II. — Droit au spectacle annoncé
Le porteur d'un billet à droit à l'exécution du spectacle annoncé par les affiches et peut demander la restitution du prix qu’il à payé lorsque ce spectacle vient à être modifié, de même que lorsque l’un des interprètes indiqués se trouve empêché de figurer.
Toutefois, ceux qui ont pénétré dans la salle malgré l'avertissement apposé sur les affiches, ou qui y demeurent après que la direction leur a fait connaître les changements apportés au programme, devraient évidemment être considérés comme y ayant donné leur adhésion (Trib. Com. Seine, 10 octobre 1843; /e Droit, du 11 octobre ; — Trib. Com. Seine, 14 février 1845: Le Droit, du 15 février).
Il arrive fréquemment que le public loue, plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines à l'avance, des places pour la représentation d’une pièce. On ne discute point la question de savoir si, cette pièce n’étant pas jouée au Jour dit, la restitution du prix est possible. Cela ne peut faire, en effet, l’objet d'aucun doute. Mais on discute le point de savoir si, alors que la composition de la troupe n’est plus la même qu'au moment de la location, lorsqu'un acteur en vedette ne tient plus son rôle, l'administration doit être contrainte à un remboursement ? Il a été Jugé que, si le public peut se plaindre lorsqu'il avait loué ses places « pour les représentations et exhibitions d’un artiste expres-
sément désigné », du moins on ne saurait accueillir invariablement ses protestations à l'occasion de toutes les pièces à succès, lorsqu'un certain nombre d'acteurs d’un mérite spécial doivent y figurer, en principe, d’une façon continue, mais lorsque les affiches n’indiquent point leur présence comme certaine à toutes les représentations (Trib. Civ. Seine, 14 décembre 1877; D., Supp. rep., n° 43, et la note). Cette solution est très rationnelle.
Le spectateur qui vient entendre une pièce sur la foi des affiches a-t-il droit à une représentation de l’œuvre intégrale, ou peut-il demander le remboursement de ses frais, si cette œuvre est tronquée? Il a été jugé que, s'il est assurément regrettable que l'affiche ne fasse aucune mention des coupures, le public doit s'attendre à les constater, lorsqu'elles sont, depuis l’origine, ou depuis longtemps, pratiquées. Les tribunaux se sont ainsi prononcés au sujet de l'opéra du Freyschütz et de celui de la Favorite (Voy. Trib. Civ. Seine, décembre 1853: D. P.5054; 3,7% — GC: Panis;-du 4 mars 1882; D. P., 82, 2, 248). Nous admettons parfaitement ces décisions.
Notons, pour terminer, que les porteurs de billets de faveur gratuits n’ont aucune récrimination à adresser, à l’égard des entreprises, touchant la nature du spectacle qui leur est offert. Cela ne souffre point de discussion.
Secrion IT. — Des entrées.
Les droits d'entrée s’obtiennent des entreprises soit à titre de pure libéralité, soit en vertu de certaines conventions et à titre onéreux. À
Dans le premier cas seulement ils sont révocables. Dans l’un et l’autre cas, ils sont rigoureusement personnels (Trib. Civ. Marseille, 24 février 1882; S., 82, 2, 95).
Le titulaire d’un droit d'entrée ne jouit d’autre avantage
que de la faculté de pénétrer dans la salle à toutes les représentations, sauf généralement aux représentations extraordinaires ou à bénéfice, et d'occuper une place demeurée vacante. L'acquéreur d’une entrée, pas plus que celui qui en bénéficie gratuitement, ne saurait se plaindre de l’impossibilité pour lui de prendre possession d'une place, lorsqu'il ne démontre point que l'administration, par des manœuvres quelconques, a tenté de paralyser l’exercicé de son droit (G. Paris, du 18 janvier 1875; Ze Droit, du 20 janvier).
Le titulaire d'un droit d’entrée est tenu encore d'accepter
le spectacle tel qu’il se compose.
SECTION III. — Des abonnements.
Les abonnements sont susceptibles d’affecter les formes les plus variées, et nous ne pouvons poser des règles absolues, puisque les droits des parties sont appelés à différer selon la diversité de leurs conventions.
Celui qui s’est abonné pour une place déterminée peut exiger que cette place soit mise à sa disposition chaque fois qu'il se présente pour l'occuper. Il serait fondé à refuser toute autre, celle qu'on lui proposerait fût-elle préférable.
On peut s'abonner pour un certain ordre de places. Contrairement à l'avis de quelques auteurs, nous estimons que l'administration ne saurait, lorsque l’abonné ne trouve plus aucune place de la catégorie indiquée disponible, exciper de ce qu'il arrive en retard et de ce que, au moment de l’ouverture de la salle, il en restait quelques-unes qu’on avait eu soin de ne point donner à l'avance en location. Autrement, il n’y aurait aucune différence entre un simple droit d'entrée et l'abonnement qui nous occupe. Nous pensons que l’administration doit réserver à l’abonné une place quelconque de là catégorie dont s'agit. Et c’est à lui, au reste, de se hâter au moment de l'ouverture de la salle afin d'être mieux placé, si possible,
Certains auteurs ont été jusqu'à prélendre, et des tribunaux ont admis avec eux, que l’abonné, ne trouvant plus aucune place dans la catégorie qui lui est assignée, ne pouvait en exiger une autre, dans quelque partie que ce soit du théâtre, s’il en restait de vacantes (Lacan et PAULMIER, opus cut., t. Il, n° 495; — Trib. Com. Rouen, 15 novembre 1852 ; Gaz. des Trib., du 18 novembre ; — Trib, Com. Toulon, 19 décembre 1864; D. P., 65, 3, 14). Cette opinion, qui était sans doute exorbitante de la part des partisans du système que nous avons combattu, ne peut plus maintenant nous arrêter.
Nous n'admettons pas l'opinion, généralement admise, d’après laquelle les abonnements seraient, sauf conventions contraires, personnels et incessibles. Nous renversons précisément cette proposition, en invoquant les règles de droit commun qui régissent les baux (Art. 1717, C. civ.). Les abonnés peuvent, selon nous, faire jouir de leurs places qui bon leur semble et inviter qui leur plaît dans les loges dont ils sont titulaires. Les directeurs ne sauraient légalement, quoiqu'ils en usent fréquemment dans la pratique, exiger le prix d’une entrée pour chaque invité.
On ne saurait rien inférer, à l'appui de l'opinion contraire, d'un jugement du Tribunal civil de Marseille, du 24 fé6vrier 1882 (S., 82, 2, 95), lequel statuait à l'égard de titulaires d'entrées, et non d'abonnés.
Secrion IV, — De certaines actions que le public pourrait intenter, indépendanunent du contrat de louage.
Îl a été jugé que le dépôt des vêtements au vestiaire d’un théâtre est un dépôt nécessaire. Le préposé à la garde de ces vêtements et de tous objets qui lui sont confiés doit évidemment tenir compte de leur valeur, au cas où ils viendraient à disparaître. Le directeur lui-même est civilement responsable (Just. paix, Alger, 6 août 1887; Pand. franç.,
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