‹ La Législation des ThéâtresChapitre 72 sur 87 · I. — Droit de représentation · texte numérisé non relu

I. — Droit de représentation

Quand une pièce a été acceptée, d’une part naît pour le directeur l'obligation essentielle de la représenter (Trib. Civ. Seine, 10 août 1831; Gaz. des Trib.. des 22 juillet, 12 août); d'autre part, l'auteur est tenu de n'y mettre aucun obstacle (Trib. Civ. Seine, 9 février 1830; Gaz. des Trib., du 10 février). Dans le cas de collaboration, il y à là une obligation par sa nature indivisible, dont chacun des co-stipulants peut exiger l'exécution. Il en résulte que l’un des auteurs de l'ouvrage, agissant seul et en dépit de la volonté contraire de l’autre, à le droit indiscutable d'en réclamer la représentation (C. Paris, du 21 février 1872 A nnPEeTe p- 153).

Au surplus, les parties sont censées avoir subordonné leur convention à cette condition, que l'autorité ne Ss'Opposera pas à la représentation, cas qu'il faudrait considérer comme de force majeure. Il est à noter que les tribunaux civils où consulaires ne peuvent se rendre juges de la légalité d'un acte administratif apportant un empêchement de cette sorte (Trib. Com. Seine, 2 janvier 1833; Gaz. des Trib., du 3 janvier : aff. V. Hugo c. Comédie-Française).

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