I. Inti'oduction. Sources et bibliographie
En Suisse aussi, on peut soutenir la thèse de M. Oscar Biilow (Gesetz und Eichteramt, Leipzig 1885) que la loi et le juge créent au peuple son droit. Toutefois, l'influence du juge est ici plus grande qu'ailleurs où il peut paraître utile de lier la magistrature indépendante et versée dans la jurisprudence, à des dispositions de loi nettement formulées et d'établir un contrôle sous ce rapport au moyen d'un système de recours bien développé. Au contraire, la législation de la Suisse montre tout d'abord, en vertu même des facteurs qui servent de règle ;i son établissement, une autre forme qui laisse aux juges la'iques, élus du peuple, d'une manière (plus ou moins directe) une plus grande latitude pour déclarer un acte coupable ou non. Le principe ..nulla poena sine lege" n'est pas partout contenu expressément dans la constitution, dans le C. p. ou dans la loi de procédure, souvent il n'est que sous-entendu ou admis tacitement, mais alors non pas sans certaines limitations. Et même, où ce principe est admis, il résulte souvent de la forme donnée ù la loi pénale elle-même que dans leurs aiTêts, les tribunaux de recours auxquels on en a appelé sur ce point, ne peuvent reconnaître la violation de ce principe, ou constater l'incompatibilité de la décision pénale en question avec ce principe que dans des cas tout à fait exceptionnels.
§ 1. Droit codifié et non codifié.
Comme dans beaucoup d'autres Etats, en Suisse aussi, ce n'est que successivement depuis le commencement de ce siècle, et peu après l'vmification que le droit pénal a été codifié, dans la forme systématique moderne, dans les vingt-deux cantons, comme pour les intérêts les plus importants de la Confédération. Ce qui donna lieu à cette codification, c'est la conviction qu'on avait de la nécessité de grandes réformes dans tous les domaines de la vie publique, conviction éveillée par les idées du siècle philosophique et raffermie ensuite par les efforts de la République helvétique dans un domaine plus vaste. A cette conviction se joignait une entente toujours plus grande des exigences de la nouvelle époque qui commençait à poindi'e et qui, après l'écroulement des choses vieillies ayant fait leur temps, et puisqu'on avait secoué le joug étranger, faisait apparaître une régénération de la Confédération, par ses propres forces, comme un but digne d'efforts.
Une codification des principes servant de règles à l'administration de la justice criminelle, adaptée aux fonnes de vie très diiférentes de la population dans les diff"érents territoires suisses, devait être plus désirable encore que pour tout autre domaine. Cette notion pénétra d'abord principalement dans
48 Suisse allemande. — Introduction. Sources et bibliographie.
les classes dirigeantes, plus cultivées, tandis que le peuple, dans l'expression de ses désirs, procédait encore très modérément et ne témoignait quelque intérêt que pour certaines innovations. Ce n'est que peu ji peu qu'il chercha par ses eft'orts, ii faire reconnaître les droits de la liberté de l'individu et de l'égalité de tous devant la loi. Il fallait surtout se persuader que sans la séparation des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif, tout progi-ès était impossible et qu'à la place de juridictions multiples, une organisation judiciaire plus simple était nécessaire comme base à une procédure publique avec un système d'accusation et de défense. De même, on ne pouvait méconnaître qu'une clarté et une précision plus grandes dans la loi, auxquelles visaient de plus en plus les travaux de codification des Etats voisins, présenteraient des avantages évidents, de sorte qu'il était impossible et mauvais de s'en tenir à une législation confuse, défectueuse au fond et à la forme, ou à l'appréciation illimitée du juge. Seuls, les gens à vue bornée, pouvaient refuser plus longtemps au peuple une instruction plus soignée et plus approfondie, tandis que les gens plus instruits estimaient avec raison qu'il était de leur devoir d'éclairer le peuple sur la natiu'e du droit de l'Etat, les droits et les devoirs du citoyen et du juge, etc. Peu à peu, le peuple aussi réclama sa part dans la direction de l'Etat et commença la lutte contre les constitutions admettant la resti'iction contenue dans lart. 7 du Pacte fédéral du 7 août 1815, au lieu du principe simple de l'art. 3 de l'Acte de médiation du 19 février 1803, chapitre 20: ..Il n'y a plus en Suisse de pays sujets. Tous les privilèges que le domicile et l'origine conféraient, ainsi que ceux des personnes et des familles, sont abolis." On demanda alors d'abolir les mesures vexatoires prises contre la presse: on réclama le droit de fixer librement son domicile, la liberté du commerce et de l'industrie, le droit de réunion, la limitation des cas où la peine de mort devait être appliquée, l'adoucissement d'autres ])eines graves; en particulier on demanda de renoncer à des peines aussi peu coûteuses que peu utiles, même nuisibles, par lesquelles on cherchait à se débarrasser du délinquant aussi vite que possible; enfin, on exigea de l'Etat une sollicitude plus grande pour les moyens préventifs, là où des mesures simplement répressives ne pouvaient suffire. Les efforts philanthropiques faits dans le but de sauvegarder et d'améliorer les jeunes gens délaissés et abandonnés dirigèrent l'attention sur les grands défauts du régime des prisons d'alors et firent comprendre que sans de gros sacrifices sous ce rapport, toute réforme du droit pénal serait de prime abord impraticable. Ces motifs et d'autres semblables décidèrent les cantons, ..souverains"' depuis l'Acte de médiation, A entreprendre, plus tôt ou plus tard, selon les circonstances, des travaux de codification dans le domaine du droit pénal. Assurément la promulgation d'un C. p. pouvait passer comme une des prérogatives de la souveraineté. Cependant, on se tromperait si l'on voulait en déduire l'origine de l'impulsion donnée aux travaux de législation pénale dont les cantons s'occupaient sans contredit avec un zèle tout particulier. En jetant un regard sur les résultats de cette activité fertile et étendue que nous analysons ici, on ne poui-ra se soustraire à l'impression que c'était un intérêt ^-if et réel pour la digrnité et la prospérité de l'Etat, qui servait de stimulant et amena quelques cantons h introduire à plusieurs reprises des améliorations commandées par l'expérience. Il fallait chercher un modèle; comme le droit pénal, du moins dans la Suisse allemande, n'avait jamais été cultivé ni développé scientifiquement, les regards des rédacteurs se tournèrent presque naturellement du côté du pays dont on avait déjà reçu maintes impulsions parce que le droit pénal y avait été de tout temps l'objet d'une attention p.irriculière ; et tout cela avec d'autant plus de raison que justement dans ce siècle, en Allemagne, la science du droit pénal se développait d'une manière brillante.
§ 1. Droit codifié et non codifio. 49
Notons parmi les œuvres de législation mises à profit le Code autrichien des crimes de 1803, puis le Code bavarois de 1813 qui eut encore plus d'influence; plus tard les lois du Hanovre, de Bade et de Prusse, et récemment le C. p. de l'Empii-e d'Allemagne, même en dehors du territoire de la Suisse allemande. Pour utiliser le droit étranger, il fallait surmonter de grandes difficultés que, même h présent, nous n'apprécions point à leur juste valeur.
Un bon sens réfléchi et un dévouement complet à la grande tâche contribuèrent sensiblement à la réussite de plusieurs de ces travaux. Abstraction faite des grandes divergences au point de vue du droit public, il s'agissait en Suisse de faire des Codes simples, brefs, concis, ayant un but pratique, sans digressions philosophiques ou doctrinaires. Ils devaient être intelligibles à tout le monde et devaient pouvoii- être appliqués par les juges la'iques. Des institutions particulières devenues chères au peuple et restées conformes à la conscience jui'idiciue, devaient être maintenues et développées. Sous ce rapport ou n'a pas toujours été heureux. Souvent on a sacrifié ce qu'on aurait dû maintenir à ce qui était meilleur en apparence seulement; plus souvent encore, on s'est écarté mal à propos, pour le désir mesquin d'innover, de ce qui était en vigueur ailleurs, où une telle originalité était très mal placée, ou bien, l'on est allé si loin en fait de simplification et de concision qu'on n'y pouvait presque plus voir une réglementation claire et nette. Les Suisses mêmes déplorèrent longtemps le peu d'indépendance qu'on pouvait remarquer dans les travaux législatifs, quoique alors plus qu'aujourd'hui, les cantons eussent une natui-e spéciale nettement tranchée! Soyons justes cependant. Il y a certes des qualités à mentionner, car, évidemment, les Codes d'Appenzell, Rhodes-Extérieures, Schwyz et Claris constituent des œuvres nationales d'une simplicité sans rivale. Si l'on n'a pas mieux réussi, la raison en est moins dans la volonté et l'intelligence des personnes chargées de ces travaux que dans les ch'constances générales. La Suisse, en effet, ne pouvait pas se soustraire à la longue au processus de nivellement qui de plus en plus façonne sur le même modèle les institutions pénal(>s des difl"érents peuples et permet aux vues cosmopolites de se faire jour. Il faut aussi remarquer que les traces d'une empi'einte nationale qui existent sans doute dans la législation suisse, ne pouvaient alors s'étendre convenablement. Au point de ^'ue patrioticiue, cet aveu est si pénible qu'il ne faut pas s'étonner si de vrais patriotes se refusent h le faire. Avouons aussi que certaines questions ne sont pas encore suffisamment éclaircies, parce qu'en général, on ne pouvait que difficilement se faire une idée complètement juste de l'administi-ation de la justice pénale, faute de publications détaillées et continues.
A une époque plus récente, d'autres difficultés ont surgi. Car, à côté des autorités qui décidaient seules à l'origine sur le sort d'im projet de loi, intervint encore, dès le milieu de ce siècle, dans un nombre toujours croissant de cantons, tme votation populaire qui posa des limites inconnues ailleurs.
Les codifications cantonales se multiplièrent de plus en plus; on les introduisait en profitant des changements à apporter dans la constitution des tribunaux ou dans la procédure ou au moyen de lois d'occasion, en tenant compte des divers courants de l'époque. Si la législation particulière allemande comprend jusqu'en 1870 vingt codes environ, quarante sont entrés en vigueur séparément et successivement, dans le même espace de temps, en Suisse et aujourd'hui encore, à côté des deux lois fédérales, il y a vingt-deux - lois différentes pour les ving^-deux cantons, abstraction faite des lois de simple police. Dans les Etats allemands qui étaient assez considérables, il se trouvait bien des érudits qui commentaient les lois; par contre, cela était impossible la plupart du temps, en Suisse, parce que l'empire des lois suisses était trop
Lêgisl. peu. comparée. I. 4
Suissu allemande. — Introduction. Sources et bibliographie.
restreint. Les grands (Irsavantagcs d'un tel éparpillemcnt juridique, alors que dans beaucoup d'autres domaines l'unité l'emportait, devaient entraver toujom-s de plus en plus tout progrès, surtout sui* le terrain de l'exécution des peines. Tout A fait comme en Allemagne, où au milieu de l'année 1870 il n'y avait que trois territoires sans codification (les Jlecklembourg, Lippe-Schaumbourg et Brème), de même trois territoires de la Suisse (les demi-cantons d'Appenzell, Ehodes-Iutérieures, et Unterwalden le Bas ainsi qu'Urij sont restés jusqu'ici sans codification. (Le canton d'Uri va l'entreprendre.) C'est du reste facile à comprendre. Là, dans un cercle étroit où la conscience juridique du peuple peut immédiatement se manifester, l'esprit d'indépendance, héritage des ancêtres, résiste contre toute réglementation artificielle au moyen d'articles de lois plus ou moins savants. Ou abandonne la sentence avec une entière confiance aux juges en tant qu'hommes du peuple, qu'ils aient recours ou non aux sources anciennes, modernisées ou adaptées à l'esprit de notre temps, et on les reconnaît volontiers, poiu" ainsi dire, comme les créateurs du droit.
