des pauvres, nous le souhaitons. Sans compter, en ce qui concerne les théâtres subventionnés, cette bizarrerie qui consiste à leur retirer d'une main ce qu'on leur donne de l’autre, une pareille taxe ne peut se concevoir sous le régime de la liberté. On ne la comprendrait à la rigueur que sous le régime du privilège, car il est admissible qu'un privilège ne soit concédé que sous certaines conditions, et, sous une législation semblable, la concurrencé est limitée. |
Il n’est pas juste que les théâtres soient grevés de charges dont le poids écrase les entrepreneurs et retombe sur les auteurs, les acteurs, sur tout un petit personnel que la nécessité oblige à gagner sa vie, et sur le public. Nous le répétons pour ce dernier : le goût du spectacle n’est pas un goût de luxe ; il provient d'un besoin de distractions, et il faut faciliter les distractions au lieu de les combattre. Elles sont indispensables ici-bas, autant que le repos dont elles participent. Elles doivent seulement être morales. Or, rien n’est plus moral que le plaisir pris au théâtre, devant l’image de la réalité, à montrer le poing au vice et à applaudir la vertu.
Secrion IV. — Des modifications projetées du droit des pauvres.
Tout dernièrement, un député, M. Georges Berry, a déposé une proposition de loi tendant à modifier le système actuellement en vigueur pour la perception du droit des pauvres.
Les dispositions qu'il demandait à la Chambre d'adopter étaient les suivantes :
Le droit ne serait perçu que sur la recette nette des spec-
tacles et s’élèverait indistinctement à 20 0/0. ao les abonnements seraient supprimés à l’avenir.
Les divers frais des entreprises seraient évalués, à Paris, par une commission composée du directeur de l’Assistance publique, du directeur du Taéarre-Fraxças, de deux délégués du préfet de la Seine et de deux délégués des directeurs de théâtres. Ils le seraient, en province, par la commission des beaux-arts du Conseil municipal. Ces commissions, au commencement de chaque année, les directeurs inléressés entendus, fixeraient un chiffre invariable de frais qui ne pourrait être modifié.
Des contrôleurs seraient chargés, comme aujourd’hui, d'établir pour chaque représentation les recettes encaissées, afin de prévenir la fraude.
Des calculs effectués par l'administration de l’Assistance publique, il résulte que sa caisse recevrait, si ce nouveau régime venait à être adopté, un maximum de 500.000 francs. M. Georges Berry, afin de parfaire la différence considérable entre le rendement actuel du droit des pauvres et son rendement futur, propose une surtaxe sur le pari mutuel et un impôt sur les cercles.
La commission de la répression de la mendicité, devant laquelle la proposition de M. Gevrges Berry avait été renvoyée, a estimé que le rôle de la commission chargée de fixer, au commencement de chaque année, un chiffre de frais invariable pour chaque théâtre, présentait de trop grandes difficultés pratiques. Elle a pensé encore que la surtaxe sur le pari mutuel et l'impôt sur Les cercles demandaient à être très longuement étudiés.
Cette commission s’est donc décidée à déposer-devant la Chambre une autre proposition de loi, conçue en ces termes :
« ART. 4%. — Sur tout le territoire français, « [l'est perçu, au profit des pauvres, au moyen d’un timbre,
« un droit uniforme de O fr. 50 sur tous les billets de faveur « des théâtres, bals, cafés-chantants, cirques, musées, vélo- « dromes et autres genres de spectacles analogues.
« ART. 2. — Dans ces mêmes théâtres, bals, cafés-chan- « tants, etc., il est perçu, au moyen d’un timbre, un droit, « en faveur des pauvres : 13
« De O fr. 10 pour chaque place jusques et y compris les € places de 3 franes ; es
« De O'fr. 20 pour chaque place au-dessus de 3 francs « jusques et y compris les places de 6 francs ;
« De O fr. 30 pour chaque place au-dessus de 6 francs.
« Arr. 8. — Tous les contrats d'abonnement sont suppri- « més. |
«. Arr. 4. — Les lois des 7 frimaire, 8 thermidor an V, etc., « ainsi que les ordonnances, décrets et règlements visant « la taxe du droit des pauvres sont abrogés. » |
Si cette proposition est adoptée, la taxe qui frappera les billets de faveur produira une somme évaluée par la commission à 4.445.000 francs, laquelle somme compensera largement la perte éprouvée par l’Assistance publique sur les billets payants, puisque le rendement total serait, s'il faut en croire certains calculs, de 3.543.750 francs environ.
On trouverait ainsi un excédent de 200.000 francs sur la recette moyenne des (rois dernières années. Cet excédent servirait à la fabrication du timbre.
L'idée de ce timbre a été empruntée à la législation russe. C'est, en effet, par ce moyen que le droit des pauvres est perçu en Russie, depuis le décret du Conseil de l’Empire, approuvé par l'Empereur, du 3 mai 1892. S'il esl mis en pratique chez nous, on verra disparaître la nombreuse équipe des contrôleurs de l'Assistance publique, ce dont les théâtres ne se plaindront certes pas !
Les guichets des théâtres vendront leurs billets tout timbrés, si le public ne préfère apposer lui-même le timbre.
Ce serait déjà quelque chose que de voir diminuer la taxe
sur les billets payants, et il ne faudrait pas trop se plaindre, étant données les fâcheuses tendances du Parlement à puiser inconsidérément, pour les besoins les plus divers, dans la fortune publique.
Mais toutes les objections que nous avons formulées contre le droit des pauvres restent debout. Il faudrait le supprimer et non pas en modifier le mode de recouvrement. :
Quant à la taxe qui viendrait frapper les billets de faveur, elle est contraire à toutes les traditions et, de plus, à la nature des choses.
L'entrepreneur de spectacle doit pouvoir inviter qui bon lui semble, comme en aurait la liberté tout autre particulier, et sans que l’Assistance publique ait rien à y voir. Ne pas l’admettre est sans doute excessif ; et partir de principes aussi dangereux que celui adopté par la commission pour percevoir des fonds, füt-ce au profit des pauvres, . nous paraît le fait de législateurs téméraires.
Nous ajouterons que les directeurs, la plupart du temps. se verront dans l'obligation d'offrir leurs billets de faveur tout timbrés. Ils en seront encore pour leurs frais.
TN
Da.