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IV. — Contre qui la poursuite doit être dirigée

Ce sont les organisateurs de la représentation illicite qui doivent être poursuivis ; c'est à eux, en effet, qu'incombait l'obligation de solliciter l'autorisation préalable.

Les tribunaux auront à apprécier, selon les circonstances, quels sont les véritables organisateurs de cette représentation, et cette question de fait se présente parfois à leur examen avec une certaine difficulté (Voy. C. Bordeaux, du 20 mai 1869; Ann., 70, p. 317; — Trib. Civ. Troyes, 23 mars 1881: Ann., 81, p. 236; — Trib. Corr. Perpignan, 30 juin 1892 ; /e Droit, du 22 juillet).

Supposons que les auteurs du délit viennent à le commettre dans une salle dont ils ont obtenu la disposition. Quelle sera la responsabilité du propriétaire de cette salle?

Peu importe, tout d’abord, que ladite salle ait été mise à la disposition des délinquants d’une façon permanente ou seulement accidentelle ; qu’elle leur ait été louée ou livrée gratuitement ; qu'un prix d'entrée ait été pereu pour la représentation, et que le propriétaire de l'établissement ait touché sa part de la recette. Ce qu'il faut simplement considérer, c'est si le propriétaire dont s'agit a coopéré, de quelque manière que ce soit, à l’organisation de la représentation, s'il s’est immiscé dans les détails de la préparation du diverüssement, s’il a concouru à l'élaboration du programme, auquel cas il sera co-auteur ; ou bien s’il a sciemment et volontairement « participé au délit par des faits déterminés € qui n’en constituent pas l'exécution, mais à raison des- « quels la perpétration de l’acte ou une adhésion à l'acte « peut lui être imputée! », auquel cas il sera complice.

La jurisprudence nous semble errer quelque peu dans l'application de ces principes.

Il a été fort bien jugé que le maire d’une ville, mettant à

1 Voy. GarRAUD, Précis de Droit criminel, n° 307.

la disposition d'un individu qui vient à commettre le délit la salle du Casino de cette ville n'encourt aucune responsa: bilité s’il reste complètement étranger à l’organisation du divertissement ineriminé (Cass. du 14 novembre 1873; Ann., 74, p. 47).

Qu'un cafetier, prètant son établissement à des chanteurs ambulants, dans les mêmes conditions, devrait être écarté de toute poursuite (C. Paris, du 2 février 1866: Ann., 66, p. 104; — Cass., du 4 février 1881 ; Ann., 81, p. 232).

Il a été jugé, par contre, qu’un cafetier, en recevant dans son établissement une troupe d'artistes ambulants, s’exposait à une poursuite éventuelle en qualité de complice, de ce fait « qu'il connaissait la composition du concert, puisque le « programme était resté déposé sur le comploir(!). Et qu'il « devait être d'autant plus déclaré responsable, que la « Société des Auteurs et Compositeurs l’avait, un mois « auparavant, averti par une sommation extra-judiciaire « d’avoir à s'abstenir, désormais, de semblables représen- « tations ». La complicité reposait ainsi sur cette circonstance que le cafetier dont s’agit avait fourni les moyens de commettre le délit, sachant par les avertissements à lui adressés, qu'il se prêtait à sa perpétration (Cass. du 22 janvier 1869 ; Ann., 69, p. 408 ; — C. Toulouse, du 4 juin 1869; Ann., 69, p. 408).

Enfin la Cour de Paris (du 2? mars 1876 ; Ann., 76, p. 109) a considéré qu’une circulaire, émanant de la Société des Compositeurs de musique, et adressée à tous les propriétaires de salles publiques treize mois avant un concert incriminé, « ne pouvait avoir pour conséquence d'imposer les conditions de location des salles de concert et de rendre les propriétaires de ces salles à tout jamais responsables des infractions qui s’y commettraient, même à leur insu ».

Comment peut-on soutenir sérieusement que la complicité du propriétaire de la salle se trouve établie par ce fait qu'il à connu d’avance le programme, cette connaissance le constituant en état de mauvaise foi? — (Comp.: Pouiccer,

opus cit., n° 823 ; —$., 70, 1, 44, note) — En quoi la connaissance du programme implique-t-elle nécessairement, chez le propriétaire de la salle, celle du défaut d’autorisation préalable? Et en vertu de quel principe était-il tenu de s’enquérir si cette autorisation était acquise ?