§ 2. Droit pénal fédr'ral et droit pénal cantonal.
A côté de la distinction en droit codifié et non-codifié, il faut distinguer le droit pénal fédéral d\ivec le droit pénal cantonal: cette distinction correspond ;\ la nature de l'Etat fédératif, c'est A dire à la forme politique actuelle de la Confédération depuis la Constitution du 12 septembre 1848. En effet, même l'Etat simple (..Einheitsstaat") peut non seulement avoir, du moins dans le domaine du droit pénal, un droit commun national, mais doit en outre, eu égard à plusieurs circonstances locales dont on ne peut tenir compte que par des principes juridiques particuliers, reconnaître un droit spécial; soit qu'il publie lui-même des lois en vig^uem' pour une partie seulement du territoire de l'État, soit qu'il y pourvoie par délégation de compétence faite à des autorités, corps autonomes ou corporations. Dans l'État fédératif*) cette distinction est encore plus importante et plus utile. Bien entendu, le règlement de compétence entre le pouvoir central et celui des États-membres peut se faire très différemment. En veut-on la preuve'? L'expérience nous la donne. La dénomination ,,d'État fédératif" n'est au dire de M. Hanel (Deutsches Staatsrecht, Leipzig 1892, I, p. l'Ji) et 200) qu'un terme usité pour désigner l'état de fait qui ressort des institutions politiques des États-Unis de l'Amérique du Nord (depuis 17871, de la Suisse (depuis 1848) et de l'Allemagne (depuis 1867): savoir division méthodique de la tâche politique à accomplir, entre un organisme central et une foule d'organismes décentralisés; moyens juridiques de contrainte distribués également au pouvoir central et aux pouvoirs décentralisés pour accomplir les tâches imposées à chacun; volonté de l'organe central, formée sous la double influence des États particuliers et des citoyens de l'État dans son ensemble. La notion d'État fédératif n'est pas immuable, inaccessible à toute modification, mais plutôt un résumé des traits essentiels communs au droit positif de ces trois confédérations d'États. M. Hanel est entré dans certains détails et a montré clairement les différences qu'il y a quand il s'agit de déterminer la sphère d'activité du pouvoir central et des États confédérés. La Constitution de l'Union de l'Amérique du Nord s'est efforcée d'appliquer dans toute sa pureté le principe de l'éiiuilibre entre les deux pouvoirs, d'après lequel aucun Etat particulier n'est obligé juridiquement, pour accomplir les tâches incombant
') Cpz. Trieps, Dus deutsche Reich tmd die dentschen Bundesstaaten in ihren rechtlichen Beziehungen. Berlin 1890. — Westerkamp, Bundesstaat und Staatenbund. Leipzig' 1802.
§ "2. Droit pénal iV-déral et droit pénal cantonal.
à l'Union, de tenir A la dispositicin de celle-ci, sa législation ou ses moyens d'exécution: les organes de chaque Etat sont indépendants de ceux de l'Union et l'Union n'a pas le droit de contrainte. La Constitution de la Confédération suisse par contre n'a nulle part, malgré son art. 2 et l'art. 3 (qui proclame comme règle la ,, souveraineté" cantonale), formulé systématiquement les rapports réciproques des deux i>arties, mais a fixé pêle-mêle les compétences concourantes de ces parties, partant du principe que les cantons sont appelés ;"i agir ensemble et contraints ii exécuter. Ainsi la Confédération a en mains, d'après la Constitution actuelle, tantôt la législation et son application (ce qui a trait aux postes, télégi'aphes et téléphones: douanes, monopole de la poudre et de l'alcool; moimaie), tantôt la législation et la surveillance ou haute surveillance (ce qui touche au service militaire, poids et mesures; police des eaux et des forêts dans les Alpes i: tantôt la législation et une certaine juridiction (droits civiques, droits d'auteur, brevets; poursuites et faillites; extradition) ou la législation tout simplement (construction et exploitation des chemins de fer); qtielquefois seulement, elle donne certaines directions (presse, associations, liberté du culte, commerce et industrie; espèces de peines). Pour développer cette législation et pour modifier la Constittttion . les cantons ont un droit de coopération, tandis que dans la législation de l'Empire allemand, ce droit de coopération n'est pas accordé aux États particuliers en dehors de leui" représentation au Conseil fédéral. Or, la compétence fédérale pour la législation pénale est même de nos jours infiniment plus bornée qu'en Allemagne. Il s'agissait tout d'abord lors de l'organisation fédérale, d'avoir un tribunal fédéral pom- l'administration de la justice avec des jurés. Il va sans dire qu'on ne pouvait proyioser cet appareil coûteux et lourd que pour un nombre restreint de cas, ceux où les intérêts les plus importants de la Confédération seraient en jeu. On laissa à la législation fédérale ultérieure le soin de régler ce point en détail, car on était pressé d'en finir avec l'œuvre de la Constitution. On se garda soigneusement d'empiéter sur la souveraineté cantonale, pour autant qu'il n'était pas nécessaire à la Confédération de réclamer ime compétence particulière pour la sauvegarde de ses intérêts. C'est vers l'unification de la législation militaire que Ton marcha tout d'abord, aussitôt qu'on eut fait les lois les plus importantes commandées par la Constitution. Des lois antérieures, essais de réglementation unitaire pour les corps de troupe nationaux et ceux au service étranger. ofi"raient une base solide à une réforme correspondant aux exigences toujours croissantes du temps: dans ce domaine on n'était du reste pas opposé à une centralisation dans la main énergique de la Confédération, de sorte qu'en 18.51 déjà put paraître une loi contenant le C. p., la loi siul'organisation des tribimatix et la loi de procédure. Lors de l'élaboration du C. p. général, on devait s'en tenir aux limites tracées par la Constitution (art. 104 et 107b de la Constitution fédérale de 1848) et ce n'est qu'implicitement (appuyé sur l'art. 106 1 (ju'on alla un peu au delà de ces limites, sans se heurter à une opposition. On avait obtenu en 1853 tout ce qui était alors possible et on devait se contenter d'avoir créé ime loi-modèle sous plusieurs rapports. Quelques essais faits pour comyiléter et développer la loi pénale fédérale, ainsi que pour étendre la compétence de la Confédération en matière pénale, ont échoué; cependant deptiis ces dernières années, on a reconnu qu'il serait désirable d'avoir itne législation pénale fédérale embrassant tout, et même dans certains cantons, l'œuvre législative a été suspendue, vu les travaux préparatoires déjà commencés d'un nouveau C. p. fédéral. — La Confédération n'a pu déployer une grande activité que là où il s'agissait de satisfaire des intérêts généraux, conformément à la mission civilisatrice toujours plus grande de l'Etat moderne. Mais du reste les cantons étaient et sont restés, sauf
52 Suisse allemande. — Introduction. Sources et bibliog-rapliie.
quelques limitations imposées par la Constitution fédérale, seuls compétents pour légiférier en matière pénale, et ils ont usé largement de ce droit.
S 3. Bibliographie.
A. Droit pi'ual. Ce n'est que de nos jours que la litti'rature du droit pénal de la Suisse allemande est devenue quelque peu plus volumineuse. Longtemps, la législation pénale suisse, n'a été étudiée d'une manière détaillée (jue par M. Mittermaier, qui, surtout dans le ,Archiv des Strafrechts", en suivait le développement avec un grand intérêt et louait assez souvent la supériorité de ces travaux vis-à-vis des travaux analog'ues allemands. Puis, parmi les savants suisses, c'est M. Johannes Schnell (IS^l'J— 1889)') qui a surtout, comme principal fondateur de la .,Zeitschrift fiir schweizerisches Recht", Bàle 1852 sq., à côté de la publication des anciennes sources du droit, rassemblé assidûment la législation cantonale, et, en critique sévère, jugé les projets et les lois, la littérature et l'organisation judiciaire des cantons. De même M. Oseiibriiggen (l.'^OÏ — 1879)'-) en puisant dans les sources anciennes, a contribué par ses travaux historiques remarqués et ses travaux moins importants sur le droit moderne, à mieux faire connaître la Suisse. M. A. von Orelli (1827— 18H2)=j aussi a étudié à plusieurs reprises les institutions de la Suisse et ouvert spécialement la voie aux progrés à introduire dans le régime pénitentiaire.
Le premier de tous, M. Constantin Siegwart-Miiller, a essayé d'exposer le droit pénal de phisieurs cantons dans sou livre intitulé „Das Strafrecht der Kantone Uri, Schwj-z, Unterwalden, Glarus, Zug und Appenzell", St. Gallen 1833, dans le but d'indiquer les défauts de ce droit et de rapprocher la jurisprudence de ces cantons démocratiques du courant des idées modernes. Longtemps après M. Temme (1798 — 1881)^) qui s'était déjà maintes fois occupé de la Suisse, publia le premier et jusqu'à présent le seul manuel de droit pénal suisse: „Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts nach den Strafgesetzbiichern der Schweiz. Aarau 1855, XV, 684 pages. Ennemi déclaré de la centralisation et de la codification, il s'efforça de chercher dans la conscience juridique du peuple la véritable source du droit. Mais il n'exposa que le droit de onze cantons régis par une législation essentiellement allemande, et, en quelques pages, le droit pénal fédéral (excepté le droit pénal militaire). Malheureusement cette oeuvre d'un très haut mérite pour son temps n'a pas été revue et augmentée malgré les nombreux changements survenus plus tard dans la législation pénale. Il est vrai que la quantité des lois cantonales en rendait toute étude détaillée impossible. Pourtant les aspirations vers l'unification ne trouvèrent que peu à peu des défenseurs. A côté de l'intérêt toujours grandissant pour les recherches de droit comparé, concernant la Suisse, deux sociétés, qui ont bien mérité de la science, stimulèrent les efforts. Ce fut d'un côté la „Société des juristes suisses",-') fondée en 1861, qui disctita aussi des thèmes de droit pénal; de l'autre „la Société suisse pour la réforme pénitentiaire'", fondée eu 1867 qui prit un grand développement et introduisit dans ses assemblées des rapports sur les ])rogrès faits dans ces domaines et sur la législation cantonale.*) Tout récemment s'y est jointe à cette société dans les assemblées l'Association internationale des sociétés de patronage. Les travaux des directeurs de pénitenciers suisses (Kiihne, Hiirbin, Dr Guillaume et autres) furent appréciés de plus eu plus et à juste titre, aussi à l'étranger. Depuis longtemps en relations intimes avec les savants suisses,
') Nécrologie de M. Andréas Heusler dans la „Zeitschr. fiir schweizerisches Recht", XXXI, 1—8.
2) Voir .Gerichtssaal" XXXI (1879), 321—326; „Kritische Vierteljahrsschrift" XXII, 821—326; AUgemeine deutsche Bibliographie XXIV, 463—468.
") Nécrologie de M. Rivier dans la Revue de droit international XXIV (1892), 104—108; M. Ziircher dans la Revue pénale suisse V, 84—87; M. Andréas Heusler dans la „Zeitschrift fur schweizerisches Rechf XXXIII, .305—308.
*) Cpz. J. D. H. Temme, Lebenserinnerungen, herausgegeben von Stephan Born, Leipzig 1883,
*) Voir le rapport de M. A, Zeerleder: Der Schweizer Juristeuverein. Ubersicht seiner Thatigkeit in den ersten 25 Jahren 1861 — 1886. Basel, C. DetloflTs Buchhandlung, 1887.
