CHAPITRE V
SECTION |. — Comédie-Française.
Durant cette longue période dans laquelle nous entrons, la situation de la Comédie-Française vis-à-vis de l’État ne fut point modifiée. Les gentilshommes de la Chambre ne cessèrent d'exercer sur elle leur autorité administrative, et la pension de 12.000 livres (10.000 livres, depuis 1744) continuée jusqu'aux derniers jours de l’ancienne monarchie, indépendamment de certaines pensions particulières, de dons et de gratifications de toute espèce, demeura le gage d'une protection constante.
Quant au monopole conféré par Louis XIV, s’il fut maintenu en droit, du moins fut-il si fortement battu en brèche de toutes parts, avec la complaisance de l’autorité, laquelle se souciait de moins en moins de le faire respecter, qu'il finit par ne plus exister que de nom. La Comédie-talienne jouait les pièces de Marivaux et des meilleurs auteurs du temps. Et, à la veille de la Révolution, le théâtre des Variérés- AmusanTes était devenu lui-même un second Théâtre-Français.
L'organisation de la Comédie-Française subit, pendant le cours du xvi* siècle, des modifications d'ordre intérieur trop nombreuses pour que nous puissions nous livrer ici à une analyse détaillée, laquelle sortirait, d'ailleurs, du plan que nous nous sommes tracé. Contentons-nous de mentionner
la Délibération du 8 mai 1726 sur les entrées ; — le Règlement des gentilshommes de la Chambre du 15 novembre 1719, qui concerne les rapports avec les auteurs et la distribution des rôles, et qui confirme en grande partie les dispositions du Règlement du 27 octobre 1712 ; — les Actes de Société du 1° mai 1724 et du 17 mai 1728, qui établissent la situation financière de la Comédie, et où nous relevons cette particularité au sujet des pensions, à savoir qu'il sera stipulé à l'avenir, dans les contrats qui les créeront, que les titulaires en perdront le bénéfice s'ils viennent à prèter leurs talents à d’autres théâtres de la capitale ou des faubourgs ; — la Délibération du 24 octobre 1724, visant la police intérieure et arrêtant une nouvelle liste des entrées ; — celle du 26 octobre 1729, qui divise toutes les affaires de la Comédie en quatre catégories, et partage la troupe des acteurs en quatre classes correspondantes, ayant mission d'y consacrer leurs soins ; — l’Acte de Société du 5 septembre 1735. Signalons l’arrêt du Conseil, trèsimportant, du 18 juin 1757. À cette époque, la Comédie était très obérée ; elle n'avait guère pu se soutenir que par des emprunts successifs qui constituaient pourelleun passifconsidérable de487.000 livres. Le Roi avait déjà donné 72.000 livres en 1743, en manière d'indemnité pour le préjudice causé par la guerre ; 12.000 livres en 1745, et 9.000 livres en 1747, à l’occasion du premier et du second mariage du Dauphin ; 20.000 livres en 1753, pour réparations à la salle. Cette fois, pour rembourser les acteurs et actrices ou leurs héritiers, au fur et à mesure de leur retraite ou de leur décès, des sommes qu'ils se trouvaient avoir acquittées en parts ou en portions de part sur le pied de 13.130 livres. 15 sols, 5 deniers, conformément aux anciens traités, Sa Majesté fait un don de 276.083 livres, 6 sols, 5 deniers, et ordonne qu'il en soit fait fonds dans les états de dépenses extraordinaires des Menus. Le fonds de l'établissement de l'hôtel est ensuite fixé à 200.807 livres, 16 sols, 6 deniers, et chacune des vingt-trois parts à 8.730 livres, 15 sols, 5 deniers, dont le remboursement
futur écherra à la troupe. Les pensions, toujours insaisissables en raison de leur caractère alimentaire, demeurent fixées à 1.000 livres au profit des acteurs et actrices renvoyés après quinze ans de service et de ceux qui, avant ce terme, auront été victimes d'accidents ou d’infirmités ; elles s’élèveront à 1.500 livres au profit de ceux dont le concours aura été jugé encore nécessaire après vingt ans de service, terme fixé en principe pour la retraite, et qui auront été astreints à demeurer dix autres années à la Comédie. Les pensions devront être, à l'avenir, servies par la troupe entière, de façon que ceux qui succéderont aux retraités ou aux décédés n'en soient pas tenus, et que ceux qui les servent actuellement en soient désormais déchargés. L'administration, la police intérieure et la discipline sont abandonnées aux soins de trois semainiers faisant fonctions successivement, et assurant l'exécution des dispositions contenues dans le présent arrêt, comme celles d’unrèglementdes gentilshommes de la Chambre, qui devra ordonner pour le surplus.
Ledit règlement des gentilshommes de la Chambre fut donné le 23 décembre de la mème année. Et, en conséquence de l’arrèt ci-dessus, les comédiens passèrent, le 9 juin 1758, un acte de Société, que modifia, pour partie, un nouvel arrêt du Conseil, du 12 janvier 1759. Tant sur ce dernier arrêt que sur celui du 18 juin 1857 et sur l’acte de Société, des lettres patentes furent expédiées le 22 août 1761 et enregistrées le 7 septembre, avec lesdits arrêts et acte.
Depuis l'enregistrement de ces lettres patentes, la Comédie forma une société légalement établie, alors qu’elle n'avait eu jusque-là d'existence qu’en vertu des ordres royaux et de ses contrats.
Les gentilshommes de la Chambre s’occupèrent des rapports de la Comédie avec les auteurs, dans leur règlement du 23 décembre 1757, cité Pe haut, et dans celui du 1° juillet 1766.
C'est du règlement de 1766 que déte l'établissement du comité. Il était composé de six acteurs et du premier semai-
nier (il ny en avail plus que deux désormais, lesquels, chargés chacun d’attributions particulières, devaient rester en fonctions une année). La mission générale du comité était de prendre connaissance de toutes les affaires de la Comédie, de donner son avis aux intendants des Menus, qui en rendaient compte aux premiers gentilshommes; aussi de veiller à l'exécution des règlements et d’instruire les intendants des Menus des contraventions commises. Les décisions prises par lui étaient obligatoires pour la troupe, en vertu d’une sorte de délégation de pouvoirs reçue des premiers gentilshommes. Cependant, celles qui concernaient l'administration générale, le service de la Cour et le service du publie ne pouvaient être exécutées qu'après que les intendants des Menus, à qui elles devaient être portées, les avaient fait approuver par les premiers gentilshommes.
Ce qui est assez remarquable, c’est que le comité était armé de pouvoirs judiciaires. [l était chargé de juger Îles contestations d’entre les directeurs et acteurs de province ! Les sentences devaient être inscrites sur un registre ad hoc, dont le membre le plus ancien resterait dépositaire. Il faut ajouter, toutefois, que les gentilshommes de la Chambre devaient les approuver avant qu'elles pussent être exécutées.
Signalons deux arrêts du Conseil, du 9 décembre 1780 : l'un institue un comité permanent, composé de 6 comédiens, 2? comédiennes, et un secrétaire ayant voix délibérative, tous nommés par les gentilshommes de la Chambre ; l’autre s'occupe de la réception des ouvrages et des rapports de la Comédie avec les auteurs.
Enfin, en 178? et en 1787, furent accordées aux Comédiens des pensions qui devaient leur être servies sur les fonds de l'État. Nous verrons, dans un autre chapitre, qu'ils n’en jouirent pas longtemps.
