‹ La Législation des ThéâtresChapitre 51 sur 87 · II. — De la Capacité · texte numérisé non relu

II. — De la Capacité

A). Du côré pu virecreur. — Peut être directeur de théâtre tout individu qui n’est ni interdit, ni pourvu d’un conseil judiciaire. À la vérité, celui qui est pourvu d’un conseil Judiciaire pourrait prendre une direction théâtrale, si son conseil consentait à l’assister par la suite dans chacun de ses actes. Mais une telle combinaison serait impraücable!. Peu importe qu'un individu soit mineur, s'il est âgé de dix-huit ans accomplis, émancipé, autorisé par son père, ou, en cas de décès, interdiction ou absence de celui-ci, par sa mère; ou, à défaut de l’un et de l'autre, par une délibération de son conseil de famille dûment homologuée. L'acte d'autorisation doit être enregistré et affiché comme de droit.

Peut aussi prendre une direction théâtrale toute femme qui est fille, veuve, divorcée ou séparée de corps, si elle n'est ni interdite, ni pourvue d'un conseil judiciaire. Sa minorité n'est pas non plus un obstacle; elle se trouve seulement soumise aux conditions et formalités ci-dessus énumérées, prescrites par l’article 2 du Code de commerce.

Quant à la femme placée sous la puissance maritale, si elle est majeure, le consentement de son mari suffit pour l’habiliter. Si elle est mineure, nous pensons que le consentement du mari ne suffira point, et que l'obligation de remplir les formalités de l’article 2 du Code de commerce demeurera aussi absolue ?.

L'autorisation de la justice pourra-t-elle suppléer le con-

1 Voy. Democowse, Tr. de la Minor., de la Tut. et de l’'Émanc., t. II, n° 761. ? Lyon-Caëx et RENAULT, Man. de Dr. com., n° 60. — DemoLomse, Tr. du Mar., t. Il, n° 249, — En sens contraire, C. Grenoble, du 17 février 1896.

RE, J ÿ RSS D.

sentement du mari, en cas de refus ou d'incapacité de celui-ci ?

Non, à notre avis.

Au cas de refus du mari, les articles 218 et 219 du Code civil permettent au juge d'autoriser la femme à ester en jugement où à passer un acte. Prendre une direction théâtrale, c’est tout autre chose.

D'autre part, l’article 222 du Code civil dispose : « Si Le « mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance « de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, « soit pour contracter. » — Contracter, celane peuts’entendre que d'actes isolés, pour lesquels seuls le juge pourra se prononcer en connaissance de cause. Comment le pourraitil, s'il s'agissait de l’ensemble des actes éventuels auxquels doit donner lieu une gestion commerciale? Les articles 5 du Code de commerce et 220 du Code civil déclarent que la femme commercante oblige son mari, s’il y a communauté entre eux. « Or, cet effet des actes de la femme, a-t-on dit, sup- « pose essentiellement le consentement du mari !. »

L'article 1426 du Code civil porte : « Les actes faits par la « femme sans le consentement du mari, et même avec l’autori- « sation de la justice, n'engagent point les biens de lacommu- « nauté, si ce n’est lorsqu'elle contracte comme marchande « publique et pour le fait de son commerce. » — On ne peut rien induire de ce texte à l'encontre de notre doctrine. En effet, s'il est évident qu'une femme commerçante jouit d’une indépendance complète pour s’obliger et pour obliger la communauté, il reste à établir qu’elle puisse commencer des opérations commerciales sans le consentement de son mari. Les mots « même avec l'autorisation de la justice » ne prouvent nullement que la femme, à défaut du consentement de son mari, puisse être habilitée par le tribunal à faire le commerce. Ils indiquent seulement que la femme, passant des actes isolés, et habilitée par la justice en ce qui les concerne, s’oblige sans obliger la communauté.

l Lyon-CaEN et RenauLr, Man. de Dr. com., n° 61.

L'article 4 du Code de commerce est bien formel. La Jurisprudence, qui est contraire à notre doctrine, est certainement condamnable au nom des principes, quelle que soit l'utilité pratique de son interprétation.

Toutefois, dans le cas de minorité du mari, nous pensons que la justice peut autoriser la femme à faire le commerce.

Posons d’abord que, si le mari, bien que mineur, est luimème habile à faire le commerce, du fait qu'il a rempli les

formalités prescrites par l’article 2 du Code de commerce,

rien ne l’empèchera de donner à sa femme son consentement.

A défaut de cette possibilité, l'autorisation de la justice ne fera que « compléter en quelque sorte l’autorisation du « mari insuffisante à raison de son état d'incapacité! ».

B). Du côré DE L’ARTISTE. — À la différence du directeur, qui, lui, est commerçant, l'artiste qui signe un engagement théâtral fait un acte purement civil. C’est donc aux seuls principes du Code civil qu'il faut nous reporter pour définir sa Capacité.

Posons d’abord cette règle que tout individu majeur, s’il n'est interdit, peut s'engager valablement dans un théâtre ; que toute femme majeure, non interdite, n'a besoin d’aucune autorisation si elle est fille, veuve, divorcée ou séparée de corps.