*) Jusqu'à présent il y a eu 17 assemblées de ce „Verein fiir schweizerisches Strafund Gefangniswesen". Les „Verhandlungen" ou , Actes de la Société" ont paru à différents endroits, depuis quelque temps à Aarau chez H. R. Sauerlànder. Les meilleurs renseignements sont donnés ])ar M. Gustave Correvon, La société suisse pour la réforme pénitentiaire et l'unification du droit pénal en Suisse. Lettre adressée à M. le secrétaire général de la Société générale des prisons de France. Paris 1893,
g 3. BibliogTaphie. 53
M. de Holtzendorff. donna dans son ..Handbiich des deutscheu Stvafrechts", vol. I, Berlin l'"<71. p. 145— lô2, u\\ apervu sur la législation pénale de la Suisse et fut suivi en particulier avec plus de détails sur le régime des prisons, par M. de Jagemann dans le „Handbuch des Gefangniswesens", publié avec M. de Holtzendorfti vol. I, Hamburg 1>!SS. p. -206— 222). Enfin M. Te prof. Cari Stooss hasarda pour le droit pénal suisse, la publication de la ..Revue pénale suisse", revue consacrée à toutes les disciplines du droit pénal, Berne dès 18"S'^, qui gTâee au concours de collaborateurs de tous les cantons fournit des renseigTiements sur tous les événements importants et a donné une puissante impulsion au développement d'une science de droit pénal vraiment suisse. Bientôt après parut, après des travaux préparatoires de plusieurs années, rœiivre de M. Heinrich Pfenninger, „Das Strafrecht der Schweiz", Berlin 1890, XXVIII, s39 pages. L'auteur remonte assez haut sous le rapport historique et suit le développement des différents codes pénaux, de leur naissance à nos jours. Cette œuvre permet de se faire une idée du matériel législatif immense (jui existe; elle contient en même temps des aperçus remarquables sur la forme et la teneur d'un C. p. suisse unique. Le Conseil fédéral chargea M. le professeur Stooss des travaux préparatoires à un tel code. Comme base à tout travail ultérieur, M. Stooss crttt nécessaire de publier d'abord un résumé textuel et par ordre de matières de ce qu'il y avait de plus important dans totis les Codes pénaux de la Suisse: „Die schweizerischen Strafgesetzbiicher" (Les Codes pénaux suisses. Rangés par ordre de matières et publiés à la demande du Conseil fédéral. Bâle et Genève 1890, XXXI, 869 pages; cité „Stooss"); à ce travail vint s'ajouter bientôt un volume plus étendu contenant les „Grundziige des schweizerischen Strafrechts", I. Band, Basel und Genf 1892, X, 470 pages. Cet ouvrage contient la liste de tous les Codes pénaux cantonaux ainsi qu'une bibliographie du droit jjénal suisse, un exposé du droit pénal fédéral en ses différentes branches, un tableati particulièrement détaillé ibasé sur des recherches sur place) de la culture juridique dans les cantons sans codification, enfin une critique comparative des principes de la partie g-énérale des Codes avec des considérations spéciales sur la réglementation du rég'ime pénitentiaire et atitres instittttions qui s'y rapportent. Sous ce dernier rapport, on a pu surtout utiliser les constatations récentes sur l'org-anisation des pénitenciers et le mouvement de la population des prisons, etc., qui sont faites avec le plus grand soin depuis que M. le Dr Guillaume a été nommé directeur du Bureau fédéral de statistique. — Le second volume vient de paraître.
Pour les monographies,') les quelqties traités, les revues qui paraissaient autrefois et qui paraissent encore atijourd'htti, nous renvoyons aux indications données par M. Stooss dans les „Grundziige'" p. 17; pour des cas importants, aux indications de M. Pfenninger relatives aiix Codes respectifs et, en ce qui concerne les dernières années, à la .,Revue pénale suisse"". En outre une édition augmentée de la „Bibliographie pénale et pénitentiaire suisse", Lenzbourg L^"^-') (Actes du congrès pénitentiaire international de Rome, II. 127 — 167i est en préparation pour le 2-50 anniversaire len 1893( de la Société suisse pour la réforme pénitentiaire. — Un recueil officiel des arrêts du tribunal fédéral stiisse paraît à Lausanne depuis 1^76.
B. Droit public moderne de la Suisse. Bhimer, Handbueh des schweizerischen Bundesstaatsrechts, 2 Bande, Schaffhausen 1^63. 1^64: 2. Auflag'e von Dr. J. Morel, Schaffhausen und Basel 1877 — X7 in 3 Banden; 3. Auflage, Basef, Band I, 1891. — Riittimann, Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht, verg'lichen mit den politischeu Einrichtungen der Schweiz. 2 Telle, Ziirieh 1867, 1872, 1876. — A. von Orelli. Das Staatsrecht der schweiz. Eidgenossenschaft i in Marquardsen's Handbueh des offentlichen Rechts, 4. Band, 1. Halbband, 2. Abt. i, Freiburg i.B. 188-5. — Kaiser (Die Btmdesverfassimg) in Wirth, Allg-emeine Beschreibung' iind Statistik der .Schweiz, Bd. II, Ziirieh 1873. — Strickler (Bundesverfassungen i im Su]iplement zum Volkswirtsehafts-Lexikon der Schweiz von A. Forrer, Bern 1891, S. 79 — 104. — Strickler. Verfassungsbiichlein, 2. Aufl., Bern 1891. — Contuzzi, Il diritto pubblico délia confederazioue svizzera, Venezia 1889. — Adams et Cunning-ham, La confédération suisse, préface de M. L. Ruchonnet, Bâle, Genève, Lyon 1891. — Vincent, State and Fédéral Government in Switzerland, Baltimore 1891. — A. Bushnell Hart, Introduction to the study of fédéral government, Boston 1891. — Boyd Winchester, The Swiss RepubUc, Philàdelphia 1891. — Pour les arrêtés des autorités fédérales, le recueil important de M. Ullmer. Die staatsrechtliche Praxis der schweizerischen Bundesbehorden, Bd. I (1848-1860), Zurich 1862, Bd. II (1848—1863), Ziirieh 1866, traduit en français par Eugène Borel, Neuchâtel 1864 et 1867. ^- Schweizerisches Bundesrecht. Staatsrechtliche und verwaltungsrechtliche Praxis des Bundesrates und der Bundesversamnilung' seit dem 29. Mai 1><74. Im Auftrage des schweizerischen Bundesrates dargestellt von Prof. Dr. L. R.. von Salis, bisher 3 Bande, Bern
1) La ■wirrwarr un Ziirieh 1892
dernière publication importante est celle de M. G. Wolf (Oberrichter), Rechtsid Rechtseinheit oder das jetzige und das ziikûnftige schweizerische Recht.
54 Suisse allemande. — Première section. Droit pénal fédéi"al.
1891 — 1X92. lin français: Le droit fédéral suis.se. .Jurisprudence du conseil fédéral et de l'assemblée fédérale en matière de droit public et administratif. Traduit par Eug^ène Borel, I)"' en droit et procureur général du canton de Neuchâtel, vol. I et II, Berne li^S'i. 1893. La, traduction italienne est confiée à U. le docteur en droit Luigi Colombi, Conseiller d'Etat (- volumes parus, Bellinzona 189"J, l^yS).
C, Législation fédérale. Le ^Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse" a i)aru pour les années 1848 à 1874 à Berne i Imprimerie Jenny, ])uis C. J. Wyss) en 11 volumes (le 1" volume a pour titre «Recueil ofticiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, des lois fédérales, traités, décrets et arrêtés depuis l'introduction de la nouvelle Constitution fédérale du 12 septembre 1848). Il y a une nouvelle série de 10 vohimes pour les années ls74 à 1*^88: depuis 1889 une 2e partie de la nouvelle série dont le 1" volume est liabituellement désigné par n. S. volume XI, le suivant, vol. XII. L'édition allemande dont le texte est seul officiel (voir V. Salis. I, 415 sq.) a pour titre (dès le second volume) „Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnung-en der schweizerischen Eidgenossenschaff. Le premier volume dit „Oftizielle Sammlung", Bern 1849, 2. Aufl. 1850. L'édition italienne jiaraît sous le titre de „Raccolta ofticiale". — L'organe de publicité ofticiel de la Confédération est intitulé „Schweizerisches Bundesblatt", Bern 1848 sq. L'édition frauvaise en est la .Feuille fédérale suisse".
Une œuvre très consciencieuse et très pratique due à M. P. Wolf, docteur et licencié en droit, avocat, est „Die schweizerische Bundesg'esetzgebung'". Nach Materien geordnete Sanunlung der Gesetze, Beschliisse. Verordnungen und Staatsvertrjige dor schweizerischen Eidgenossenschaft, sowie der Konkordate. Basel. 2 Bande, 1890. 1S9I.
n. Première section. Droit pénal fédéral.
§ 4. Le Code pénal lielvt'tique.
Pendant la coiu-te période de la Képubliciue lielvétique (1798 à 1803) la Confédéfation composée alors des anciens treize cantons ( ,.Orte'', ..Stande"), a eu un droit pénal unique (pour les délits graves), qui probablement, vu les cil-constances, n'a pu être appliqué partout. Sous l'influence française, la Confédération devint, en suite de la proclamation faite par les députés de tous les cantons réunis à Aarau le 12 avril 1798, tout d'un coup un Etat unitaire, la ..Répuljlique une et indivisible". L'unification du droit civil et pénal, y compris la procédure, devait paraître dans les circonstances, d'alors, très désirable et sembler une conséqtience naturelle de l'unification politique, quand bien même ce point n'avait pas été expressément touché dans la première Constitution helvétique. Ce ne sont ([ue les Constitutions suivantes, en particulier la seconde du 12 mai 1802. qui en font numtion. bien entendu avec certaines restrictions pour ce qui était en dehors du domaine du droit pénal et de la procédm-e pénale (voir M. Cari Hilty, ÔfFentliche Vorlesungen iiber die Helvetik, Bern 1878, p. 616 sq.). En tout cas, pour raffermir le nouveau gouvernement, le besoin d'une législation pénale moderne se faisait grandement sentir. Les matériaux contenus dans le quatrième volume du grand Recueil officiel, ,,Amtliche Sammlung der Acten ans der Zuit der Helvetischen Republik". publié par M. le D' Strickler (vol. I à III, Bern 1886 — 89) nous donnent maintenant les renseignements nécessaires sur les détails des travaux et des événements de cette époque. Grâce à l'oljligeance du rédacteur qui m'a communiiiué les épreuves du volume qui vient de paraître, je puis en donner quelques extraits qui ne sont peut-être pas sans quelque intérêt.
