‹ La législation pénale comparéeChapitre 24 sur 78 · Partie générale du droit pénal · texte numérisé non relu

Partie générale du droit pénal

anciens cantons de la Confédération, la vieille République de Genève et la Principauté de Neuchàtel ont subi des destinées historiques trop dissemblables pour avoir acquis un fonds de traditions communes. El même aujourd'hui qu'un lien fédératif les unit, tout tend encore à séparer ces populations groupées artificiellement sans même que des frontières géographiques les séparent de Térranger. Diversité des intérêts (urbains et ruraux, industriels et agricoles), diversité des climats et des genres de vie (plaine et montagne), diversité de culture et presque de civilisation, différence très accentuée dans les religions, diversité même dans la langue. Il faudrait des siècles de vie commune pour amalgamer ces peujiles réunis d'hier. Tout cela a entravé et entrave encore la création d'vm esi)rit romand spécial dont on aurait pu trouver le reflet dans nos législations. Et en réalité l'éclectisme cosmopolite règne en maître dans les C. actuels de la Suisse romande. Au pénal chacun prend son bien où il le trouve et les ressemblances inévitables s'expliquent simplement par l'imitation toute superficielle du C. plus ancien jtar le plus moderne, ou par l'imitation d'un modèle étranger commun. Parmi ces derniers, le C. français est le seul qui ait exercé sur toutes les législations romandes une influence constante; mais encore agit-elle à des degrés très divers et sur des points très diff"érents suivant les cantons. Le seul trait commun que l'on puisse relever dans l'histoire pénale des pays romands, c'est le fait qu'aucun de ces cantons, devenus souverains, ne s'est doté de suite d'une législation nouvelle: le droit existant (Caroline, C. helvétique ou C. français) est resté partout en vigueur pendant une période assez prolongée. Mais ce caractère tardif de la codification est accidentel et s'explique dans chaque canton par des raisons particulières.

n faut donc renoncer ;"i tout groupement historique ou scientifique. Pour créer l'unité sinon dans la loi au moins dans les doctrines, une chose eût été nécessaire, une science romande. Or elle n'existe pas. Les criminalistes anciens, dont on cite les noms avec orgueil, les Quisard, les Seigneux, les Matile, ne regardaient guère par dessus les frontières de letir canton et de nos jours ce particularisme a persisté. On a ■vni combien notre littérature est pauvre. Ce défaut d'efforts scientifiques d'ensemble a eu pour résultat nou seulement d'accentuer l'isolement où vit chaque canton, mais encore de rendre singulièrement ardue la tâche de ceux qui cherchent la comparaison des C. Tout commentaire fait même défaut: les textes et parfois les travaux préparatoires sont les seuls matériaux à mettre en œu\Te. Les principes auxquels chaque C. obéit doivent donc être recherchés par une étude analytique de toutes les dispositions éparses où ces principes peuvent se manifester. 'Voici (sans prétendre à être complet! les résultats principaux de cet examen présentés en tenant compte de l'influence française.

§ 7. Partie générale du droit péual.

Division générale. Influence française nulle. Nos C. traitent la partie générale en une seule subdivision, puis la partie spéciale en tine série de titres analogues quant au nombre et au contenu. Eribourg seul est il part avec sa division en trois C. déjà critiquée.

Division des infractions. La division tripartite calquée sur les anciens degrés de justice a passé de France (C. p. fr. l) à Fribom-g (2) et Genève (l ). Dans ce dernier C. il ne s'agit que d'une simple „qualification" conservée faute de mieux. — 'Vaud (1) et Xeuchâtel (1) ne distinguent pas entre crimes et délits. — Valais (2) dit que le délit prend le nom de crime, lors d'mi haut degré de culpabilité, mais cette distinction n'a pas d'importance pratique dans le reste du C. — Tous les C, sauf 'Vaud, consacrent leurs dispositions finales aux contraventions.

