I. — De la condition résolutoire de style (des débuts
Les nécessités des entreprises théâtrales obligent bien souvent les directeurs à engager des artistes dont ils ne connaissent qu'assez vaguement les aptitudes, par le rapport des journaux ou des agences. Si l’on joint à cela que les goûts et les préférences du public varient de province à province et même de ville à ville, on comprendra aisément que la condition résolutoire qui nous occupe soit devenue de style dans les contrats. Il paraîl équitable que le directeur ne soit point tenu de conserver un artiste que sa clientèle juge insuffisant, et que l'artiste, de son côté, ne soit point astreint pendant des mois à demeurer en butte aux huées du parterre.
Les parties pourraient, bien entendu, déroger par leur convention à cette clause de style.
L'usage veut qu'à moins de conventions contraires l'acteur fasse trois débuts, s’il paraît pour la première fois sur le théâtre où il s'est engagé, et un seul début s'il y fait sa rentrée. Le mode d'admission n’est pas le mème partout. Ici le public vote par assis et levé, là par scrutin, ailleurs par sifflets et applaudissements. A Paris, on tient compte du jugement de la presse. A la Coménie-Fraxçaise et à l'Oréra
spécialement, ce sont l'Administrateur et les Directeurs qui statuent.
L'usage veut aussi que les débuts soient effectués dans le premier mois de l'engagement. Il est juste que l'artiste, qui a subi un échec sur un théâtre, ait la faculté de chercher un autre engagementen temps utile, c'est-à-dire avant que la saison ne soit trop avancée. D'ailleurs, beaucoup de traités portent que les appointements ne seront payés qu'à dater du jour des débuts, et les intérêts matériels de l'artiste sont ici particulièrement respectables. Le directeur ne pourrait se prévaloir contre l'artiste d’un règlement local fixant un délai plus long (Trib. Com. Havre, 26 décembre 189%; /e Droit, du 30 décembre).
Le droit à ses débuts est formel pour l'artiste. Il se peut cependant qu’il témoigne, pendant les répétitions, d’une insuffisance et d’une inexpérience si manifeste, qu'il soit dangereux pour l’entreprise mème de le faire paraître devant le public. Il a été fort bien jugé, dans une semblable espèce, que le directeur pouvait être admis à apporter au tribunal la preuve de cette incapacité (Trib. Com. Nice, 2 février 1891; Gaz. des Trib., du 31 mars).
Si l'artiste n’est pas indiscutablement incapable d'aborder la rampe, il a, disons-nous, un droit absolu à faire ses débuts et à en épuiser intégralement la triple épreuve, quel qu'ait été le premier, ou mème le second accueil du publie. Son talent peut se révéler dans ses derniers efforts; du moins, il lui est permis de le prétendre. Un tel droit ne saurait trouver d'opposition de la part du directeur qu’en cas de force majeure. Il a été jugé que cette circonstance ne se rencontrait pas dans le fait que le directeur avait reçu, du maire de la ville, une lettre l’invitant à ne pas faire reparaitre un artiste sur la scène, par crainte de troubles pour la tranquillité publique (CG. Bordeaux, du 23 mai 1851 ; /e Drout, du 5 juillet).
Si l'acteur est fondé à exiger que ses débuts soient intégralement effectués, le directeur, de son côté, est libre de ne
point admettre que l’engagiste se dérobe à la suite d’un échec partiel. Cela est de toute justice et a été établi en d'excellents termes par un arrêt:
« Attendu que si, en matière d'engagements pour le « théâtre, il est de principe que, ces engagements étant « subordonnés à l’approbation du public, les obligations du « directeur et de l'acteur restent en suspens jusqu'au mo- « ment où cette approbation est devenue constante, il est « une obligation qui n’a rien de suspensif ni de condition- « nel, qui est absolue, au contraire, et dont les parties sont « tenues comme dérivant du contrat même, c'est l'obligation « que contracte le directeur de faire débuter l'acteur, et celle « que prend celui-ci de faire ses débuts; d’où suit que « la fixation du nombre des débuts à faire constitue ua droit « égal pour le directeur et pour l’acteur, et qu’une partie « ne peut priver l’autre des chances que l'épuisement de « ces débuts peut lui offrir ; — Que, si peu encourageante « qu'ait été une première fois la réception du pubiic, il est « permis au directeur d'exiger que l'artiste fasse de nou- « veaux essais, dans les termes de la convention, mais aussi « le même droit appartient à l'acteur, et celui-ci est fondé « à en revendiquer l'exercice aussi bien dans son intérèt « que dans celui de sa réputation d'artiste. » (C. Rouen, du 18 novembre 1857; D. P., 58, 2, 198.)
