I. Introduction
§ 1. Bibliographie.
Codice pénale délia Repiibbliea e Cantone del Ticino. Lug'ano. presso Francesco Veladini e Comp. 1816. — Progetto di Codice pénale per il Cantone Ticino dell'avvocato Carlo Battaglini . novembre 186s. Lugano, TipogTafia e Litog-rafia cantonale. — Progetto di Codice pénale per il Cantone Ticino, colla relazione della Commis.sione Governativa. Bellinzona. Tipografia e Litografia cantonale. 1870. — Emilio Brusa, Stiidi sui prog-etti di Codice pénale ticinese. Bellinzona. Tipolitog'rafia cantonale, 1871. — Carrara. Prof. Francesco. Del progetto di Codice jtenale ticinese. relazioni alta Comniissinne per il nnovo Codice pénale ticinese. ( iptiscoli. vol. II. edizione 4*, p. ."il?.. Prato, tipografia Giachetti, 1885. — F. Chicherio. Progetto di reg'olaniento org-anico per il penitenziere cantonale precednto da un memoriale di giustificazione dei suoi principii fondamentali. Bellinzona, Tipolitografla cantonale, 1872. — Lo Stesso. Sistemi penitenziari in Italia e in Svizzera, Relazione del Direttore del Penitenziere cantonale al Consiglio di Stato, coU'aggiunta di due relazioni dei signori Avv. Carlo Olgiati e Architetto Defilippis. Bellinzona, Tipolitografla cantonale. 1872. — Lo Stesso, Relazione accompagnante un progetto di legge per la riduzione délie pêne da scontarsi nel Penitenziere cantonale. Bellinzona, Tipografia di Carlo Colombi, 1872. — Lo Stesso, Afierçu historique du droit pénal et des iirocédures pénales dans le Canton du Tessin et statistique de son mouvement pénitentiaire dans la période de 1873 à 1891. Bellinzona, Eredi Carlo Colombi, 1892. — Codice pénale per il Cantone Ticino, edizione officiale. Bellinzona. Tipografia e Litografia cantonale. 1873. — Raccolta officiale délie leggi e degli atti esecutivi della Repubblica e Cantone del Ticino dal 1803 al 1891. — Niiova Raccolta générale délie leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886 in vigore e degli atti più importanti del diritto pubblico svizzero. 4 vol. Bellinzona. Tipolitografia cantonale. 1886 al 1887. — Processi verbali del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, dal 1831 al 1891. — Stooss, Cari, Die schweizerischen Strafgesetzbiicher. Zur Vergleichung zusammengestellt. Basel und Genf, Georg, 1890. — Le même. Die Grimdziige des schweizerischen Strafrechts im Auftrage des Bundesrathes vergleichend dargestellt. Basel und Genf. Georg. 1892.— Pour la jurisprudence: Répertorie di giuris prudenza patria. De 1866 i\ 1878 (XIII volumes), il a été publié sous la direction de M. l'avocat Gio. Battista Meschini (f 1878), secrétaire auprès du Département de justice du Canton. Une nouvelle série a commencé en 1881 sous la direction de MM. le P' Louis Colombi, Conseiller d'Etat, directeur du Département de justice et l'avocat Etienne Gabuzzi à Bellinzone. Cette nouvelle série se publie à Bellinzone, Eredi Carlo Colombi, et se trouve à son douzième volume.
§ 2. Notices historiques.
Le premier C. p. du Tessin a été adopté le 1" juillet 1816: il entra en vigueur le 1" janvier 1817. Jusqu'à cette époque-là, en faisant abstraction de la période très agitée de la République Helvétique (1799 à 180.3), le droit pénal tessinois était contenu dans les statuts des divers districts, constituant les huit baillages (jui jusqu'en 1799 restèrent sous la domination des cantons suisses.
102 Suisse. Cautou du Tessiii. — Introduction.
Le C. de 181 fi t'-tait très sévère; il avait deux catégories de peines, de liaut criminel et correctionnelles. Au sommet de l'échelle des peines était inscrite la peine capitale, appliquée en treize articles, à délits contre la sûreté de r?^tat (art. 101, 102, 103 et 104), contre la Constitution (art. 110 et 111), contre la justice publique (art. 121, 122 et 135), conti-e la vie de l'homme (art. 250, 252 et 264) et contre la propriété (art. 338); suivaient la peine des fers ;i perpétuité et la peine des travaux forcés à temps. Plusieurs lois ont modifié dans le temps le C. de 1816. Une loi du 20 janvier 1851 abolit la peine de mort et toutes les peines infamantes, à l'exception de la dégradation civique, pour les crimes de nature exclusivement politique, pour lesquels elle instituait une peine spéciale, l'emprisonnement, dont luie loi aurait plus tard déterminé le lieu, où elle devait se subir, et les modalités. Cette loi n'a jamais été édictée.
