‹ La Législation des ThéâtresChapitre 80 sur 87 · VII. — Droits d'auteur · texte numérisé non relu

VII. — Droits d'auteur

« Les auteurs et les entrepreneurs, disait l’article 10 du « décret du 8 juin 1806, seront libres de déterminer entre « eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues « aux premiers par somme fixe ou autrement !. »

Le mode de rémunération qui consiste dans le paiement d’une somme fixe, déterminée à l'avance, n’est point celui qu’on préfère dans la pratique. Ce qui est habituellement stipulé, c’est le prélèvement d'une somme proportionnelle sur le montant de la recette, puis la jouissance d'entrées personnelles et d’un certain nombre de billets de faveur.

Le prélèvement du tant pour cent, qui forme la part de l’auteur, s'exerce, sauf conventions contraires, sur la recette

l Voy. Id., décret des 19 juillet-6 août 1791.

DES RAPPORTS ENTRE DIRECTEURS ET AUTEURS 417 nette ; c'est-à-dire que l’on commence par déduire du chiffre total produit par la vente au bureau, par la location, par les abonnements, etc., les frais journaliers et le droit des pauvres. Souvent les frais journaliers sont évalués à forfait; mais l’auteur pourrait, à défaut de cette évaluation, exiger que toutes dépenses alléguées lui fussent justifiées, de même qu'il pourrait contrôler le compte établissant le montant de la recette brute.

Il ne saurait toutefois, en principe, incriminer le directeur du fait de la distribution de billets gratuits.

Il a été fort bien jugé que, si le prix des places a été accidentellement augmenté à l’occasion d’une représentation extraordinaire, donnée à bénéfice, la part de l’auteur doit se trouver accrue en proportion, et non pas se restreindre selon le produit des représentations habituelles (Trib. Com. Seine, 16 mai 1828 ; Voy. D., Rép., Théätre, n° 294).

IL a été jugé fort équitablement aussi que, lorsque, dans une représentation à bénéfice, des auteurs laissent jouer sur un théâtre certains ouvrages appartenant à une autre entreprise, sans fixer une rétribution spéciale, ils ne peuvent exiger que leurs droits soient réglés d’après les conventions intervenues entre eux et l’entreprise du répertoire de laquelle ces ouvrages dépendent, mais bien d’après les usages accoutumés au théâtre où cette représentation extraordinaire est donnée (Trib. Com. Seine, 10 septembre 1838 ; Voy. D., Rép., Thédätre, n° 295 et la note).

Dans le cas de collaboration, l'expiration de la jouissance légale des héritiers de l’un des collaborateurs fait tomber leur part dans le domaine public. Le fait de la survivance de l’autre ne saurait légitimer leurs exigences relativement aux profits des représentations (C. Paris, du 21 juin 1858 ; 5,092, 148)

Certains soutiennent, il est vrai, qu'une œuvre ne peut être pour partie dans le domaine public et pour partie dans le domaine privé ; et que, d’autre part, l'équité ne peut

permettre d'enrichir le collaborateur survivant au préjudice des héritiers de celui qui a partagé ses efforts (Voy. Renouarn, n°% 148, 151 ; — Lacan et PauLmiER, opus cit., t. II, n°582 ; — Gasrammine, n° 139 ; — Revu, n° 769).

Mais la reconnaissance du principe de la propriété indivisible sur l’œuvre commune, si elle conduit à admettre que le collaborateur survivant voit subsister son droit sur la totalité de cette œuvre, dont il peut encore empêcher la représentation, n’entraine nullement cette conséquence que la portion des fruits qui lui était jusqu'ici étrangère accroitra désormais à la sienne. La collaboration fait naître, en effet, autant de droits distincts qu'il y a de collaborateurs.

Puis on se demande vraiment en vertu de quel titre les héritiers du collaborateur décédé se prévaudraient de droits que la loi éteint au bout d’une certaine période, lorsque cette période est écoulée. Comme on l’a fait judicieusement remarquer, il s’ensuivrait, autrement, que les héritiers seraient d’autant plus favorisés que leur auteur a moins produit, puisque, au lieu de produire isolément, il bénéficiait du concours d'autrui (Voy. les observations de M. Paraïze, Ann., 59, p. 122).