96 Suisse romande. — Les traits eavactéristiques.

Peines. L*a notion de peine afflictive et infamante (C. Neuchâtol 1855 art. 1) n'est plus admise nulle part. La peine de mort n'existe qu'en Valais. Quant aux peines privatives de liberté, tous les C. en connaissent au moins deux espèces principales (réclusion et emprisonnement). Vaud (15, 16) est caractéristique par sa façon de traiter ces deux peines. Toutes deux ont un maximum élevé et un minimum d'un jour. On a donc créé deux peines d'égale dui'ée, mais de natui'e différente, la réclusion devant s'appliquer aux délits qui émanent d'une perversité réelle, l'emprisonnement à ceux qui révèlent seulement une volonté égarée (Rapport 'Verrey, p. 37). Dans les autres cantons le minimum de la réclusion est plus élevé. Neuchâtel (23) étend beaucoup la prison civile, custodia honesta, pour délits légers ou n'impliquant pas des sentiments bas (délits politiques, duel, etc.). — Les dispositions sur l'aggravation de la réclusion par les fers CValais 2ô sq., Neuchâtel 16) sont un anachronisme choquant. Valais admet même l'exposition publique, mais elle est tombé^e en désuétude. — L'exécution des peines est le plus souvent imparfaite, les condamnés à des peines de noms différents étant confondus dans les ■ mêmes locaux et astreints au même régime (Stooss, p. 303 sq., 334 sq.). Vaud (loi du 17 mai 1875), Fribourg (loi du 20 novembre 1877; Repond 1. c. p. 48) et Neuchâtel 43 sq. connaissent la libération conditionnelle. Des maisons de travail pour vagabonds, fainéants, etc. existent ;\ Neuchâtel (maison de travail et de correction de Devens) et Vaud (colonies de Payerne et Orbe). La peine de l'interdiction des auberges, très efficace à la campagne, existe dans Vaud 30, Friboiu'g 309 et Neuchâtel 41. — La réprimande est conservée par Vaud 31 (projet vaudois 35), Fribourg 310 et Neuchâtel 8; le projet sur la peine conditionnelle l'introduit à Genève. — Quand à l'amende, Neuchâtel 27 sq. élève son maximum â 15 000 fr. et contient d'excellentes dispositions sm' le mode de paiement. Tous les C, sauf Genève, admettent la transformation en détention de l'amende non payée. Vaud (loi 17 mai 1875, art. 7) et Neuchâtel 28 permettent de racheter cette détention par un travail public.

Quant aux peines accessoires, la surveillance de la police, d'origine française, est conservée par Valais 29 (qui la règle de façon tracassièrc avec détention administrative en cas de désobéissance), Fribourg 11, 32 et Neuchâtel 8, 38 (surtout pour l'écidivistes). — La privation des droits honorifiques avec son contenu baroque imité de la dégradation civique ( interdiction du témoignage, du port d'armes, etc.) a passé dans tous les C. Elle est un accessoii'e obligé des condamnations graves partout, sauf à Genève 10, 11, où, très heureusement, la faculté est laissée au juge, soit d'appliquer on non cette peine, soit de choisir les droits dont le condamné sera privé.

Pouvoir appréciateur du juge. Valais 96 sq. seul détermine les circonstances aggravantes et atténuantes dont le .juge devra tenir compte. Grande latitude au juge: 1** Par l'aliolition des minima (complète dans le projet vaudois; au fond c'est un acheminement vers les peines indéterminées, car les raisons inverses justifient l'abolition des maxima; au reste le projet élève ces derniers) réalisée partiellement par Vaud, Valais, Fribourg, et presque complètement par Neuchâtel. A Genève (C. d'instr. pénale 338 et 381) les circonstances atténuantes au correctionnel et très atténuantes au criminel conduisent au même résultat. 2" Par l'option laissée au juge entre plusiem-s peines. Vaud 28, 49, 56, 57, 59, 121, 133, 246, 248, 251, 301, 302, etc. donne fréquemment le choix entre réclusion, prison et amende et autorise parfois même l'impunité (voir la très intéressante disjiosition du projet vaudois 56 qui, i>our le.s condamnés de 14 à 18 ans, laisse latitude entière de la réprimande à la peine entière du délit en passant par l'internement dans une colonie). V.dais et Fribourg passim imitent "V''aud. — Neuchâtel (75, 230, etc.) accorde parfois