La salle de la rue des Fossés-Saint-Germain menaçant ruine, les Comédiens la quittèrent en 1770 et s’installèrent
provisoirement aux Tuileries, dans la salle des Machines, que l'Opéra venait d'abandonner après l'avoir occupée pendant quelques années. On songeait à leur construire un nouveau théâtre ; après bien des hésitations et malgré certains travaux coûteux commencés sur un terrain auquel on renonça bientôt, on se décida enfin à élever l'édifice sur les dépendances de l'hôtel de Condé, où se dresse encore aujourd'hui l'Opéox. Le roi subvint à tous les frais.
L'ouverture de la nouvelle salle eut lieu le 9 avril 1782, et la Comédie prit le nom de THéarRe-Français.
SECTION Il. — Opéra.
La direction de l'Opéra passa bien fréquemment en des mains différentes, au cours du xvim° siècle! Les arrêts du Conseil, concédant, révoquant et rétablissant le privilège, se succèdent dans un ordre qui témoigne trop, sans doute, des intrigues de Cour et de l’incapacité des titulaires. La liste de tous ceux-ci n'offrirait point d'intérêt dans cet ouvrage. Signalons seulement que, en vertu d’un arrêt du Conseil du 25 août 1749, l'administration de l’Académie fut confiée à la Ville de Paris, sous les ordres du Ministre Secrétaire d'État ayant le département de la Maison du roi. Un nouvel arrêt du 28 février 1776 déposséda le Corps de Ville, qui recouvra toutefois la même gestion du 19 février 4779 au 19 mars 1780.
Par lettres patentes du 8 janvier 1713, confirmées le 2 décembre 1715, l'Académie avait reçu le privilège de donner des bals publics; d'autre part, le privilège de Concert spirituel, en 1725, n’avait été accordé au sieur Philidor que sous cette condition que ledit concert dépendrait de l’Académie, et que celle-ci percevrait une rétribution de 6.000 livres par
an.
1 Cette salle avait été construite en 1662, après la démolition de l'hôtel du Petit-Bourbon, pour servir aux fêtes et aux ballets de la Cour.
En dépit de la protection royale, les entreprises qui obtepaient tour à tour la direction de l'Opéra ne parvenaient pas à relever sa situation financière, encore que toutes les ressources fussent mises à profit dans le but d'alimenter le budget. Tandis que la Comédie-Française, voulant briser toute concurrence, jusqu’à celle des marionnettes, demeurait acharnée à la guerre qu'elle menait contre les spectacles des foires, l'Opéra, de son côté, se prétendait fondé, en vertu des ordonnances et des lettres patentes signées en sa faveur, à autoriser les petites pièces à musique moyennant redevance. Un arrêt du Conseil, du 17 avril 1709, avait déclaré abusive cette interprétation des textes; mais un arrêt ultérieur, du 23 décembre 1715 adoptait une manière de voir différente, et celui du 26 novembre 1716 conférait expressément à l'Opéra la faculté d'adjuger aux enchères le droit de chanter sur les scènes foraines.
Depuis lors, les concessionnaires de l'Opéra firent toujours marché du droit de chanter et de danser, soit en vertu d’autorisations tacites du gouvernement, soit en vertu de lettres ministérielles. |
Des lettres patentes de juin 1769 faisaient défense à quiconque de « faire chanter et exécuter avec théâtre et décora- « tions, ou autrement, aucunes pièces de musique ou de « danse, de faire aucun concert de musique vocale ou ins- « trumentale dans quelque langue que ce soit, ni de donner « aucuns bals, pour l'entrée desquels concerts ou représen- « talions de pièces de musique on prenne ou recçoive de « l'argent, même de faire aucune association pour raison « desdits objets, et ce sans la permission expresse et par « écrit des concessionnaires actuels de ladite Académie « royale de Musique, ou des personnes qui pourront leur « succéder, à peine de 10.000 livres d'amende, applicable « un tiers à l'Hôpital Général, et les deux autres tiers au « profit des concessionnaires actuels de ladite Académie « royale de Musique, et de confiscation des théâtres, ma- « chines, décorations, musique, instruments et autres choses
« quelconques qui auraient servi auxdites représentations, « concerts et bals! ».
Un arrêt du Conseil du 11 juillet 1784, plus favorable encore, donna à l’Opéra le privilège de tous les spectacles des foires et remparts avec faculté de cession.
Un certain nombre de règlements concernant les divers détails de l'administration, les pouvoirs des directeurs et des inspecteurs, le nombre des sujets pour le chant et la danse, et leurs appointements et pensions, les rapports avec les auteurs, les entrées, la police intérieure, etc., furent arrêtés au Conseil du roi. Nous ne pouvons les analyser tous.
L'arrêt du 30 mars 1776 divise tous les sujets en deux classes, celle des appointés et celle des surnuméraires, ces derniers ne pouvant espérer d'avancement qu’au choix. Il institue les feux, en outre des appointements. Les sujets du chant et ceux de la danse sont divisés en trois classes, sous la dénomination de premiers sujets, premiers remplacements, premiers doubles. Les premiers sujets du chant reçoivent un feu de 500 livres après dix représentations et pareille somme consécutivement de dix en dix; les premiers remplacements et les premiers doubles, en pareil cas, 400 et 200 livres. Les sujets de la danse reçoivent, dans les mêmes conditions, un feu de 200, de 120 et de 60 livres.
Les honoraires des auteurs, soit du poème, soit de la musique, lorsque leurs ouvrages remplissent la durée du spectacle, sont élevés à 200 livres pour chacune des vingt premières représentations, à 150 livres pour chacune des dix suivantes, à 100 livres pour chacune des autres, jJusques et compris la quarantième. Dans le cas où le nombre des représentations excédera sans interruption celui de quarante, chacun des auteurs recevra une gratification de 500 livres. Pour les ouvrages en un acte, les honoraires, acquittés dans les mêmes conditions, s'élèvent à 80, 60 et 50 livres.
Les gens de lettres et les compositeurs ayant fourni trois
1 [Jsamserr, Rec. des anc. lois franç., t. XXII, p.488.
grands ouvrages « dont le succès aura été assez décidé pour les faire rester au théâtre » doivent jouir, leur vie durant, d'une pension de 1.000 livres, augmentée de 500 livres pour chacun des deux ouvrages suivants, et de 1.000 livres pour le sixième. |
Les dispositions des règlements de 1713 et de 1714, touchant les pensions, sont maintenues. Toutefois, au bout de vingt-cinq ans pour les hommes et de vingt ans pour les femmes, ceux qui auront, dès leur entrée à l’Académie, exercé en chef un premier emploi et n'auront jamais passé par le rang des doubles, pourront recevoir une pension de 2.000 livres.
Des écoles de chant et de danse devront être établies le plus tôt possible.
L'arrêt du 3 janvier 1784 présente aussi une très grande importance. Revenant sur la nécessité de former des élèves pour l’Académie, il décide la création d’une « école tenue « par d’habiles maîtres de musique, de clavecin, de décla- « mation, de langue française et autres, chargés d’y ensei- « gner la musique, la composition, et, en général, tout ce « qui peut servir à perfectionner les différents talents « propres à la musique du roi et à l'Opéra ». C'est là l’origine de notre Conservatoire DE Musique.
Afin d'encourager les écrivains à se livrer à la composition des poèmes lyriques, un certain nombre de prix sont créés pour être attribués aux plus méritants.
Les /eux sont supprimés, mais les règlements concernant les appointements et les pensions sont remaniés, de façon à procurer aux artistes de plus grands avantages. Les 9.000 livres auxquelles s'élèvent les appointements des premiers sujets sont désormais passibles d’une retenue de 1.500 livres, mises en séquestre pour fournir un fonds de 22.500 livres, que recevra chaque sujet après quinze années de service. À cette époque, si ledit sujet se trouve hors d'état de continuer ses services, il lui sera payé annuelle-
ment 75 livres d'intérêts pour chacune des retenues de 1.500 livres subies, et ainsi d'année en année jusqu’à extinction du fonds de réserve. Si, au contraire, il est jugé en état de demeurer à l'Académie, le fonds de 22.500 livres lui sera intégralement remboursé. Au bout d'un nouveau stage de cinq années, il aura droit, en outre, à une pension de 2.000 livres, plus 500 livres encore pour les cinq années suivantes.