Déjà le 27 avril 1798, une commission fut nommée pom* délibérer sur la juridiction criminelle; une impulsion générale fut donnée par le Directoire dans le message du 4 octobre (vol. III, n" 8, p. 71, 72) et fut renouvelée le 10 novembre. Il s'agissait de l'organisation, de la procédure et du C. p. Un premier préavis de la commission du Grand Conseil, rédigé par M. B. F. Kuhn „tjber die Grundideen einer neuen Einrichtung des Kriminalgerichtswesens" fut
§ 4. Le Code pénal helvétique.
présenté le 24 janvier 1799 (vol. IV, 415 — 429). Il a été publié à part in-H°(47 p. et en français 51 p.). Le 25 mars on saisit l'assemblée d'un jjrojet qui n'est qu'un extrait sans grands changements du C. p. français du 25 septembre — 6 octobre 1791). Lors des délibérations, M. Secretan (rapporteur) explique que ..élaborer un Code tout nouveau et l'adopter dans les deux conseils après l'avoir soigneusement examiné, réclamerait un travail de longue haleine. Or, comme on devait encore actuellement suivre dans les différentes parties de la Eépublique helvétique les Codes les plus sévères, il serait même conforme à l'humanité autant qu'à la sagesse et aux besoins de la patrie, d'accepter poiu' la République helvétique aussi, sans retard et sans délibération ultérieure, confiant dans l'excellence du Code français, ce système basé sur des principes vrais." M. Escher, d'accord sur le besoin urgent d'un Code, se prononçait pour la discussion et en particulier contre la peine de mort et le bannissement. M. Carrard considérait le Code français comme connu de tous, comme le plus humain de tous et basé sur les principes de philosophie les plus modernes, par conséquent comme acceptable sans discussion. M. Escher contestant que le Code ftit si connu, opinait à cause des changements proposés dans le projet, pour une délibération, ce qui fut décidé. — Dans la séance du 27 mars, M. Escher fit un grand discours conti-e la peine de mort; il considérait le peuple suisse comme digue de prendre les devants pour l'abolir. Par conti-e M. Huber surtout prit fait et cause pour la peine de mort, qu'il disait moins cruelle que le halage institué par Joseph IL Mais H demanda le renvoi ;\ la commission parce que cette peine ainsi que la peine des fers pour une durée de 20 ans était édictée trop souvent par le code. M. Secretan trouvait l'abolition de la peine de mort en ce moment-là trop dangereuse. De nouvelles discussions en faveur de cette peine ayant eu lieu, le projet fut adopté le 30 mars; du reste, on désirait ime introduction. M. Secretan s'en chargea le 1^'^ avril; il déclara que le besoin d'une législation meilleure ne se faisait nulle part sentir plus vivement qu'à l'égard de la législation pénale; en outre la ..Caroline provoquant l'horreur" n'était pas légalement abolie et, ajoutait-il. les codes des tyrans gouvernaient des hommes libres. La ressemblance des institutions de la Suisse avec celles de la grande République donnait, selon lui, de prime abord une préférence très naturelle à la loi française; mais en outre cette préférence était légitime, puisque la commission était persuadée que „ee recueil de lois simples et claires unissait la sévérité de la justice au respect dû à l'humanité". Nulle part la peine de mort n'y était appliquée à profusion; partout on observait une juste proportion entre les crimes et les peines, de sorte que pour l'appliquer en Suisse, il fallait seulement de très petites modifications. Bref, le projet fut sanctionné. Le 11 avril, il fut soumis au Sénat, qui le renvoya à une commission. Quelques fautes de rédaction ayant été corrigées, la Commission du Grand Conseil présenta de nouveau, le 29 avril, le projet qui fut accepté sans gi-ands débats dans la séance du 3 mai suivant. Le ,.C. p. helvétique" adopté par le Grand Conseil à Luceme le 1" avril 1799, ratifié par le Sénat le 4 mai fut remis le 8 mai par le président du Directoire, M. Peter Ochs, au ministre de justice et police, M. F. B. Meyer von Schauensee de Lueerne, pour être imprimé et communiqué aux tribunaux de la République. L'impression traîna en longueur, de sorte qu'un décret du 4 juin dut en hâter la publication.
Le texte français (publié alors dans le Bulletin des loix II. 542 à 589) fut reproduit soigneusement révisé dans le RecueU officiel surnommé vol. IV, 393 à 414; le texte allemand officiel d'alors se trouve dans le ..Tageblatt der Gesetze und Dekrete der gesetzgebenden Riite der Helvetischen Republik", Bern 1798, gedruckt in der Nationalbuchdruckerei, 2. Heft, S. 569 à 621. Une
56 Suisse allemande. — Première section. Droit pi'ual féiloral.
édition ;\ part in-4*' sine loco et anno comprend 38 pages, une édition française (Lausanne, Imprimerie d'Henri Vincent) en a 28; l'édition italienne in-8** (Lugano. presse Kossi. 1 ottobre 1800 avec les décrets du 27. I. 1800 et 28. II. 1800) est de 40 pages. Le texte allemand (qu'on dit avoir été composé en une nuit) est assez défectueux, moins cependant que la a-aduction de la loi du 25 septembre 1791 parue il Strassbourg chez F. G. Levrault, imprimeur du déparlement du Bas -Rhin. — Citons aussi les bonnes éditions de ce code, savoir: l" Peinliches Gesetzbuch der helvetischen einon uud unteilbaren Eepublik mit 18 Supplcmenton, wic es im Kantou Bern noch in Anwendung ist. Genau nach dem Originaltext aufs neue gedruckt uud vermehrt durch das Kindermords-, Hochverrats- und Diebstahlsgesetz. Bern 1838. Druck und Verlag von Chr. Fischer. — 2** Helvetisches peinliches Gesetzbuch mit den dasselbe in einzelnen Paragraphen und ganzen Titeln auf hebenden, modifizierendcn und erganzenden spateren Gesetzen fiii- die Republik Bern. 1839 bei C. Langlois in Burgdorf.
En comparant le texte du C. p. avec celui du modèle français.*) on peut constater qu'on n'a fait que quelques changements ou omissions de peu d'importance commandés par les circonstances particidières de la Suisse. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la numérotation des articles qui ne se trouve en Fi-ance que dans le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Le code se termine en réalité par des dispositions transitoires restreintes ît 2 alinéas qui suivent l'art. 209. Puis vient im titre additionnel sur l'égalité des peines avec 4 articles d'origine, ce semble, jusqu';"i présent inconnue. Ils sont tirés textuellement de la loi française du 21 janvier 1790 (voir Sagnier, Code criminel de la république française, 2'^ édition, Paris an VII, p. 217, 218. — Code judiciaii'e, 2*^ édition. Paris 1793, tome II, p. 11, 47 sq.).
Déjà auparavant (12 mai 1798) la torture, pour autant qu'elle existait encore, avait été abolie dans toute l'Helvétie. L'^ne loi du 19 octobre 1798, interdit la confiscation des biens en cas de suicide, une autre du 17 févi'ier 1799, abolit toutes les peines établies par les gouvernemeuts cantonaux contre les opinions religieuses sectaires (voù- M. E. Hei'zog, Ûber Religionsfreiheit in der helvetischen Republik, Bern 1884).
Le code montre cette même douceur en certains points; ainsi la peine de mort, prévue cela se comprend pom' les crimes conti'e la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat, et quelques crimes contre la Constitution, doit être exécutée par décollation, sans torture quelconque. Les peines usitées jusqu'alors comme la potence, la marque et le fouet sont abolies. Les peines privatives de liberté ne sont pas perpétuelles; la peine des fers est au maximum de 24 ans; on ne peut l'appliquer aux femmes. Le travail obligatoii-e est réservé à la peine des fers et aux travaux forcés. L'individu condamné ;"i la détention (sans fers ni liens et dans un lieu éclairé) et aux arrêts peut choisir son ti'avail avec certaines restrictions et une fois sa peine terminée, il a droit à une partie du produit de son travail. Les personnes au-dessus de 75 ans sont traitées avec plus de douceur, comme aussi les délinquants au-dessous de 16 ans qui ont agi sans discernement. Outre la prescription de la poursuite pénale, il y a celle de la peine;'-) par conti'e on n'a pas admis la grâce. ^)
') Voir sur les détails M. Correvon, Avant-projet de C. p., Lausanne 1879, p. 60 à 64; reproduit dans les Actes du congrès pénitentiaire international de Rome (tome II, 1" partie, Rome ISss, p. ii.52— 6.59). — M. Pfenniiiyer, 142—156. — M. Stooss, „Grundziige" I, 2—6.
-) L'opinion de M. L. Mej'er-Knonau dans ses „Bemerkung-en iiber die Gebrechen des helvetischen Kriminalwesens", Zurich 1802, p. '■%, d'après laquelle cela voudrait dire seulement que la peine prononcée ne peut être ap|iliquée sans révision, n'est pas juste.
'') Le C. p. de 1791, Ire part, titre VII art. 13 abolit toute forme de rémission d'une peine prononcée avec le concours de jurés. Cette disposition correspond à la
g 5. Période de la Confédération d'Etats de 1803 à 184S. 57
Les conséquences des peines privatives de liberté touchant à Thonneur sont dures, injustes vis à vis des peines absolues par fois très douces par fois d'une rigueur excessive. On abandonna du reste bientôt cette sévérité. Le décret du 27 janvier 1800 déclara les peines du code simplement comme maxima; il permit en cas de circonstances atténuantes, de convertir la peine de mort en celle des fers d'rme durée de onze ans et dans tous les autres cas d*' réduire les peines jusqu'au quart du maximum fixé par le code; il prescri%it l'insertion dans le jugement des motifs d'atténuation. De même, une loi du 6 mai 1800 ne laissa subsister Texposition publique de l'art. 28 (qui n'était pourtant que d'une heure) que pour les condamnés à dix ans de fers et plus ou au bannissement (à l'exception des femmesl sans déchéance des droits civiques. Le carcan ne devait s'appliquer qu'en cas de récidive et contre les étrangers. On peut citer avec M. Pfenninger, p. 155. comme caractéristique pour le régime des prisons d'alors la loi du 16 février 1801 qui, tout en réglant avec plus de détails les peines contre les délinquants qui se sont évadés, diminue d'un mois poui' chaque année de prison, la peine de ceux qui n'ont fait aucune tentative d'évasion. Par contre, une loi du 11 juin 1801, ..en considération de la nécessité de protéger d'ime manière énergique l'agriculture, le commerce des toiles et celui des bestiaux, sources de la prospérité nationale" édicté certaines aggravations; menace ainsi par exemple de la peine de mort les attaques à main armée ou la troisième récidive.
De nos jours où l'on apprécie A sa juste valeur le modèle français, on reconnaît de plus en plus que ce code plus qu'aucun autre de ce temps, était bien fait pour ménager la transition de l'ancien droit et ouvrir la voie à un développement rationnel. Dans certains cantons, il est resté en vigueur assez longtemps, corrigé. U est vrai, ça et là par des Xovelles, ou avec force subsidiaire seulement; ainsi il est resté en vigueur ;\ Lucerne jusqu'en 1827, en Thurgovie jusqu'en 1841, dans le canton de Vaud jusqu'en 1843, dans celui de Solem-e jusqu'en 1859, à Berne jusqu'en 1866; ailleurs, il s'est hexuné à tme résistance plus vigoureuse. Il paraissait à quelques-uns, comme par exemple à M. L. Meyer- Knonau de Zurich, appelé à prendre part aux travaux de législation,^) trop peu sévère et impraticable vu le régime pénitentiaire de ce temps-là. Le code n'a pas été complété pour les délits de moindre importance, de sorte que les cantons ont dû y suppléer tant par des lois particulières ('^'^aud 1805, lois de police du canton de Lucerne de 1806, 1815 et 1817), qu'en remettant en vigueur de vieilles ordonnances et règlements lloi bernoise du 27 juin 1803J, ou par des dispositions dans les, lois de procédure pénale ou civile.
§ 5. Période de la Confédération d'États de 1803 à 1848.
L'Acte de médiation du 19 février 1803 mit fin à l'État unitaire. La Suisse devint par l'adjonction de six nouveaux cantons, savoir Saint-GaU, Grisons, Argovle, Thm'govie, TessLn et "^'aud, une Confédération d'Etats de dixneuf cantons soumis à d'importantes limitations quant à leur souveraineté. Ce n'est qu'au moj"en de concordats qu'on pouvait arriver à des règlements plus ou moins unitaires.
suppression des peines perpétuelles et aux peines absolues. Voir M. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français I II8881, p. 91 — 92; Molinier. Traité éd. Vidal 1893j I. p. 178.
') Le travail de M. Meyer cité plus haut a été provoqué par la circulah-e du département de justice du 7 juin 1802 à toutes les autorités leur enjoignant de communiquer en vue de travaux législatifs, leurs expériences et remarques sm- le système pénal du nouveau gouvernement. Voir sur l'auteur le livre intitulé: L. Meyer von Knonau, Lebenseinnnerungen 1769 — 1841. Herausgegeben von Gerold Meyer von Knonau, 1883.
