‹ La Législation des ThéâtresChapitre 74 sur 87 · septembre 1841 ; — C. Paris, du 27 août 1861 ; Ann · texte numérisé non relu

septembre 1841 ; — C. Paris, du 27 août 1861 ; Ann

Le directeur ne peut accroître le délai fixé du temps de clôture de son théâtre (Trib. Civ. Seine, 6 juin 1844; Gaz. des Trib., du 7 juin).

Il ne peut non plus prétendre que l’auteur a abandonné son droit, sous le prétexte que d’autres pièces de lui auraient été jouées sur le même théâtre depuis le traité invoqué (Trib. Com. Seine, 23 juin 1863 ; Ann., 64, p.192).

Toutefois, si l’auteur y consent, ou s’il exige l'exécution du traité, les tribunaux peuvent impartir un nouveau délai au directeur, en le condamnant à des dommages-intérêts pour le retard (C. Paris, du 12 décembre 1837 ; Gaz. des Trib., des 20-21 novembre, 6 et 13 décembre).

Évidemment, lorsqu'en vertu de conventions postérieures au traité les auteurs ont promis d'apporter certaines modifications à l'ouvrage, ils ont renoncé par cela même à se prévaloir du délai primitivement fixé; ils ne peuvent arguer de son expiration pour demander la remise du manuscrit et une condamnation à des dommages-intérèêts contre le directeur, celui-ci étant fondé à repousser leurs prétentions. en excipant de ce qu'il attend les remaniements projetés (Trib. Civ. Seine, 27 juillet 1866; Gaz. des Trib., du 28 juillet).

Le directeur n'est pas non plus en faute, et il peut lui être accordé un sursis, lorsque les répétitions ont été interrompues par la maladie d’un acteur, surtout si l’auteur n’a pas agréé le nouvel interprète qui lui était proposé (Trib. Civ. Seine, 18 octobre 1867; Ann., 67, p- 417).

Les traités passés entre la Société des Auteurs et les directeurs contiennent toujours une clause aux termes de laquelle ces derniers s'engagent à représenter les ouvrages

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acceptés dans un délai déterminé, sous peine de retrait du manuscrit et d’une indemnité fixée d'avance, la résolution du contrat et la réparation du dommage devant être acquises à l’auteur de plein droit et sans mise en demeure. Cette stipulation est de rigueur et exclut l'application de l’article 1230 du Code civil (C. Paris, du 26 août 1858 ; Ann., 58, p. 393).

Si l’auteur, dans un traité particulier, a stipulé un délai plus court que celui imparti par le traité général, le directeur ne sera pas fondé à opposer ce traité général au traité particulier (Trib. Com. Seine, 30 avril 1867 ; Gaz. des Trib., du 19 mai).

L'usage veut que l’auteur puisse retirer sa pièce du répertoire d’un théâtre, lorsqu'elle n’a pas été représentée dans l’espace d’un an. Il a été jugé qu’une seule représentation, ou un petit nombre de représentations, pendant ce délai, ne suffisaient pas à conserver au directeur ses droits sur l’ouvrage. Mais l’auteur doit mettre le directeur en demeure et demander la résiliation des conventions intervenues. Le délai de 365 jours court à dater de la sommation (Trib. Civ. Seine, 10 août 1831 ; Gaz. des Trib., des 22 juillet, 12 août).

Mais, lorsque l’auteur a laissé son ouvrage au répertoire, le directeur qui voudrait, à un moment quelconque, le faire représenter à nouveau n'aurait point à requérir de consentement préalable. L'auteur, dans de telles circonstances, ne saurait prétendre à d'autre droit que celui de diriger les répétitions (C. Paris, du 26 juin 1840 ; le Droit, du 27 juin : aff. Spontini c. l'Opéra).

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