I. — Le contrat ne contient pas de clause pénale
En ce cas, il appartient aux tribunaux de fixer le montant de la réparation due.
L'infraction la plus grave que puisse commettre l’une ou l'autre des parties est assurément la rupture sans motif de l'engagement. Il a été jugé, dans une espèce où le directeur, après avoir engagé l'artiste pour une série de représentations à l'Étranger, avait trouvé bon de ne donner aucune suite au traité, que les dommages-intérèêts pouvaient être évalués à la fois : 1° d’après le chiffre des appointements que l'artiste eût touchés au théâtre auquel il appartenait, s'il n'avait point sollicité de congé ; 2 d’après le travail personnel auquel il s'était livré pour l'étude des rôles qu'il devait remplir ; 3° d'après le prix des costumes qu'il avait inutilement commandés (C. Paris, du 24 juin 1892 ; Ze Droit, du 2< septembre : aff. D Brandès c. Mayer).