58 Suisse allemande. — Prcniit're section. Droit pénal fédéral
Sous le rapport pénal, on peut mentionner les concordats concernants:
l" La réquisition, la poursuite, l'arrestation et l'extradition des malfaiteurs ou des prévenus; les frais qui s'y rapportent ; l'interrogatob-e et l'évocation des témoins dans les cas criminels: la restitution des effets volés. Ce concordat du 8 juin 1809 fut confirmé le 8 juillet 1818. Les art. 19 et 20 sont encore en vigueur à côté de la loi fédérale du 24 juillet 18.52. Dans ce concordat, le principe de l'extradition de délinquants de gouvernement à gouvernement, est complètement reconnu, tandis que l'art. 8 de l'Acte de médiation n'avait dit que ceci: aucun canton ne peut donner asile à celui qui est condamné ou poursui\i légalement par la justice d'un autre canton.
2'' La citation réciproque des délinquants en matière de police, concordat du 7 juin 1810, confirmé le 9 juillet 1818, interprêté en 1840.
3" Les mesures de police contre les escrocs, vagabonds et individus dangereux du 17 juin 1812, confirmé le 9 juillet 1818 (l'art. IV prévoit même des colonies pénitentiaires et des maisons de force concordataires).^)
Pour Tassez longue péi'iode'-) de la Confédération d'Etats (depuis le Pacte fédéral auquel les députés des vingt-deux cantons jurèrent fidélité jusqu'à la Constitution fédérale de 1848) il y a peu de chose à dire. Les mesures qu'on réclamait de tous côtés contre la presse, devenue un peu trop libre, formèrent assez longtemps un objet de discussion. Déj;"i le Ifi mai 181.5. la Diète avait décidé d'inviter les cantons à soumettre les feuilles publiques qui s'imjirimaient sur leur temtoire, à une censure sévère. Bientôt les plaintes se multiplièrent il tel point que la Diète en 1819 se vit forcée de prendre des mesures pouiempêcher la propagation d'injures ou d'articles outrageants contre l'une ou l'autre des professions de foi, dans les imprimés, brochures ou journaux. En 1823, sous la pression des Etats étrangers, on publia un autre décret qui invite énergiqueiuent les cantons à prendre les mesures nécessaires et satisfaisantes pour que:
l" dans les journaux, feuilles quotidiennes, brochures et revues, en parlant des affaires étrangères, on écarte soigneusement tout ce qui pourrait blesser le respect dû aux puissances amies ou donner lieu A des réclamations fondées ;
2" on cherche, par ces mesures, non seulement à pimir les contraventions, mais siu'tout ;\ les prévenir.
On ne laissa tomber ce décret renouvelé d'année en année qu'en 1829. Plusiem's cantons répondirent à ces invitations, les ims en introduisant des articles spéciaux dans les codes pénaux cantonaux, les autres eu édictant des lois spéciales sur la pi'esse.
Dans un autre domaine aussi, celui des réfugiés, la Suisse ne pouvait que céder aux pressions toujoiu's plus menaçantes de l'étranger. On en arriva le 11 août 1836 au fameux décret sur les étrangers. Par ce décret, l'expulsion des étrangers qui troublent l'ordre public est mise sous la haute surveillance et la direction du Vorort, c'est-à-dire de la Diète.^)
Enfin, on peut joindre à ce décret ceM du 20 mars 1845 qui défendit de constituer des corps francs armés sans l'assentiment ou le concours des gouvernements cantonaux, et invita les Etats confédérés à prendre les mesures nécessaires contre eux.
') Cpr. M. Wolf, „Die schweizerlsche Btmdesgesetzg-ebung^, II, 1891, p. 321 sq.
-) Citons pour cette période l'ouvrag-e de M. L. Frey, «Entwurf zu eineni republikanischen Strafgcsetzbucli". Bern l>^ii.ï.
•') Voir M. Feddersen, Geschichte der schweizerischen Régénération. Ziirich 1867, p. 238 sq., 401 sq.
§ 6. La législation pénale de la Confédération depuis 1848. 59
§ (). La lésiislation pônale de la Coiifôdératioii depuis 1848.
Après la défaite du Sonderbund, l'intervention étrangère pesa pendant un certain temps sur la tête de la Confédération. Cette intervention, de ce qu'on a appelé la Conférence de médiation, ne pouvait point revenir sur des faits accomplis, ni ébranler la souveraineté de la Suisse. Les députés de l'Autriche, de la Prusse et de la France croyaient encore pouvoir juger le procès de la petite Suisse. Mais la révolution du février 1848 éclata et empêcha d'aller plus loin. La Suisse, après avoir repoussé avec autant de ténacité que d'énergie, l'ingérence projetée avait désormais la mam libre pour décider sur ses propres destinées. Diverses opinions furent émises sur ce qui serait nécessaire, désirable et praticable. Le projet d'une Constitution démontra avec raison que le cantoualisme avait des racines trop profondes, des habitudes séculaires trop de puissance pour permettre la transformation en Etat unitaire.
„Un système de fédération qui respecte les deux éléments tels qu'ils existent en Suisse, savoir l'élément national ou général et l'élément cantonal ou particulier; qui donne à chacun d'eux son importance, selon l'intérêt de tous et des parties; qui les fonde, les combine; qui soumette les parties à l'ensemble, le cantonal au national, car autrement aucune Confédération ne serait possible et les cantons devraient périr dans leur isolement , voilA précisément ce dont la Suisse actuelle a besoin et c'est l'idée dominante du projet." On admit le système des deux chambres, en repoussant l'élection du Conseil fédéral par le peuple, pour l'abandonner h l'Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil des Etats réunis) et on conféra à la Confédération la compétence nécessaire pour fah-e du nouvel État fédératif un organisme viable. Certes, il fallait savoir se borner, surtout en ce qui concernait la matière que nous traitons ici. La proposition de la députation de Soleure visant à l'unification du droit pénal et bien accueillie par les députations de Berne et Fribourg, ne reçut pas ailleiu's un accueil favorable. Le 12 septembre 1848,^) la Constitution fédérale fut accepté par 15^, cantons et la majorité de la population. Elle correspondait aux besoins d'alors et formait un heureux compromis entre le fédéralisme à l'intérieur et la centralisation nécessaire à l'extérieur. C'est de cette Constitution qu'est sortie la Constitution actuelle du 29 mai 1874,'-) qui, jusqu'à ce moment, a déj;i subi diverses modifications sur certains points et est sans doute passible de modifications plus profondes encore.
La Constitution fédérale de 1848 (R. 0. I, 3 sq.) dit dans son art. 94: „I1 y a un tribunal fédéral pour l'administration de la justice en matière fédérale. Il y a de plus un Jury pour les affaires pénales."
Art. 103: „L'action du Tribunal fédéral comme cour de justice pénale sera déterminée par la loi fédérale qui statuera ultérieurement sur la mise en accusation, les Coui's d'assises et la cassation."
Art. 104: „La Cour d'assises, avec le jury qui prononce sur les questions de fait, connaît:*)
a) des cas concernant les fonctionnaires déférés à la justice pénale par l'autorité fédérale qui les a nommés;
b) des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales;
') Des éditions officielles de la Coustitutiou fédérale (en 3 langues) et des constitutions cantonales alors en vigueur, ont paru à Berne en 1864, puis 1><80, enfin 1891.
'-) R. O. n. S. I, 1 sq., aussi éditions à part. M. Mann a publié une édition avec commentaire (Schweizerische Bundesgesetze mit Erlâuterungen I), Bern 1888.
"j Sur ces art. 104 et 106 voir M. le docteur Hafner dans la Revue pénale suisse I, 250, M. Léo Weber (I, 370).
60 Suisse allemande. — Premièi-e section. Droit pénal fédéral.
c) des crimes et des délits contre le droit des gens;
d) des délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles qui ont nécessité une inten-ention fédérale ai-mée.
L'Assemblée fédérale peut toujoiu'S accorder l'amnistie ou faire grâce axi sujet de ces crimes et de ces délits."
Art. 106: ,, Outre les cas mentionnés aux art. 101, 104 et lO.ô, la législation fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral."
Art. 107: „La législation fédérale détermiuei-a :
a) l'organisation du Ministère public fédéral:
b) quels délits seront dans la compétence du Tribunal fédéral, ainsi que les lois pénales à appliquer;
c) les formes de la procédm'e fédérale, <iui sera publi<iue et orale;
d) ce qui concei'ne les frais de justice.
Il s'agit ici, comme on le voit, de régler la juridiction pénale fédéi'ale.
Les cas mentionnés dans l'art. 104 sont exclusivement de la compétence du Tribunal fédéral; d'autres cas peuvent lui être déférés (art. 106). Ce qui a trait à la législation pénale à appliquer n'est qu'effleuré dans l'art. 107 b et dune manièi-e peu claire.
On semble partir, comme M. Stooss l'explique dans ses ..Grundziige"', p. 39, de l'idée que la législation k appliquer est et doit être la conséquence de la juridiction du Tribunal fédéral. — Parmi les travaux législatifs auxquels donnèrent lieu les dispositions de la Constitution, il convient de citer les lois fédérales suivantes de quelque intérêt ici:
la. LF. sur l'organisation judiciaire fédérale du 5 juin 1849 (R. O. I, 65 sq., Wolf, L, 392 sq.) qui dans son art. 49 nos. 1, 2, 3 reproduit la tenem' des ait. 104 et 106 et ajoute dans le n** 4 que la législation d'un canton d'accoi-d avec l'Assemblée fédérale peut mettre encore d'autres cas dans la compétence des assises — ce qui n'a pas eu lieu.
Cette loi (vu la nouvelle Constitution fédérale) a été remplacée par
Ib. LF. sur l'organisation judiciaire fédérale du 27 juin 1874 (R. O. n. S. I, 117 sq., 'Wolf. I, 380 sq.). Les art. 32 et 33 correspondent à l'art. 49 de la loi ci-dessus nommée et à l'art. 112 (ancien art. 104) de la Constitution fédél'ale en i-aison du C. p. du 4 février 1853 paru entre temps. — Une nouvelle loi sera probablement promulgué en 1893.
2. LF. sur la procédure pénale fédérale du 27 août 1851 (R. 0. II, 735 sq., Wolf, I, 413 sq.). C'est la loi de procédure fédérale encore en vigueur.
3a. LF. sur les attributions et le traitement du procureur général du 20 décembre 1850 (R. 0. II, 163 sq.), abolie par l'art. 64 alinéa 2 de la loi sous numéro Ib. Cependant cette fonction fut rétablie par
3 b. LF. sur le ministère public de la Confédération du 28 juin 1889 (R. 0. n. S. XI, 223, Wolf, U, 1132). Voir Revue pénale suisse II, 395 — 398, m, 276—277; voir Salis-Borel, I, 296—299.
4. LF. sur le mode de pi'océder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération du 80 juin 1849 (R. O. I, 87, Wolf, I, 433). Il s'agit ici des contraventions aux lois fédérales sur les péages (douanes), les postes, la poudre, les monnaies, les poids et mesures, etc. Mais il n'j' a pas de dispositions sur la contravention à la régale des monnaies ou plutôt les dispositions sur la falsification et la fabrication de fausses monnaies furent abandonnées au droit pénal commun des cantons parce que, lors du projet du C. p. fédéral, on fit valoir que les lois pénales cantonales suffisaient. D'un autre côté l'art. 10 de la loi sur les poids et mesures du 23 décembre 1851 CR. 0. IIL 85 sq.) fut aboli par l'arrêté fédéral du 18 juillet 1856 (R. O. V,
§ 6. La législation pénale de la Confédération depuis 1848. 61
310 sq., "Wolf, I, 709). Par contre, les dispositions pénales des art. 14 à 17 de la nouvelle loi fédérale sur les poids et mesures du 3 juillet 187.5 sont actuellement en vigueur (R. 0. n. S. I, 686 sq., Wolf, I, 709; voir M. Léo Weber dans la Eevue pénale suisse I, 378 sq.).
5. LF. sur la responsabilité des fonctionnaires et autorités de la Confédération du 9 décembre 1850 (E. O. II. 145 sq., Wolf, I, 29 sq.j. Cette loi, dans ses art. 6 et 8, renvoie aux dispositions ultérieures d'un C. p. fédéral.