§ 7. Partie générale du di-oit péual. 97

Toption entre réclusion, emprisonnement et prison civile. Genève moins large donne l'option plus rarement et seulement entre prison et amende (amende seule très rarement prononcée en pratique). — Caractéristique est la disposition de Vaud 270 qui autorise à ne punir que de la réprimande un premier vol de peu dimportance. Imité par Valais 301 (peine de police) et Fribourg 421. Voir aussi Neuchâtel 400 qui autorise la condamnation conditionnelle à certaines conditions. — Le système français des circonstances atténuantes indéterminées existe (outre Genève) dans Vaud 61 et Fribourg 67 pour les condamnations perpétuelles et au contraire à Xeuehâtel 441 pour les contraventions.

Imputabilité. Tous les C. adoptent la notion classique de la responsabilité et désignent soit les états qui la suppriment, soit les facultés dont le défaut la fait disparaître. Voir Vaud 51, Fribourg 56, Valais 85, Genève 52 et Neuchâtel 70. Fribourg aftirme même l'existence du libre arbitre et l'exposé des motifs de Neuchâtel, réfutant l'école italienne, dit que la conception du droit pénal suppose deux faits de conscience: la loi morale et la liberté d'y conformer ses actes. Remarquables sont Valais 86 et Neuchâtel 70 alin. 2, qui rompant avec la théorie française qui envisage la responsabilité comme un bloc indivisible, admettent une responsabilité atténuée. En revanche la notion française de la ..force irrésistible" (C. p. français 64) a passé presque textuellement dans tous les C. et dans le projet vaudois (voir cependant Fribourg 56b). Sur la concordance enti-e cette notion et le Notstand allemand voir Stooss, p. 260. — Parmi les causes qui agissent sur l'imputabilité, l'âge vient en première ligne. Tous les C. (contra C. p. français) admettent une période pendant laquelle l'enfant ne peut être i-ondamné (Fribourg 60, très préférable, interdit les poursuites). En revanche le détestable système français de la question du discernement a été imité partout (le projet vaudois l'abolit). L'absurdité est au comble quand c'est le jury qui la tranche. La seule question â résoudre c'est celle de savoir, si l'enfant a besoin d'une éducation correctionnelle (Stooss, p. 189). Neuchâtel 83 qui permet d'enfermer sans jugement l'enfant insoumis est conforme à cette tendance actuelle. — La question délicate de la création d'une ])ériode intennédiaire, entre la tin de l'âge critique et l'âge adulte, est résolue affirmativement par Valais 92, Fribourg 63 et Neuchâtel 84 (ces deux derniers seulement en cas de réclusion perpétuelle). Les aun-es C. imitent le C. français et assimilent l'adolescent à l'homme fait.

Légitime défense envisagée partout comme fait justificatif général (contra C. p. français 328: cependant Valais après avoir posé le principe général dans l'art. 95, copie le C. français â propos de l'homicide. Valais 228 et 229). La définition étroite du C. 1810, „détense de soi-même et d'autrui" n'a passé qu'à Genève 55 (avec l'adjonction contestable des n"'! et2 copiés duC. p. français 329). Les autres C. admettent la défense contre l'attaque au domicile ou à la propriété, mais restreignent d'autre part en exigeant que la protection de l'autorité n'ait pu être obtenue ou que les moyens de réaction soient proportionnés au danger couru. Vaud 57 (imité par Valais 95 et Fiùbourg 66), Neuchâtel 73. L'excès dans la défense est une circonstance atténuante. Des dispositions spéciales sur l'état de nécessité n'existent qu'à Fribom-g 59 (disposition archa'ique, vol de comestibles, imitée de la Constitutio criminalis Carolina 166 ) et Neuchâtel 44 (plus large que C. allem. 52, 54 en ce tiu'il n'exige pas la parenté en cas d'intervention d'un tiers).