La rédaction d'un nouveau C. p. a été résolue par le Grand Conseil dans sa session du mois de mai de 1863. L'impulsion à la révision a été donnée par le mouvement d'abolition de la peine de mort. Trois avocats tessinois, Battaglini Charles de Lugano (f 1886), Olgiati Charles de Bellinzone (f 1888) et Victor 8cazziga de Locarno (f 1891), ont été chargés de la rédaction du nouveau C. Le premier rédigea un avant-projet, qu'il présenta au Conseil d'État en 1868. Le projet de la Commission entière a été terminé en 1870 et le Grand Conseil l'accepta le 23 janvier 1873. Dans Je même temps était supprimée l'ancienne maison de force de Bellinzone et instituée à Lugano une maison pénitentiaire. Le projet de C. p. tessinois avait été examiné par le Professem- F. Carrara, de l'Université de Pise. Les enseignements de ce criminaliste éminent exercèrent une grande influence dans la rédaction du C. Le C. qui enti-a en vigueiu- le 1" juillet 1873, régit encore aujourd'hui le Canton du Tessin.
Il est divisé dans un titre préliminaire et en trois livres. Le titre préliminaire traite eu neuf articles de la loi pénale et de son application dans l'espace et dans le temps. Le livre premier contient la partie générale du droit pénal. 11 se divise en sept titres, qui traitent des peines, des causes qui excluent ou diminuent l'imputabilité, de la tentative et du délit manqué, du concoui'S de plusieurs agents dans le délit, du concours des délits, de la récidive et de l'extinction de l'action pénale et des peines. Le livre second s'occupe de la punition des difl'érents crimes et délits, et le troisième des contraventions. Le C. a reçu des modifications par deux lois : la loi du 28 janvier 1886 sur la liberté de l'Église catholique et l'administration des biens ecclésiastiques, et celle du 11 avril 1889 sur l'application au Canton du Tessin de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La première abrogea toutes les dispositions du C. p. de 1873 contre les abus des membres du clergé dans l'accomplissement de leur ministère. La deuxième loi abrogea les art. 231 à 233 du C, qui prévoient la banqueroute dans la catégorie des délits contre le commerce. Sous la rubrique des notices historiques, il est peut-être encore à remarquer que le C. n'a pas abrogé la loi du 13 juin 1834 (Nuova Eaccolta, vol. I p. 113) sm- la presse, qui énumère plusieurs délits commis par la voie de la presse. La loi prévoit des délits contre la réligii^n. contre les mœurs, et en particulier contre les autorités publiques. La responsabilité pénale pèse avant tout sur l'auteur; si celui-ci ne peut être découvert ou se trouve hors de la jurisdiction du canton, sur l'éditeur, ii défaut sur l'imprimeur. L'auteur, l'éditeur, l'imprimeur sont dans tout cas solidairement responsables pour le payement des frais, des amendes et des dommages intérêts.
§ 3. La loi pénale. 103
n. La partie générale du Code.
§ 3. La loi pénale.
L'article premier du C. dispose que l'action pénale est limitée aux faits que le C. appelle crimes, délits ou contraventions. Cela n'est pas exact. Indépendamment des délits et contraventions prévues par la législation fédérale et qui sont réservées par l'art. 8 du C. il y a plusieui-s lois spéciales, qui prévoient des faits punissables. L'article premier a voulu sanctionner le principe que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition de la loi pénale. Ce principe se trouve énoncé d'une manière plus correcte dans l'article premier de la loi de procédure pénale du 8 décembre 1855, où il est dit qu'aucune peine ne peut être infligée que par l'autorité compétente, en application d'une loi et suivant les formes légales.
Le C. tessinois établit la règle iiue la loi pénale n'a jamais d'effet rétroactif au préjudice de l'accusé. Elle a au conti-aire un effet rétroactif en sa faveur, de manière que cessent de plein droit les effets d'une condamnation déjà prononcée, si une loi postérieure ôte le caractère de fait punissable au fait pour lequel la condamnation a été prononcée sur la base d'une loi antérieure. Les peines en cours d'exécution et les effets de condamnations précédentes seront réduits ou adoucis suivant les dispositions de la loi nouvelle (art. 8). La même règle est appliquée par l'art. 87, qui entre les dispositions de la nouvelle loi et celles de la loi ancienne applique les dispositions plus favorables à l'accusé ou au condamné pour la prescription de l'action pénale ou de la peine.
