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l’indisposition alléguée, de la faire constater par le médecin du théâtre (Trib. Civ. Seine, 25 janvier 1895 ; le Droit, du 21 février).
Nous croyons qu'il est préférable de s’en tenir à l’exécuton stricte de la clause dont s’agit.
Grossesse. — Si nous avons admis que la grossesse de l'actrice mariée ou non mariée était, dans tous les cas, une cause de suspension des appointements, du moins nous distinguerons en matière de résiliation.
En effet, si l’actrice était mariée au moment de l’engagement, le directeur devait s'attendre à l'éventualité d’une grossesse. Nous estimons donc, étant donné qu’il n’a fait aucunes réserves, que le contrat ne saurait être rompu, à moins de complications imprévues à la suite des couches.
Quant à la grossesse d’une actrice non mariée, elle constitue un état anormal et que l'esprit actuel de notre législation ne permet pas aisément de prévoir, par accord tacite, au moment de la confection d’un contrat. Il est certain que l'actrice ne pourrait se prévaloir d’une pareille situation comme d'une cause légitime d’empêchement à fournir ses services, et que le directeur pourrait obtenir la résiliation de l’engagement, avec dommages-intérêts (Trib. Com. Seine, 2 janvier 1857 ; D. P., 58, 3, 56).
Que décider, pour le cas où l'actrice, non mariée au moment de son engagément, viendrait à se marier par la suite et à devenir enceinte ? Faut-il dire que le directeur devait prévoir la possibilité de ce mariage, avec toutes ses conséquences ? Ce serait, il nous semble, aller beaucoup trop loin, sauf certaines circonstances particulières que les tribunaux seraient à même d'apprécier.
Situation spéciale des élèves du ConservaToiRe. — Les engagements contractés par les lauréats du Coxservaroine dans des théâtres non subventionnés doivent être réputés faits sous condition. C'est-à-dire qu'ils ne deviendront irré-
vocables que si le Ministre des Beaux-Arts laisse s'écouler le délai légal de deux années sans exiger la présence desdits lauréats sur les scènes de l'État. Si, au contraire, le Ministre use de son droit, l'artiste obtiendra la résiliation de son contrat, sans être tenu au paiement d'aucun dédit envers le directeur qui l’avait engagé en connaissance de cause (Trib. Civ. Seine, 14 avril 1885 ; Pand. franç., 86, 2, 67).
La condition qui nous occupe ne peut être qu'une condition résolutoire, et nous ne comprenons pas comment le jugement précité à pu la considérer comme suspensive.
2° Le contrat a prévu des cas de résiliation. — Lorsque le contrat à prévu certains cas de résiliation, si un de ces cas vient à se réaliser, la résiliation a lieu de plein droit. Il s’ensuit que le directeur, par exemple, pourrait congédier l'artiste par acte extra-judiciaire ; mais il devrait lui indiquer le grief sur lequel il se fonde, afin que l'artiste pût discuter les motifs de la mesure prise à son égard (Trib. Com. Seine, 18 juin 1894; Gaz. des Trib., du 18 juillet.
Il s'ensuit encore que les juges, en cas de contestation, n'auraient qu'un pouvoir d'appréciation assez limité. Il ne leur appartiendrait plus d'examiner si l'infraction commise entraine un préjudice assez important pour justifier la résiliation ; mais ils devraient prononcer celle-ci après la seule constatation du fait incriminé.
Il nous est impossible de passer en revue tous les cas de résiliation qui sont prévus dans la pratique. Contentons-nous de dire que les parties jouissent à cet égard de la plus grande liberté.
Valable, la clause par laquelle le directeur se réserve le droit de résilier le contrat sans indemnité, si l'artiste subit trois amendes dans l’espace d’un mois (Trib. Civ. Havre, 31 janvier 1890 ; Gaz. du Pal., 90, 1, 383).
Valable aussi la clause par laquelle lartiste reconnaît au directeur le droit de rompre l'engagement sans indemnité, lorsqu'une saisie-arrèt viendra à être pratiquée sur ses
appointements (Trib. Com. Rouen, 31 janvier 1890 ; Gaz. du Pal: 90; 1;392).
Le directeur, engageant un artiste pour une période de plusieurs années, peut évidemment se réserver le droit de résilier l'engagement sans indemnité, à sa volonté seule, et ce à l'expiration de chaque année théâtrale. Si l'engagement a été fait au commencement d’une année théâtrale, aucune difficulté ne s’élèvera. Mais, s’il a été fait au cours de cette année théâtrale, faudra-t-il dire que l'intention des parties a donné à l'expression employée année thédtrale un sens différent de celui qu’on lui accorde habituellement? Faudrat-il dire que le directeur ne pourra user de son droit de résiliation qu'à l'expiration du délai de douze mois, et qu'il ne pourrait congédier son pensionnaire trois ou quatre mois, par exemple, après l'engagement, lorsqu'il clôt à cette époque son année théâtrale ?
Nous ne le pensons pas. Il est vraiment impossible d’établir aucune assimilation entre l’année ordinaire et l’année théâtrale, fût-ce pour délivrer l'artiste d'une situation fâcheuse où son imprudence l’a conduit (Trib. Com. Seine, 29 octobre 1894 ; Gaz. du Pal., 94, 2, 676 : aff. Courmaux c. Porel et Carré ; — Contrà : Trib. Com. Seine, 12 octobre 1894; Gaz. du Pal., 94, @, 575 : aff. Hirsch c. Porel et Carré).
Le directeur pourrait-il se réserver la faculté de résilier l'engagement sans indemnité, au cas où l’artiste serait jugé insuffisant par lui? Non, à notre avis. Le directeur peut bien se réserver cette faculté pour en user pendant un certain délai ; nous avons examiné autre part cette question. Mais, à défaut de toute indication d’un délai raisonnable, une telle clause affecterait un caractère potestatif (C. Rouen, du 12 novembre 1852; D. P., 53, 2, 243 ; — Contrà : Trib. Com. Seine, 6 janvier 1887 ; Journ. des Trib. de Com., 87, p. 144).
Autre serait le cas où le directeur se réserverait Le droit de résiliation, lorsque l'impuissance de l'artiste aurait com-
promis le succès d’un ouvrage. En effet, cette clause exclut tout arbitraire de la part du directeur et vise au contraire les circonstances dans lesquelles se sera terminée la représentation fatale à l'artiste insuffisant ; il y aura lieu de tenir compte des manifestations du public, des appréciations de
la presse, des mesures prises par l'administration munici-
pale, peut-être, etc. (C. Toulouse, du 31 mars 1893; Gaz. Hi POL TOO EE LE
SECTION V, — Des dommages et intéréts résultant de l'inexécution des obligations.