Tentative. Vaud 35, Valais 56, Fribourg 38, Genève 5 admettent avec quelques modifications la définition du C. p. français 2. Neuchâtel 52 se rapproche du C. allemand 43 et du C. italien 58. — Tous les C. différencient la tentative du délit consommé quant à la peine. — Le délit manqué est mentionné par Valais 54, Fribourg 36 et Neuchâtel 57.

Législ. pt-n. comparée. I. 7

98 Suisse romande. — Les traits caractéristiques.

Complicité. Influence française presque nuJle. L'instigateur est partout considéré comme auteur (contra C. p. fr. 60). L'instigation non suivie d'effet est impunie dans "Vaud 42 (imité par Valais 65 et Fribourg 45) et Neuchâtel 60. Genève 43 2" et 3" est peu clair à cet égard. Voir C. p. français 60 et aussi l'inconipréhensible disposition de Valais 66 § 2 en contradiction avec 65. — Des articles sur le complot (imités de C. p. français 89) se trouvent dans Vaud 47, 48, Valais 71, 72, Fribourg 52, 53, mais ces articles absolument superflus ne sont guère qu'une définition (Stooss, p. 227), la peine du participant au complot n'étant pas aggravée comme en France; en outre le complot n'est punissable que lorsque le délit comploté a été commis (la disposition contraire de Fribourg 52 § 2 paraît inapplicable) et la proposition non agréée n'est jamais punie. — Valais 64, 67 (imitation adoucie de C. p. français 62) considère comme fauteurs les receleurs d'objets.

Récidive. Le système français de la récidive générale n'est suivi que par Genève 34 sq. (avec améliorations ) et sauf en ce qui concerne les contraventions (388). Les autres C. exigent la reitération de délits du même genre. Vaud 68, Fribourg 74 et Neuchâtel 97 énumèrent ces délits. Valais 79 ne donne aucune définition de ce terme, et admet la récidive générale pour les contraventions (352). La prescription de la récidive est admise partout. — Valais 79 et Neuchâtel 96 accentuant très justement le caractère international de la ciiminalité d'habitude, assimilent les condamnations étrangères aux nationales pour la création de la récidive. Notons enfin que des mesures de défense sociale sont prises contre les vagabonds et les récidivistes en matière de délits contre la propriété, par élévation du minimum dans Vaud 142. 311 (modifiés par la loi du 28 mai 1849 et le décret du 21 janvier 1875) ainsi que dans Neuchâtel 398. Le projet vaudois (279, 286, 291, 341) porte à 3 et 7 ans de réclusion le minimum des 2' et 3" récidives.

Concours. Genève 39 (imitation du droit français) applique le principe de l'absorption. Les autres C. admettent l'aggravation facultative. Neuchâtel 91 innove heureusement en admettant le concours intercantonal et en autorisant le Conseil d'Etat à conclure des concordats tendant à ce que les infractions de même nature commises dans plusieurs cantons fassent l'objet d'un seul jugement.

§ 8. Partie spéciale.

Délits contre l'Etat. Pour la sûreté extérieure, Genève 85, Valais 103, Neuchâtel 113 et 114 renvoient à juste titi'e au droit fédéral. Vaud 89 sq. qui s'inspire malheureusement du C. p. français (Vaud 95 sq. = C. p. français 75 sq. avec des pénalités un peu adoucies; ces articles malenconti'eux ont été maintenus dans le projet vaudois par de bien pauvres arguments, voir Rapport p. 47) et Fribourg 102 contiennent des dispositions spéciales, dont l'applicabilité est au moins douteuse (Stooss, p. 50). — Pour la sûreté intérieure l'accent est mis comme de raison sur les délits contre la constitution. Le mot français si vague d'attentat persiste dans tous les C. sauf Genève. — Autre imitation française, Vaud 107. Valais 106 et Neuchâtel 116 font infraction aux règles générales de la tentative et punissent les actes préparatoires aux délits contre la sûreté intérieure. Seul Fribourg 106 dispense de peine le complice révélateur (C. p. fr. 108). La non-révélation n'est incriminée nulle part.