Quant à l'application de la loi dans l'espace, l'art. 2 établit que les dispositions du C. sont applicables à toutes les infractions commises sur le territoire du canton. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient les cas et les conditions de l'application de la loi pénale tessinoise aux faits commis hors du canton. S'il s'agit de crimes ou délits contre la siu-eté de l'État, de contrefaçon du sceau de l'État, et de faux ou altération de titres de crédit public du canton, la loi du canton est applicable, même si les auteurs, citoyens ou éti-angers, avaient été déjà punis dans le pays où l'acte a été commis. Toutefois on doit imputer dans la nouvelle peine celle qui a été déjà subie à l'étranger. Le citoyen tessinois coupable d'homicide, d'infanticide, d'incendie volontaire, de chantage et brigandage, de vol qualifié d'une valeur au-dessus de 1000 frs., de viol, de rapt, sera jugé et puni suivant la loi du canton s'il n'y a pas eu procès ailleurs ou si le coupable s'est sousti'ait au jugement en contradictoii'e ou à l'exécution de la peine. Pour les crimes et délits moins graves commis par le Tessinois hoi*s du territoii-e, le jugement et la punition dans le canton n'ont lieu que s'il y a plainte de la partie lésée, ou demande du gouvernement du pays, dans lequel l'acte punissable a été commis, ou du pays auquel appartient la partie lésée. Dans les mêmes conditions sera poursuivi et puni suivant les lois du canton l'étranger qui entre dans le canton et qui am-a commis en pays étranger un crime ou délit au préjudice d'un Tessinois, s'il n'est pas le cas de l'extradition, ou si l'exti-adition n'est pas acceptée par le gouvernement du pays, dans lequel le délit a été commis. Pour les deux premiers cas, la loi ne dit pas que le coupable doit se trouver sur le territoire du canton. Cette condition n'est mentionnée que dans le dernier cas, où il s'agit de faits commis par l'étranger hors du territoix-e. Dans les cas prévus par les art. 4 et 5 du C, le juge tessinois appliquera la loi plus favorable au coupable. Si le fait n'est pas qualifié comme délit par la loi du pays, où il a été commis, il ne sera pas poursuivi dans le canton. De même il ne pourra pas être poursuivi, si lac-
104 Suisse. Canton du Tessin. — La partie g6néra,\e du Code.
tioii p(''nale n'a pas été intentée en temps utile ou si elle est prescrite suivant la loi du lieu delicti commissi. Dans tous les cas l'action sera prescrite dans le canton par la moitié du temps voulu pour la yin-scription de l'action pour les délits commis sur le territoire du canton.
§ 4. L'acte punissable.
I. Division des délits. Le C. maintient la division tripartitc des actes punissables consacrée par le C. français de 1810, en basant la distinction sur la qualité de la peine portée contre chacun d'eux. Cette division avait son importance pratique lorsque le jugement des crimes était déféré au jury. Elle n'en a plus aujourd'hui, la même procédure étant appliquée pour la poursuite et le jugement des crimes et délits. Le jury a été supprimé dans le Tessin ]iar la loi constitutionelle du 10 février 1883. Le jugement des contraventions appartient aux juges de paix (loi du 8 février 1873). Parmi les- contraventions se trouvent rangés aussi des délits intentionnels minimes, comme les vols simples, et les abus de confiance pour des valeurs au-dessous de 5 francs. ^Malgré la démarcation légale entre les crimes et les délits, le C. en a traité simultanément et il applique généralement aux uns et aux autres les mêmes règles de pénalité.
IL Imputabilité. L'art. 46 dit qu'il n'y a pas d'imputabilité, si l'agent au moment du délit se trouvait dans un tel état qu'il n'avait pas la conscience de ses actes ou s'il a été contraint par une force morale ou physique, à laquelle il n'a pas pu résister. Il est dit en outre dans le même article que l'ignorance de la loi n'exclut pas l'imputabilité. — L'art. 47 prévoit une responsabilité limitée et autorise le juge à descendre dans l'application de la peine d'un à trois degrés suivant que l'imputabilité, sans être complètement exclue, a été plus ou moins diminuée par les causes définies par l'article précédent. La loi donne des règles spéciales svu" l'ivresse, l'âge et le sourd-mutisme. Elle distingue l'ivresse complète, et l'ivi-esse partielle, qui n'a pas privé complètement l'agent de la conscience de ses actes. L'ivresse complète exclut le dol, mais pas la faute. La faute est exclue si l'ivresse complète a été involontaire ou accidentelle. L'ivresse partielle diminue la peine d'un degré, à moins qu'elle n'ait été procurée pour commettre le délit. — Le C. tessinois distirgue cinq périodes d'âge. La culpabilité pleine et entière est admise après l'âge de vingt ans. Celui qui n'a pas atteint l'âge de dix ans n'est pas imputable. De dix à quatorze ans on doit poser la question, si l'agent a agi avec discernement. Si le discernement est admis, la peine doit être réduite de deux à trois degrés. S'il n'y a pas eu de discernement, le juge ordonne de pourvoir à l'éducation du mineur aux frais de la famille ou de la commune. Pour un délinquant de l'âge de quatorze à dix-huit ans, on diminue les peines d'un à deux degrés, et d'un degré est réduite la peine pour le délinquant de l'âge de dix-huit à vingt ans. — Le soui'd-muet n'est pas imputable jusqu'à l'âge de quatorze ans. De quatorze â dix-huit ans il faut décider poiu' lui la question préalable du discernement et on procède comme pour le mineur de dix â quatorze ans. La question du discernement doit être posée aussi pour le sourd-muet d'un âge supérieur à dix-huit ans et dans tout cas la peine est réduite d'un à deux degrés.
Dans le titre qui traite des délits des fonctionnaires publics contre les citoyens, on rencontre une disiKisition qui est l'application d'un principe général d'exclusion de l'imputabilité. L'art. 108 dit que le fonctionnaire subalterne n'est pis puni, s'U prouve qu'il n'a fait qu'obéir à l'ordre exprès de l'autorité supérieure et sans connivence avec elle.
