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DES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE SPECTACLE ET LE PUBLIC

SECTION [. — Du billet de théätre et des droits qu’il confère. I. — Droit à la place indiquée.

De quelque façon qu’il l'ait acquis, le porteur d’un billet de théâtre a droit à la place qui s’y trouve indiquée et n’est point obligé de se contenter d'une autre équivalente. Un individu qui aurait loué un fauteuil, par exemple, serait fondé à refuser un s/rapontin qu'on lui offrirait (Trib. Civ. Seine, 4 Janvier 1861; Gaz. des Trib., du 5 janvier). Les tribunaux n'ont jamais manqué de condamner les directeurs à la restitution du prix perçu, et, en outre, à de légers dommages-intérêts, lorsqu'ils méconnaissaient leurs obligations à cet égard (Trib. Com. Seine, 18 décembre 1839; Gaz. des Trib., du 20 décembre ; — Trib. Civ. Seine, 19 février 1866 : Gaz. des Trib., des 19-20 février).

En l’absence d'indication contraire affichée ou mentionnée formellement, ceux qui ont loué un certain nombre de places dans une loge et qui se présentent les premiers pour occuper cette logé sont libres de s'installer sur les sièges qui leur conviennent le mieux et de prendre possession du premier rang s'ils le veulent. L'administration ne pourrait contraindre certains d’entre eux à abandonner leurs places

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RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS ET LE PUBLIC 429 aux derniers arrivants, fût-ce à des dames (Trib. Com. Seine, 3 novembre 1893; D. P., 94, 2, 263).

Dans certains théâtres, il est d'usage que les dames ne puissent occuper certaines places. De tels usages doivent être

connus du publie qui ne peut que s’incliner, en principe.

Un spectateur ne saurait, non plus, se plaindre des inconvénients inhérents à la situation même de la place qu'il a louée, et qui tiennent à la construction particulière et connue des salles (Trib. Com. Seine, 22 octobre 1869; Gaz. des Trib., du 3 novembre).

Les billets de faveur procurent les mêmes droits que les autres, s'ils portent la mention d’une place spéciale et sont valables pour une représentation déterminée.

Les administrations théâtrales ont coutume de faire imprimer, pour les répandre ensuite dans le public, une certaine catégorie de billets ainsi conçus :

« BILLET DE FAVEUR. — Bon pour deux places. — Avec ce billet, il ne pourra étre perçu que moitié prix à toutes les places (ou tant par place), etc... » |

Si ces billets ne portent point de date, l'administration ne peut être considérée comme s’étant engagée à fournir des places à première réquisition (Trib. Com. Seine, 22 mai 1868; Gaz. des Trib., des 22-23 mai). Il en est différemment dans le cas contraire.

Il a été jugé qu’un billet semblable, délivré pour une représentation déterminée, donnait effectivement à celui qui s’en trouvait muni le droit d'exiger les deux places promises; mais que, encore qu'il se présentât seul pour n’en occuper qu'une, il était tenu de payer les deux, pour cette raison qu'il ne pouvait, pas plus que l'administration, diviser son obligation (Trib. Civ. Seine, 25 janvier 1884; Journ. du Pal., 85, 1, 846).

Pour notre part, nous critiquons cette décision. Nous ne

voyons point que la rédaction du billet établisse une obligation indivisible entre les parties, alors qu'il est spécifié que l’on percevra {ant par place et non pas tant (le double) sur la présentation du billet. L'administration court d’ailleurs un risque, puisque le porteur du billet peut ne point se présenter du tout au contrôle, auquel cas elle ne percevra rien. Il est naturel d'admettre qu'elle puisse courir un moindre risque, celui qu'un seul bénéficiaire, sur deux, vienne à se présenter.

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