Les remplaçants ayant droit à 7.000 livres d’appointements subiront aussi annuellement une retenue de 1.000 livres, pour former un fonds de 15.000 livres remboursable après quinze ans de service, dans les mêmes conditions.
Les appointements des doubles sont fixés à 8.000 livres, sans retenue.
Les appointements du maître des ballets, des premiers danseurs et danseuses, élevés à 7.000 livres, subiront une retenue de 4.000 livres, et ceux des danseurs et danseuses en remplacement, élevés à 5.000 livres, une retenue de 1.000 livres également, aux mêmes effets que nous avons exposés.
Les sujets qui viendraient à quitter l’Académie sans cause légitime et bien prouvée perdraient leurs droits sur Les fonds mis en séquestre.
Chaque semaine, à jour fixe, une assemblée générale des co-partageants arrètera, sauf modifications de la part du représentant du Secrétaire d'Élat au département de Paris, le répertoire et la distribution des rôles.
Un arrêt du Conseil, du 13 mars suivant, modifie complètement l’organisation antérieure de l'Académie.
Un comité composé d’un premier sujet du chant, d’un premier danseur, de deux maîtres du théâtre, du maître des ballets et du maître de l'orchestre, sous la présidence du représentant du Secrétaire d'État, tiendra séance chaque semaine. Assisteront également aux réunions un inspecteur
général de l’Académie nommé par le Secrétaire d'État, et le secrélaire de l’Académie.
Chacun des six membres du comité remplira alternativement les fonctions de semainier.
Les semainiers en exercice et le comité rendront compte par écrit au représentant du Secrétaire d'État de tout ce qui concerne la police intérieure de l’Académie, de tout ce qui peut intervertir le bon ordre et nuire au bien du service.
Lés ordres provisoires du représentant du Secrétaire d'État seront exécutés comme s'ils émanaient du Secrétaire d'État en personne.
Le comité décidera provisoirement, à la pluralité des voix, sur tous objets qui lui seront proposés, et ses décisions motivées seront transcrites par le secrétaire de l’Académie, puis visées par l'inspecteur général qui les remettra au représentant du Secrétaire d'État, afin qu’il y soit donné la sanction nécessaire.
Le comité arrètera, dans l’assemblée du lundi, le répertoire des représentations, ainsi que les répétitions qui devront avoir lieu dans la quinzaine. Il distribuera les rôles et réglera les entrées de danse. Il proposera le choix des ouvrages nouveaux qui lui auront été présentés, avec son avis, pour que le Secrétaire d'État puisse en faire l'examen conformément aux articles 13, 14 et 15 du règlement de 1714. Il arrêtera toutes dépenses, dont l'état sera visé par l'inspecteur général et approuvé par le représentant du Secrétaire d'État, et, conjointement avec l'inspecteur général et le secrétaire de l'Académie, signera tous mandats de paiement et états d’appointements. Il jugera, enfin, du talent de quiconque se présentera pour entrer à l’Académie, de façon qu’il soit donné tel ordre qu’il appartiendra à fin de début.
Les instructions du comité seront exécutées sur-lechamp, sans que, sous aucun prétexte, les sujets ou préposés puissent se dispenser d’y obéir, à peine d’une amende de 24 livres pour la première fois, d’une amende plus forte
en cas de récidive, et de renvoi si les actes de désobéissance se mullipliaient.
Pour accorder aux sujets un intérêt dans les bénéfices résultant de leurs efforts et de leur économie, il sera tenu, le 10 de chaque mois, une assemblée générale de tous les sujets co-partageants, où le comité fera connaître la nature des recettes et dépenses. L'assemblée pourra formuler ses observations, dont il sera tenu registre par le secrétaire de l’Académie, afin que le comité y puisse répondre dans l’assemblée générale suivante.
Les droits des auteurs sont maintenus tels que les avait fixés l'arrêt du 30'mars 1776. En outre, si les représentations ininterrompues d’un ouvrage excèdent le nombre de quarante, 1l sera payé au poète et au compositeur 500 livres de gratification. Leurs honoraires, pour les ouvrages en un acte, s'élèveront à 80 livres par chacune des vingt premières représentations, à 60 livres par chacune des vingt suivantes, à 50 livres pour les autres.
Sa Majesté confirme la décision du 16 avril 1781, par laquelle elle: accordait aux auteurs des grands ouvrages une rétribution de 60 livres perçue, leur vie durant, à toutes les représentations données après la quarantième, et une rétribution de 20 livres aux auteurs d'ouvrages en un acte.
Sont confirmés aussi l’article 20 de l'arrêt du 30 mars 1776 et l’article 38 de l’arrèt du 27 février 1778, aux termes desquels les poètes et les compositeurs qui auraient donné trois grands ouvrages, dont le succès aurait été assez incontesté pour qu’ils soient gardés au théâtre, jouiraient, leur vie durant, d'une pension de 1.000 livres, augmentée de 500 livres par chacun des deux ouvrages suivants et de 1.000 livres pour le sixième.
Un arrêt du Conseil du 28 mars 1789 rétablit l'usage des feux. I réduit le chiffre des appointements des premiers sujets du chant à 5.000 livres, et alloue 50 livres de feux par représentation ; les appointements des premiers sujets de
la danse sont fixés à 4.400 livres, leurs feux à 32 livres
10 sols.
Les appointements des remplaçants et des doubles restent établis comme par le passé. | Les retenues prescrites par l’arrêt du 3 janvier 1784 sont maintenues pour former le fonds de retraite et s’exerceront sur les gratifications annuelles.
La salle du Palais-Royal ayant été incendiée le 6 avril 1763, l’Académie se transporta provisoirement aux Tuileries, dans la salle des Machines. La salle du Palais-Royal fut rouverte le 2 janvier 1770; mais un nouvel incendie l'ayant encore dévastée le 8 avril 1781, la construction d’un autre théâtre fut décidée. Il fut édifié en quatre-vingt-dix jours, à la Porte Saint-Martin, et inauguré le 5 octobre. L'Opéra y demeura jusqu’en 1794.
Secrion III. — L'Opéra-Comique et la Comédie-ltalienne.
La guerre impitoyable menée par la Comédie-Française contre les forains provoqua l'apparition d’un nouveau genre de spectacle : l'Opéra-Comique. Nous avons exposé plus haut que l'Opéra, pour se créer des ressources, prétendait puiser, dans ses lettres patentes et dans ses ordonnances, la facullé de concéder à de moindres entreprises le droit au chant et à la danse. De là l’interminable conflit qui s’éleva entre l'Opéra et la Comédie-Francaise, avec accompagnement de mémoires et de sentences, d’arrêts du Parlement et d’arrêts du Conseil, de permissions et d’interdictions royales, et provenant des efforts incessants des forains à user du dialogue sous le couvert du vaudeville.
Les forains, auxquels on avait d’abord interdit le dialogue, puis le monologue, tandis qu’ils méditaient de recourir à l'entreprise des Suisses, et avant de se résoudre à la pantomime et à l'usage des écriteaux, avaient imaginé un autre
plan de combat. Ils s'étaient adressés à Guyenet, cessionnaire du privilège de Francine pour l'Opéra, et avaient obtenu de lui, en retour d'une redevance sans doute fort bienvenue, la liberté d'essayer du chant, des ballets et des changements de décorations. La Comédie s’arma aussitôt, et un arrêt du Conseil, du 17 avril 1709, défendit à Guyenet « de donner la permission de chanter des pièces de musique « entières, ni autrement, aux danseurs de corde et autres « gens publics dans Paris ». La V'® Maurice et Alard, qui s'étaient crus inexpugnables sur un tel terrain, en furent encore pour leurs frais.
