VII. — Des coulisses
La police des dépendances du théâtre est exercée par le directeur. Les règlements qu’il édicte peuvent varier suivant les circonstances, et, par suite, il n’est pas nécessaire qu'ils fassent corps avec le traité pour que les artistes soient tenus de s’y conformer.
Il peut leur interdire de recevoir la visite des personnes étrangères au personnel; mais il ne doit, en principe, apporter aucune exception à une telle défense, au profit de celui-ci ou de celui-là. Toute atteinte personnelle et injusüfiée à la dignité d'un artiste lui causerait un dommage moral réparable. Notons que, si le directeur a engagé un artiste mineur, il ne peut s'opposer à la présence de ceux à qui appartient le droit de garde ; et que le conjoint d’un quelconque de ses pensionnaires ne saurait être davantage exclu.
Il a été jugé à bon droit que le directeur pourrait interdire l'accès des coulisses à un acteur qui manquerait aux convenances et qui occasionnerait du désordre par son attitude (C. Paris, du 27 mai 1850 ; le Droit, du 31 mai).
En ce qui concerne les locaux affectés au logement, il faut bien admettre que leur distribution ne saurait être entièrement arbitraire. Certaines nécessités matérielles
peuvent sans doute justifier, de la part du directeur, des dispositions exelusives du confort désirable. Mais, si les dépendances du théâtre étaient assez considérables pour que ce confort fût possible, nous estimons que les acteurs pourraient l’exiger.
Nous admettons que l'usage doive s’incliner devant la nécessité et qu'un acteur ne pourrait s'opposer au partage de sa loge, en invoquant ce fait qu’il est chargé d’un premier rôle, alors que les besoins du service exigent sa dépossession partielle. Mais nous ne saurions concevoir que, dans une pensée purement vexatoire, le directeur, après avoir abandonné pendant un certain temps la jouissance entière de sa loge à un artiste, lui imposât l'obligation d'y accueillir un second artiste. À quelles nécessités de service eut égard le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, du 16 août 1861 (D. P., 62, 3, 47)? Le tribunal voulut-il même les envisager, après avoir posé en principe que l'initiative du directeur, en cette matière, devait être complète ? Nous l’ignorons. Mais nous estimons que, en dépit de cette initiative qui doit trouver sa limite devant un dommage moral, l'acteur pourrait parfois protester contre des procédés abusifs et discourtois.
VIT. — De la scène sur laquelle l’artiste doit jouer.
L'artiste ne se trouve pas, de par son engagement, lié de telle façon vis-à-vis du directeur que celui-ci puisse le faire jouer indifféremment sur telle ou telle scène. Nous estimons que, sauf conventions contraires, l’artiste ne sera tenu de paraître que sur le ou les théâtres que le directeur, au moment du traité, a déclaré exploiter.
Il faut bien admettre que l'artiste ait ses préférences pour tel ou tel théâtre, et qu'il s’est engagé sur celui-là parce qu'il lui convenait à raison de sa situation, du public qui le fréquente, des dimensions de la scène, de l’acoustique de la salle, etc...
Si donc le directeur venait, par la suite, à entreprendre une autre exploitation, il ne saurait, selon nous, contraindre ses pensionnaires à émigrer de l’ancienne scène vers la nouvelle, non plus qu’à jouer alternativement sur l’une et sur l’autre.
Dans la pratique, les directeurs venant à exploiter de nouvelles scènes au cours de l'engagement obtiennent sans difficulté de leurs artistes qu'ils s’y transportent. Nous estimons que ce n’est qu'en vertu d'un bon vouloir de leur part, et qu'ils seraient en droit de refuser un tel concours, même si les théâtres où on les invite à se rendre n'étaient, à aucun point de vue, d’un ordre inférieur au premier.
Notons que la plupart des traités obligent les artistes à ne pas éloigner leur domicile au-delà d’une certaine distance du théâtre où ils s'engagent. Si l'esprit dans lequel le traité est conclu amenait à décider qu’ils dussent prêter leur concours à une exploitation parallèle, et si ce fait les forçait de changer de domicile, il leur serait dû sans aucun doute une indemnité.
Quelques contrats stipulent que l'artiste paraîtra non seulement sur tel théâtre, mais sur tous autres qu’il plaira au directeur, en France et à l'Étranger. Dans ce cas, l'artiste ne pourra refuser de se déplacer, sous le prétexte que la troupe ne le suit pas dans son voyage et qu'il part isolément pour figurer dans une représentation donnée par des artistes étrangers à l'entreprise (Trib. Civ. Seine, 27 juin 1889 ; /4 Loi, du 28 juin).
Sans doute, son refus trouverait-il une excuse dans ce fait qu'on lui désigne une scène d'importance moindre. Il à été jugé que cette circonstance ne se rencontrait pas si le théâtre sur lequel on l'appelle est un théâtre sérieux, et si le rôle qu'on lui confie est en rapport avec sa situation et son emploi (même jugement).
IX. — De l'usage que l'artiste peut faire de son talent hors du théâtre où il est engagé.
Si, en principe, l'artiste ne peut être contraint par le directeur de jouer sur un autre théâtre que celui où il est engagé, lui-même n’a pas la liberté de tirer profit de son talent en dehors de cet établissement. Le mettant au service d'une entreprise, il nuirait à sa prospérité en favorisant le succès d’une entreprise rivale. La même raison ne se rencontrant pas lorsque l'artiste parait dans une réunion privée, il est admis que cela lui est loisible, sauf stipulation contraire, et lorsque les besoins du service ne s’y opposent pas.
Il est admis également que l'artiste qui s’est réservé dans son traité la jouissance de certains congés pourra, durant ces périodes, figurer sur telle scène qui lui conviendra, pourvu que cette scène ne se trouve pas dans la même ville que son théâtre, ni dans la barlieue de cette ville.