‹ La Législation Fiscale EspagnoleChapitre 36 sur 87 · Préambule du décret du 9 janvier · texte numérisé non relu

Préambule du décret du 9 janvier

Contribution industrielle et commerciale

Il n'existe en réalité aucun signe qui puisse offrir une base certaine à la détermination des revenus industriels et commerciaux et il s’en suit une grande complication dans toutes les législations dès qu'on veut imposer cette forme de bénéfices. Ainsi, en Espagne, la contribution dont nous parlons ne comprend pas moins de cinq tarifs, subdivisés en une quantité de classes, et présente un caractère mixte comme la contribution foncière, avec celte différence que pour cette dernière la quotité corrige la répartition, alors qu'ici la répartition corrige la quotité.

Deux moyens essentiels ont été inventés : le premier, adopté par les Anglais, consiste dans l'imposition directe du revenu basée sur la déclaration contrôlée ; le deuxième, appliqué en France, consiste dans la détermination du revenu présumé d'après les indices fournis par certains signes extérieurs. C’est ce dernier système que l'Espagne a toujours préféré, au moins jusqu'à ces dernières années : contribution des patentes de 1822, subside du commerce de 1824, el enfin contribution industrielle et

commerciale de 1845 (1).

1. Conte, op. cit., t. I, cap: IV. — Pita-Pizarro, op. cit., p. 211. — Décret du 25 juin 1822. — Loi du 24 février 1824.

La contribution établie en 1845 était une copie presque textuelle de la contribution française des patentes. Elle consistait en un droit fixe, basé sur la population des communes où le contribuable exerçait son commerce ou son industrie, et en un droit proportionnel, basé sur la valeur locative réelle de l'habitation et des locaux commerciaux des patentables. Les deux droits existaient en France depuis la loi du 6 fructidor an IV, mais l'individualisation des taxes et la création du premier tarif de patentes remonte à la loi du 25 avril 1844. . C’est dans cette dernière loi que les Espagnols ont puisé les matériaux de leur réforme de 1845.

La résistance des contribuables, dès la création de ce nouvel impôt, fut très vive. Canga-Argüelles, qui, en 1822, avait tenté l'expérience, en avait donné les motifs : « Il faut beaucoup de discernement, disait-il, pour établir cet impôt sur un peuple aussi peu affectionné au travail que le peuple espagnol» (1), et en effet, l'impôt avait sous son ministère rapporté une somme bien inférieure aux prévisions. Toutefois Mon put maintenir sa contribution, mais elle devint boiteuse au bout de quelques années: Les droits proportionnels furent supprimés en 1850 et le système d'imposition par corporations (gremuos) fut établi.

Le décret du 19 mai 1870 introduisit plusieurs inno-

vations : exemption d'impôts concédée à l'industriel pen-

:. Canga-Argüelles. Diccionario. Palabra : Patentes.

E62E2 dant la première année et baisse du taux pendant les deux suivantes ; suppression de Ja pluralité des droits au cas de pluralité d'industries et remplacement par l'imposition d’une seule industrie au taux plein et des autres au quart du tarif, réduction des pouvoirs accordés aux corporations dans la répartition... Le décret du 20 mai 1873 revise les tarifs : la loi du 414 juillet 1877 ordonne l'abonnement par tête de la contribution industrielle. On renonce l'année suivante à ce système. De nombreux changements suivent ces dispositions, dus surout à ce fait que, par une bizarrerie inexplicable celte contribution est régie, non comme les autres par des lois, mais par des décrets ou des arrêtés ministériels. Tout est laissé à l'arbitraire du gouvernement : il en résulte des réformes aussi continuelles qu'inutiles. Sont encore en vigueur l’article 6 de la loi du 30 juin 1892, l’article 32 de la loi du 5 août 1893, l'article 43 de la loi du 30 juin 1895, /e règlement fondamental du 2 mai 1896, publié de nouveau par décret du 21 septembre 1901. Un projet de réforme présenté le 16 juin 1900 n’obtint pas l'approbation des Cortès.

Actuellement l'impôt est dû pour l'exercice de tout industrie, commerce ou profession. Il se compose d'un droit perçu par le Trésor, déterminé par les larifs, de 2 décimes en sus et des centimes ajoutés par les communes, Sans que ces derniers puissent excéder le nom-

bre de 16. Les tarifs, au nombre de », el ne comprenant

M on

que des droits fixes, présentent une assez grande analogie avec nos tarifs de {880.

1 Etablissements de caractère commercial, dont l’importance varie avec les populations des villes où ils se trouvent : douze classes d'établissements et dix de popualions. La première classe ‘de population comprend Madrid, la deuxième les ports de plus de 40.000 habitants, etc. Les classes d'établissements sont établies selon l'importance présumée des professions, et vont des bijoutiers aux cireurs de bottes avec un grand luxe de détails.