En ce qui concerne la femme séparée de corps, notre solution ne peut faire aucun doute, depuis la loi du 6 février 1893, incorporée dans l’article 311 du Code civil, qui lui a rendu sa capacité civile. Peut-on élever contre notre manière de voir des considérations d'ordre moral ? Lesquelles? La femme séparée de corps peut se trouver dans l'obligation de gagner sa vie. Pourquoi lui interdire une carrière où, sans doute, sa vertu risquera quelque peu d’être mise à l’épreuve, mais où bien des exemples d'honneur pourront l’affermir contre des entraînements fâcheux.

! Lyon-Caex et RenauLr, Man. de Dr. com., n° 61.

Le mari ne veut-il pas que le nom qu'il a donné figure sur les affiches ? La loi de 1893 lui permet de solliciter de la justice l'interdiction pour la femme de le conserver.

Au reste, de deux choses l’une. Ou bien la séparation a été prononcée aux torts du mari, et alors il serait assez mal venu dans ses reproches. Ou bien elle a été prononcée en sa faveur; en ce cas, l’inconduite de la femme lui permettrait de réclamer le divorce, et tout au moins la garde exclusive des enfants.

La circonstance qu’une personne a été pourvue d’un conseil judiciaire ne ferait point obstacle à la validité d’un engagement théâtral, puisque son incapacité se restreint aux actes énumérés par l’article 513 du Code civil, c’est-à-dire à l'impossibilité de plaider, de transiger, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d’aliéner et de grever ses biens d’hypothèques sans l'assistance dudit conseil.

La loi laisse, à celui qui est pourvu d’un conseil judiciaire, l'administration de sa personne et de son temps comme l'administration de ses biens, suivant l'expression de Demolombe qui conclut dans notre sens!. Nous pensons, toutefois, avec cet auteur, que le directeur agirait prudemment en exigeant l'assistance du conseil. En effet, à défaut de ce concours, il ne se réserverait, quoi qu'il advienne, aucune prise sur les immeubles et les capitaux mobiliers de l'artiste.

Quelques auteurs ? estiment que, si les conditions de l’engagement étaient lésives pour l'artiste engagé sans l’assistance de son conseil, les juges auraient la faculté de réduire ses obligations aussi bien que s'il s'agissait d'un mineur émancipé. De fait, la jurisprudence, en cas de lésion, assimile l'individu pourvu d’un conseil judiciaire au mineur émancipé. Mais il y a là une illégalité absolue.

1 Demozouse, Tr. de la Minor., t. II, n° 749. 2 Lacan et Paucmier, Législ. et Jurisp. des Théâtres, n° 255. — H. Durosc et J. GouJox, opus cil., p. 44.

Cette assimilation, fondée sur l'équité peut-être, ne l’est sur aucun texte.

Voyons maintenant quelle est l'étendue de l'incapacité du mineur et de la femme mariée.

Mineur non émancipé. — Dans notre droit, le mineur n'agit pas personnellement pour l’accomplissement des divers actes civils; il n'y figure pas, mais doit être repré-

senté par ceux sous l'autorité de qui il se trouve placé. Ce sont eux qui traitent en son lieu et place.

Il est néanmoins certains actes pour lesquels cette délégation doit nécessairement être écartée, et pour lesquels l'intervention directe, le concours de la volonté individuelle du mineur s'imposent. Il est impossible de reconnaitre aux représentants du mineur le pouvoir de passer seul des contrats intéressant la liberté de sa personne!. S'ils ont ce pouvoir en matière d'apprentissage, c'est qu'il s’agit là d’une forme particulière d'éducation.

Le caractère du contrat d'engagement est tout différent. Il s'ensuit que, pour ledit contrat, le mineur ne pourra pas ètre représenté, mais devra ètre seulement assisté ou autorisé ?,

Nous en concluons que ceux qui auront signé un traité d'engagement au nom d’un mineur, en l'absence de tout concours de sa part, seraient passibles de dommages-intérêts envers le directeur, à défaut de ratification par le mineur (il ne faudrait pas dire à défaut d'exécution). — Art. 1120, C. civ. — Mais ceux qui auront apporté leur assistance au mineur ou qui l'auront autorisé ne seront point obligés personnellement. Qui auctor est se non obligar.

Qui devra assister le mineur et autoriser son engagement?

1 Democouse, Tr. de la Minor., &. I, n°° 789 et suiv. — Ausry et Rau, t. I p. 429. 2 Democowre, Tr. de la Minor., t. I, n° 800. — Lacan et PAULMIER, opus cil.,

t. I, n°° 225 ef suiv. — AGNEL, Code manuel des Artistes dramatiques, p. 66. — CONSTANT, Code des Théâtres, p. 88.