Le directeur ne pourrait évidemment contraindre l'acteur à débuter dans un rôle qui n’appartiendrait pas à son emploi. Mais, si l'acteur s’était engagé, par exemple, comme première basse chantante, en s’obligeant toutefois à ne refuser aucun rôle, ni premier, ni secondaire, qui lui serait offert par le directeur pour l'intérêt du théâtre et le bon ensemble des représentations; et si, d'autre part, il ne s’était réservé aucun droit de début par un pacte formel, il serait tenu de subir les épreuves dans tel rôle qui lui serait indiqué (C. Paris, du 6 avril 1852 ; D. P., 52, 2, 187).
Si l'artiste a échoué dans l’épreuve des débuts, le contrat
étant résolu, aucuns appointements ne pourront être réclamés par lui. Mais si les parties n'avaient point fixé à l'avance le montant d’une allocation à raison des services rendus, et si elles ne s’entendaient pas sur ce point, il appartiendrait aux tribunaux d'établir la quotité de cette indemnité.
Il. — De la condition résolutoire expresse.
I arrive assez fréquemment que le directeur se réserve, par une clause du contrat, le droit de congédier l'acteur dans un certain délai, quel que soit le résultat du vote du public. L'acteur s’oblige, dans cette même clause, à ne point réclamer le montant du dédit.
D'abord, il se peut fort bien que le verdict favorable du public ne soit exprimé qu’à une très faible majorité de voix, auquel cas le maintien de l’artiste dans la troupe, maintien qu'il pourrait exiger en l'absence d’une telle clause, demeurerait un danger pour le succès des représentations à venir. D'autre part, le directeur a un intérêt indiscutable à se rendre compte, indépendamment du talent de l’engagiste, de sa tenue, de son caractère, de sa bonne volonté : car ses qualités et ses défauts, appréciés à ce point de vue, peuvent également profiter ou nuire à l’entreprise. à
Une jurisprudence constante considère comme valable la clause qui nous occupe (C. Rouen, du 12 novembre 1852 : D. P., 53,2, 243; — Id., du 18 novembre 1857 ; D. P., 58,2, 193; — C. d'Aix, du 28 juin 1886: Rec. Air 864, 201 — Trib. Com. Nice, 28 janvier 1891 ; Gaz. des Trib., du 14 mars ; — C. Bordeaux, du 29 avril 891 ; Gaz. des. Trib., du 1* novembre ; — Trib. Com. Havre, 17 août 1892; Rec. du Havre, 92, 1, 196 ; — C. Nîmes, du 27 février 18983 ; S., 94, 2, 102; — C. Paris, du 7 mai 1895 ; Gaz. du Pal., 95. 1:88)
On ne se lasse point de soutenir à la barre qu'une telle condition qui affecte le contrat, à savoir que le directeur
SE
agréera ou n'agréera pas l'acteur, offre un caractère pure-
ment potestatif.
Mais, sans compter qu’on rencontre une condition semblable dans l’article 1587 du Code civil et que la loi autorise aussi, en vertu d'un pacte formel, la vente à l'essai, l'article 1160 du Code civil ne déclare-t-il pas positivement
qu'on doit suppléer dans les conventions les clauses qui y
sont d'usage ? Dès lors ne peut-on pas dire, avec la Cour de
Rouen (du 12 novembre 1852; D. P., 53, 2, 248), qu'il est
d'usage, dans le louage de services, si les parties ne le
stipulent pas, qu'un temps d’essai soit accordé à chacune d'elles avant de s'engager définitivement, mais qu’il leur
est bien permis de modifier cet usage, si cela leur convient, soit en augmentant le temps d’essai, soit en le réservant à l'une d'elles ? |
Ne peut-on pas dire aussi, avec la Cour de Paris (du
7 mai 1895; Gaz. du Pal., 95, 1, 733), que les parties sont
libres de constituer l’une d'elles seul juge des débuts, et que, dans ce cas, elles ont entendu faire résulter de sa décision même la preuve de la réalisation du fait sur lequel elle serait motivée ?