En 1714, les époux de Saint-Edme traitent encore avec les syndics de la faillite Guyenet qui se sont fait d’ailleurs autoriser par une lettre de Pontchartrain à d’Argenson du 4 juillet, et, de concert avec leur associée, une dame de Beaulne, prennent pour leur double exploitation le nom d'Opéra- Comique à la foire Saint-Germain de 1715. La Comédie proteste, mais un arrêt du 23 décembre, revenant sur les dispositions de celui de 1709, la déboute.
Des procès surviennent entre les entrepreneurs associés, chacun cherchant à obtenir une cession à son unique profit des avantages accordés par les syndics. Ceux-ci ayant fait reconnaitre expressément, par un arrêt du 26 novembre 1716, leur droit de concéder des privilèges aux forains, traitent le 28 novembre avec la dame de Beaulne, et un arrêt du Conseil du 15 février 1717 sanctionne le contrat qui stipule, pour une période devant courir du 1° janvier 1717 à fin février 1732, une redevance annuelle de 35.000 livres. Mais la dame de Beaulne tombe en déconfiture, et son traité est résilié.
En 1721, Lalauze est autorisé à jouer ses pièces chantées pendant la durée de la foire Saint-Laurent. La même année, le privilège est donné à Francisque pour neuf années. Par malheur, le Parlement, saisi de contestations entre les Comédies Française et Italienne et ledit Francisque, ordonne la fermeture de son spectacle. |
En 1724, une lettre de M. de Maurepas à Francine, du 25 mars, et une autorisation directe du roi, du 25 mai, permettent de nouveau à l'Opéra de consentir une entreprise d'opéra-comique. Un sieur Honoré bénéficie de cette faveur que lui-même abandonne, le 3 août 1727, pour quatre ans et demi à du Pontau.
Le 18 août 1731, Lecomte, qui a succédé à Francine, résilie le privilège de Pontau, et le concède à de Vienne. Le 29 janvier 1734, de Thuret, successeur de Lecomte, traite avec ce même Pontau, pour 15.000 livres par an.
En 1743, Monnet se fait affermer le privilège par de Thuret, s’engageant à une redevance de 12.000 livres.
En 1744, c'est Berger qui dirige l'Opéra. Il fait rendre, le 1° juin, un arrèt du Conseil qui met un terme à l’exploitation de Monnet. Il préfère exploiter lui-même, et sa tentative personnelle rencontre un tel succès, que la Comédie s’en alarme et obtient du Conseil qu’on en suspende la continuation.
Huit ans plus tard, la ville de Paris, ayant la gestion de l’Académie, demande l'autorisation d’affermer l'Opéra-Comique. Une lettre d'Argenson au Prévôt des Marchands, du 29 décembre 1751, la lui accorde. En conséquence de quoi Monnet passe une convention avec la ville pour six années, commençant à courir du 1* janvier 1752, moyennant 12.000 livres pour chacune des trois premières, 15.000 livres pour chacune des autres. Puis il’agrémente les deux foires jusqu'au 3 décembre 1757 ; il vend alors ses droits à Corby, lequel, s’associant le 5 janvier 1758 avec Favart, Met et de Hesse, après avoir sollicité une prolongation du traité auprès de Rebel et Francœur, se maintient jusqu'en 1762. A cette époque, au mois de janvier, l'Opéra-Comique et la Comédie- Italienne sont réunis, à la demande de celle-ci !.
1 Voy., pour certains détails de l'histoire de l'OPéRa-ComrQue, le précieux ouvrage de M. Juces Bonnassies : Les Spectacles forains et la Comédie-Française.
L'histoire de la Comédie-Italienne remonte à 1716. Ricco-
boni, dont la réputation s'était faite grande dans la Péninsule, fut alors appelé à Paris par le Régent, avec quelques-uns de ses compatriotes. En vertu d'une ordonnance du 8 mai, la troupe put s'installer dans les bâtiments de l'hôtel de Bour-
gogne.
Riccoboni avait adressé au duc de Parme une requête
assez curieuse, que rapporte Des Essarts !: — «La Troupe unie
supplie très-humblement Votre Altesse Sérénissime de lui faire accorder la grâce dont ont joui ses prédécesseurs, qu'aucune Troupe italienne soit reçue sous quelque prétexte que ce soit, même si tous les acteurs parloient francois ; et qu'il soit généralement défendu à tous autres de faire usage des habits des acteurs masqués de la comédie italienne, c’est-à-dire de l’Arlequin, du Scaramouche, du Pantalon, du Docteur et du Scapin, et mème du Pierrot qui, quoique François, est né du théâtre italien.
« Les Comédiens, souhaitant de servir Sa Majesté en paix et en bonne réputation, demandent qu’en tout temps il n'en soit jamais reçu dans la Troupe de la famille des Constantin, de laquelle, du commun consentement de tout le monde, sont provenus les malheurs et la disgrâce de la Cour aux Comédiens italiens leurs prédécesseurs.
« Ils demandent très-humblement qu'il leur soit accordé des Danses et de la Musique dans les divertissemens de leurs comédies, suivant que leurs prédécesseurs en jouissoient.
« S'il arrivoit que quelqu'un des acteurs eût le malheur de ne point plaire à la Cour et à la Ville, qu’il soit permis à la Troupe de le renvoyer avec un présent et d’en faire venir un autre à sa place.
« La Troupe supplie très-humblement Son Altesse Sérénissime de faire de fortes instances à la Cour, pour qu’il leur soit accordé le libre usage des Saints Sacremens,
1 Les trois Théâtres de Paris, p. 191.
« comme ils l'ont en Italie; d'autant que cette Troupe ne « donnera point une Comédie scandaleuse, et que Riccoboni « s'engage à donner le canevas des Pièces à l'examen du « Ministre, et même d’un Ecclésiastique, pour qu'elles soient « approuvées. »
L'organisation de la Comédie-Italienne se modela sur celle de la Comédie-Française. Les actes de société des 27 octobre 1719, 7 avril 1741, 3 mars 1742, 29 avril 1754, qui définissent la quotité des parts, fixent le montant des pensions, etc., présentent une analogie presque complète avec les actes de société des Comédiens ordinaires du Roi. Les règlements intérieurs, soumis pour l’une et l’autre troupe à l'agrément des gentilshommes de la Chambre, reflètent une inspiration commune guidant une administration parallèle. Les fonctions des semainiers, celles du comité, les prescriptions touchant la discipline sont identiques, à quelques détails près.
On ne jouait guère, d’ailleurs, à la Comédie-Italienne, que des pièces françaises.
En janvier 1762, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la Comédie-[talienne et l'Opéra-Comique furent réunis. La nouvelle exploitation dut traiter avec l'Opéra, pour obtenir que le privilège des ouvrages de musique lui soit continué. Le 29 janvier 1766, une convention fut signée pour une période de dix-huit années. En octobre 1779, une prorogation fut accordée pour trente années, à courir de 1780, moyennant une redevance de 30.000 livres pour chacune des cinq premières années, et de 40.000 livres pour chacune des suivantes.
La Ruette, Clairval, Audinot, M*° Favart et la Dugazon illustrèrent cette scène vraiment bien nationale, malgré le nom de Comédie-ltalienne qu’elle avait conservé.