DES RAPPORTS ENTRE DIRECTEURS ET ARTISTES 307 Le père, si les père et mère sont vivants. — La mère, si le père, quoique vivant, est dans l'impossibilité légale ou p hysique de consentir !. — Le tiers, que les tribunaux auraient chargé de veiller sur la personne et les intérèts du mineur, dans le cas où les père et mère se trouveraient l’un et l’autre dans ladite impossibilité ?. — Enfin celui des deux époux à qui la garde du mineur aura été confiée, si le divorce ou la séparation de corps les a désunis. Si c’est une tierce personne que le tribunal a désignée, l'autorisation de celle-ci ne serait point suffisante, à raison du droit de surveillance que l’article 303 du Code civil conserve toutefois aux parents. Le père étant décédé, c’est la mère, tutrice de droit, qui devra donner son autorisation. Si le père a nommé un conseil sans l'avis de qui la mère ne puisse à aucun moment agir, ou si le contrat qui nous occupe fait partie de ceux que le père a spécifiés en vue de ce concours particulier, le consentement de la mère ne serait point assez efficace par lui seul. D'ailleurs, en cas de conflit entre le conseil et la mère, celle-ci pourrait en appeler au conseil de famille, et se pourvoir, au besoin, contre la délibération qui en résulterait, devant les tribunaux®. Le contrat passé avec l’autorisation de la mère, sans l'avis du conseil placé auprès d'elle, sera annulable si le directeur a connu la nomination; et lors mème qu'il l'aurait ignorée, à moins qu'il ne prouve avoir été dans l'impossibilité de la connaître, encore qu'il ait pris tout le soin de s'informer #. — Si la mère, tutrice de droit, s’est remariée, l'autorisation de son mari cotuteur devra se joindre à la sienne. | Si le survivant des père et mère n’a pas la tutelle, parce que, par exemple, s’il s’agit de la mère, elle l’a refusée, ou, s’il s’agit du père, parce qu’il s'en est fait excuser, le soin de la personne du mineurest confié au survivant, et le gouver-

1 Voy. Democoue, Tr. de la Minor., t. I, n° 296. Ibid en 9T.

3 Ibid., n° 95. — Voy. Ausry et Rau, t. I, p. 363. 4 DEMOLOMBE, op. cit., n° 97 et suiv.

nement de ses biens à un tuteur. Ils devront, ici, agir de concert, car le contrat d'engagement présente de l'intérêt à un double point de vue.

Enfin, sila mère survivante est elle-même décédée, ou si

elle a refusé la tutelle, ou si elle en a été destituée, l’autorisation devra être requise du tuteur.

Elle devra l'être du subrogé tuteur, en cas d'opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur, par exemple si le tuteur est actionnaire du théâtre, à plus forte raison s'il en est le directeur.

Si le contrat d'engagement a été fait par le mineur seul, il n’est pas nul de plein droit; il est seulement rescindable pour lésion. Aux termes de l'article 4305 du Code civil, la simple lésion, c'est-à-dire un préjudice quelconque, pourvu qu'on puisse raisonnablement le prendre en considération, donnera lieu à l’action en rescision. Il faut toutefois que le préjudice procède directement du contrat; il n’y aurait pas à en tenir compte, s’il ne résultait que d’un événement casuel et tmprévu.

— La question de savoir s’il y a ou non lésion est une question de fait que les tribunaux apprécient souverainement. Leur décision sur ce point échappe à la censure de la Cour de Cassation (Cass., du 8 août 1859; S., 60, 1, 460; —du 4 août 1861; 5561, 1N625):

Ajoutons, par argument des articles 1307 et 1310 du Code civil, que le mineur qui aurait employé des manœuvres frauduleuses pour tromper le directeur sur son âge et lui faire croire à sa majorité ne serait pas restituable contre ses obligations !. k

Quant à l'artiste qui se trouvait en état de minorité lors de son engagement, et qui, une fois parvenu à sa majorité, en exécute les diverses obligations, il n’est plus recevable à en demander la rescision (Art. 1311, G. eiv.). — (Trib. Com. Rouen, 13 décembre 1889 ; Gaz.du Pal., 90, 1, 62.)

1 Augry et Rau, t. IV, p. 258. — Democousr, Tr. des Contr., t. VI, n° 109. — CoLmgT DE SANTERRE, t. V, n° 272 bis.

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Quel sera le sort du contrat d'engagement fait par le mineur autorisé ? — Ce contrat, avons-nous dit, intéresse à Ja fois la personne et les biens du mineur. Il y a donc une double question à examiner.

A raison de la puissance paternelle, l'autorisation du père tuteur ou dela mère tutrice sera toujours suffisante, pour ce qui regarde la personne du mineur.

Mais tout tuteur, autre que le père ou la mère, peut-il faire choix d’une carrière pour le pupille, et l’y diriger sans avis du conseil de famille ? Nous ne le pensons pas. Les traditions du droit romain et de notre ancien droit, qui ne laissaient pas le tuteur seul arbitre dans le gouvernement de la personne du pupille, ne permettent pas, en l’absence d'un texte formel, de lui concéder un tel pouvoir. L'article 450 du Code civil, qui charge le tuteur de « prendre soin de la personne du mineur », ne nous semble pas assez positif.

Le conseil de famille devrait donc délibérer; mais, en cas d'opposition de vues entre le tuteur et lui, le tribunal pourrait être appelé à décider entre eux.

En ce qui touche les biens, nous adoptons une solution contraire. Nous estimons que le tuteur, auquel la loi a délégué l'administration générale des biens, peut faire seul tous les actes pour lesquels des formalités particulières ne lui sont pas imposées. L'autorisation du conseil de famille, l’homologation du tribunal, constituent des exceptions au pouvoir général d'administration et de gestion, et on ne doit pas arbitrairement les étendre. Nous repoussons la doctrine qui prétend, par esprit d’analogie, l'intervention du conseil de famille indispensable dans des cas que la loi n'a pas spécifiés. Nous repoussons aussi la distinction que certains veulent établir entre les actes de pure administration et les actes de disposition, aucun argument de texte ne pouvant la

justifier ?.