§ 4. L'acte punissable. 105
m. De la tentative. Le C. distin^e entre la simple tentative et le délit manqué fdelitto mancato) (art. 54 à 57). Est coupable de délit manqué quiconque dans l'intention directe de commettre un délit, a fait tout ce qui était nécessaire pour sa consommation, lorsque celle-ci n"a manqué son effet que par des circonstances accidentelles et indépendantes de sa volonté. Se rend coupable de tentative qtiiconque par des actes d'exécution proches et capables à atteindre le but, a manifesté son intention directe à commettre le délit, mais pour des circonstances accidentelles et indépendantes de sa volonté, n'a pas fait tout ce qui était nécessaire pour sa consommation. Dans le doute, auquel entre plusieurs délits ou auquel entre plusieurs effets dommageables d'un même acte délictueux étaient dirigés les actes d'exécution, on présume qu'ils étaient dirigés au délit moins grave ou à l'effet moins dommageable (art. 55). La tentative qui a été suspendue par la volonté de l'agent, n'est pas punissable. Si l'acte d'exécution constitue en lui-même un délit, l'auteur sera punissable de ce chef. La peine du délit manqué est d'un degré inférieure à celle du déUt consommé; la peine de la tentative inférieure de deux à trois degrés, suivant que les actes d'exécution étaient plus ou moins loin de la consommation.
IV. Du concours de plusieurs agents dans le délit. Le C. distingue les auteurs et les complices (art. 59 et 6U). Sont auteurs du délit: l" Les exécuteiu's directs de l'acte constitutif du délit; 2" ceux qui ont coopéré directement et matériellement à son exécution : 3'' ceux qui ont décidé quelqu'un à commettre un délit par mandat, par des présents ou des promesses, par des menaces, par un abus d'autorité ou de pouvoir. Sont complices: l" Ceux qui intentionnellement ont provoqué au délit, ou ont donné des instructions pour le commettre, ou se sont mis précédemment d'accord avec les auteurs ou les complices sur l'assistance et l'aide A donner après que le délit aura été commis pour en assurer les avantages ou l'impunité; 2** ceux qui ont procuré des armes, des instruments ou tout auti-e moyen qui aura servi à l'exécution du délit, sachant qu'ils devaient y servii-; 3° ceux qui ont sciemment prêté aide ou assistance dans les faits qui ont préparé ou facilité l'exécution du délit. Les circonstances et les qualités personnelles ne se communiquent pas aux participants (art. 61); aussi les circonstances matérielles ne se communiquent pas, si elles n'étaient pas connues an moment de l'action, et si on ne devait pas les prévoir par leur même nature dans le délit concerté (art. 62). La peine des complices est d'im à trois degrés inférieure à celle de l'auteur. Ils seront punis de la même peine, s'il résulte que le délit n'aurait pas été commis sans lem" coopération (art. 63).
Dans le système de notre C, le fauteur n'est pas tm complice. Son déUt est prévu comme un délit spécial, qui rentre dans la catégorie des délits contre l'administration de la justice (art. 171 à 174).
"V. De la punibilité de l'acte. A l'égard de la punibilité de l'acte, il y a à rappeler les cas où l'action pénale ne peut s'ouvrir que sur la plainte préalable de la partie offensée. La loi tessinoise n'abandonne jamais l'exercice de l'action pénale à la partie offensée. L'action pénale, dit l'art. 3 du C. de procédure pénale, est exclusivement publique, elle n'appartient qu'aux autorités et aux fonctionnaii-es chargés par la loi de- son exercice. Toutefois il y a des cas assez nombreux, dans lesquels la loi fait dépendre l'exercice de l'action publique de la plainte de la partie offensée. Nous mentionnons les délits contre l'honneur (art. 355), les lésions corporelles légères (art. 313), le rapt (art, 260), le viol (art. 256), les mauvais traitements en famille entre descendants et ascendants et entre époux (art. 333 1, la violation du domicile (art. 342), le vol, l'abus de confiance, la fraude, et l'appropriation des choses trouvées entre
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époux séparés légalement, cnti-e frères et sœurs et alliés en deuxième degré et qui ne convivent pas (art. 367. 383, 386 et 393), labus de confiance, la fraude, l'usure et l'appropriation de choses trouvées dans les cas moins graves (art. 380, 381 § 1, 388, 391 § 3), la révélation de secrets privés (art. 358), la violation du secret des lettres (art. 343) et le faux en documents privés (art. 220).
