II. — Durée des représentations
À moins de conventions particulières, l’auteur et le directeur ont l’un et l’autre le droit d'arrêter les représentations, lorsque l’insuccès de l'ouvrage est hors de doute.
Il y à là une question de fait qui pourra parfois présenter quelques difficultés d'appréciation. Un point certain, c’est
qu'il est impossible de se rendre compte de l'accueil fait à une pièce à la première représentation, voire même à la seconde. Les critiques de la presse sont souvent démenties par le public, et ce dernier lui-même se ravise souvent.
Les uns veulent qu’une triple épreuve soit suffisante dans tous les cas. Nous pensons qu’en cette matière il est dangereux de poser une règle.
Notons qu'il ne faut tenir aucun compte des applaudissements ou des sifflets à gages, el que, dans certains cas, le fait de les avoir provoqués pourrait donner lieu à l'application de l’article 1382 du Code civil. Une jurisprudence constante, d'autre part, considère les traités passés avec les c/aqueurs, romains, chevaliers du lustre, comme contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Trib. Civ. Seine, 31 août 1838 : Gaz. des Trib., des 31 août et 1° septembre ; — C. Paris, du 3 juin 1839 ; Journ. du Pal., 40, 1, 700 : — C. Paris, du 4 avril1840 ; S., 41, 1, 628 ; — C. Paris, du 23 juillet 1853; D. P.,53,5, 450; — C. Paris, du 8 août 1853; D. P.,53,5, 450 : — C. Lyon, du 23 mars 1873 ;S., 73, 2, 179 : — Trib. Com. Seine, 27 juin 1896; Gaz. du Pal., 96, 2, 408).
IT. — Distribution des rôles.
L'usage donne aux auteurs le droit de choisir leurs interprètes. Mais, sauf conventions contraires, ils doivent les choisir dans la troupe du théâtre et ne peuvent exiger du directeur l'engagement d'artistes étrangers à son administration.
Les traités passés entre la Société des Auteurs et les directeurs ne contiennent en cette matière que des dispositions conformes à l'usage. Ils stipulent la faculté pour l’auteur de distribuer les rôles en premier et en double, et de retirer sa pièce, si la volonté qu’il a formulée n’est pas respectée. Une copie, faite en double, de la liste des interprètes, et signée des parties, est échangée entre elles au moment où vont commencer les répétitions.
S'il n'ést intervenu, sur la distribution des rôles, qu'un simple accord verbal, comme l’auteur ne pourrait user de la preuve par témoins, il sé verrait réduit à déférer le serment (GC. Paris, du 21 janvier 1865 ; Ann., 65, p. 63).
L'auteur est tenu de respecter lui-même la distribution qu'il a faite des rôles de son ouvrage. Nous avons vu, dans un autre chapitre, que les rapports entre les directeurs et les artistes restaient, au point de vue juridique, entièrement étrangers aux rapports pouvant s'établir entre les directeurs et les auteurs ; et que le retrait d'un rôle, à moins de circonstances particulières, pouvait engager lourdement la responsabilité du directeur. Il est donc hors de doute que, sauf conventions bien précises, l'auteur ne puisse exiger à sa fantaisie du directeur, auquel il causerait ainsi un grave dommage, un changement d’interprètes.
Dans le cas où l’auteur n’use point de son droit de distribuer les rôles, le choix des interprètes appartient au directeur (C. Paris, du 21 janvier 1865; Ann., 65, p. 63). Il y a même là pour le directeur plus qu'une faculté, il y à une obligation absolue, etil ne pourrait impunément laisser passer le délai qui lui a été imparti pour la représentation d’un ouvrage, en excipant de la négligence de l'auteur (Trib. Com. Seine, 30 avril 1867 ; Gaz. des Trib., 19 mai).
Ce dernier approuve tacitement la distribution qui a été faite par le directeur, lorsqu'il ne le met pas en demeure de la modifier, lorsqu'il laisse se poursuivre les répétitions sans intervenir, encore mieux lorsqu'il ne s'oppose pas aux représentations et perçoit sans réserves ses droits d'auteur (Trib. Civ. Seine, 2 janvier 1879 ; le Droit, du 4 janvier).