1 Voy. Democouse, Tr. de la Minor, t. I, n°° 535 et suiv. 2 Ibid , t. 1, n° 635. — Auery et Rav, t. I, 8 113 et la note. — BauDray LACANTINERIE, t. II, n°° 1156 et 1157.

Mais, si rien n’oblige le tuteur à consulter le conseil de famille sur les conditions du contrat d'engagement, rien non plus ne l’en empèche. Il ferasagement, en toute circonstance, de prendre son avis, cette démarche pouvant atténuer, dans la suite, quoi qu’il advienne, sa responsabilité à l'égard du mineur.

Les pouvoirs du père administrateur légal étant plus libres encore que ceux du tuteur, & fortiori peut-on dire que nul concours ne lui serait nécessaire.

Notons qu'il est presque unanimement admis que l’action en rescision pour lésion n’est pas ouverte au mineur contre les actes passés par lui avec l’autorisation de son tuteur. L'acte émane aussi complètement de la volonté du tuteur lorsqu'il autorise que lorsqu'il agit par lui-même !.

L'autorisation, d’ailleurs, peut être donnée tacitement et résulte de toutes circonstances apportant la preuve de son concours.

Enfin, aux termes de l’article 387 du Code civil, les. père el mère du mineur n'ont pas la jouissance légale des profits retirés par lui de son talent d'artiste. Mais les père ou mère, ou tuteur, ont juridiquement seuls qualité pour toucher les appointements du mineur, et pour en donner quittance.

Voyons maintenant quelle est la jurisprudence en cette matière. Elle diffère quelque peu de la doctrine que nous avons posée, mais elle est encore loin d’être fixée :

1° Le tuteur représente valablement le mineur dont le concours, au moment de l'engagement, n’est pas nécessaire (G. Paris, du 27 juin 1889 ; Journ. du Pal., 89, 4, 864: af. Yahne c. Porel).

2° Le tuteur, intervenant pour autoriser le mineur à contracter un engagement théâtral, ne s’oblige pas personnelle ment (CG. Paris, du 1* mars 1887; D. P., 78, 2, 108).

3° L'autorisation tacite résulte de ce fait que ceux qui

l AuBry et Rav, t. IV, 2 335 et note 5. — Deuoromgs, Tr. des Contr.,t. VI n° 98. — Baupry-LACANTINERIE, t. Ii, n°° 1156 et 11517.

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devaient assister le mineur ont toléré l'exécution du contrat (Trib. Com. Seine, 8 juillet 1864; D. P., 64, 3, 90 ; — Trib. Civ. Seine, 25 octobre 1894 ; Gaz. du Pal., 94, 2, 587).

4° Cette autorisation tacite n'implique cependant pas, de leur part, la pleine connaissance des diverses clauses du traité qui est, dès lors, susceptible de rescision en cas de lésion (C. Paris, du 8 juillet 1882; D. P., 83, 2, 94: aff. Jane May c. Koning).

Il résulte bien, a contrario, de cette décision, que la rescision ne pourrait être prononcée, si l'autorisation avait été expresse.

5° Le mineur, mème autorisé, peut intenter l’action en rescision pour lésion.

Il n'y a pas lésion, quand le chiffre du dédit est conforme aux usages établis en matière d'engagement théâtral (Trib. Com. Seine, 8 juillet 186%; D. P., 64, 3, 90; — Trib. Civ. Seine, 25 octobre 1894 ; Gaz. du Pal., 94, 2, 587).

6° Le représentant légal du mineur excède ses pouvoirs, quand il l’autorise à contracter un engagement avec stipulation d’un droit exclusif de résiliation au profit du directeur, et quand le chiffre du dédit dépasse en importance le chiffre total des appointements. Les tribunaux peuvent prononcer la réduction de ces obligations excessives (C. Paris, du mars 1877 ;DP.;18, 2.108).

7° Le représentant légal du mineur a excédé ses pouvoirs, quand le chiffre du dédit, stipulé à titre réciproque, est en disproportion avec le chiffre des appointements. Il y a lieu de réduire le chiffre du dédit(Trib. Civ. Seine, 16 avril 1896 ; le Droit, des 25-26-27 mai).

8 Il a excédé ses pouvoirs, lorsqu'il a été stipulé que le dédit ne pourrait souffrir aucune réduction, même au cas où l'inexéeution se produirait dans les derniers jours de l’engagement.

La clause pénale annulée, le contrat vaut pour le surplus, et les tribunaux fixent le montant de la réparation due (C. Paris, du 8 juillet 1882; D. P., 83, 2, 91: all. Jane May

c. Koning ; — C. Paris, du 27 juin 1889 ; Journ. du Pal., 89, 1, 864: aff. Yahne c. Porel).

9° La lésion résulte du fait seul que le mineur pourrait être tenu de payer de suite, en manière de dédit, une somme absorbant, et au delà, le chiffre des appointements qui lui seraient dus pour sa première année de service (Trib. Civ. Seine, 14 ävril 1885; Pand. franc., 86, 2, 67).

Mineur émancipé. — Le mineur émancipé, affranchi de toute autorité paternelle ou tutélaire, est libre de sa personne ; il est maître de choisir telle profession qui répond à ses goûts et qu'il croit convenir à ses aptitudes.

Relativement à ses biens, il ne peut faire seul que les actes de pure administration.