Dans certains cas, les rapports de parenté entre l'agent et la personne en faveur de laquelle le délit a été commis, ou entre l'agent et la partie offensée ôtent au fait le caractère d'acte punissable. Rentrent ici le recèlement et tout fait tendant à faire disparaître les traces d'un délit commis par l'ascendant, le descendant, le frère, ou la sœur, le beau-frère, l'oncle, ou le neveu, le beau-père ou le beau-fils, ou l'époux du recélem- (art. 176). De même le faux témoignage en faveur de l'imputé n'est pas puni, si le témoin est parent de celui-ci dans un degré, qui le dispensait de prêter le serment (art. 187 du C. p. et art. 85 du C. de procédure pénale). Le faux témoignage n'est pas non plus puni, si le témoin en disant le vrai aurait pu exposer à un procès pénal soi-même, ou son époux, ses ascendants ou descendants, ses frères et sœurs, ses oncles ou neveux ou ses alliés dans les mêmes degrés (art. 187 § 2). Les vols même qualifiés, les abus de confiance, les fraudes et les appropriations de choses trouvées ne sont pas punissables, lorsqu'ils sont commis entre époux non légalement séparés, entre frères et sœurs et alliés en deuxième degi'é qtii convivent en famille, et entre ascendants ou descendants, consanguins ou d'affinité et enti-e parents et fils adoptifs (art. 367. 383, 389 et 392).
Dans d'auti-es cas le repentir de l'agent fait cesser le caractère délictueux de l'acte. Ne sont pas punis: a) ceux qui ont pris part à une sédition ou rébellion et qui s'éloignèrent ou cessèrent de toute action séditieuse sur l'intimation de l'autorité lart. 96): b) le calomniateur qui spontanément se rétracte avant que le calomnié ait été cité devant l'autorité judiciaii'e, et avant qu'on ait procédé à des actes d'arrestation ou de perquisition à domicile (art. 181 § 2): c) le témoin, l'expert ou l'interprète qui am-ont rétracté la fausse dépo sition et révélé la vérité en temps utile pour la justice et avant la clôture du jugement (art. 1881; d) celui qui rétracte le faux serment dans ime cause ci\ile avant la décision de l'afifaii-e (art. 190); e) celui qui a commis un faux en document privé et qui sui- l'intei-pellation que le juge doit lui faire, aura déclaré de ne pas en faire usage (art. 220j; f) l'autem- dun vol non qualifié, d'tm abus de confiance, d'une fraude et d'ime appropriation de chose trouvée, qui dans les vingt-quatre heures après le délit, et avant qu'il ait été porté à la connaissance du public ou de l'autorité, aura restitué la chose volée et satisfait tout dommage à la partie lésée (art. 364, 383, 389 et 3921; g) celui qui en prête sa coopération au suicide d'autrui et en se repentant aura réussi à empêcher le suicide (art. 301).
La légitime défense enfin exclut la punibilité de l'acte. Le C. tessinois traite de la légitime défense dans le titi-e des délits conti-e la vie et l'intégrité de la personne. L'homicide volontaire, dit l'art. 293, n'est pas puni, s'il a été commis: a) dans la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ou aussi de sa pudetir ou de celle d'autrui: b) dans la nécessité actuelle de la légitime défense de la propriété contre les auteurs de vols, ou de pillages exécutés avec violence contre les personnes; c) dans l'acte de repousser les auteurs d'escalade, d'effraction ou d'incendie d'une maison ou d'un appartement habité ou de lem-s dépendances, si cela an-ive pendant la nuit, ou s'il s'agit de maisons situées en lieux isolés, et s'il y a juste crainte pour la sûreté de personnes qui s'y trouvent. L'excès dans la légitime défense
§ r>. Des peines. 107
porte une forte diminution de la peine et n'est pas punissable, lorsqu'il résulte des circonstances de personne, de temps, de lieu et du mode de l'attaque que l'agent était sous l'empire de la crainte ou de la terreur.
§ 5. Des peines.
I. Peines privatives de la liberté. La réclusion perpétuelle est la peine la plus sévère prévue par la loi. Elle est subie dans le pénitencier. Pendant trois ans le condamné reste isolé en cellule, obligé au silence et au travail. Après trois ans d'isolement cellulaire, il est admis graduellement au travail en commun pendant le jour, sous silence. Pour les femmes et les hommes qui ont atteint l'âge de 70 ans, l'isolement cellulaire est réduit à deux ans. — La réclusion à temps, autre peine applicable aux crimes, est divisée en cinq degrés, de quatre à vingt -quatre ans. La peine est subie dans le pénitencier; le condamné est obligé au silence, il est pendant la nuit enfermé dans sa cellule, et pendant le jour il est assujetti au travail en commun. La période d'isolement cellulaire a une durée de huit mois à un an.
Les condamnés à la détention sont enfermés dans la même maison pénitentiaire des condamnés k la réclusion. Us sont cependant séparés de ceux-ci et ont un habillement divers. Le détenu est enfermé dans une cellule pendant la nuit, obligé au silence et admis au travail en communion avec les autres détenus pendant le jom-. Il peut se choisir un travail parmi ceux admis par le règlement. Pour lui aussi il y a une période d'isolement cellulaire qui varie d'un mois à six. La peine de la détention se divise en cinq degrés, le premier de trois jours à trois mois, le cinquième de trois ans ii quatre. Le juge peut, pour des circonstances spéciales, ordonner dans le jugement que le condamné au premier degré de détention ait à subii" sa peine dans la prison du district, où le jugement a eu lieu. Si la peine est appliquée pom- trois jours seulement, il peut autoriser le condamné à la subir dans sa propre maison sous la surveillance de la municipalité.
