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œuvre. On ne pourrait pas davantage prendre un thème musical, des motifs d'opéra, et les arranger de telle sorte qu'ils se prètent à la danse ou à des exécutions de concerts, sans autorisation. Mais, sous cette seule réserve, le droit de propriété résultant de l'adaptation serait aussi fort que celui qui s’attachait à la chose adaptée (C. Paris, du 12 juillet 1855; Ann., 56, p. 89 : aff. Henrichs c. Strauss ; — CG. Paris, du 20 novembre 1857 ; Ann., 57, p.455).
Les tribunaux sont souverains pour décider, d’après les circonstances, si les œuvres constituent une propriété exclusive en faveur de leur auteur. Il y a là une question de fait qui échappe à la censure de la Cour de Cassation (Cass. du 22 novembre 1867 ; Ann., 67, p. 356).
Secrion Il. — De la preuve du droit de propriété.
Le droit de propriété qui nous occupe n’est soumis à aucun mode légal et particulier de constatation. Celui qui prétend en bénéficier doit seulement prouverque l’œuvre est originale et qu’il en est l’auteur, ou du moins qu'il a acquis, d’une façon quelconque, le droit de la présenter comme sienne.
La formalité du dépôt est tout à fait indépendante de la preuve du droit de propriété. En matière industrielle, sans doute, l'inventeur doit faire breveter sa découverte pour s’en réserver les avantages ; mais cela tient à ce que les applications d’une telle découverte ont un domaine illimité, et que l’objet sur lequel elle porte demande à être précisé d’une facon toute spéciale. En matière littéraire et musicale, l’ouvrage produit se présente avec une individualité complète, à laquelle se restreint tout droit qu’on pourrait invoquer. "
Comme on peut faire connaître au public une œuvre dramatique ou lyrique, ou une composition musicale quelconque sans le secours d'aucune impression, supposons qu’elle