Donc, en principe, il peut contracter seul un engagement théâtral, étant pleinement capable d'exercer toute industrie, tout état, sauf celui de commerçant pour lequel l’article 2 du Code de Commerce lui imposerait, au préalable, l'accomplissement de certaines formalités.

La jurisprudence s’est prononcée en ce sens, dans un cas assez plaisant. Une jeune actrice, mineure émancipée, avait signé un engagement au Théâtre de la Garré, avec l'assistance de son curateur; puis, sans cette assistance, un autre engagement au Théâtre des Variérés. L'exécution du deuxième contrat se trouvait devoir commencer un an avant l'expiration du premier. H a été jugé que ce deuxième contrat était valable ; et comme, à raison de celui qui le précédait, son exécution était impossible, l'actrice a été condamnée à des dommages-intérèts fort onéreux (Trib. Civ. Seine, 14 mai 1841; le Droit, du 15 mai).

Le mineur émancipé trouvera rarement l’occasion d’entrer dans un théâtre sans que la clause pénale d'usage soit stipulée contre lui dans le contrat d'engagement, circonstance qui exigcra l'assistance de son curateur, car il ne s'agira plus à d’un acte de pure administration.

Si le mineur émancipé s’est engagé seul et n’a point pro-

mis de dédit, ou s’il en a promis un avec l’assistance de son curateur, le contrat sera aussi valable que s’il eût été fait par un majeur. Il ne sera ni annulable pour vice de forme ou incapacité, ni rescindable pour lésion.

Si, au contraire, le mineur émancipé s’est engagé seul et si une clause pénale a été insérée dans le contrat, celui-ci sera rescindable pour lésion, car ledit mineur aura excédé les bornes de sa capacité, selon l’article 1305 du Code civil.

Quant aux obligations contractées pour l'exercice de sa profession d'artiste, elles seront réductibles en cas d’excès (Art. 484, C. civ.).

Ajoutons que le mineur émancipé peut toucher seul ses appointements et en donner quittance.

Femme mariée. — L'incapacité de la femme mariée dérive du droit qui appartient au mari de veiller sur sa personne, comme aussi de veiller à la bonne administration de la fortune familiale. Étant donné l'esprit de notre législation sur le mariage, lequel demande le respect de certaines convenances sociales; étant donné, d'autre part, le devoir d’obéissance, il est impossible de permettre à la femme l'exercice d’une profession quelconque sans l’aveu de son mari.

L'incapacité ne dépend pas, en principe, du régime. Peu importe, par suite, sous quel régime les époux sont mariés. D'ailleurs, lorsqu'il y a communauté, ou lorsque, sous le régime dotal, des biens ont été constitués en dot, la femme ne peut faire aucun contrat sans l'autorisation du mari, qui a l’administration des biens communs ou dotaux. Sous le régime exclusif de la communauté, la femme n’a pas non plus de pouvoirs d'administration. En eût-elle, comme par exemple sur les paraphernaux ou au cas de séparation de” biens, on ne pourrait dire qu’une obligation de faire, telle que celle qui résulte d'un engagement dramatique, à ét contractée dans les limites de ces mêmes pouvoirs f.

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1 Voy. DemoLouse, Tr. du Mar., t. Il, n° 168.

Au surplus, la subordination de la femme étant d'ordre public, les époux ne pourraient en détruire le principe par aucune convention.

L'autorisation de justice pourrait-elle suppléer celle du mari ? Il faut distinguer, suivant que le mari a opposé un refus, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité physique ou légale de consentir.

S'il refuse, nous estimons que les tribunaux n'ont aucune qualité pour contrôler la décision qu'il a prise en connaissance de cause, et qu’il croit devoir maintenir. L'article 219 du Code civil est très général, soit. Mais il faut le rapprocher de l’article 213, qui exige l’obéissance de la femme. Le refus d'autoriser la femme à passer un acte, dont la loi permet à la justice d'apprécier les raisons, est autre chose que le refus d'autoriser la femme à embrasser une carrière. D'ailleurs, quel serait ici l'effet d'un jugement brisant la volonté du mari ? Celui-ci n’aurait-il plus le droit de changer de résidence et de contraindre sa femme à le suivre, selon l’article 214 1?

Au contraire, en cas d'impossibilité physique ou légale pour le mari de consentir, les tribunaux pourront prendre une résolution en son lieu et place. Pourquoi priver à jamais la femme de l'exercice d'une profession honorable, et qui lui procurerait des ressources peut-être nécessaires ?

Nous avons admis une thèse différente lorsqu'il s'agissait d'autoriser la femme à prendre une direction théâtrale, c'est-à-dire à devenir commerçante: C'est que le commerce comporte une multiplicité d'actes dont les conséquences sont à l’avance incalculables. Ici il s'agit du choix d’un état contre lequel le mari ne s'élève pas, parce qu'ilest dans l’impossibilité ou dans l'incapacité de formuler un refus. Il s’agit ensuite d'un contrat d'engagement, dont les conséquences pécuniaires peuvent, dès l’abord, être appréciées. Donc, pas d’obstacle à ce que la justice prononce, si le mari est absent, que

1 Voy. BauDry-LACGANTINERIE, t. I, ? 641. — DEMoLOMEE, Tr. du Mar.,n° 248 ter. — Contrà Augry et Rau, t. V, p. 141.

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l'absence soit déclarée ou seulement présumée ; s’il est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante ; s’il est interdit, encore que la femme soit tutrice, car elle n’a dans ce cas que des pouvoirs d'administration.