Le règlement des droits d'auteur s'effectue, pour chaque représentation, d'après le nombre d'actes des pièces qui composent le spectacle. Lorsque ces pièces émanent d'auteurs différents, certains d’entre eux pourraient subir un sérieux préjudice de ce fait que les autres auraient eu la fantaisie de donner le nom d'actes à telles ou telles parties de leur ouvrage, qui ne seraient à proprement parler que des scènes, si cette division arbitraire leur était opposable. Les tribunaux peuvent évidemment intervenir, si des contestations s'élèvent, et régier la répartition des profits sur des bases plus équitables (Trib. Civ. Seine, 12 mai 1858; Ann., 58, p. 247).

Le décret des 19 juillet-6 août 1791, article 2, porte

« .… La rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs « ayants cause et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra « être ni saisie ni arrêlée par les créanciers des entrepreneurs « du spectacle. » C’est là un privilège tout aussi favorable aux directeurs obérés qu'aux auteurs. S'il n'existait pas, en ‘effet, les directeurs verraient probablement disparaître tout espoir de revenir à meilleure fortune en montant des pièces nouvelles, étant donné que les auteurs, sachant la perception quotidienne de leurs droits à peu près impossible, en pratique, garderaient leurs manuscrits pour des entreprises plus prospères.

Notons que la saisie-arrêt demeure toujours possible pour les créanciers des auteurs.

Aujourd'hui, la plupart des auteurs dramatiques font partie de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. Il a été jugé que cette Société constituait un être moral, et que, lorsqu'elle poursuivait le recouvrement des droits revenant à l’un de ses membres auprès d’un directeur avec qui elle avait conclu un traité, celui-ci ne pouvait lui opposer, à titre de compensation, la créance qu'il aurait contre ledit sociétaire.

Il faudrait certainement adopter la même solution, s’il s'agissait de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique.

L'usage, avons-nous dit, est qu’une partie de la rétribution due aux auteurs soit représentée par un certain nombre de billets de faveur. Ce nombre est déterminé soit par le traité intervenu, soit par les règlements du théâtre.

Les billets de faveur ainsi délivrés peuvent être vendus, et leurs détenteurs ont le droit de revendiquer la place qui s'y trouve assignée (Trib. Civ. Seine, 8 décembre 1852; le Droit, du 9 décembre).

Comme lesdits billets forment un complément des droits d'auteur, ils sont dus à chaque collaborateur individuelle-

ment. Il s'ensuit que, si un tiers, à un moment quelconque, vient à faire consacrer sa collaboration, il est fondé à réclamer la quote-part de l'indemnité représentant ces billets, et le directeur ne peut lui opposer l'abandon que ses collaborateurs lui en auraient fait (Trib. Civ. Seine, 9 mars 1861; Ann., 61, p. 174). |

Quant aux entrées personnelles des auteurs, la durée et les conditions de leur jouissance dépendent aussi des conventions ou des règlements particuliers à chaque entreprise.

Au cas de représentations ou d’exécutions privées, les auteurs et les compositeurs ne peuvent prétendre aucun droit sur les bénéfices perçus par les interprètes.

Notons, pour terminer, que la Société des Auteurs a seule le pouvoir de percevoir les droits de ses membres (Trib. Com. Seine, 16 avril 1857; Gaz. des Trib., du 18 avril).

SEcriox IX. — Des ouvrages tombés dans le domaine public.

Le domaine public appartenant à tous, chaque directeur est libre d'y puiser à son gré et n’a aucune autorisation à requérir pour représenter les pièces qui en font partie. La conséquence directe de ce principe est que la question des droits d'auteur disparaît du même coup.