En 1783, la troupe quitta l'hôtel de Bourgogne dont l'édifice tombait en ruine. Elle fit bâtir une salle sur les Lerrains de l'hôtel de Choiseul, mais ne voulut point, en manière de mépris pour les petits théâtres qui s'élevaient tout
le long de cette promenade, que l'entrée en fût INRA sur le boulevard. On la plaça done à l’opposite.
Les gentilshommes de la Chambre donnèrent, en 1774, un règlement concernant les rapports de la Comédie-Italienne avec les auteurs; nous voulons signaler quelques-unes de ses dispositions, en raison du rapprochement qu’on en peut faire avec la législation moderne sur la matière.
Lorsqu'une pièce avait été reçue à corrections, l’auteur pouvait exiger une seconde lecture, une fois les changements effectués.
Les comédiens, après avoir reçu une pièce définitivement, ne pouvaient refuser de la jouer, ni en retarder la représentation, si ce n'est pour des causes graves dont les gentilshommes de la Chambre se réservaient l'appréciation. Et un registre devait être tenu, qui portait inscription des pièces nouvelles reçues, afin que chacune fût jouée suivant son rang.
Les auteurs ne pouvaient plus retirer une pièce après sa troisième représentation ; de leur côté, les comédiens étaient tenus de n’en pas interrompre la carrière, tant qu'elle obtenait du succès.
La distribution des rôles appartenait aux auteurs, et les comédiens ne pouvaient refuser ceux qui leur étaient confiés.
Les auteurs des pièces en trois actes et plus devaient toucher un neuvième de la recette faite à la porte, après déduction du droit des pauvres; ledit neuvième partageable entre le parolier et le musicien. Les auteurs des pièces en deux actes touchaient un douzième ; ceux des pièces en un acte, un dix-huitième. Ils ne touchaient rien lorsque la recette s’élevaità moins de 600 livres en été (du 15 mai au 25 novembre), età moins de 1.000 livres en hiver. Et la perception de ces droits cessait au décès des auteurs, excepté lorsque, à ce moment, la pièce n'avait pas encore eu 50 représentations, auquel cas les héritiers en bénéficiaient jusqu'à ce que ce nombre soit atteint.
Les auteurs d’une pièce en trois actes avaient leurs en-
trées pendant trois ans; ceux d'une pièce en un ou deux actes, pendant un an. Ils jouissaient aussi d'un cerlain nombre de billets de faveur.
Sgcrion IV. — Les Petits Théâtres.
Il faudrait de bien longues et bien patientes recherches pour écrire l’histoire de tous les petits théâtres dont s'amusa le xviu° siècle, avant la Révolution. Les scènes privilégiées étaient loin de suffire au mouvement qui entraïînait le public vers les divertissements, quels fussent-ils, et à son besoin d’inconnu. Les foires attiraient la foule bien davantage que ne faisaient l'Opéra et la Comédie. Lorsqu'on en chassait l’Opéra-Comique, elle redemandait Polichinelle et son sifflet pratique. En 1722, aux Marroxnerres ÉrraxGèREs Dr LA Foire, ses deux bosses faisaient vivre l’auteur de G1/-Blas !
Vers la fin du règne de Louis XV, l'autorité abandonne beaucoup de sa rigueur. Sous l'effort du souhait général, elle ne laisse plus au monopole qu’une apparence de protection. Peut-être y trouve-t-elle son intérêt, celui d’apaiser, dans la griserie momentanée des plaisirs, la fièvre qui travaille Paris. Les spectacles sont faits d'illusion, c’est-à-dire d’oubli.
La ville s'étend de toutes parts. Les vieilles portes ont été franchies. Va-t-on éloigner, jusqu'au-delà des faubourgs, les bateleurs et leurs préaux ? On n’y songe pas. Bien plutôt, alors qu'autrefois ils n’occupaient leurs loges que pendant la durée des foires, on tolère qu’ils prennent possession des boulevards. Voici venir les beaux jours du boulevard du Temple !
Déjà, en 1741, le lieutenant de police avait permis à un sieur Hardax de montrer hors des foires — nous ne-savons pas où —- un spectacle dont il était l’inventeur : Le Jugement universel 1.
! Voy. Délibération des Administrateurs de l’Hôtel-Dieu, 27 octobre 1741. Reg. 110.
En 1760, Nicolet fait construire, sur le boulevard du Temple, la Sarre pes Granps Daxseurs. Après quelques mois d'exercices funambulesques, il essaie du dialogue. Protestations de la Comédie et des Italiens. En 1767, le duc de La Vrillière prescrit au lieutenant de police d'interdire aux forains « aucunes pièces ou scènes des théâtres Français ou « Italien, ou aucune pièce qu'ils pourraient faire composer, « soit en dialogue, soit en vaudevilles, quand bien même « elles seraient jouées par des marionnettes, à peine de « 3.000 livres d'amende envers l’une ou l’autre Comédie, et « de démolition de leurs théâtres ».
Une ordonnance de police, du 14 avril 1768, défend « à « tous sauteurs, bateleurs et danseurs de corde, etc., de faire « représenter sur leurs théâtres, soit aux foires Saint-Ger- « main, Saint-Laurent ou Saint-Ovide, sur les boulevards, « ou dans quelqu'’autre endroit que ce soit, aucunes pièces « appartenantes aux Comédiens ‘Italiens ou François, sous « leur véritable titre, ou sous des titres supposés, même « aucunes scènes détachées desdites pièces ». Elle leur défend aussi de jouer sur leurs théâtres d’autres pièces que des bouifonneries ou parades, sans en avoir requis l’autorisation expresse, même celles qu'il est d'habitude de jouer sur canevas.
Ces dispositions sont déjà plus modérées. L’amende est réduite à 1.000 livres. Mais je prix des diverses places ne pourra excéder 3 livres, 24 sols, et 12 sols !. Les privilégiés. espèrent que, grâce à la modicité de ces tarifs, ces baraques seront envahies par le menu peuple, ce qui en éloignera, à leur profit personnel, la bourgeoisie.
Nicolet se met à Jouer de grandes pièces à figurations nombreuses, des pièces à machines et à changements de décors. Dans les intermèdes, il produit des équilibristes, des escamoteurs, des hercules, et son singe! Le 23 avril 1772, il emmène sa troupe à Choisy, devant Louis XV et M°° du
1 Voy. Des Essarrts, Les (rois Théâtres de Paris, p. 142.
Barry. Il revient avec l'autorisation de nommer ses pensionnaires Grands Danseurs du Ror.
Le 9 juillet 1769, Audinot, un joueur de marionnettes de la foire Saint-Germain, apporte ses Comédiens de Bois sur ce même boulevard du Temple. Peu de mois après, renonçant aux marionnettes, il fait chanter et danser des enfants. Il appelle alors son théâtre AuBGu-Comique. Un arrôt du Conseil, rendu sur les remontrances de l'Opéra, en 1771, lui interdit le chant, les danses, et plus de quatre instruments. Mais l'Opéra se ravise et exige seulement une contribution de 12.000 livres par an. La petite troupe grandit ! Le 9 avril 1772, Audinot précède Nicolet à Choisy, et prend comme genre la pantomime.
En 1769 encore, Gaudon ouvre une salle dans la rue Saint-Nicaise, pour y faire jouer la Farce. Et les frères Ruggicri, quittant les Porcherons, transportent sur le boulevard leurs spectacles pyrrhiques.
Le 3 avril 1770, on inaugure un Waux-Hall à la foire Saint-Germain. Là, se dansent des ballets. Il existait déjà un établissement de ce genre sur le boulevard Saint-Martin depuis 1764, celui de l’artificier Torre. Ce dernier prend alors le nom de Waux-Hall d'Été, l'autre le nom de Waux- Hall d'Hiver.
