FAIT
n'a 2 bé nn es ati e s AO nt |
aux Etrangers sont ceux « que les lois respectives accordent
actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ».
Il se peut, par conséquent, que les nationaux dé certains pays unionnistes bénéficient hors de chez eux d'avantages que leur propre législation ne leur offre pas. Il est bon de noter, à ce propos, que la législation française est particulièrement généreuse. |
- Le droit de représentation fait l’objet de l’article 9. Il y est spécifié en termes formels que les œuvres théâtrales, qu'elles aient été publiées ou non, ne peuvent être représentées sans l'autorisation de l’auteur.
Le droit de représentation de la traduction est également déterminé par l’article 9. Dès qu'une œuvre théâtrale est publiée ou représentée, court un délai de dix ans pendant lequel on n’en peut représenter aucune traduction sans le con-
sentement de l’auteur. Notons que le traducteur, lorsque sa
traduction a été autorisée, devient nécessairement propriétaire de son travail personnel. Au surplus, en vertu des dispositions de l’article 2, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, certains Étrangers ont la faculté de s'opposer à la représentation d’une traduction de leur œuvre en France, aussi longtemps qu’ils pourraient s'opposer à la représentation de l'original, puisque la législation française n’établit aucune différence entre le droit sur la traduction et le droit sur l'original ; les Français ne rencontreraient pas forcément la même protection chez les autres Unionnistes.
Le droit d'exécution, pour les œuvres musicales publiées, ne fait l’objet d’une propriété exclusive pour les compositeurs qu'autant que, sur le titre ou en tête desdites œuvres, toutes réserves sont faites à cet égard.
En ce qui concerne les adaptations et arrangements, la Convention s’est prononcée de la façon suivante: « Sont « spécialement comprises parmi les reproductions illicites, « auxquelles s'applique la présente convention, les appro- « priations indirectes non autorisées d’un ouvrage littéraire « ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que :
« adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles
« ne sont que la reproduction d’un tel ouvrage, dans la
« même forme ou sous une autre forme, avec des change- « ments, additions ou retranchements non essentiels, sans « présenter d'ailleurs le caractère d’une nouvelle œuvre « originale. Il est entendu que, dans l'application du présent « article, les tribunaux des divers pays de l’Union tiendront « compte, s’il y a lieu, des réserves de leurs lois respec- « tives. »
Mentionnons encore un point. La Conférence de Berne, dit M. Pouillet, a décidé que « ceux des pays de l'Union, dont « la législation comprend implicitement, parmi les œuvres « dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques, admet- « traient ces œuvres au bénéfice des dispositions de la Con-
« vention ! ».
Enfin la Convention, voulant étendre ses bienfaits jusqu'aux
auteurs appartenant à des nations non unionnistes, a décidé que, lorsqu'ils auraient publié une œuvre dans un pays de l'Union, chez un éditeur national ou non d’un pays de l’Union, ladite œuvre aurait pour ainsi dire droit de cité, qu'elle serait protégée, et que l'éditeur représenterait l’auteur en possédant ses droits. Le mot « éditeur », d’ailleurs, doit ètre pris ici dans une acception assez large pour que l'entrepreneur de spectacle lui soit assimilé, selon qu'il ressort des discussions de la Conférence ?.
Certains traités, intervenus entre la France et quelques pays non unionnistes, établissent les droits de leurs nationaux quant à la matière qui nous occupe. Signalons ceux passés avec les Pays-Bas Le 29 mars 1855 et le 27 avril 1860, et la déclaration ultérieure du 19 avril 1885 (Lxon-Cagn et DeLa- LAIN, Lois françaises et étrangères sur la propriété littéraire et
1 PouiLcer, opus cit., n° 873.
? Ibid., n°° 862 et 863,
‘La.
DES RAPPORTS ENTRE DIRECTEURS ET AUTEURS 427 ue, t. I, p. 331); avec le Portugal, le 11 juillet 1866 Lxox-Caex et DeLaLaix, opus cit, €. IT, p. 339); avec la - Norvège, le 15 février 1884: avec le Mexique, le 27 no- 3 vembre 1886 (Lyox-Caëx et DeraLain, opus cit., L. IT, p. 327); ec la Bolivie, le 8 septembre 1887 (Journ. de Dr. intern.
privé, 1890, p. 992).
LE FE ne é L FU 3