Cependant, quelques années après sa fondation, la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques s'émut vivement de la concurrence que l’ancien répertoire ferait fatalement aux œuvres modernes, du moment qu'il ne pouvait faire l’objet d'aucun traité ni d'aucune perception de la part de ses agents. Elle chercha les moyens de remédier à un tel état de choses et conclut d'abord avec Crosnier, directeur de l'Opéra-ComIQuE, une convention aux termes de laquelle il s’'engageait à acquitter certains droits au profit des héritiers

des auteurs dont les œuvres étaient tombées dans le domaine publie, et, à leur défaut, au profit de la caisse de secours de l’Association. Elle conclut ensuite un traité analogue avec Perrin, puis avec ses successeurs pour le Tuéarre- LYRIQUE, puis avec Carvalho.

Enfin, elle prit, le 29 janvier 1858, une délibération dans

les termes suivants :

«La commission des Auteurs et Compositeurs dramatiques : — Considérant qu'il est du devoir rigoureux de la commission d'assurer, par tous les moyens possibles, la perpétuité de la propriété littéraire aux héritiers des auteurs dramatiques et de ne pas souffrir que leurs œuvres soient, même à défaut d’héritiers, une proie abandonnée à titre gratuit au premier occupant; — Considérant que, lors même que la ligne des héritiers au nom de la Loi est éteinte, elle ne saurait être mieux représentée que par les descendants de ceux qui ont travaillé avant nous, et qui, faute d’être protégés dans leurs productions, n’ont laissé à leur famille qu’un nom dont le public se souvient et une misère qui l’indigne; — Considérant que la caisse de secours créée par les auteurs et compositeurs dramatiques est la tutrice de toutes les infortunes, tutrice à laquelle on peut s’adresser sans humiliation, puisqu'elle ne fait que répartir les épargnes

recueillies sur notre travail ou la part qu'on restitue aux

travaux de nos devanciers, dont l'Association a commencé par adopter les descendants ; — Considérant que tout auteur qui va spontanément demander à l’ancien répertoire une pièce acceptée depuis longtemps, un titre consacré, les chances plus assurées d’un succès, ne peut évaluer le secours qui lui est ainsi apporté au-dessous de la part d’un collaborateur ;

« Décide : 1° pour toute pièce notoirement empruntée à l’ancien répertoire, la part faite à l’auteur primitif, part qui sera attribuée aux héritiers de cet auteur ou, à défaut d’héritiers, à la caisse de secours qui les représente,

« sera égale à la moitié des droits revenant à la pièce par- « tout où elle sera jouée ; — ?° il est bien entendu que, si

« une pièce de l’ancien répertoire est transformée en pièce « lyrique, le droit du musicien restera entier; — 3° si un

« ouvrage lyrique du domaine public est soumis à une « revision, à un travail d’appropriation, à un remaniement « de musique, l’auteur de ce travail abandonnera à la caisse « de secours la moitié des droits attribués à la musique. « La commission se réserve le droit d'appréciation sur toute « réclamation et en toutes circonstances. »

En suite de cette délibération, la Société généralisa, dans tous ses traités avec les directions théâtrales, le système qu'elle n'avait jusque-là mis en pratique qu'avec timidité. Elle stipula que ses agents percevraient désormais, pour les ouvrages du domaine public, les mêmes droits que pour les autres ouvrages. Les sommes ainsi recouvrées sont remises par elle aux héritiers directs, et, à leur défaut, profitent à sa caisse de secours.

Presque tous les théâtres, aujourd’hui, sont liés par des traités avec la Société des Auteurs, et l’on peut dire que celle-ci fait, dans la plus large mesure, commerce du domaine public.

Elle est, sans doute, parfaitement fondée à alléguer, lorsqu'elle stipule en faveur des héritiers des auteurs disparus, que telle est la condition de la stipulation qu'elle fait pour soi-même ; qu’en effet elle ne consent certains avantages aux directeurs pour la représentation des ouvrages modernes qu'en considération de ce qu’ils admettent un prélèvement sur les recettes fournies par l’ancien répertoire; que l’article 1121 du Code civil autorise, dans des conditions semblables, la stipulation pour autrui.