Délits contre la religion. Ici éclatent des différences caractéristiques entre cantons catholiques et protestants, les premiers protégeant la religion elle-même, les derniers ne s'occupant que de la paix religieuse. Valais 101 sq. fait de ces infractions la pierre d'angle de la partie spéciale: peines rigoureuses, punition du blasphème et du sacrilège. Fribom-g 119 et 346 sq.

§ >!. Paitie spéciale. 99

punit la profanation, le blasphème, rusuri)ation du droit d'administrer les sacrements (sur la constitutionnalité de ces incriminations et sur la modification de l'art. 346 par la loi du 15 novembre 1875, voir Stooss, p. (J5). Vaud 133 et Genève 107 protègent seulement l'exercice du culte. Neucliâtel 183 et 184 incrimine aussi les outrages aux objets du culte. — Une disposition caractéristi(iue est celle de Neuchâtel 185 qui réprime les actes de prosélytisme religieux faits contre le gré du chef de famille (poui'suitc seulement sur sa plainte) ù l'égard de ses enfants mineurs de Ifi ans (Armée du Salut, etc.). L'origine de cet article se trouve dans le projet vaudois 135 qui mentionne aussi l'essai de conversion de la femme (voir Rapport p. 5(j). — Les dispositions rigoureuses du C. p. français 199 sq. contre les ministres du culte n'ont pas passé en Suisse. Genève 169 prévoit un cas spécial.

Délits contre les mœurs. Divergences profondes entre Genève et les autres cantons et cette mansuétude du droit genevois actuel est curieuse si l'on se reporte à l'histoire pénale de l'ancienne ville de Calvin. Genève 277 sq. (encore plus étroit que le C. p. français) ne punit pas l'adultère (le rapport dit que frapper l'adultère c'est rabaisser le mariage et faire un scandale inutile; la vraie sanction c'est le divorce; d'ailleurs plaintes très rares) et u'mcrimine que le viol, l'attentat fi la pudeur et la bigamie. Partout ailleurs l'adultère des deux sexes (contra C. p. français 337, 339) est réprimé (Fribourg 398 punit le double adultère du maximum; Fribourg 400 incompréhensible punit l'adultère aggravé moins i-igoureusement que l'adultère simple). Fribourg 129 et 'Valais 225 excusent l'homicide commis par les parents en cas d'adultère ou fornication flagrants des enfants. — L'inceste et les délits contre nature sont punis eu cas de scandale public par Friboiu-g 401 et Neuchâtel 281 et 282. L'inceste seul (sans condition) par Valais 202. — Vaud 197, Valais 198 et Fribourg 395 font un délit de la simple prostitution. Neuchâtel 291 et le projet vaudois 207 exigent qu'il y ait provocation déshonnête ou infraction aux règlements (règlement du 12 août 1881 pour Genève, analogue). — Le viol et l'attentat à la pudeur (sauf lésion grave ou scandale public) ne sont poursuivis que sur plainte par Vaud 202, Valais 206, Fribourg 197 et Neuchâtel 275, 280. — Valais 196 va jusqu'à punir le fait d'entretenir im commerce illicite avec scandale public (Vaud 343 et 344 et Valais 134, immoralité des fonctionnaires) et Fribourg 402 l'accouchement clandestin d'une femme non -mariée. — La séduction est punie jusqu'à 18 ans par Vaud 205 (seulement si acte aggravé par la qualité de l'agent) et Fribourg 397; jusqu'à 16 ans et seulement sur les jeunes filles par Neuchâtel 269 et sans limite d'âge par Valais 199. — L'outrage à la pudeur par simples propos est puni par Vaud 195, Valais 196, Fribourg 394 (vague) et Neuchâtel 288 (contra Genève 212).