6. LF. sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération du 23 décembre 1851 (R. O. III, 33, Wolf, I, 27). Voir Blumer, U, 75 sq.; Blumer-Morel. 2' éd. III, 201 sq.
7. LF. sur lesn-adition des malfaitem-s et accusés du 24 juillet 1852 (R. 0. III, 161 sq., Wolf. I. 429 sq.). Cette loi est conforme à l'ait. 55 de la Constitution fédérale de 1848. conçu en ces termes: ..Toutefois l'extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse." La disposition de l'alinéa 2 de l'art. 1" est importante: ..L'extradition des ressortissants d'un canton, ou d'individus qui y sont établis, peut toutefois être refusée, si ce canton s'engage à les faire juger et à les punir, à teneur de ses lois ou à mettre à exécution une peine déjà prononcée contre eux." — Il y a des lois complémentaires des 24 juillet 1867 et 2 février 1872 quelque peu modificatives (R. 0. IX, 85 sq., X, 632, Wolf, I, 432). "Voir sur les détaUs: Schauberg dans la ,,Zeitschr. fur schweizerisches Recht", X^^. 117 — 220. — Pfenninger, 326 sq. — Blumer-Morel, 3* éd., I, 291 sq. — Colombi dans la ..Zeitschr. fiir schweizerisches Recht", n. F. VI. 453 sq.
En 1851 parut mie loi fédérale sur la justice pénale pour les troupes fédérales, dont la partie générale a servi de modèle à la partie générale du C. p. fédéral de 1853.
A. Loî fédérale sur la justice pénale pour les troupes fédérales du 27 août 1S51.
Recueil officiel II. 598 à 733. Il y a aussi des éditions à part. Le texte italien de l'art. 732 lettre e fut corrigé par l'aiTêté fédéral du 16 décembre 1887 (E. 0. X, 396, Wolf, II, 276). La Confédération puisait sa compétence pour la promulgation de cette loi dans l'art. 20 de la Constitution fédérale de 1848, puis dans l'art. 102 de la loi sur l'organisation militaire du 8 mai 1850.
La loi fédérale comprend trois livres dont le premier embrasse les dispositions pénales tandis que le second traite de l'organisation de la justice et le troisième de la procédui-e. Le premier livi-e est un C. p. militaire complet en deux parties. La première partie précédée d'un titre servant d'introduction (art. 1 — 31 se di\-ise en Chap. I (dispositions générales, art. 4 — 40), et Chap. II (des différentes espèces de délits, art. 41 — 116 en 13 titres). La deuxième partie traite des fautes contre la discipline ou l'ordre (art. 166 — 197), puis vient un titre supplémentaire (art. 198 — 203) avec des dispositions sur la compétence en matière civile. La loi, dans ses art. 1 — 3 relatifs aux non-miHtatres qui sont soumis à la jiu-idiction et aux lois mOitaires, va plus loin que les lois analogues d'autres pays (voir Blumer-Morel. 2« éd.. Il, 349). La loi prévoit: l" la peine de mort: 2'' les travaux forcés de 1 à 30 ans, exceptionnellement à periîétuité (art. 125); 3** la prison jusqu'à 6 ans; 4" l'expulsion; 5** la révocation; 6" la suspension; 7" la perte des droits civiques.
Les dispositions de la partie générale se retrouvent avec des modifications de peu d'importance dans le C. p. fédéral de 1853; seulement la récidive (art. 32 lettre d) est ici expressément mentionnée comme motif général d'aggravation. Du reste l'art. 35 entre dans les détails; d'un autre côté, l'art. 33 lettre e admet pour les individus au-dessous de 16 ans une atténuation de culpabilité. Les dispositions de la loi pénale militaire sont plus douces que celles de la
Suisse alleniaude. — Prcmicrc section. Droit pi'iial tïnlri-al.
loi pénale ordinaire en ce que, pour les crimes de droit commun (c'est-à-dire les actes qui sont punis dans la vie civile, abstraction faite de la position militaire de l'auteur, comme le meurtre, le vol à main armée, le vol simple, l'escroquerie, etc.), la poursuite pénale, suivant l'art. 38, se prescrit, pour les délits punis de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, par 10 ans, pour les délits punis de travaux forcés par 5 ans et dans tous les autres cas par 2 ans; les délits purement militaires se prescrivent par une année à partir de la dissolution du corps auquel le délinquant appartenait.
Sont désignés comme délits de droit commun: titre VI l'homicide (assassinat, nieutre, homicide par négligence, duel): titre VII lésions corporelles et violences contre les personnes (viol, outrage fait à la personne, rapt, séquestration Dlégitime, violation du domicile); titre VIII incencUes, ravages, dévastation et dommages apportés à la iiropriété; titre IX vol, vol à main armée, extorsion et pillage; titre X abus de confiance, escroqtierie et faux témoignage; titre XI outrages faits à l'honneur; titre XII troubles apportés au culte; titre XIII menaces.
Cette loi suivait trop la législation des années 1836 et 1837,*) qui repose à son tour sur les travaux des années 1806 à 1817, c'est-à-dire sur les lois pénales pour les troupes suisses au service étranger; on en reconnut bien vite les défauts:"-) confusion complète des délits militaires et de droit commun, puis des délits commis en service actif ou en temps de guerre qui se trouvent dans un seul et même article avec les délits commis en service d'instruction; procédure combinée pour le service actif, mais contraire à la fonction du .l'ury qu'on venait d'introduire; enfin, minima par fois très élevés de quelques délits qui se commettent souvent dans le service d'instruction, à côté d'mie douceur relativement très grande pour des délits très graves comme par exemple la trahison envers la Confédération en temps de guerre, ou même impunité complète de quelques-uns et répression insuffisante pour d'autres. Voilà potu'quoi une motion présentée au Conseil des Etats le 21 juillet 1863, mais rejetée, proposa l'abaissement des minima pour les cas soumis aux conseils de grierre, et l'extension de la compétence disciplinaire des commandants en chef, des autorités militaires fédérales et cantonales ^lour leur permettre de punir les délits peu importants contre la propriété (Blumer-Morel. 2^ éd., II, 351). Mais on n'entreprit des travaux de révision qu'après 1874 (principalement après la nouvelle organisation militaire du 13 novembre 1874.^) M. le professeur Hilty élabora en 1878 un [u-qjet de loi très court (de 80 articles). Mais ce système ne plut pas à la Commission (1879); on désirait un code dans la forme usitée jusqu'alors. Le rédacteur fit un second projet de 140 articles avec titre sui>plémentaire,*) projet qui fut définitivement rédigé en 1884 et soimùs à l'Assemblée fédérale par le message du Conseil fédéral du 30 mai 1884 (F. f. 1884). En suite des longues délibérations et discussions au sein des deux conseils on chargea M. le colonel Millier (en juin 1886) de présenter un projet sur l'organisation des tribunaux militaires et la procédure militah'e. Le projet (ju'il
') Le message du Conseil fédéral du 2 juin ISôl iF. f. de 1851, II) dit qu'elle est l'œuvre des juristes les plus distingués de la Suisse.
-) Sur les anciennes ordonnances militaires, la traduction française de la Caroline, etc.. voir Zurcher, Die Wiinschbarkeit eines geineinsamen schwcizerischen Strafrechts, Frauenfeld 1><82. — Hilty, Vorlesungen iiber die Helvetik, Bern 1S78, p. 622, 623. — Hilty, GrundzUge eines Militargesetzbuches fiir die schweizerische Eidgeuossenschaft, Bern 1x16, 2. Aufl. 1878. — Schneider, Zur Geschichte der militiirischen Kechtspflege in der ziircherischeu Zeitschrift fiir Gerichtspraxis und Eechtswissenschaft, Bd. II, 187.5.
') Loi publiée avec introduction historique et commentaire par M.Mann (Sammlung schweizerischer Gesetze, Hand II), Bern 1^90, p. 204 sq.
') Voir M. Hilty dans la ,Zeitschr. fiir die ges. Strafrechtswissenschaft" II, 803 sq.
§ 6. La législation pénale de la Confédération depuis 1848. 63
proposait déjà à la fin de juillet 1886 fut approuvé par la commission; cependant on reconnut que son acceptation rendait nécessaire la refonte du droit pénal (décret du 3 février 1887). Mais le travail relatif au droit pénal, à l'ordonnance disciplinaire et aux articles de la loi martiale, réclamant trop de temps, on se décida, après le retrait de la proposition le 30 mai 1884, à faire faire d'abord un projet sur l'organisation des tribunaux militaires. Ce projet fut présenté avec le message du 10 avril 1888 à l'Assemblée fédérale et accepté })ar celle-ci avec quelques modifications le 28 juin 1889.') Cette loi entra en vigueur le 1*' janvier 1890. On a aussi élaboré un projet de loi sur les peines disciplinaires.'-) Des travaux pltis considérables ont été différés jusqu'à ce qu'on se soit prononcé sur un C. p. fédéral qu'on a en vue. Par la loi susdite les art. 1 à 2 de la loi fédérale de 1851 ont été remplacés par de nouvelles dispositions: sont abrogés les art. 36, 37. 304 — 449, de même les dispositions de l'arrêté fédéral du 10 juillet 1854 (R. 0. TV).
Dubs, Das neue schweizerische Militarstrafrecht (dans le ^Gerichtssaal", 18.52, IV 2, p. 147 sq., 30-5 sq.). — K. G. Konig:, Grundziige eines eidgenossischen Militarstrafrechts, Bern ls72. — .Stooss. Bemerkungeii zu dem Entwurf eines schweizerischen Militarstrafgesetzbuches. Totuiig- und Korperverletzimg, Bern 1S8.5: dans la Revue pénale suisse I, 2fil ; dans ses ^Grundziige" p. .52 — 55. — Gretener, Zum Entwurf eines Militarstrafgesetzbuches fur die schweizerische Eidgenossenschaft. Bern 1886. — Hilty, Das eidgenossische Militarstrafrecht (dans le „Politisehes Jahrbuch der schweizerischen Eidgenossenschaft'' IV, 747 sq. i — Pfenninger, 614 sq.
B. Code pénal fédérale du 4 féTrier 1S53. (Recueil officiel III, 335 à 359.)
Les travaux préparatoires de ce C. p. avaient commencé déjà en 1849, mais ils traînèrent en longueur, parce que le rédactetir était surchargé d'occupations. Un premier projet (non publié) fut présenté en 1852 au Conseil fédéral cjui le discuta jusqu'au 1" juillet 1852. Le projet de 84 articles qui sortit de ces délibérations (F. f. 1852) fat exposé avec motifs à l'appui dans le message du 1*"^ juillet 1852, ensuite critiqué au fonds dans l'excellent rapport de la commission du Conseil national rédigé par M. Dubs (F. f. 1853). L'Assemblée fédérale le discuta au commencement de 1853. Il fut adopté avec quelques inodifications par le Conseil national le 3 février 1853 et par le Conseil des Etats le lendemain, puis promulgé par le Conseil fédéral le 6 avril 1853 avec force de loi à partir du 1*" mai 1853.
Dans l'introduction il est dit simplement: ..L'Assemblée de la Confédération suisse, vu le projet présenté par le Conseil fédéral, décrète." II s'agissait de réaliser l'art. 107b de la Constitution fédérale de 1848, c'est-à-dire d'édicter des dispositions pénales pour protéger les intérêts et institutions de la Confédération, en quoi on cherchait à ,,s'émanciper de la législation cantonale". Cela explique l'étendue minime de ce code qui, dans sa première partie (dispositions générales) ne contient que 7 titres avec 35 articles, dans sa seconde partie (des diverses espèces de crimes et de délits) également 7 titres avec 37 articles: puis ^ient un titre supplémentaire (art. 73 — 77 Dispositions sur la compétencej. Le code se termine par l'art. 78 qui a trait à l'époque de son entrée en viguem-.