2° Etablissements de caractère analogue aux précédents, mais d'importance particulière. Il est tenu compte du chiffre de la population, mais les catégories ne sont Pas, comme dans le tarif premier, les mêmes pour toutes les professions. La plupart des établissements, ayant été soumis à l'impôt sur le revenu, ont été retranchés de ce tarif.

3 Etablissements industriels sans rapport avec la population ambiante. C’est exactement le tableau C français. Les droits sont basés sur les éléments de production : métiers, moteurs, broches.

4 Profe ssions libérales :

a) Professions d'ordre civil (architectes, médecins, dentistes, pharmaciens...) — I] ÿY a pour elles, comme dans le tarif premier des catégories basées sur le chiffre de population ;

b) Professions spéciales. — Elles paient un droit fixe

(au sens littéral du mot) ; on ne tient pas compte de la population (ingénieurs, professeurs...) ;

c) Professions d'ordre judiciaire (notaires, greffiers, procureurs, avocals.…).— Pour ces professions, les calégories sont déterminées d'après la population, où d'après la présence dans la localité d’un tribunal, d’une justice de paix. etc.

5 Patentes, rangées en deux catégories. La première, basée ou non sur le chiffre de la population et divisée en trois classes, comprend une liste assez incohérente de patentables qui ont échappé aux quatre premiers tarifs (médecins de l’armée, picadors, vendeurs d’allumettes au détail, etc.) Les patentes de cette catégorie se calculent en raison du nombre de mois pendant lesquels l'industrie est exercée, ou, dues intégralement, sont payables par trimestre. La deuxième comprend les industries ambulantes, dont la patente doit être acquittée en une seule fois au début de l’année financière ou dès le commencement de l’exercice de la profession.

L'évaluation de la richesse imposable se fait depuis le décret du 24 février 14893 au moyen de rôles industriels qui correspondent à nos rôles de patentes. Pendant les mois de juillet, août et septembre, les agents de l'administration rectifient la liste des patentables, qui doit être complètement revisée tous les cinq ans

comme en France. Les administrateurs de finances dans

— Gr ms =

les capitales, les maires et les secrétairés dans les autres localités dressent la matrice, c’est-à-dire classent par la rifs et par catégories les individus compris dans la liste.

La contribution industrielle et commerciale semble ètre uniquement de quotité, et pourtant elle peut deveair de répartition. En effet, les individus qui, dans une même localité exercent les industries comprises dans les tarifs 4 et 4, et quelques-unes des tarifs 2 et 3 spécialement désignées, forment un corps de métier ou corporation dont le rôle est de répartir l'impôt entre ses membres, à moins que ceux-ci ne préfèrent renoncer à ce droit, auquel cas les tarifs légaux sont pour eux majorés des deux tiers.

Ces corporations (gremios)sont des organes purement fiscaux et ne présentent ni les caractères des anciennes corporations ni ceux des syndicats modernes. Chacune d'elles élit 4, 2, ou 3 syndics selon qu’elle comprend moins de 15, de 15 à 100, ou plus de 100 individus ; elle choisit aussi 3 classificateurs quand le nombre de ses membres (agremiados) varie de 12 à 50, 6 de 50 à 100, 9 de 100 à 500, 12 quand il dépasse 500. Les syndics représentent et président la corporation. Les clas- - sificateurs sont tirés au sort sur une liste de noms dressée par la corporation elle-même ; réunis aux syndics ils fixent la cote de chaque membre, à leur quise, en la proportionnant à la capacité contribulive. Néanmoins,

par prudence,la loi déclare que cette cote ne pourra être

supérieure au quadruple, ni inférieure au quart de celle fixée par le tarif légal. Le total des cotes ainsi déterminées doit être égal au contingent assigné à la COrporalion, c’est-à-dire à la somme des cotes fixées par la loi pour chacun des membres HE

L'industrie] ou le commerçant qui s'estime lésé peut réclamer d’abord devant la Corporalion, puis en appeler à la délégation des finances, et subsidiairement à la direction des contributions et même au ministre des Finances, Suivant l'importance du litige.

Ce système est très Caractéristique. Une fois le revenu présumé établi d’après les signes extérieurs par l'Etat, la corporation s'efforce de découvrir le revenu réel. C'est en ce sens que Conte disait : « Le défaut le plus notable de la réforme de 1850 est d'avoir cherché à établir un système mixte entre le droit de patente français et l'impôt sur le revenu anglais » (2). Le tarif légal n'est qu'un maximum et un minimum, tout ou presque tout dépend de quelques individualités. Ce n’est pas là une manifestalion de l'esprit localiste, car c'est l’administration elle-même qui impose ce régime.

En réalité, ce Sysième vient de la défiance du fisc à

l'égard des contribuables, on l'a si souvent fraudé qu'il

I. Déjà avant 1845 on trouve ce Système esquissé et critiqué dans Conga-Argüelles, Dice, — Toledano, op. cit., t, IL, p. et suiv,

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