La libération conditionnelle, avec assujettissement à la surveillance spéciale et directe du directeur du pénitencier, peut être accordée aux condamnés à la réclusion à temps et à la détention pour une dui-ée supériem-e à un an, qui eut une conduite irréprochable pendant les trois quarts de leur peine. La constatation de la conduite irréprochable et la décision sur l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle, et siu' sa révocation pour le cas d'inconduite du libéré, sont de compétence du Conseil de surveillance préposé à l'administration de la maison pénitentiaire. Ce Conseil de surveillance est composé par le Conseiller d'Etat, Directeur du Département de justice, par le Président du Tribunal d'Appel et par le Procureur public. Le Conseil de surveillance doit motiver ses décisions, contre lesquelles le condamné et l'autorité executive peuvent recourir au Tribunal d'Appel.
Pour les délits de nature politique (art. 88 à 91), le C. prévoit une peine spéciale, l'emprisonnement (la prigionia), qui se divise en cinq degrés, d un an ù vingt. L'art. 23 dit que cette peine est subie dans uue prison de l'Etat, dans laquelle le condamné est enfermé pendant toute la dui-ée de la peine, habillé avec ses propres vêtements, entretenu avec le régime des prisons préventives, avec faculté pour le condamné de se nourrir à ses frais, et avec liberté de travailler, étudier et recevoir des visites. Jusqu'à aujourd'hui il ne s'est pas encore présenté le cas d'appliquer cette peine. L'emprisonnement (arresto) applicable aux contraventions est subi dans les prisons de district et ne peut être appliqué pour moins d'un jour, ni pour plus de sept jours.
IL Dégradation civique et interdiction. La réclusion perpétuelle
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et à temps entraîne de plein droit la dégradation civi(|ue pour toute la durée de la peine. La dégradation peut dans les cas déterminés par la loi étendre ses effets aussi après la réclusion h temps, pour une durée dun an à huit ans. Dans les cas prévus par la loi, la dégradation civique est prononcée aussi avec la détention et poiu* un certain temps après l'expiration de cette peine. La dégradation civicpie consiste: 1** dans la destitution et exclusion du condamné de toutes fonctions, emplois et offices publics: 2'- dans la jirivation de tous les droits civiques et politiques; S** dans l'exclusion de l'exercice de la profession d'avocat et notaire; 4* dans l'incapacité d'être tuteur, si ce n'est de ses enfants; 5" dans l'incapacité d'être exécuteur testamentaire, d'être expert et d'être employé comme témoin dans les actes (art. 31).
La peine de l'interdiction consiste dans la privation du condamné des droits civiques et politiques, et dans l'exclusion des offices publics, dans l'incapacité d'exercer une fonction publique déterminée, ou une profession, un négoce, tme industrie ou une art. Cette peine se subdivise en quatre degrés: le premier d'un mois à un an, le quatrième de six à dix ans. Elle est appliquée seule ou conjointement avec d'autres peines.
IIL Les ])eines pécuniaires. Le C. établit deux jieines pécuniaires; l'une pour les délits que la loi appelle multa, l'autre pour les contraventions appelée ctmende (ammenda). La première se divise en hviit degrés; le premier de 5 à 20 francs: le huitième de 3500 A 5000 francs. Elle est appliquée seule ou conjointement avec -d'autres peines. L'amende se divise en quatre degrés, entre les limites de 2 à 50 francs.
La peine de la multa, en cas d'insolvabilité du condamné, est convertie en détention. La durée de cette détention est calculée A raison d'un jour pour n francs d'amende; toutefois elle n'excédera jamais trois mois (art. 30). Si la multa est infligée conjointement avec la réclusion ou la détention et si elle n'est pas payée, la peine privative de la liberté sera augmentée à raison d'un jour de réclusion yiour 15 francs d'amende et d'un jour de détention pour 10 francs. L'augmentation n'excédera jamais trois mois (art. 31).
TV. Graduation et application des peines. Les peines s'appliquent par degrés. Le juge applique les peines dans les limites des degrés fixés par la loi en tenant compte de la gravité du fait, de l'intensité du dol , du dommage qu'il en est résulté et du danger qu'il y a eu d'un dommage plus étendu. S'il y a une circonstance atténuante, la peine doit être appliquée au-dessous de la moitié du degré, dont il s'agit. S'U y a deux circonstances atténuantes, on descend d'un degré. S'il y a concom-s de circonstances d'aggravation et d'attémiation, on fait comjiensation entre les unes et les autres. La loi énumère à l'art. 53 les circonstances atténuantes. Elles sont au nombre de quatre: l" Si le coupable s'est toujours bien conduit antérieurement au délit; 2" s'il a été poussé au délit par la misère; 3" s'il a volontairement et promptement réparé le dommage; et 4* s'il s'est mis volontairement dans les mains de la justice et s'il a avoué son délit.
Le temps de la détention préventive peut être en tout ou en piirtie calculé dans la peine. A raison d'un jour de réclusion ou de détention, de deux joiu's d'interdiction, et de 5 francs d'amende pom* chaque jour de détention préventive (art. 33).