En 1778, Lenoir, lieutenant de police, permet à un petit théâtre, celui des Associés, de revenir sur le boulevard, d’où il avait été expulsé en 1768. On y voit d’abord des marionnettes, puis bientôt des tragédies comiques.
L'année suivante, Lécluze fonde sur le boulevard Saint- Martin, à côté de Torre, les Varrérés-Auusanres. Et Tessier, sur le boulevard du Temple, la salle des ÉLèves pe L'Opéra. Le titre est bien trompeur : on autorise les Élèves à parler, mais on leur défend le’chant !
En 1783, un Anglais, Astley, fonde un cirque sous le nom d’AMPHITHÉATRE ANGLOIS.
Voilà qu'en 1784, comme nous l'avons dit, l'Opéra obtient le privilège de tous les spectacles des foires et remparts,
Diÿ LOUIS XIV A LA RÉVOLUTION 107
avec faculté de cession. Nicolet conclut un arrangement pour 24.000 livres. Audinot offre seulement un dixième de ses recettes, déduction faite du droit des pauvres. Ses propositions sont rejetées, et l'Opéra adjuge l'Aumieu et les Variétés à Gaillard et Dorfeuille moyennant 30.000 livres par an pour chaque scène. Les deux directeurs essaient de traiter avec Audinot pour l'acquisition de son théâtre et du matériel, mais il émet de telles prétentions qu'ils installent l’Aunieu dans la salle des Variétés et transportent cette dernière entreprise au Palais-Royal où elle ouvre, en 1785, sous le nom de Variérés-Parais-Royar. Leurs charges, toutefois, sont trop lourdes. Ils se résignent à rétrocéder leur bail pour l’Amsiéu à Arnould, dont la personnalité masque celle d'Audinot. L’Amsreu retourne dans son ancien bâtiment, restauré, dont l'ouverture a lieu le 30 septembre 1786. Les Variérés, restant dans les dépendances du Palais-Royal, vont occuper, le 15 mai 1790, une vaste salle que le duc d'Orléans avait fait construire entre ledit palais et la rue de Richelieu, dans l'espoir, dit-on, d'y voir s’installer l'Opéra. Elles prennent alors le nom de TuéarrEe pu Pazais-RoyaL.
A peine le privilège dont nous avons parlé est-il concédé à l'Opéra, qu'il se trouve à la merci de nouvelles complaisances du lieutenant de police. Le 24 octobre 1784, les Petits Comédiens de MF le Comte de Beaujolois s'installent aussi au Palais-Royal, à l'extrémité nord de la rue de Montpensier. Il est vrai que ce ne sont que des marionnettes et des enfants, et qu'on les oblige à élever une gaze entre le public et eux. En 1785, au faubourg Saint-Antoine, les sieurs Mareux donnent, quatre fois la semaine, la comédie et l'opéra-comique ; ils allèguent que leur théâtre est purement privé. On ne le fait fermer qu'en 1787.
Cette même année, Plancher, dit Valcour, fonde les DéLassemExTs-Comiques au boulevard du Temple. Lenoir permet la pantomime, avec trois acteurs en scène, et impose encore la nécessité d'une gaze.
En 1789, une troupe italienne, se plaçant sous le patronage de Monsieur, comte de Provence, obtient un brevet l’autorisant à représenter des opéras en italien et des comédies. Les Comédiens-Francçais font décider qu'elle ne pourra Jouer qu'un ou deux actes au plus. Elle s'installe d’abord aux Tuileries ; puis, éloignée par le retour de Louis XVI, elle fait bâtir le théâtre de la rue Feydeau.
Nous sommes à la veille de l'émancipation légale du théâtre. Anticipant sur les événements qui se préparent et s’octroyant à l'avance des libertés qui vont être proclamées, les entrepreneurs de spectacle ne se soucient plus des privilèges ni des interdictions. Le 12 avril 1790, M" Montansier, qui vient de traiter avec l’administration des BEeavyo- LAIS, prend possession de leur salle qu'elle va exploiter plus hardiment. Le 21 juin, Clément de Lornaison et Desnoyers fondent le THÉATRE-FRANÇAIS COMIQUE ET LYRIQUE sur l’emplacement de l’ancienne salle des Variérés, boulevard Saint- Martin.
SECTION V. — Police.
Diverses ordonnances de police furent rendues sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI.
Citons celle du 10 avril 1720 qui renouvelle, sous prétexte qu'elles sont méconnues, les défenses si souvent faites d'entrer à l'Opéra et à la Comédie sans payer, d'y commettre aucun désordre et d'interrompre les acteurs, à peine de désobéissance ;
Celle du 18 janvier 1745, pour l’arrangement des carrosses aux entrées et sorties des spectacles ;
Celle du 24 décembre 1769 et celle du 2 avril 1780, qui interdisent « de crier ou de faire du bruit avant que le « spectacle commence, et, dans les entr'actes, de siffler, « faire des huées, avoir le chapeau sur la tète et inter- « rompre les acteurs pendant les représentations, de « quelque manière et sous quelque prétexte que ce puisse « être, sous peine de désobéissance ».
Il ÿ en à bien d’autres. Mais toutes renferment les mêmes prescriptions, en termes à peu près identiques.
SECTION VI. — Censure.
La censure, jusqu'à la fin de l’ancien régime, continua d’appartenir au lieutenant général de police, dans les attributions duquel Louis XIV l'avait placée. Mais ce magistrat, auquel revenait, en définitive, l'appréciation des ouvrages dramatiques, quant à l'opportunité de leur représentation, eut toujours près de lui un fonctionnaire spécial chargé de lire les manuscrits et de lui en rendre compte.
Les lieutenants de police, en province, exerçaient la même autorité.
« Les censeurs ont tué la censure, » a-t-on dit !. Il n’est pas douteux que l’on songeait en particulier aux censeurs du xvin° siècle. Nous répondrons que la censure s’est bien vengée !
L'abbé Chérier, « ce hongreur littéraire, » comme ou l’a appelé ?, n’admettait pas qu'on pût écrire des phrases comme celle-ci : « J'irai moi-même au premier jour présenter « requête au Ministre dont je suis connu. » Il annotait en marge : « qu'on pourrait voir là une allusion au cardinal « Fleury, et que ce prélat ministre ne saurait être décem- « ment cité dans ces « gueuseries de théâtre !... » Il ne tolérait pas davantage ces expressions: « À sa rotondité, « on le prendrait pour un président. » Certains membres de la magistrature, selon lui, eussent été en droit de se froisser !
Crébillon, qui lui succéda, avait un parti pris assez original : il refusait invariablement son visa aux œuvres de Voltaire. Le lieutenant de police intervint en personne pour autoriser la tragédie de Mahomet.
1 Le mot est de M. de Montalembert.
2 M. Jules Bonnassies.
Marin, qui vint ensuite, fut d’abord assez débonnaire. Le gouvernement, d’ailleurs, trouva qu'il l'était trop et l’envoya à la Bastille pour avoir laissé jouer Théagène et Chariclée, de Dorat, pièce contenant quelques réflexions sur les rois fainéants ! Sorti de la Bastille, il crut prudent de lire à l'avenir même entre les lignes, et sa circonspection lui fit perdre tout crédit auprès des auteurs contemporains, cela va sans dire. Beaumarchais ne l’estimait guère ! Les Guèbres et les Lois de Minos, de Voltaire ; la Partie de Chasse de Henri IV, de Collé; Barneveld, de Lemierre ; Maillard ou Paris sauvé et le Philosophe sans le savoir, de Sedaine, furent impitoyablement interdits.
Crébillon le jeune, Sauvigny, Suard continuèrent la tradition.
