CHAPITRE VII
SECTION Î. — Des conditions nécessaires pour qu’un droit de propriété s'attache aux ouvrages dramatiques ou lyriques, et aux Compositions musicales.
Toute œuvre intellectuelle ou physique suppose un effort. Mais, lorsque la loi confère un droit de propriété sur une œuvre de la pensée, il est bien évident, puisque cette œuvre est immatérielle, qu’elle doit se distinguer des autres par un certain caractère d'originalité et de personnalité. En un mot, elle doit dériver d’un effort créateur.
Peu importe, d’ailleurs, l’objet de cette création. Un ballet, une pantomime, par la conception de leur scenario, par leur mise en scène, par le mouvement, l’action et le dénoue ment, peuvent, aussi bien que des pièces dialoguées, procurer à leur auteur un droit de propriété (Trib. Com. Rouen, 12 novembre 1875 ; Ann., 77, p. 212). Et, comme le législateur n'a pas mesuré l'étendue du droit de propriété à la peinequ'a coûtée l'ouvrage, le moindre air de romance, la plus simple chanson ne pourraient, par exemple, être unis à des couplets de vaudeville sans que leur exécution sur le théâtre ait 6t6 préalablement autorisée (C. Paris, du 11 avril 1853; D. P., 53, 2, 130).
Il n'est pas nécessaire, aux yeux de la loi, que l’œuvre créée participe d’une imagination entièrement indépendante
DES RAPPORTS ENTRE DIRECTEURS ET AUTEURS 383 pour qu'elle puisse conférer le droit de propriété qui nous occupe. Celui-ci peut naître d’un arrangement particulier, d’une adaptation nouvelle d'idées déjà conçues sous une forme différente.
Il nous faut distinguer suivant que l’œuvre, dans laquelle on cherche les éléments d’une production originale, appartient au domaine public ou au domaine privé.
Sans doute, ce qui appartient au domaine public peut être emprunté par tous. Celui qui, par exemple, publie le premier une chanson populaire, n'ayant pas plus de droit qu'un autre à faire cette publication, ne peut puiser dans un tel fait le principe d'aucune propriété exclusive sur cette chanson elle-même (C. Paris, du 25 novembre 1865 ; Ann., 66, p.183: aff. Bouju et Weckerlin c. Avenel et Goubert). Il acquiert du moins une action en contrefaçon contre ceux qui viendraient à reproduire, par la suite, les détails et les parties essentielles de la disposition spéciale donnée par lui au texte et à l'accompagnement (Trib. Civ. Seine, 9 décembre 1864; Ann., 66, p. 186: les mêmes).
Un pas de ballet inspiré par les danses nationales de différents pays, depuis longtemps connues et exécutées sur le théâtre, lorsque l'agencement des pas et leur rapport avec la musique, grâce à une composition distincte de ces danses elles-mêmes, offrent un caractère particulier, peut donner aussi un droit privatif (Trib. Civ. Seine, 11 juillet 1862; Ann., 63, p. 234).
Tout auteur dramatique est libre, s'il veut écrire un livret d'opéra, par exemple, de prendre la fable de quelque drame ancien. Approprie-t-il son sujet aux exigences d’un ouvrage lyrique, simplifiant l’action, retranchant des personnages,supprimant des intrigues, imaginant des scènes nouvelles, il fait là une adaptation originale dont il sera propriétaire (C. Paris, du 27 juin 1866 ; Ann., 66, Dr200)
On ne peut utiliser le sujet d’une œuvre appartenant au domaine privé, sans le consentement de l’auteur de cette