La récidive est une cause d'aggravation de la jieine. 11 n'y a de récidive que s'il y a eu condamnation antérieure passée en fiu'ce de chose jugée. Le nouveau délit doit être de même nature du ]irécédent. On considère de même nature les délits, qui sont compris dans le même titre du C. (art. 69). Pour les effets de la récidive on n'a aucun égard aux jugements des tiibunaux étrangers et des autres cantons de la Suisse, aux délits antérieurs provenant de
§ G. Di' l'extiiR-tion «le l'action ])énale et de celle des peines. 109
simple négligence, et aux condamnations jusqu'à six mois de détention, lorsque la peine, qui doit être appliquée au nouveiiu délit, est la réclusion (art. 70). n n'y a pas récidive dans le cas d'amnistie et lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans depids l'extinction de la peine du délit précédent. Pour l'aggravation de la peine la loi distingue suivant que le nouveau délit est commis pendant l'expiation de la peine précédente, ou après que cette expiation a eu lieu, ou a^■ant son commencement. Si le récidiviste commet un nouveau délit pendant l'expiation de la réclusion perpétuelle, on lui appliquera l'isolement cellulaire pour un an. s'il s'agit d'un délit emportant la peine de la détention, et jusqu'à cinq ans, s'il s'agit d'un crime frappé de la réclusion. Dans les aun-es cas la peine ordinaii-e s'augmente d'un degré, si le récidiviste avait déjà subi entièrement la peine précédente. On applique le maximum du degré, si le nouveau délit est commis pendant l'expiation de la peine précédente; si l'expiation de la peine n'était pas encore commencée, la peine du nouveau délit ne peut pas être prononcée dans le minimum du degré prévu par la loi (art. 72).
Une autre cause d'aggravation de la peine, c'est le concours des délits. Lorsque par un seul et même acte un individu tombe sous le coup de plusieurs dispositions de la loi pénale, on lui appliquera la disposition qui inflige la peine la plus forte (art. 64). Dans le concours de plusieurs délits distincts, le C. tessinois suit en général le système du cumul jaridique, en rendant plus sévère la peine appliquée au délit plus grave eu relation avec la natiu-e et la durée de la peine appliquée au délit moins grave. Voii" les art. (iô à 67.
Y. Effets des condamnations. Le condamné à la réclusion perpétuelle est privé de l'administration de ses biens et de la tutéle de ses enfants. Il est traité comme un individu dont l'absence a été déclarée par décret du Tribunal. Le condamné à la réclusion à temps est aussi privé de l'administration de ses biens et de la tutèlé de ses enfants pendant la durée de sa peine. On lui nomme un tuteur comme à un incapable. — Les individus condamnés pour un même fait sont tenus solidairement des dommages-intérêts, des restitutions et des frais. En cas de concmTence de l'amende et des frais dus à l'Etat avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence (art. 36). L'art. 39 établit la présomption légale que toute obligation ou aliénation des biens, à titre onéreux ou gratuit, faite par le coupable après le délit, a été faite au préjudice des droits de la partie lésée et de l'Etat. — Avec la condamnation principale doit être prononcée la confiscation du corps du délit, et des choses qui ont servi ou ont été destinées à le commettre, quand la propriété en appartient au condanmé.
Dans certains cas la loi prévoit l'assujettissement du condamné à la surveillance spéciale du préfet du gouvernement ou de la Municipalité de la Commtine après l'expiation de la peine, pour un temps qui ne peut excéder deux ans (art. 22).
§ 6. De rextiiietioii de l'action pénale et de celle des peines.
L'action pénale s'éteint: l" Par le décès du prévenu: 2" par l'amnistie; 3" par la rémission de la partie lésée, dans les cas où l'action ne peut s'exercer que sur son instance; 4" par la prescription (art. 73 1. L'art. 75 dit que la rémission de la partie lésée ne produit aucun effet, si l'accusé refuse de l'accepter. L'amnistie n'éteint l'action pénale que dans les cas où elle peut être exercée sans la plainte de la partie lésée. Les termes de la prescription sont de vingt, quinze, dix, cinq et trois ans suivant la (|ualité et la quantité des peines, en ayant égard à toutes les circonstances que la loi détermine spéciale-
110 Suisse. Canton dn Tessin. — Des délits et de leur punition.
meut et qui exercent influence sur la détermination de la qualité et des degrés de la peine. Une disposition singulière est celle de lart. 78. Cet article dit que la prescription est interrompue pendant l'instruction du procès. Toutefois si dans le délai de cinq ans après l'ouverture du procès, ou de la date d'un décret de désistement, une condamnation n'a pas été prononcée, l'action pénale est prescrite. Par conséquent, lorsqu'il y a eu des actes d'instruction et même lorsque l'instruction a donné lieu à un décret d'accusation, si une condamnation définitive n'est pas intervenue dans le délai de cinq ans, l'action pénale ne peut plus continuer. Cette disposition a été édictée par le désir d'empêcher que l'autorité puisse maintenir pendant longtemps im citoyen sous le coup d'une prévention. — L'art. 102 établit le délai de six mois après la clôture du procès-verbal de l'assemblée pour la prescription de l'action pénale pour les fraudes en matière électorale ou pour les délits commis à l'occasion d'ime assemblée électorale (art. 97 à 1011. ■ — L'art. 357 établit aussi des délais spéciaux pour la prescription de l'action pénale des délits contre l'honneur. Le délai est d'un an pour la diffamation et de trois mois pour l'injure. L'action pénale contre les contraventions se prescrit par deux mois (art. 4381.