La minorité du mari ne restreignant point son autorité sur la personne de la femme, son refus serait définitif. La justice serait seulement appelée à examiner le contrat d’engagement, s'il ne se montrait pas hostile à la carrière ellemême.

Quelle solution adopter si le mari est pourvu d’un conseil judiciaire ? Nous avons admis qu'il pouvait lui-même contracter un engagement dramatique. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il autorise sa femme à le faire. Rien non plus ne s'oppose à ce qu'il le lui interdise d’une façon absolue.

Enfin, si le mari est dans un établissement d'aliénés, la question se présente avec une certaine délicatesse. Nous pensons que les tribunaux pourraient passer outre à son refus. Quelle peut être la valeur morale du refus d’un dément ? Nous avons dit que, quelles que soient les raisons du refus du mari, nul ne pouvait les peser que lui. Au cas qui nous occupe, il n’y a pas de refus à proprement parler.

Certains auteurs estiment, contrairement à notre doctrine, que l'autorisation de justice peut toujours remplacer celle du mari, même en cas de refus posilif de sa part !. D’autres, moins hardis, pensent que cette faculté pour les juges doit être restreinte au cas où la femme voudrait renouveler son engagement contre le gré du mari, ou changer de théâtre ?. Nous ne pouvons nous associer à cette manière de voir; car, si le mari est seul capable d'apprécier l'opportunité pour sa femme d’embrasser la carrière dramatique, il doit nécessairement être seul capable d'apprécier l'opportunité pour elle de la continuer.

L'autorisation du mari peut être expresse ou tacite. L'article 217 du Code civil déclare formellement que l'autorisation

! H. Dusosc et J. Gouson, opus cil., p. 41.

2 Lacan et PAuLuiIEr, opus cil., L. I, n° 263.

expresse doit ètre donnée par écrit. Il s'ensuit que l’aulorisation verbale ne saurait avoir d'effet !. Mais peu importe la nature de l'écrit, que ce soit un acte authentique ou sous seing privé, ou que ce soit une simple lettre.

L'autorisation tacite, selon le même article 217, est celle qui résulte du concours du mari dans l'acte. Elle ne pourrait donc s'induire d'aucune autre circonstance (Cass. du 26 juillet 1871; $S., 71, 1, 65). La règle est générale et ne comporte qu'une seule exception en vertu de l’article 5 du Code de Commerce qui n’exige pas d’écrit pour l’autorisation donnée à la femme de faire le commerce ?.

Une opinion veut que l'autorisation du mari, donnée après que le contrat a été passé, couvre sa nullité, et que, si l'autorisation a été verbale, le serment puisse être déféré. Nous croyons fermement qu'au moment du contrat est née, au profit de la femme, une action en nullité qui ne peut lui être enlevée par le mari 2.

L'autorisation doit être spéciale (Arg. art. 223, C. civ.). La puissance maritale touche à l’ordre public. Aucune renoncialion ne peut être faite aux droits qu’elle confère.

Quels sont les effets de l'autorisation du mari? — Que devient, pour la femme, le devoir de cohabitation ? Il demeure absolu si les époux habitent dans la même résidence. Dans le cas contraire, il n’y aurait certainement pas injure grave dans le fait pour la femme de rester éloignée du domicile conjugal pour les besoins de sa profession, en dépit d'aucune sommation.

La femme sera capable de s’obliger, quel que soit le régime sous lequel elle est mariée, pour tous les actes concernant l'exercice de son état. Si elle est mariée sous le régime de la communauté, ces actes engagent même les biens personnels du mari; sauf dans les cas où nous avons admis la pos-

! DEMOLOMBE, Tr. du Mar. t. ne Voy. Contrà Lacan et PAULMIER, t. I, n° 260. — Lx Sexe, Code du Théütre.

? DemoLOmBE, Tr. du Mar., n°° 196 et suiv. — Cass., arr. précité.

$ DEmoLOMBe, ibid., n° 193.

DES RAPPORTS ENTRE DIRECTEURS ET ARTISTES 317 sibilité de l'autorisation de justice (Art. 1426, C. civ.). Sous les autres régimes il en est différemment, et la femme n'oblige point son mari, en vertu de la règle : Qui auctor est se non obligat.

Est-ce la femme ou le mari qui touchera les appointements ? La question est discutée. Nous pensons que, sous le régime de la communauté, les profits provenant de l’industrie de la femme tombant parmi les biens communs (Art. 1498, C. civ.) dont le mari est administrateur, c’est celui-ci qui aura seul le droit de recevoir les appointements et d'en donner quittance. On dit que le mari abdique ce droit par le fait qu'il autorise le contrat d'engagement ; et que, s'il éprouve la crainte d’une dissipation de la part de sa femme, il lui faut stipuler dans l’acte que les appointements lui soient remis directement !.

Nous ne voyons point cela. Nous ne voyons pas que le mari ait à stipuler le respect d’un droit que la loi lui confère. Nous estimons, au contraire, qu’il faudrait une clause spéciale pour prouver qu'il s’en est démis.