On a soutenu encore que la clause que nous étudions se trouvait formellement interdite par la loi du 27 décembre 1890, incorporée dans l’article 1780 du Code civil, laquelle Ioi annule la renonciation faite par avance à la possibilité de demander des dommages-intérêts, en cas de résiliation du contrat de louage de services par la volonté d'un seui des contractants. Il a été fort bien jugé que ces dispositions ne s'appliquaient qu’au louage des domestiques et ouvriers et ne visaient, au surplus, que les engagements contractés sans durée déterminée (Trib. Com. Havre, 17 août 1892; Rec. du Havre, 92, 1, 196).
La clause qui nous occupe doit toujours ètre expresse. Le directeur ne serait pas admis à prétendre qu’elle a été sousentendue au moment du contrat, la faculté pour lui de résilier l'engagement pendant un temps d’essai constituant un :
usage dans son administration (C. Grenoble, du 6 juin 1893; Rec. de Grenoble, 93, 1, 310).
Il importe que cet essai, que le directeur entend faire des qualités de l'artiste, ne se prolonge pas pendant une durée illimitée. Il ressort de toute la jurisprudence précitée qu’un délai doit nécessairement Ôtre imparti pour l'exercice du droit de résiliation dont s'agit, et un délai raisonnable, a dit un arrêt (C. Nîmes, du 27 février 1893 ; $S., 94, 2, 102). En pratique, ce délai n’excède pas un mois, deux au plus. Si le directeur se réservait la faculté de résilier l'engagement sans indemnité pour l'acteur à un moment quelconque, indéterminé, nous ne nous trouverions plus là en présence de l'équité et de l'usage, mais bien en présence de l’article 1174 du Code civil, qui proscritles clauses potestatives (CG. Rouen, du 12 novembre 1852 ; D. P., 53, 2, 243).
[ n’y a évidemment pas contradiction entre deux clauses d’un contrat d'engagement, l’une permettant au directeur la résiliation du traité après un mois d'essai, quel que soit le résultat des débuts, l’autre portant que la résiliation de par la volonté du directeur ne sera possible qu'en cas d’insuccès notoire ou en cas de maladie excédant tant de jours. Les dispositions de la première clause demeurent indépendantes et applicables en dehors des circonstances prévues par la seconde (Trib. Com. Nice, 28 janvier 1891 ; Gaz. des Trib.. .du 14 mars).
L'essai de la part du directeur doit être fait de bonne foi (C. Paris, du 7 mai 1895; Gaz. du Pal., 95, 1. 733). Il doit être de nature à faire apparaître sérieusement la suffisance ou l'insuffisance de l'artiste (G. Paris, du 9 août 1893; Gaz. du Pal., 93, 2, 2° partie, 18). Il s'ensuit notamment que «un rôle réduit à quelques lignes, assigné à l’artiste, ne « saurait être considéré soit à la scène, soit en répétition,
! Un jugement du Tribunal de Commerce de Rouen, du 21 octobre 4889 (Gaz. du Pal., 89, 2, 553), a décidé que le mois, dans le cas qui nous occupe, n'était pas invariablement de trente jours, mais devait se calculer de quantième à quantième.
« comme un début suffisant pour révéler la valeur de « l'artiste ». ,
La faculté que se réserve le directeur de ne point ratifier le vote du publie, s’il est favorable, laisse absolument intact le droit qui appartient à l'artiste d'effectuer ses débuts. C'est encore une conséquence, selon nous, de ce principe que l'essai doit être accompli de bonne foi. Ainsi le directeur ne pourrait, sous le prétexte qu'il aurait la possibilité de congédier l'artiste après de bons débuts, le congédier avant qu'il ne les ait achevés (C. Rouen, du 18 novembre 1857 ; D. P., 58, 2, 193).
Enfin le directeur ne pourrait être considéré comme ayant renoncé à la clause de résiliation après essai, de ce fait qu'il aurait invité l’acteur à répéter une pièce ne devant être jouée qu'après le temps d’épreuve, alors que cet acteur se serait engagé, par son contrat, à suivre toutes les répétitions du théâtre. En effet, le directeur serait bien venu à soutenir « qu'il pouvait et devait agir comme si le marché « devait recevoir son entière exécution, jusqu'à décision con- « traire en temps utile » (C. Nimes, du 27 février 1893; S., 94, 2, 102).