IV. — Répétitions
Le directeur ayant contracté, par l’acceptation même de
l’ouvrage, l'obligation d’en assurer le succès, doit prescrire un nombre de répétitions en rapport avec son importance,
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Si le nombre des répétitions était réellement insuffisant, l'auteur aurait le droit de s'opposer à une représentation dont pourrait souffrir sa renommée, et d'intenter, selon les circonstances, une action en dommages-intérêts fondée sur le préjudice que lui causerait le directeur, soit par son retard, soit en ne tenant point compte de l'interdiction notifiée.
L'auteur, — en cas de collaboration, chaque collaborateur, — doit être averti par un bulletin des jours et heures fixés pour les répétitions. Il peut y assister et diriger par ses conseils l’interprétation de son œuvre. Il peut aussi, bien entendu, se faire suppléer par un fondé de pouvoirs. Les artistes, ne dépendant exclusivement que de leur directeur, ne sont tenus de se conformer aux exigences de l’auteur que si l’un et l’autre ne leur manifestent point une volonté différente, sans quoi ils devraient se soumettre à celle du directeur, sauf la responsabilité de ce dernier.
Au surplus, si c’est là un droit pour l’auteur de diriger les répétitions, ce n’est pas pour lui une obligation (C. Paris, du 21 février 1872 ; Ann., 73, p. 153).