Il faut reconnaître toutefois que, sous le règne de Louis XVI, on se départit beaucoup des rigueurs jadis accoutumées. [nertie, insouciance, curiosité... — instinct qui guide les frivolités vers le souffle qui les emportera... — la reine et la cour voulurent et obtinrent du roi, malgré sa résistance, qu’on jouàt le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro.
Suard, lorsque Chénier lui présenta Charles IX, prononca d’abord son veto. La pièce fut jouée le 4 novembre 1789.
Il est vrai que déjà la monarchie ne s'appartenait plus.
SEcriox VII. — Droit des pauvres.
Ainsi que nous l'avons annoncé plus haut, les charges pesant sur les théâtres, du fait du droit des Pauvres, furent encore accrues, et cela dès la Régence. Le 5 février 1746, une ordonnance établit une nouvelle taxe d’un neuvième en sus du prix d'entrée, pour être employée à l’agrandissement des bâtiments de l’Hôtel-Dieu. Ce neuvième en sus, Joint au sixième que l’on percevait pour l'Hôpital Général, aboutissait à faire prélever à peu près le quart de la recette. L'expression : Quart des Pauvres devint alors courante.
DE LOUIS XIV A LA RÉVOLUTION al
Certains auteurs ont prétendu que la nécessité de procurer des'fonds au sieur de La Mare, en vue de l’achèvement de son magistral ouvrage, le Traitéde la Police, avait été la cause déterminante de cette augmentation de l'impôt. Cela est loin de nous parailre certain. M. Bonnassies, qui lui-même partage une telle opinion, mentionne précédemment une requête adressée au Régent par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, dans laquelle ils exposent l'obligation pour eux d'étendre les constructions de cet édifice, et réclament le profit d'une nouvelle taxe d’un neuvième sur les spectacles. Il n'y a donc aucun doute à conserver sur les embarras financiers desdits administrateurs, non plus que sur l’intention de leur venir en aide. Mais, toute contestation écartée sur ce point, il reste vrai que le commissaire de La Mare eut une très large part des bénéfices. Voici, en effet, ce que déclare Le Cler-du-Brillet, continuateur de ses travaux, dans le tome IV de l'ouvrage :
« Le malheureux accident qui lui arriva le 20 mars 1713, de « se casser la cuisse droite, et l’affreuse situation où il se « trouvoit, firent beaucoup appréhender pour ses jours; la « famille profita de ce contre-temps pour agir. On vit aus- « sitôt ces grands Magistrats, M. le Premier Président de « Mesme, et M. Daguessau, Procureur-Général, à présent « Chancelier de France, accorder ouvertement leur protec- « tion, agir sans relâche, parler, écrire et déterminer le « Roi à consentir en faveur de M. de La Mare, à une aug- « mentation d'un neuvième sur les entrées aux spectacles : « l'Ordonnance alloit être portée à la signature, lorsque « Louis XIV tomba malade et mourut. Cet événement ne fit « que suspendre l'exécution de la chose ; M. le Premier Pré- « sident et M. le Procureur-Général recommencèrent leurs « sollicitations, et prirent la peine d’aller demander la « même grâce à M'' le duc d'Orléans, Régent du Royaume; « ce prince, aussi Juste que généreux, écouta favorablement
1 Les Spectacles forains et la Comédie-Française, p. 149.
la proposition et l’agréa, ajoutant : Qu'il connaissoit le commissaire de La Mare et qu'il vouloit lui faire autant de bien que Louis XIV avoit eu dessein de lui en procurer. Pour assurer le recouvrement de la nouvelle augmentation sur les entrées aux spectacles, les Magistrats avoient trouvé bon qu'elle ne parût point sous le nom de M. de La Mare. et ils lui avoient laissé la liberté de choisir un des hôpitaux de Paris: sa prédilection pour l’Hôtel-Dieu, dont Madame sa sœur était Prieure, et en grande recommandalion pour sa haute vertu, lui fit préférer cette sainte Maison : la conjoncture se trouvoit d'autant plus heureuse, que l’Hôtel-Dieu venait d’entreprendre le bâtiment d’une salle neuve pour le soulagement des pauvres malades.
« De là vient qu'il n’est parlé que de l'Hôtel- Dion dans l’Ordonnance du Roi du 5 février 1716, qui a augmenté d’un neuvième les entrées aux spectacles ; mais Sa Majesté ne lui en fit don qu'à cette condition expresse, d'en rendre une somme convenable à M. de La Mare pour récompense de ses longs services, pour le dédommager des avances qu'il avoit faites pour la composition et l’impression de son Traité de la Police, et pour le mettre en état d'achever un ouvrage si utile au public. Ce sont les mêmes termes dont $. A. R. se servit, et qui ont été conservés mot pour mot tant dans la délibération du Bureau de l'Hôtel-Dieu du même jour 5 février 1716, que dans le traité qu’il fit avec M. de La Mare pour sa part qui devoit lui revenir dans ce don; elle fut convenue à trois cent mille livres, par acte passé par devant notaires le dix-neuf du même mois de février. »
Le Clerc-du-Brillet, pour nous donner d’autres témoi-
gnages éclatants de la grande faveur dont jouissait son prédécesseur sous le règne antérieur, nous apprend que Louis XIV, « faisant la Maison de M. le comte de Verman-
dois, en donna l'intendance à M. de La Mare; ce qui
DE LOUIS XIV A LA RÉVOLUTION 113 « n'eut point de suite, parce que le Prince partit presque «€ aussi-tôt pour l’armée, et mourut au commencement de la « campagne. Cette récompense perdue, le Roi fit mettre M. de La Mare sur l'État en 1684 pour 1.000 livres de pension, qui fut augmentée d’autres 1.000 livres l'année suivante ».
C'était déjà beaucoup qu'une pension de 2.000 livres, pour l'époque. En ce qui touche le neuvième, l’exagération du récit est manifeste. Car il n’était point indifférent pour le succès du Traité que l’auteur eût bénéficié d’une protection aussi officielle ! Et, d'autre part, si le Régent avait eu pour but unique de doter cette compilation de 300.000 livres, il n'aurait assurément pas grevé d’une manière définitive les théâtres, dont l'agrément lui tenait fort au cœur, d’un surcroît de difficultés matérielles. Sa munificence eût découvert d’autres subsides, à moins qu'elle n’eût renoncé à les chercher.