La partie générale des art. 2 — 35 est, sauf quelques petits changements, conforme aux art. 4 — 35, 38 et 39 du C. p. militaire (voir plus haut).
Le Code ne connaît pas la peine de mort, mais prévoit comme peines privatives de' liberté: 1" La réclusion (qui entraîne toujours la privation des
') Voir M. Stooss dans la Revue pénale suisse" I, 261 — .303. Le texte se trouve dans le R. O. n. S. XI, 2-54: Wolf, II, 277 sq.
*) Voir M. Stooss dans la Revue pénale suisse V, 385 sq.
64 Suisse allemande. — l'ii'niiôie section. Droit pénal fédéral
droits politiques pendant un temps déterminé par le juge) de 1 h 30 ans; exceptionnellement seulement, suivant les art. 36, 37, 62-, à peii)étuité.
2" L'emprisonnement jusqu'à 6 ans. Le juge peut y joindre la destitution et la privation des droits politiques; en dehors de cela il est interdit d'aggraver ,,la privation de la liberté par d'autres souffrances". Toutefois, les assises fédérales peuvent, en jugeant des délits communs soumis à la compétence cantonale, appliquer toutes les peines admises dans les C. p. cantonaux (même la peine de mort); par contre elles ne doivent jamais infliger un châtiment corporel, la marque ou l'exposition publique, mais les remplacer par une peine privative de liberté proportionnelle (art. 9 § 2, art. 76). La destitution emporte l'incapacité de remplii- des fonctions publiques ou un emploi public pendant un temps à déterminer qui peut varier de 2 à 10 ans. Les condamnés à la privation des droits politiques sont inhabiles à exercer les droits de vote et d'élection que leur confèrent la Constitution et les lois de la Confédération ou du canton, ou à revêtii- im emploi public. Cette peine, en cas de réclusion, peut être à vie; eu cas d'emprisonnement, elle ne peut excéder de dix ans la durée de celui-ci (art. 6, 7).
Du reste, le code connaît encore le bannissement et l'amende. La première de ces peines ne peut être prononcée contre des citoyens suisses pour un temps qui excède 10 ans; elle ne doit jamais l'être contre des criminels dangereux. Le bannissement n'est prononcé que conjointement avec une peine privative de liberté et s'il y a probabilité que le condamné pourra, par des moyens légitimes, pourvoir à son existence hors du pays. La Confédération applique ici une peine qu'elle a enlevée plus tard aux cantons (Constitution fédérale del874, art. 44).
L'amende peut s'élever jusqu'à 10,000 francs. Le message fédéral donne comme raison qu'on a suivi ici les lois fédérales de l'Amérique du Nord autant que possible. Ces lois, dit-on, prévoient toujours, à côté d'une peine privative de liberté, l'amende; cette amende est de 10,000 dollars pom- un emprisonnement de 10 ans. Eu égard à la grande diôërence des conditions économiques en Amérique et en Suisse, on a souvent trouvé cette raison peu concluante. Lorsque l'amende ne peut être recouvrée dans le délai de 3 mois ou que le condamné est insolvable, cette peine est convertie en celle de l'emprisonnement (1 jour pour 5 francs).
Eu ce qui concerne l'empire de la loi, le code varie entre les systèmes de territorialité (art. 1"^) et de personnalité*) (art. 1'" alinéa 2, art. 36 — 40, 45, 61 et 65); il donne lieu ici à des difficultés d'interprétation pour délimiter la compétence fédérale vis à vis de la compétence cantonale.
En tout cas le code se distingue par sa clémence. Abstraction faite de crimes graves contre la sûreté de l'Etat, il n'y a pas de minimum; rarement un maximum et assez souvent le juge a le choix entre plusieurs espèces de peines, et par conséquent un grand pouvoir d'appréciation. La négligence n'est punie qu'exceptionnellement (art. 57, 67 alinéa 2).
Il y a tentative d'mi délit lorsqu'une personne, dans le dessein qu'elle a conçu de le commettre, a fait un acte extériem' qui peut être envisagé tout au moins comme un commencement d'exécution de ce délit. Le maximum de la peine de la tentative est la moitié de la peine fixée pour le délit consommé, si celle-ci est divisible. I/art. 16 donne au juge des indications plus détaillées.
Sont punissables tous ceux qui participent à un délit, savoir les auteurs, complices et fauteuils. Le complice est puni à l'ordinaire des '^^!^ au plus et
') Voir M. Fervers dans la Kevue |iéuale suisse IV, 330.
§ 6. La législatiou pénale de la Confédération depuis 1848. 65
du */^ au moins, de la peine portée conti-e l'auteur principal: la peine du fauteur se règle sur celle de l'auteur: elle est réduite au moins de moitié.
Ne sont pas punissables ceux qui, au moment de Taction étaient, sans leur faute privés de l'usage de leur raison ou de leur libre arbitre. A cette catégorie appartiennent eu particulier les cas de fureur, de démence, etc. (art. 27). L'art. 28 concerne l'ordre formel; l'art. 29, la légitime défense pour protéger sa propre personne, sa vie, sa propriété, sa liberté ou la personne, la vie, la propriété ou la liberté d'autrui. Les enfants de 12 à 16 ans ne sont punis que s'ils ont agi avec discernement (art. 30).
Parmi les cas dans lesquels le juge, en appliquant la peine dans les limites de la loi, doit la fixer plus rigoureusement, se trouve la récidive ainsi que le dit l'art. 31 lettre d en ces termes: ,,en raison du nombre de condamnations déjà encoiu-ues par le prévenu pour des crimes ou délits dérivant du même penchant coupable." L'ivresse quand elle résulte de la faute de l'accusé (ivresse volontaii'e), n'est dans la règle pas envisagée comme circonstance atténuante (art. 32 lettre b); par contre la jeunesse en est une (art. 30 — 32 lettre c).
Sans mentionner le concours de délits réel et idéal, l'art. 33 dispose tout simplement: ,.s'il s'agit de prononcer, par un seul et même jugement, sur plusieui-s crimes ou délits commis par le même individu et pas encore punis, on lui applique la peine du crime ou du délit le plus grave: les autres ci'imes ou délits sont considérés comme des circonstances spécialement aggravantes."
La prescription existe aussi bien pour la poursuite pénale que pour l'exécution de la peine. L'action pénale se prescrit par 15 ans pour les crimes entraînant la réclusion à perpétuité, par 10 ans poui" les crimes punis de réclusion, par 3 ans dans les autres cas; la peiue elle-même se prescrit par 30 ans pour la réclusion à perpétuité, par un laps de temps variant entre 5 et 25 ans pour les autres cas; on tient compte de la durée de la peine prononcée, mais pas encore subie (art. 35 lettre b). Dans les cas de fraude, de faux ou de détournement, l'action pénale ne se prescrit que du jour où le délit à été découvert.
L'art. 74 traite de la grâce et dispose que l'Assemblée fédérale se réserve toujours l'exercice du droit de grâce poui" les crimes et délits prévus par le code, quand même ils ont été renvoyés par devant les autorités cantonales (ce qui doit s'appliquer à toutes les affaires pénales fédérales, comme M. Stooss le dit dans ses ..Gnmdzûge" p. 461). Du reste, la loi sur la procédure pénale fédérale du 27 août 1851 contient dans ses art. 169 — 182 des dispositions sur la grâce et sur la réhabilitation.
La seconde partie (partie spéciale) traite, suivant un ordre bizarre, dans son titre I*' des crimes contre la sûreté extérieure et la tranquillité de la Confédération, c'est-à-dire ti'ahison militaire ou diplomatique envers la patrie et actes contraires au droit des gens;?) dans sou titre II des crimes et délits contre les Etats étrangers; dans son titre III des crimes et délits contre l'ordre constitutionnel et la sûreté intérieure. La question difficile à résoudre par un État fédératif, l'était particulièrement ici, parce que la Constitution fédérale art. 5 garantit le territoire des cantons, leur souveraineté, leur constitution (pour autant que cette garantie est demandée et accordée), la liberté, les droits du peuple et les droits constitutionnels des citoyens et parce que d'un autre côté, il fallait admettre le droit d'intervention de la Confédération en cas de troubles. Le résultat ne pouvait naturellement pas être simple (voir M. Temme, Lehrbuch, p. 350 sq.). Sur ce terrain, il s'agissait d'apporter des limitations
') Voir M. Lammasch dans la „Zeitschr. fur die gesamte Stràfrechtswissenschaft" III, 404.
Lt^gisl. péD. comparée. I. 5
66 Suisse allemande. — Première section. Droit p^nal tÏHU'ral.
essentielles au pouvoir législatif cantonal: malheureusement beaucoup de lois cantonales n'y tirent pas suffisamment attention, de sorte qu'on rencontre à cet égard des dispositions ou superflues, ou entachées de nullité. A l'étranger, on devait bien reconnaître que la Suisse cherchait à remplir ses devoirs internationaux selon ses forces, pour punir les attaques politiques dirigées contre les États étrangers. La teneur de l'art. 41: ..quiconque viole un territoire étranger ou commet tout autre acte contraire au droit des gens"' était, il faut en convenir, assez vague. Mais les art. 42 — 44 surtout (outrages publiques envers tuie nation étrangère ou son souverain, ou im gouvernement étranger, etc.) provoquèrent en Suisse de vives critiques, car on croyait sentir la pression des grandes puissances (sentiment qui n'était point modifié par les explications données dans le message du Conseil fédéral). Toutefois, suivant l'art. 42, les poursuites ne peuvent être exercées ..qu'en cas de réciprocité ..." On peut consulter là-dessus les discussions dans l'affaire Schill (jugée par les Assises fédérales à Bâle les 18 et 19 juin 1888). i)
Un autre article (titre III, art. 52) a souvent occupé les esprits et fera encore l'objet de bien de discussions. Cet article dit:
..Lorsque l'un des actes mentionnés aux art. 45 — 50 est dirigé contre une Constitution cantonale garantie par la Confédération, ou contre une autorité ou un fonctionnaire d'un canton, ou quand il se rapporte à des élections, à des votations ou auti-es opérations semblables, les dispositions de ces articles sont appliquées par analogie, si les actes qui y sont prévus ont été la cause ou la conséquence de troubles qui ont amené une intervention fédérale armée."
Reconnaissant qu'il peut y avoir encore d'autres délits politiques que ceux mentionnés dans les art. 45 — 50 pour lesquels l'art. 104 d de la Constitution fédérale voulait établir un juge impartial dans les Assises fédérales, le Conseil des États en 1865 décida d'inviter le Conseil fédéral à examiner si, et dans l'affirmative, de quelle manière, il y aurait lieu de procéder à une révision de ces dispositions. La proposition du Conseil fédéral de faire appliquer par les assises fédérales la loi pénale cantonale fut rejetée et renvoyée à l'examen. Cependant on laissa tomber l'affaire. Ce n'est qu'après le procès Stabio du 22 octobre 1876 que les travaux furent repris. En suite de ce procès") M. Brosi, député au Conseil des États, présenta le 19 juin 1880 une motion qui vint en discussion au Conseil des États le 28 juin, pour inviter le Conseil fédéral à présenter aux Conseils de la Confédération un rapport et une proposition sur la révision du droit pénal fédéral dans le sens d'une extension de la notion des crimes et délits politiques qui sont de la compétence des Assises fédérales. Un projet fut enfin présenté le 13 janvier 1882: et l'Assemblée fédérale adopta le 19 décembre 1883, se fondant sur l'art. 114 de la nouvelle Constitution fédérale (correspondant à l'art. 106 de l'ancienne) un article supplémentaire 74 bis. Suivant cet article le Conseil fédéral peut renvoyer au Tribunal fédéral Tinstructlon et le jugement des crimes, même non prévus par le présent code, si ensuite d'agitations politiques, on n'a plus confiance en l'indépendance ou l'impartialité des tribunaux cantonaux qui devraient juger l'aftaire. En suite du référendum cet arrêté fédéral fut soumis à la votation populaire et rejeté par le peuple le 11 mai 1884.^)
Le titre IV comprend les délits commis par des fonctionnaires fédéraux
') Voir Revue pénale suisse I, 304—306, 314— .S20.