Sous le régime exclusif de communauté, le mari, ayant l'administration des biens personnels de sa femme, devra encore toucher les appointements. Mais non plus sous le régime de la séparation de biens, qui confère à la femme des pouvoirs d'administration ; ni sous le régime dotal, où la femme ne peut, à l’occasion de son engagement et même avec l’autorisation de son mari, obliger que ses paraphernaux dont elle a également l'administration.

Dans les cas où la femme peut toucher seule ses appointements, le mari a le droit de saisie-arrêt entre les mains de l’entreprise, car la femme doit contribuer dans la mesure légale aux charges du mariage.

Le mari pourra toujours révoquer l'autorisation donnée à sa femme de contracter un engagement théâtral, mais il

1 H. Duposc et J. GouJon, opus cil., p. 37 et 38.

sera tenu à des dommages-intérêts envers le directeur, à raison du préjudice souffert par celui-ci.

La nulhté pour défaut d'autorisation pourra-t-elle tou- Jours être invoquée par la femme? Les uns pensent que, si elle à produit un faux acte d'autorisation, ou si elle a employé des manœuvres frauduleuses dans le but de se faire passer pour fille ou veuve, son dol devra élever contre elle une fin de non-recevoir, et que la réparation la plus exacte de ce dol sera le maintien du contrat lui-mème !. Les autres pensent que la nullité peut toujours être invoquée, sauf la réparalion du préjudice causé ?. Nous croyons cette solution plus d'accord avec les principes.

Examinons maintenant la jurisprudence :

1° À défaut de l'autorisation du mari ou de celle de justice, l'engagement de la femme est nul, même quand elle a déjà exercé, avec l'aveu de son mari, la profession dramatique.

Et aucuns dommages-intérèts ne sont dus au directeur, si la femme n'a pas frauduleusement dissimulé sa qualité (CG. Paris, du 4 mai 1852; D. P.,53, 2, 95).

2° En cas de refus du mari, la Justice pourrait autoriser la femme à contracter un engagement théâtral. Les dispositions de l’article 219 du Code civil n’admettent pas d'exception.

Mais les tribunaux doivent tenir compte de toutes les susceptibilités et appréhensions du mari, lorsqu'il s’agit pour la femme de débuter dans la carrière dramatique ; car il est du devoir du mari d'examiner avec soin ce qu'exigent sa dignité, et l'intérêt bien entendu de sa famille et de sa femme (C. Paris, du 3 Janvier 1868 ; S., 68, 2, 65).

Nous espérons que cette jurisprudence sera condamnée dans l'avenir. Il faut reconnaitre que, dans l’arrèt ci-dessus

! DemoLouse, Tr. du Mar., t. II, n° 398.

? Ausry et Rav, t. IV, p. 147.

mentionné, la Cour faisait bien des réserves quant à l’application du droit qu'elle prétendait tenir de l’article 219 du Code civil.

Un cas analogue s’est présenté récemment à l’appréciation du Tribunal civil de la Seine. Le mari refusait à sa femme l'autorisation de rechercher le diplôme de sagefemme. Le Tribunal a décidé que cette autorisation ne pouvait être aucunement suppléée.

« Attendu que, parmi les contrats et les actes extra-judi- « claires énoncés en l’article 217, C. civ., que la femme « mariée, non séparée, est incapable de faire valablement « sans l'autorisation de justice, à défaut de l’aveu ou du « consentement marital, ne se trouve pas mentionné le « choix d’une carrière ou d’une profession libre ; qu'on « concoit facilement, d’ailleurs, que le mari, seul juge des « convenances conjugales et gardien de la dignité commune, « ait le droit exclusif d'apprécier si sa femme est ou non « capable de courir les chances parfois périlleuses d'une « carrière où peuvent être exposés et compromis, en son « nom, son honneur et ses intérèts, puisque seul il a l’auto- « rité el les moyens de décider en parfaite connaissance « de cause ; — Attendu, dès lors, que le Tribunal est sans « droit pour accorder l'autorisation sollicitée... » (Trib. Civ. Seine, 2 mars 1887; le Droit, du 9 mars.)

3° L'autorisation tacite du mari peut résulter des circonstances (GC. Paris, du 23 août 1851; D. P., 52, 2, 10 : aff. Bonzé, dite Rose-Pompon).

4° Les tribunaux, lorsque la femme a jusqu'alors suivi la carrière dramatique. peuvent examiner les motifs que le mari oppose pour refuser son autorisation à un nouvel engagement (Trib. Civ. Seine, 16 mai 1891 ; Pand. francç., 94, 2,56; — voy. aussi Jugement référé, 19 mars 1891; le Droit, du 20 mars).

»° Le mari ne refusant pas d'autoriser sa femme à con-

tracter un engagement déterminé, mais refusant de lui donner une autorisation générale et illimitée, les tribunaux peuvent donner à la femme une autorisation générale, en la limitant au genre jusqu'alors exploité par elle {C. Paris, du 30 août 1842; Gaz. des Trib., du 31 août).

6° Sous le régime de communauté, le mari a le droit de toucher les appointements dus à sa femme par un directeur de théâtre (Trib. Civ. Seine, 27 mars 1840 ; Gaz. des Trb., du 28 mars).

IT. — De l’Objet et de la Cause.