La peine s'éteint: l" par son exécution: 2" par le décès du condamné; 3** par l'amnistie ou la grâce; 4" par la rémission de la partie lésée, si la loi le déclare expressément; 5* par la prescription (art. 79). Le décès du condamné n'empêche pas les actes d'exécution pour les effets du jugement, passé en force de chose jugée avant le décès. L'Etat a donc le droit d'obtenir sur les biens du condamné le payement de la peine pécuniaire aussi après sa moit. — Les cas dans lesquels la rémission de la partie lésée éteint la peine sont ceux prévus aux art. 251, 261 et 273. Par le mariage entre le séducteur et la femme séduite cesse de plein droit la peine de la séduction. Par le mariage entre le ravisseur et la fille enlevée cesse la peine du rapt. La rémission faite à l'époux coupable d'adultère fait cesser tout effet de la condamnation aussi pour le complice de l'adultère. La peine de la réclusion perpétuelle et celle de la réclusion à temps au-dessus du deuxième degi'é (12 ans) ne s'éteignent pas par la prescription. Pour les autres peines les termes de la prescription sont de trente, vingt-cinq, vingt, quinze et dis ans suivant la qualité et quantité de la peine. La prescription de la peine fait cesser aussi les eflfets de l'interdiction légale du condamné.
in. Des délits et de leur punition.
Nous ne pouvons pas entrer ici dans plusieurs détails: nous devons nous borner à relever la classification des faits pimissables qui repose sur l'objectivité juridique du fait, c'est à dire sur le droit, contre l'existence ou l'exercice dutiuel le délit était dirigé. Les différents faits punissables sont groupés en treize titres, dont voici l'intestation: I. Des délits contre l'orili'e constitutionnel et la sûreté intérieure de l'État; IL des délits relatifs ù l'exercice des droits politiques; 111. des délits contre les garanties constitutionnelles et contre l'administration publique; IV. des délits des particuliers contre l'administration publique et les fonctionnaires publies: V. des délits contre l'administration de la justice; "^'^I. des délits contre l'ordre public: VIL des délits contre la foi publique: VIII. des délits contre le commerce et les industries; IX. des délits contre les mœurs et l'ordre des familles; X. des délits contre la vie et l'intégrité de la personne; XI. des délits contre la liberté personnelle; XII. des délits contre l'honneur, et XIII. des délits contre la propriété.
§ 8. Contraventions. Droit pénal spécial. 111
rv. Contraventions. Droit pénal spécial. § 8.
Les contraventions se trouvent groupées dans le livre troisième du C. sous difiFérents chapitres, qui traitent du port d'armes, de la mendicité et du vagabondage, de la violation des devoirs sociaux, des actes contre les mœurs, de quelques actes contre la santé et la décence publique, et enfin des transgressions contre la propriété. Beaucoup d'autres contraventions et faits punissables sont prévus et punis tantôt par la voie administrative, tantôt aussi par la voie judiciaire, dans d'autres lois. Rappelons: La loi organique communale du 15 juin 1854 aux chapitres "V et XI (Nuova Raccolta, I, 458); le titre "V"» de la loi du 9 juin 1853 sur la police des étrangers (N. E., I, 385); la loi du 5 mai 1875 sur la surveillance de l'État sur les matièi-es explosives ou incendiaires (N. E., I, 428); le C. sanitaire du 26 novembre 1888 (Biûlctin officiel des lois, 1889, p. 149); le règlement du 11 juin 1844 sm- l'exercice du notariat (N. E., I, 293); les lois et règlements du 28 novembre 1840, du 4 mai 1870, du 13 février 1878 et du 1" juin 1880 sur la police des bois et forêts (N. E., II, 300, 315 sq.X II est ;\ peine nécessaire de nommer les lois en matière fiscale, sur le droit de timbre, loi du 27 novembre 1858 (N. E., II, 477): sur les cartes de jeu, loi du 6 décembre 1853 (ibidem, 484); sur les taxes d'industrie et de commerce, sur les arts et les professions et sur les métiers ambulants, lois du 1" décembre 1875 et du 21 novembre 1879 (N. E., II, 515 et 525, etc.). — Aussi dans la législation en matière électorale, qui surtout dans les derniers temps compte de nombreux documents dans le Tessin, sont prévus des délits, des contraventions et des peines. Voir la loi du 3 décembre 1888 qui règle les votations populaires avec le système du bulletin enfermé dans une enveloppe officielle; les lois du 1" décembre 1890 et du 24 novembre 1891 qui introduisent le système du vote proportionnel pour les élections au Grand Conseil et k la Constituante. Dans ces lois sont menacées des amendes jusqu'à 200 francs contre les municipalités et les bureaux électoraux, qui ne remplissent pas les devoirs qui leur sont imposés pour le fonctionnement régulier des élections et votations.
ni.