*) Voir Atti de! processo di Stabio. Bellinzona 1880; Scartazzini, Der Stabio- Prozess. Ziirich 1880; Der Stabio -Prozess im „Neuen Pitaval", neue Folge, Bd. XVJ, Leipzig 1881.
= 1 Sur les détails voir M. de Salis, I, 81 s^i. (M. Borel, I, 82 sq.).
§ 0. La lôgislation iiriiale de la CoiitV'dr'ration depuis 184S. gy
dans l'exercice de leurs fonctions:^) violation intentionnelle des devoirs inhérents à la charge du fonctionnaire; excès ou abus de pouvoir; vénalité; négligence grave; détournement de lettres et paquets par les employés des i)Ostes; violation du secret des lettres ou dépêches. Puis viennent (conformément à l'art. 106 de la Constitution fédérale de 1848) dans un ordre systématique très contestable, dans le titre V, les délits contre les fonctionnaires fédéraux et dans le titre Yl (art. 61 — 68) des dispositions diverses: délit de falsitieation de documents fédéraux; faux témoignage devant une autorité fédérale; rupture de ban (en cas d'expulsion émanant d'une autorité judiciaire fédérale); secours donné à un étranger expulsé ; enrôlement défendu (abrogé par la loi fédérale du 30 juillet 1859); interruption apportée aix ser\ice télégraphique; dommages causés aux postes et aux chemins de fer et atteintes portées ù leur sécurité.
Dans le titre VII, la responsabilité jiour les délits commis jiar la voie de la presse est réglée suivant ,,le système par cascades"'. Du reste, la Confédération n'a f)as exercé le droit qui lui est accordé par la Constitution fédérale de 1848 art. 45 (art. 55 de la nouvelle Constitution) d'édicter des dispositions pénales pour les délits de presse dirigés contre la Confédération et ses autorités.
Il ne nous est pas possible ici d'entrer dans beaucoui^ de détails sur les dispositions de compétence des art. 73 — 76 qui soulèvent bien des difficultés, si l'on tient compte d'autres dispositions existant alors ou qui sont entrées en vigueur plus tard. La transformation du Tribunal fédéral en une Cour permanente par la législation de 1874, et une longue séi'ie de lois fédérales spéciales ont complètement embrouillé les limites de la compétence fédérale et cantonale. Seule, une révision du droit pénal et de la procédure pénale fédérale peut y remédier. On s'en occupe depuis longtemps'-) et tout récemment on vient de tenuiner un nouveau projet sur lequel on est heureusement tombé d'accord, de sorte que la nouvelle loi sera promulgée probablement en 1893. On n'en peut pas dire autant des travaux entrepris récemment pour compléter le droit pénal fédéral et qui sont réclamés par tout le monde. On reconnaît en effet de plus en plus les défectuosités de ce droit vis-à-vis des exigences de la nouvelle époque. Le président du département fédéral de justice. M. le conseiller fédéral D'' L. Ruchonuet, lors d'une motion faite par M. Forrer s'exprima le 8 mars 1888 ainsi (Revue pénale suisse I, 208): „Ce Code est sm-anné. Il ne connaît pas les délits politiques des temps présents. Il ne connaît ni les anarchistes,'') ni la dynamite, ni l'espionnage politique. Dans un autre ordre d'idées, ce code n'a aucune disposition pour protéger la monnaie,'') non plus que les timbres-poste. II nous laisse désarmés dans bien des cas où nos • rapports internationaux sont en jeu."
C'est pom-quoi on élabora, non sans tenir compte du plan projeté de faire un C. p. fédéral unique, une Novelle, résultat des délibérations d'une commission dont M. Stooss parh' clans sa Revue lU, 160 sq. et dans ses „Grmidziige" I, p. 44 — 45, mais qui ne fut pas encore discutée dans les chambres.
Le C. p. fédéral reste donc provisoirement en vigueur tel quel, sauf que l'art. 26 a été modifié par le code des obligations art. 60 et 88 et que l'art. 65 a été remplacé par la loi fédérale concernant les enrôlements du 30 juillet
M Sur les Infrîictions à la discipline voir l'art. 77 d. Voir Blumer-Morel, 2<' éd., I, .544—563; II, 391; III, 2ir,.
-) Voir les explications de JI. le D' Hafner et M. le D>' Léo V/eber dans la Revue pénale suisse I, 228 — 260, 361 — 389. Le texte récent se trouve dans la F. f. de 1893, I.
') Voir M. Ed. Millier, Bericht iiber die Untersuchung betr. die anarchistischen Umtriebe in der Schweiz. Bern 18^.5.
*i Kapport du département de justice dans la F. f. de 1883, II, sur le procès de Genève concernant In fabrication des monnaies ég'vptiennes.
68 Suisse allemande. — Première section. Droit pénal fédéral.
1859. — Une des priiiciiialos controverses qui occupe de plus en plus la pratique et la doctrine est la question de savoir quelle importance il faut donner aux principes contenus dans la partie générale du Code. La législation fédérale complémentaire n'a jias toujours pris les dispositions nécessaires pour la résoudre. Ainsi, par exemple, quand elle passe sous silence la prescrijitiun, on se demande s'il faut supi)léer à ce silence en appliquant les dispositions du code fédéral ou de la loi cantonale ou s'en rapporter même à l'appréciation du juge. Certes, l'opinion émise surtout par M. Stooss (,,Grundziige" I, p. 49 et dans la Revue pénale suisse IV, 157) qu'il faut appliquer le droit fédéral correspond seule au but de la loi. Mais récemment, dans l'un des Conseils, lors de la délibération de la nouvelle loi sur la pêche, l'opinion s'est fait jour qu'on appliquerait le droit cantonal au détriment du droit fédéral (voir M. Léo ■Weber, Revue pénale suisse I, 389, II, 269).
Malheureusement, le C. p. n'a pas trouvé de commentateur. Il faut renvoyer aux notices données par M. Stooss dans le ^Geriehtssaal" vol. 40 (1888), 121—129; ^Grundzuge" I, 41—43; M. Pfenninger, 346— .S.-i.5; Blumer-Morel, 2e éd., III, 195— 2U."). On trouve des cas récents intéressants dans la Revue pénale suisse, surtout dans le vol. V, 88 sq., 230 sq., 519 sq., VI, 129 sq.
Dans le domaine de l'extradition, on peut signaler do meilleurs résultats. Le nombre de traités ou conventions sur l'extradition conclus par la Suisse avec d'autres États augmentant toujours, l'opinion s'est manifestée qu'on devrait régler les différentes questions par voie législative, comme d'autres États l'ont déjà fait. Il fallait délimiter les comiiétences des deux autorités fédérales appelées ;ï statuer en matière d'extradition et augmenter les attributions du Tribunal fédéral. On voulait aussi sortir des nombreux différends, qui avaient éclaté entre l'autorité centrale et les gouvernements cantonaux. L'avant-projet, élaboré par M. le iirofesseur Rivier, consul général de la confédération à Bruxelles, fut discuté par une commission nommée à ces fins dans les séances du 14 au 23 avril 1890 à Berne et soumis à l'Assemblée fédérale par le Message du Conseil fédéral du 9 juin 1890 (F. f. 1890). Le projet modifié ça et là lors des délibérations fut adopté par le Conseil national le 21 et par le Conseil des États le 22 janvier 1892. La loi fédérale sur l'extradition aux États étrangers ainsi adoptée est immédiatement entrée en ligueur (le nombre de signatures pour le référendum ayant été insuffisant). D'après cette loi (R. 0. n. S. XII), le Conseil fédéral pourra sous la réseiTe de réciprocité ou même, par exception, sans cette réserve, extrader dans les conditions résultant des dispositions de la ])résente loi, tout étranger poursuivi, mis en prévention ou en accusation ou condamné par l'autorité judiciaire compétente de l'État requérant, qui sera trouvé sur le territoire de la Confédération. S'il requiert d'un État étranger l'extradition d'un individu poursuivi, mis en prévention ou accusation ou condamné par un tribunal compétent suisse, le Conseil fédéral pourra promettre la réciprocité dans les limites des dispositions de la présente loi. Lorsqu'il existe un traité d'extradition entre la Suisse et l'Etat requérant, il pourra néanmoins, sous la réserve de réciprocité, ou même sans cette réserve, accorder l'extradition pour une infraction non prévue dans le traité, dans les limites fixées par la présente loi, et si la Suisse est requérante, promettre, dans les mêmes limites, la réciprocité. — A la teneur de l'art. 2 aucun citoyen suisse ne pourra être livi-é à un État étranger. Sur la demande ou en refusant l'extradition, le Conseil fédéral garantira à l'État requérant qu'un citoyen suisse trouvé sur le territoire de la confédération et réclamé pour un des délits prévus dans le traité ou dans la promesse de réciprocité sera jugé et, s'il y a lieu, puni en Suisse, conformément à la loi du tribunal compétent suisse, moyennant l'assurance donnée par* l'État requérant que ce citoyen, une fois la jjeine prunoneée contre lui en Suisse subie, ne sera ytas poursuivi sur
§ 6. La législation pénale de la Cont'éJéiation depuis 1848. 69
son territoire une seconde fois pour le même fait et que la condamnation qui aurait été prononcée contre lui dans TEtat requérant ne sera pas exécutée. Si cette assurance est donnée, le canton d'établissement ou, à son défaut, le canton d'origine est tenu de traduire en justice le citoyen comme si le délit avait été commis sur le territoire du canton. — L'art. .3 énumère tous les faits donnant lieu à l'extradition, tandis que l'art. 4 permet l'extradition même pour un fait qui, tout en étant compris dans l'énumération de l'ait. 3 et punissable d'après la loi de l'État requérant, n'est pas spécialement prévu par le droit du canton de refuge, si cette omission provient uniquement de circonstances extérieures, telles que la différence des situations géographiques des deux pays. — D'après l'art. 9, l'extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'individu livré ne soit pas traduit devant un tribunal d'exception. — L'art. 10 interdit l'extradition pour crimes et délits politiques, mais l'accorde cependant, alors même que le coupable alléguerait^) un motif ou un but politique, si l'infraction pour laquelle elle est demandée constitue principalement un crime ou délit commun. Le tribunal fédéral appréciera librement, dans chaque cas particulier, le caractère de l'infraction selon les faits de la cause. — Le Conseil fédéral accorde aussitôt l'extradition si l'individu arrêté a déclaré y consentir, si aucun empêchement légal ne s'oppose à son extradition, ou s'il n'a soulevé contre celle-ci que des objections qui ne se fondent pas sur la loi, sur le traité ou sur une déclaration de réciprocité (art. 22). Au cas contraire, le Tribunal fédéral prononcera qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu h l'extradition (art. 23). — Suivant l'art. 30. le Conseil fédéral peut, avec l'assentiment de tous les intéressés, accorder l'autorisation de subir, dans une prison du pays, une peine d'emprisonnement prononcée à l'étranger. La Confédération (art. 31) supporte les frais des extraditions aux États étrangers ordonnées par ses organes. L'art. 58 de la loi fédérale sm- l'organisation judiciaire du 21 juin 1874 (remplaçant l'ancienne du .5 juin 1849) réglant jusqu'ici les attributions du Tribunal fédéral et du Conseil fédéral, est abrogé par l'art. 33 de la loi sur l'extradition. Le tableau II du message du 9 juin 1890 donne l'énumération des traités et conventions d'extradition existant actuellement. "Voir sur les détails v. Salis III, 380 sq.