Comment soutenir, par suite, qu'une circulaire ou un acte extra-Judiciaire, adressé par la Société des Auteurs au propriétaire d’une salle publique, puisse l’obliger à tout jamais à se préoccuper d'une telle enquête?

Mais si, dans l'instant où une représentation, un concert sont sur le point d’être donnés, la Société des Auteurs notifie au propriétaire de la salle qu'aucune autorisation n’a été requise par Îles artistes et que le délit va être commis: si ce propriétaire, maître encore de ne point livrer la salle, ne tient aucun compte de l'avertissement, sa mauvaise foi ne peut plus faire l'ombre d'un doute.

La situation, ici, est toute différente.

Secriox VII. — De l'acceptation des ouvrages.

L’acceptation d'une pièce par un directeur résulte, en principe, de toutes les circonstances dont les Juges peuvent tirer leur conviction.

En tous cas, un auteur ne saurait arguer, pour prétendre qu'un directeur à reçu son ouvrage, de ce que ce même directeur lui eût exprimé sa satisfaction, sur la présentation du manuscrit (Trib. Com. Seine, 17 décembre 1832: Gaz. des Trib., des 17-18 décembre). — 11 faut nécessairement des faits plus précis.

Aux termesdes traités passés entre la Société des Auteurs et les directeurs de théâtre, la délivrance d’un récépissé et l'inscription d’un numéro d'ordre doivent accompagner toute remise de manuscrit par un auteur. Et, dans les quarante jours qui suivent, la réception définitive ou sous certaines

réserves doit être notifiée, à peine d’une amende. La restitution tardive du manuscrit, venant à occasionner un préjudice à l’auteur, peut amener les juges à condamner le directeur à des dommages-intérêts (Trib. Civ. Seine, 4 avril 1867; Ann.,.67, p- 127); STE

Les directeurs doivent également, aux termes des mêmes traités, adresser chaque mois au Secrélariat de la Société le relevé des pièces reçues, avec un numéro d'ordre faisant connaître la date de réception.

L’acceptation d’une pièce peut être pure et simple, ou 4 corrections. Dans ce dernier cas, s’il est vrai que l’acceptation ne puisse être définitive qu'après que les corrections auront été faites et agréées, du moins l’auteur, si son ouvrage n’est pas représenté par la suite, sera-t-il parfois fondé à réelamer une indemnité à raison des frais qu’il aura déboursés en vue des remaniements imposés, comme à raison. de la perte de temps qui lui aura été ainsi occasionnée (Trib. Com. Seine, 8 mai 1830 ; Gaz. des Trib., du 9 mai ; — Trib. Com. Seine, 30 avril 1867; Gaz. des Trib., du 19 mai).

Si, la réception étant définitive, l’auteur et le directeur conviennent toutefois que certaines modifications — additions ou retranchements — seront apportées à l'ouvrage, et si ces changements sont ensuite rejetés, la pièce devra ètre représentée dans sa forme primitive (Trib. Com. Seine, 15 mars 1834; Gaz. des Trib., du 20 mars).

Secriox VIII. — Des obligations réciproques résultant pour le directeur et l'auteur de l'acceptation d'une pièce.

Notons ici, avant tout propos, qu’un directeur n'est tenu d'exécuter les obligations contractées par son prédécesseur vis-à-vis des auteurs qu'autant qu’il s'y est expressément engagé. C’est là l'application d’un principe de droit commun.

La Société des Auteurs, dans les traités qu’elle passe avec

les directeurs, leur impose presque toujours le maintien des conventions intervenues avec les entreprises précédentes. Ils ne peuvent alors exciper de l'ignorance de ces conventions, ni de ce que l'acte de vente du théâtre n’en ferait point mention, sauf, bien entendu, leur recours contre les vendeurs (CG. Paris, du 23 décembre 1887; D'PS 892 100 aff. Ugalde). |

D'autre part, la Société des Auteurs ne pourrait invoquer ces Conventions qu’en tant qu’elles ne contiendraient point de dispositions contraires à son traité (Trib. Com. Seine, 24 août 1886; le Droit, du 4 septembre).

S'il y a eu faillite, et si les syndics continuent l’entreprise, les auteurs demeurent naturellement liés vis-à-vis d'eux.

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