Ces deux dernières catégories d'infractions où se révèlent des points de vue diamétralement opposés créeraient des difficultés sérieuses à toute tentative d'unification pénale.

Pour les délits poursuivis sur plainte (nombreux dans Vaud et Fribourg) voir Brodbeck, R. P. I p. 475. — Pour la répression des délits de presse voir Stooss, p. 207.

Notons pour terminer que l'influence française se fait encore sentir dans les infractions suivantes:

1" La notion de la diffamation et de l'injure a été reçue partout. Valais 275 y ajoute sans utilité la calomnie.

2'* De même pour le meurtre et l'assassinat (sauf que Vaud 211 et 212 en fait deux variétés du même délit). L'assimilation à l'assassinat du meurtre qui prépare ou dissimule un autre délit (C. p. français 304) a passé dans Valais 222 et Genève 253.

IQO Suisse romande. — Les traits caractéristiques.

3" La définition du parricide (C. p. français 299) est copiée par Genève 254 et Valais 217 (sauf parents adoptifs). Ncucliâtel 297 dit généralement ,.le meurtre d'un ascendant". Vaud 212 assimile aux ascendants les descendants, conjoints, frères et fonctionnaires. Fribourg 126 idem, plus les ministres du culte.

4** On sait que le C. français ne mentionne pas le duel et on connaît la jurisprudence rigoureuse de la Cour de Cassation. Ajoutons que les poursuites n'interviennent guère que s'il y a mort d'homme ou déloyauté constatée. Ce silence législatif n'a été imité que par Genève, où la question des poursuites et de la répression ne s'est jamais posée. Valais 244 et Fribourg 382 incriminent même le duel A l'étranger. Fribourg 381 punit les témoins.

5" L'aggravation du délit de coups et blessures par la durée de l'incapacité du travail a été imitée partout, sauf par Xeuchâtel 314 sq. (et projet vaudois 239 sq.) qui tient surtout compte du genre des lésions.

6** L'excuse de provocation comprise dans un sens matérialiste par le C. français (321 sq.) a influé sui- Genève 57, où même les injures graves n'excusent que les violences légères. Valais 225 et Neuchâtel 296, 320 élargissent heureusement en admettant la provocation par l'injure.

7" Enfin tous les C. ont conservé les trois délits fondamentaux contre la propriété. Tous, sauf Genève, ont également accepté la notion allemande du Ijrigandage (Raub). La définition du vol (C. p. français 379) est reproduite par Genève 316 et Neuchâtel 360. Vaud 269 la complique et Fribom-g 230 siu-charge encore le texte vaudois. Valais 288 combine France et Vaud. — Genève 361 et Neuchâtel 385 ont également copié la définition française de l'abus de confiance (C. p. français 408), compliquée et dangereuse en ce qu'elle procède par énumération. Valais 308 généralise heureusement la notion française. Vaud 283 et Fribourg 247 sont indépendants. — La détestable définition de l'escroquerie (C. p. français 405) est reçue textuellement par Neuchâtel 389 et par Genève 364 (avec une adjonction généralisante). Vaud 282 allègue la fastidieuse énumération du C. français. Valais 306 et Fribourg 228 copient Vaud. On sait que Fribourg ajoute sans utilité une notion générale de la fraude.

En résumé, à part l'influence française et à part l'imitation plus ou moins adroite, on peut poser en fait qu'il n'existe pas entre les C. actuels de la Suisse romande mie parente plus étroite qu'entre ceux de pays arrivés â un degré de civilisation identique mais étrangers les uns aux autres. — Et si l'on voulait absolument grouper d'après leurs ressemblances et leur origine les législations dont nous venons d'indiquer les principes fondamentaux, le classement suivant, qui ne prétend pas â la rigueur scientifique, serait le plus acceptable: 1** Groupe vaudois comprenant outre le C. de Vaud ses imitateurs les C. de Valais et Fribourg. — 2** Groupe français où figurerait le C. de Genève. — 3" Groupe moderne où serait placé le nouveau C. de Neuchâtel.

Page 1