Mais comment justifier les versements à la caisse de SeCOurs ?

En tous cas, n’y a-t-il vraiment rien, dans de pareils traités, qui soit contraire à la loi et à l’ordre public ?

Nous nous permettons d'en douter, malgré les considé-

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rants d’un arrêt de la Cour de Paris. du 17 novembre 1860. La loi, à tort ou à raison, ne reconnaît pas au droit de propriété littéraire le caractère de perpétuité. Elle lui assigne formellement, au contraire, une durée après laquelle il doit s'éteindre.

Est-il permis de tourner la loi, à raison de son insuffisance, que l’on peut d’ailleurs contester ?

Quoi qu'il en soit, par une nouvelle délibération du 24 juillet 1874, la Société des Auteurs a encore décidé que tous ses traités contiendraient à l’avenir la clause suivante : « Les héritiers directs des auteurs, s’il en existe, ou à leur « défaut les agents généraux, percevront le même nombre de « billets que pour les ouvrages des auteurs vivants. À défaut « d’héritiers directs, le produit de ces billets sera acquis, « comme les droits d'auteur des mèmes auteurs, à la caisse « sociale. »

Nous pensons que les tribunaux mettront, tôt ou tard, un terme à ces pratiques, et qu'il ne sera point nécessaire d'attendre la formation d’un syndicat entre les directeurs de théâtre, que les exigences chaque jour croissantes de la Société des Auteurs provoqueront fatalement, pour voir disparaître des usages aussi illégaux.

* La Société des Auteurs poursuit, par ailleurs, un but trop noble et trop digne de ses efforts pour qu'il ne soit permis de lui dévoiler certaines erreurs qu’elle commet.

Section X. — Droits des Étrangers.

Le décret du 28 mars 1852, qui considérait comme un délit « la contrefaçon sur le territoire français d'ouvrages « publiés à l’Étranger et mentionnés en l’article 425 du Code « pénal », ne pouvait évidemment s'étendre au droit de représentation. Du moment qu'il ne visait ni la loi de 1791, ni l’article 428 du Code pénal, il était impossible de soutenir

que son expression « publier » devait être entendue dans son sens le plus large; il n'y avait vraiment malière à aucun doute (Cass., du 14 décembre 1857 ; D. P., 58, 1,161 ; — PouirLer, opus eit., n° 854 et 855; — Contrà: Lacan et Paucmier, opus cit, t. II, p. 234 et suiv.; — DEmancear, Rev. prat., 1856, t. IT, p. 261).

Or, nous estimons que la législation antérieure au décret de 1852, qu'il fallait considérer comme toujours en vigueur, ne protégeait pas les Étrangers quant au droit de représentation. |

Sans doute la loi de 1793 visait-elle implicitement les Étrangers par son expression — à cette époque très compréhensive — de « citoyens »; le décret du 5 février 1810, lui, les désignait expressément ; mais, dans l’un et l’autre texte, il ne s'agissait que du droit de publication, et l’on restait définitivement en présence des articles 11 et 14 du Code civil (Contra : Gasramene, p. 232: d'après cet auteur, une œuvre dramatique tombait dans le domaine public si elle était publiée ou représentée d’abord à l'Étranger ; elle était, au contraire, assimilable aux œuvres nationales si elle était d’abord publiée ou représentée en France).

La Convention d'Union établie à Berne, le 9 septembre 1886, a modifié cet état de choses entre les nations qui y ont adhéré: l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suisse, la Tunisie, la République d'Haïti, le duché de Euxembourg, la Principauté de Monaco.

D'ailleurs, d’après l’article 18 de ladite Convention, toutes autres nations peuvent entrer dans l'Union sur leur demande.

Et, aux termes de l'article 15, certains traités particuliers d'État à État peuvent établir, au profit respectif de leurs nationaux, des avantages plus étendus que ceux conférés d’une façon générale.

L'article 2 de la Convention déclare que les droits garantis

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