CHAPITRE VI
Secrion [. — Liberté des Thédtres.
La loi des 16-24 août 1790, sur l’organisation judiciaire, disposa, dans son titre XI, art. 4: « Les spectacles publics « ne pourront être permis et autorisés que par les officiers « municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels « qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs « des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se « pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confir- « meront leur jouissance pour le temps qui en reste à « courir, à charge d’une redevance envers les pauvres. »
Cette mesure provisoire, qui déjà faisait évanouir le peu qui subsistait alors de l’idée de monopole, fut suivie de la fameuse loi des 13-19 janvier 1791 : « Tout citoyen, disait « l'article [*, pourra élever un théâtre public pour y faire « représenter les pièces de tous genres, en faisant préalable- « ment à l’établissement de son théâtre sa déclaration à la « municipalité des lieux. »
Cette liberté, loyalement proclamée avec tant d’autres, était destinée, comme elles, à demeurer dans le domaine — inviolable celui-là — des principes. Les événements la reconnurent assez illusoire. Si les théâtres pouvaient s’ouvrir sans requérir le privilège de jadis, du moins com-
bien furent fermés sur l'ordre de l’autorité! Et à quelles conditions leur laissait-on le droit de vivre! !
Des spectacles nouveaux s'élevèrent de tous côtés: — Le 1* septembre 1791, le Tuéarre pu Marais, rue Culture- Sainte-Catherine ; — le 12 janvier 1792, le Théâtre du Vau- DEVILLE; — le 20 octobre 1792, le Tuéatrre pu PaLais, qui prend, en 1793, le nom de TaéarRe DE LA Curé, et plus tard celui de Ciré-VartérTés ; — en 1792 encore, rue Saint-Martin, le Tuéarre DE MoLièREe, qu'on appelle presque aussitôt Taé£arre Narionaz DE MoLièRE, puis THÉATRE pes Sans-Cu- LOTTES en 1793. Il reprendra son nom de THÉATRE DE Mouière après la Terreur, et s’appellera, en 1800, Variérés NATIONALES ET ÉTRANGÈRES ; — le 1°* juillet 1793, le THÉATRE DE Louvois, rue de Louvois.
La même année, M'*° Montansier fonde le THéaATRE-NaTIonaz, rue de Richelieu, en face de la Bibliothèque.
On voit apparaître aussi le Taéarre pe Marar, rue de l’Estrapade; — le Boupoir nes Muses, appelé, par la suite, THÉATRE DE LA VIEILLE RUE DU TEMPLE ;: — le THÉATRE DE LA RUE DU CHAUME; — le THÉATRE DE LA RUE pu Bac, dit plus tard TaéarTre DE LA Victoire; — puis, sur le boulevard du Temple, les Écèves De Taaute, les Perirs-Coméniexs-FRrançais, le THéaTRe Minerve ; — le Tuéarre DE LA Liserré, à la foire Saint-Germain ; — en 1799, en 1800, le THÉATRE DES Trousanours, qui s'établit d’abord dans la salle Molière, ensuite dans la salle Louvois, et Le TaéaTre pes JEUNES ÉLÈVES, rue Dauphine, etc... etc...
Quant aux scènes anciennes, la plupart changent de nom, et plus souvent de direction. Le Théâtre du Parats- Royaz s'appelle, en avril 1791, THéaATRE-FRANÇAIS DE LA RUE pe Ricuecteu, et, après le 10 août, THÉATRE DE LA LIBERTÉ Er DE L'ÉcauTÉ, puis Taéarre DE LA Répurzique. Les ÉLÈVES DE L'Opéra lui prennent son ancien nom de VaRIÉTÉS-AMUSANTES. La Garré, en 1795, s'appelle pour quelque temps THÉATRE
1 Voir notre chapitre intitulé : La Censure depuis la Révolution.
120 LA LÉGISLATION DU THÉATRE p'Éuucarion. Le théâtre Montansier, au Palais-Royal, devient le Tuéarre DE La Moxracne en 1793, et le TH£ATRE DES Variérés en 4795. Celui des Associés devient le THÉATRE PATRIOTIQUE.
Franconi, qui succède à Astley, fonde le Cirque OLyu- PIQUE.
SEcTion IL. — Police.
La loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, avait conltié à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux le maintien du bon ordre dans les spectacles.
La loi des 13-19 janvier 1791 s'exprima elle-même en ces termes :
« AT, 6. — Les entrepreneurs et les membres des diffé- « rents théâtres seront, à raison de leur état, sous l’inspec- « tion des municipalités; ils ne recevront des ordres que des « officiers municipaux... qui ne pourront rien enjoindre aux « comédiens que conformément aux lois et règlements de « police ; règlements sur lesquels Le Comité de Constitution « dressera incessamment un projet d'instruction. Provisoi- « rement, les anciens règlements seront exécutés. »
C'est à la municipalité de Paris que le décret du 2 août 1893 confiait le soin de faire exécuter ses dispositions. Le décret du 14 août autorisait les conseils des communes à diriger les spectacles. L'article 3 de la loi du 1° septembre répétait : « La police des spectacles conti- « nuera d’appartenir exclusivement aux municipalités. » L'arrêté du 25 pluvidse an IV chargeait les officiers municipaux de veiller à ce que ses prescriptions fussent respectées. Un autre arrêté du 1* Germinal an VII leur enjoignait de prendre certaines mesures pour prévenir les dangers d'incendie.
Mais ce système, qui faisait dépendre des municipalités la police de la scène, la police de la salle et la police extérieure,
fut bientôt et définitivement abandonné. pour Paris. Tandis que l'article 13 de la loi du 28 pluviôse an VIIT confiait encore la police des théâtres, dans les départements, aux maires, et, à leur défaut, aux adjoints, l’article 46 de la même loi faisait passer ces attributions, dans la capitale, entre les mains du préfet de police. Et l’article 12 de l'arrêté du 12 messidor suivant, qui déterminait les fonctions de ce magistrat, disposait: « Il aura la police des théâtres en ce « qui touche la süreté des personnes, les précautions à « prendre pour prévenir les accidents, et assurer le main- « tien de la tranquillité et du bon ordre tant au dedans « qu'au dehors. »
Un arrêté du 3 brumaire an IX étendit l'autorité du préfet de police sur tout le département de la Seine, et sur les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres.
A dater d'un arrèté du 5 brumaire an IX, les municipalités furent dépouillées pour quelques années de leur autorité sur les spectacles. Ledit arrêté, qui précisait les attributions des commissaires généraux de police dans les départements, rééditait à leur profit et dans les mêmes.termes les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 12 messidor an VIIT. Ces fonctionnaires étaient d’ailleurs placés sous la dépendance des préfets.
Le décret du 17 frimaire an XIV (8 décembre 1805) revint, en ce qui concerne les départements, à la législation antérieure, en continuant d'utiliser toutefois, dans une certaine mesure, le concours des commissaires généraux de police. Il était ainsi conçu : « Arr. |. — Les commissaires généraux de « police sont chargés de la police des théâtres seulement « en ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés. « — Arr. Il. —- Les maitres sont chargés, sous tous les autres « rapports, de la police et du maintien de l’ordre et de la « sûreté. »