L'objet du contrat d'engagement est une obligation de faire. Celle-ci doit être licite. Si un acteur s'était engagé pour toute la durée de sa vie, son obligation serait inexistante, comme contraire aux dispositions de l’article 1780 du Code civil, lesquelles sont d'ordre public (Voy. Paris, 20 juin 1826; /S 27 8: 53). Ne pourrait, non plus, avoir d'effet le contrat par lequel l'acteur s'engagerait pour un temps plus long que la durée probable de sa vie, ou pour toute la durée de la vie d’un directeur plus jeune que lui.

Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « l'obligation “Sans Cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illi- « cite, ne peut avoir aucun effet ».

Comme l'ont fait remarquer des auteurs ?, serait nul de plein droit l'engagement de jouer une pièce interdite par la censure, ou de jouer sur un théâtre dont la fermeture est ordonnée par l'Administration. Serait nulle aussi la clause par laquelle le directeur se réserverait le droit de donner des représentations sous lé nom et soi-disant au bénéfice de l'artiste, sans que celui-ci puisse s'y opposer ni réclamer aucune partie du produit de ces représentations ?.

Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, t. UT, n° 719.

H. Dusosc et J. GOUJON, opus cit. D. 19%.

Ibid., p. 195.

SecriON III. — Des obligations réciproques du directeur et de

l'artiste dans l'exécution du Contrat d'Engagement.

Si les conventions intervenues entre le directeur et l’ar-

tiste sont licites, elles doivent être strictement observées de part et d'autre.

Peu importe que le contrat soit verbal :

« Altendu — disait un jugement récent — que, pour résister à la demande, Grisier et C° soutiennent qu'ils n'auraient pas engagé Mondet ; qu'ils ne lui devraient rien, et que, par suite, la demande de ce dernier devrait être repoussée; « Mais attendu que des débats, de l'instruction, et de la correspondance versée aux débats, il ressort qu’une entente est intervenue entre les parties au sujet de l’engagement de Mondet par Grisier, au théâtre de l’AmmiGu- CouiQue, pour la saison théâtrale 1893-1894 ;

« Que cela résulte notamment d’une lettre adressée par Grisier à Mondet, le 30 juillet 1893, par laquelle Grisier déclare à Mondet « n'avoir qu'une parole et la lui avoir donnée au sujet de cet engagement » ;

« Que si, à la vérité, il n’est justifié d'aucune convention écrite rappelant les conditions dudit engagement, il n’est pas moins certain que le concours des deux volontés des parties a existé et a suffi pour constituer un contrat consensuel ; que, par suite, Grisier ne saurait valablement se prévaloir de l’absence d’un engagement écrit pour se soustraire aux obligations qu'il a librement contractées envers Mondet... » (Trib. Com. Seine, 4 avril 1894; la Loi, des

22 et 23 avril.)

Peu importe que les clauses soient manuscrites ou impri-

mées (Cass., du 17 mars 1880 ; S., 80, 1, 272 ; cas analogue, polices d'assurances).

Un contrat d'engagement ne pourrait être déclaré nul, A 21

par cela qu'il est plus avantageux pour le directeur et qu'il met à la charge de l'artiste des cas de résiliation et des pénalités multiples. Ainsi l'a jugé dernièrement le Tribunal de la Seine :

« Attendu que celle-ci (M"° Fériel) soutient que son engagement n’a de synallagmatique que l'apparence ; qu’en réalité il constitue un contrat léonin qui met toutes les. obligations à sa charge et permet à ses directeurs d’échapper à celles qu’ils semblent prendre envers elle, au moyen de clauses restrictives qu'il leur est toujours loisible d’invoquer ; qu'un tei contrat est nul aux termes de l’article. 1174, C. civ., et ne saurait valablement l’engager;

« Attendu que, s’il est exact que l’acte incriminé soit beaucoup plus avantageux pour les directeurs que pour l'artiste, qu'il ait mis à la charge de celle-ci des pénalités. multiples et des cas de résiliation plus nombreux et plus facilement réalisables que ceux prévus pour les directeurs. il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il puisse être considéré: comme un contrat léonin ;

«Qu'en effet, en regard des nombreuses obligations. imposées à l'artiste, les directeurs assument celle de lui payer des appointements et sont eux-mêmes, en bien des. Cas, soumis à la clause de résiliation qu'ils invoquent aujourd'hui contre elle; qu'il est d'ailleurs permis au Tribunal, en usant de son droit d'interprétation, d’atténuerce que peut avoir d’excessif un tel contrat, lorsque l’exécution en est réclamée.…. » (Trib. Civ. Seine, 25 janvier:

1895 ; le Droit, du 21 février.)

Il arrive souvent que des artistes, moins pressés que:

d’autres par les nécessités du moment, obtiennent du directeur la suppression de certaines clauses imprimées qui revêlent à leur encontre un caractère d'excessive rigueur. Souvent aussi des clauses manuscrites sont intercalées parmi les clauses imprimées. La jurisprudence estime avec raison que, si les unes et les autres sont inconciliables.

entre elles, ce sont les dispositions des clauses manuscrites qui doivent l'emporter, parce qu'elles émanent plus directement de la volonté réciproque des parties (Cass. du 12 juillet 1837 ; S., 38, 1, 129).

L'interprétation des clauses ambiguës doit être faite contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (Art. 1162, G. civ.).

D’après l’article 1160 du Code civil, « on doit suppléer « dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles « n'y soient pas exprimées ». Nous verrons, dans l'étude qui va suivre, que l'usage tient une place particulièrement large dans l’interprétation des contrats d'engagement.

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