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Impôt de droits royaux et de
Transmission de biens
La dénomination légale de cette contribution pourrait être plus simplement remplacée par la suivante : impôt sur les successions et contrats. Elle s'appelait autrefois encore plus inexactement impôt d'hypothèque, et en 1867, impôt de translations de biens. Son rendement reste stalionnaire aujourd'hui aux environs de 80 millions, ce qui est assez inexplicable, étant donné le développement évident de la richesse espagnole.
La législation est en celte matière particulièrement touffue, mais sa tendance au contraire est très nette et l'augmentation des taux admirablement continue, néanmoins il faut moins voir dans ces mesures une victoire du socialisme parlementaire qu'une conséquence fatale des besoins pressants du budget el de l'exemple de la France. Pour aucun impôt le législateur n'a suivi avec plus d’exactitude la route que nous avons tracée.
En 1821 les Cortès avaient frappé les successions de droits fixes ou proportionnels. Ils furent si mal accueillis qu'on dut les abandonner l'année suivante. On en arriva très vite à admettre le principe de la progression d'après les degrés de parenté adopté par notre loi de 1816. Ge fut l’objet d’une loi de 1829. Le tarif est fixé tantôt en tant pour cent du capital, tantôt en tant de
mois de revenus ; il en résulte une grande complication.
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La loi de 1845 exempta les héritages en ligne directe et les acquisitions de l'Etat. Le laux maximum était alors de 8 0/0 pour les successions entre étrangers ou parents au delà du quatrième degré.
La loi hypothécaire du 8 février 1861 vint donner à l'impôt une base précise et surtout apporter des moyens d'action efficaces en faisant intervenir dans la perception les conservateurs des hypothèques. Le décret du 15 janvier 1867 assimila les enfants naturels non reconnus aux étrangers. La grande loi du 29 juin 1867 visa pour la première fois les meubles, mais en leur appli quant des taux inférieurs à ceux que supportaient les immeubles. Notre loi de l’an VII precédait de même. La loi du 26 décembre 1872 suivit l'exemple de la loi française du 18 mai 1850 etassimila les meubles aux immeubles. Le taux maximum atteignait alors 8 0/0 pour les successions et 40 0/0 pour les donations et legs. La loi du 31 décembre 1881 continua à élever les taux et frappa les dispositions en faveur de l'âme du testateur, jusquelà exemptes. La loi du 2 avril 1900 assimila les donations aux successions, les dernières ayanttoujours supporté jusqu’à cette date des taux inférieurs à ceux qui grevaient les premières. De nouveau, donations et successions sont séparées par la loi du 31 décembre 1905, mais la différence des taux est au contraire en faveur des donations. Enfin la loi du 31 août 1907 admet Île principe de la progression selon l'importance des sommes transmises, principe essentiel reconnu pour la pre-
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SPONUE mière fois par les lois françaises du 26 février 1901 et du 30 mars 1902. Bien que l'Espagne n'ait admis cette progression que pour les successions entre collatéraux au delà du sixième degré et entre étrangers, plus timide sur ce point que la France, l'énormité du taux, qui atteint 20 0/0 (France : 20,50 0/0), en fait une grave menace pour les contribuables. Le maximum s'applique au delà de 250.000 pesetas alors qu’en France il atteint seulement les fortunes supérieures à 50 millions de francs et en Angleterre à 75 millions. Cette différence de chiffres mesure la différence de richesse entre ces trois pays, les trois seuls qui aient jusqu'à présent demandé de gros rendements à cette source de revenus (1).
Les principales exemptions portent sur les acquisitions de l'Etat et les successions inférieures à 1.000 pe selas entre ascendants, descendants et conjoints.
Le principe de la distraction des charges est appliqué. Sont déductibles loutes les dettes susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.En France les frais de dernière maladie ne sont pas déductibles, mais en Espagne ils le sont tant qu'ils gardent une proportion convenable avec le capital héréditaire, conformément aux usages et coutumes de la localité. Les dettes reconnues
par testament ne sont pas déductibles (2).
1. Déjà en 1860, Toledano déclarait cet impôt : inégal, injuste, odieux «c’est mieux qu'un impôt, disait-il, c’est un moyen de tirer de l'argent » (sacar dinero). Par ailleurs, il déclarait que lon devait frapperde la même manière meubles etimmeubles (op. cit., IL, 489 et 5o7).