Les directeurs de théâtres renouvelèrent, quant au neuvième, les prétentions qu'ils avaient émises jadis pour alléger leur budget. Ils essayèrent de défalquer leurs frais avant la perception. Une ordonnance du 4 mars 1719 les arrêta encore dans cette voie :
« Sa Majesté, étant informée qu'au préjudice desdites « lettres-patentes et ordonnances dont les dispositions sont « si précises, les directeurs de l'Opéra et les Comédiens « François et Italiens ont, depuis quelques mois, prétendu « que le sixième et le neuvième cei-devant attribués à l'Hô- « pital-Général et à l’Hôtel-Dieu ne devoient être perçus « qu'après avoir prélevé les frais de représentation, ce qui « est manifestement contraire aux termes desdites lettres- « patentes et ordonnances, et ne peut d'ailleurs avoir « aucune apparence de justice ; d'autant que le sixième et « le neuvième étant perçus par augmentation, les direc- « teurs de l'Opéra et les comédiens reçoivent pour leur
« compte les sommes qu'ils faisoient précédemment, sans « aucune diminution, et sur lesquelles ils étoient obligés de « payer les mêmes frais auxquels les spectacles sont néces- « sairement assujettis; Sa Majesté, de l’avis de M. le duc « d'Orléans, Régent, désirant faire cesser tout prétexte de « difficulté à cet égard, afin que lesdits Hôpital-Général « et Hôtel-Dieu jouissent, pour la subsistance et le soula- « gement des pauvres, d’un secours sans lequel ils ne pour- « roient se soutenir, a ordonné et ordonne que, confor- « mément auxdites lettres-patentes des 25 février 1699, « 30 août 1701, 7 octobre 1704, 8 janvier 1715 et à son « ordonnance du 5 février 1716, le sixième et le neuvième « continueront à être perçus au profit dudit Hôtel-Dieu « et de l'Hôpital-Général, par augmentation des sommes « qu'on recevoit, avant lesdites lettres-patentes et ordon- « nances, pour les places et les entrées aux Opéra, Comé- « dies et autres spectacles publics qui se jouent à Paris « par permission de Sa Majesté, même aux spectacles des « foires, sans aucune diminution ni retranchement, sous « prétexte de frais ou autrement. »
C’est donc toujours le même argument qu'on fait valoir. Sous le prétexte que, l'impôt venant en sus, les théâtres peuvent élever le prix des places, et que le public paie davantage, on allègue que la charge est nulle! Par malheur, les événements démentent de jour en jour plus nettement cette solution donnée aux débats. Pour ne pas voir tomber l’Académie de Musique, on l’autorise, le 10 avril1721, à prélever, une fois le sixième acquitté, 600 livres chaque jour pour les frais. Le neuvième ne frappe plus que le reste.
Le 21 juiliet, mème mesure pour l’'Opéra-Comique, qui peut prélever 150 livres.
Le 14 octobre 1736 seulement, la Comédie-Francçaise fait rendre une ordonnance qui étend en sa faveur l'application de ce procédé. Et elle prélève 300 livres, de même que la
DE LOUIS XIV A LA RÉVOLUTION 115 Comédie-Italienne!. Un arrèt du Conseil, du 18 juin 1757, renouvelle ces dispositions.
Mais comment perçoit-on les taxes ? — Une délibération des administrateurs * de l’Hôtel-Dieu, du 22 juin 1725, commet le sieur de la Rivière pour faire la recette du neuvième aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent, et lui abandonne un sol par livre pour son contrôle. Une nouvelle délibération du 6 mars 1731 le commet également pour l'Opéra, la Comédie-Française et la Comédie-Italienne, avec mission d'assister au compte de chaque représentation. Un ordre de M. de Maurepas, du 12 mai, autorise cette remise de pouvoirs Lant pour l'Hôpital Général que pour l'Hôtel-Dieu ; et, comme l’ingérence de La Rivière souffre de la part des intéressés quelques difficultés, une ordonnance de Hérault, lieutenant de police, du 17 mai 1732, en prescrit le libre exercice. Sur quoi une délibération de la compagnie de l'Hôtel-Dieu, du 12 mai 1733, arrête que son commissaire « se « transportera à l'Opéra à chaque représentation, assistera « au compte, fera la vérification de tous les billets qui auront « été délivrés pour les premières, secondeset troisièmes loges, «le parterre, lamphithéâtre, les balcons, coulisses? et « théâtre, et pour toutes les autres places ; après laquelle véri- « fication il signera la feuille de produit conjointement avec « les directeurs dudit Opéra, de laquelle feuille il remettra « copie par luy certifié tous les mois à M. le Receveur « général, avec la part revenante à l'Hôtel-Dieu dans Île pro- « duit y contenu, dans lequel contenu sera compris celuy « des abonnements des loges et autres places ; le dit sieur « de La Rivière fera les mêmes opérations aux Comédies « francoise et italienne, et le produit de la Comédie fran- « çoise appartenant à l'Hôtel-Dieu luy sera remis par le « sieur Romancau, auquel le dit sieur de La Rivière conti-
1 Délib., Hôtel-Dieu, 18 février 1150. Reg. 119.
2 On avait installé des places dans les coulisses, dans l'espoir d'échapper, pour elles, au droit des pauvres, puisqu'elles ne faisaient pas partie du théâtre proprement dit.
« nuera de payer soixante-quinze livres par année, à com- « mencer du premier janvier mil sept cent trente-trois.. EL « pour l'exécution du contenu cy-dessus, dont le sieur de « La Rivière donnera sa soumission, la Compagnie est con- « venue et luy accorde pour appointemens et frais quinze « deniers pour livre de la recette nette et effective dudit « neuvième appartenant à l'Hôtel-Dieu sur les spectacles de « l'Opéra, des Comédies françoise et italienne et des foires « de Saint-Germain et de Saint-Laurent, à commencer du « premier janvier mil sept cent trente-trois, sans pouvoir « employer dans ses comptes en dépence aucuns frais de « controlleurs et commis à tous les spectacles, dont il se « charge, ainsy que des soixante-quinze livres cy-dessus « accordées par année au sieur Romancau, sans pouvoir en « rien répéter contre l'Hôtel-Dieu !. »
En 1737, le neuvième sur les comédies est réduit au dixième. Un peu plus tard, la même concession est faite à l'Opéra. |
Puis on en vient, à la suite de contestations sans nombre, et de procès entre Les administrateurs des hôpitaux et les directeurs de théâtre, à l’idée de l’abonnement, laquelle, d’ailleurs, n’est pas nouvelle. En conséquence, le 28 mai 1762, un traité est passé devant Dutartre, notaire, entre les hôpitaux et les deux comédies. (On sait que, depuis le mois de janvier, l’Opéra-Comique est réuni à la Comédie-Italienne.) L'abonnement est conclu pour neuf ans. La Comédic- Française versera pour chaque exercice 60.000 livres, la Comédie-[talienne 40.105 livres, et l’'Opéra-Comique 14.895 livres. Une convention dans le même sens est signée avec Rebel et Francœur, qui tiennent l'Opéra, pour 70.000 livres. M. Bonnassies lui donne pour date le 1° avril.
En 1771, l'abonnement de l'Opéra fut renouvelé pour 72.000 livres. Les hôpitaux refusèrent de renouveler celui
1 Délib., Hôtel-Dieu, 12 mai 1733. Reg. 103.
des comédies. Au cours d’un échange de mémoires et de requêtes adressés au Conseil, un arrèt du 22 mars 1771 statue que l'abonnement sera continué par provision.
Les spectacles secondaires avaient, pour la plupart aussi, contracté des abonnements. Les dates originaires sont inconnues. Mais nous voyons que, en 1783, le sieur Astley, qui vient de fonder un Cirque, l'AuPuiTHéaTRE ANGLOIS, s'arrange pour 600 livres. En 1784, les Petirs Couéniexs DE S. A. S. LE couTE DE BeauJoLais pour 400 livres; Lasalle, entrepreneur du Waux-Hall d'Hiver, qui jusqu'alors a été excepté du droit des pauvres, pour 1.200 livres. L'abonnement d’Asiley est élevé à 4.200 livres !.
En 1785, Dorfeuille et Gaillard, pour les Variérés, s’engagent à une redevance de 60.000 livres pendant deux ans *.
Pour deux ans également, à compter du 2 janvier 1786, Arnould et Audinot, qui ont repris l’Ausieu-Cowiocs, obtiennent de ne solder le quart que sur une somme indistinctement fixée à 1.000 livres pour chaque représentation *.
Et en 1789, Léonard, Auher et consorts, entrepreneurs du Taéarre pe Moxsieur, obtiennent que le dit quart ne sera pris que sur les recettes des dix premiers jours de chaque mois #.
élib., Hôtel-Dieu, 17 novembre 1784. Reg. 154. , 26 janvier 1785. Reg. 155.
LD 2 De 3 D°, 27 octobre 1784. Reg. 156.
Ds; A1mévrier 1189. Reg. 159.