I. Introduction
§ 1. Les
bases historiques et scientifiques de la législation pénale.
L'Italie que roii a appelé la terre classique du droit criminel, fut, au moyen-âge, le berceau de la pratique judiciaù'e; et au XVUP siècle, alors que la situation politique s'opposait à l'éclosion d'une législation uniforme et que la tradition n'était cultivée que dans les écoles, eUe a vu semer les germes qui devaient renverser des lois criminelles déjà arriérées. La révolution française fit éclore ces germes, et, sans renier le droit romain, elle propagea les idées prêchées en Italie par César Beccaria. Aussi les Codes français . implantés dans les divers Etats de l'Europe par les armées de l'empire, trouvèrent-Us en Italie la terre même à laquelle ils devaient leur naissance. L'esprit juridique italien qui sommeDlait depuis longtemps se réveiUa et alors s'épanouit une époque de renouvellement législatif.
Dès le début du siècle nous trouvons, dans l'Italie du nord les Progetti di codice pénale e di codice di procedm'a pénale per il Eegno italico (1807) et dans l'Italie du sud la loi pénale de 1808 d'un esprit assez progressiste. Cette législation était digne d'une nation jeune et déjà avancée dans la vie juridique; elle répondait aux travaux des jm'istes Eomagnosi, Eenazzi, Cremani, Nani, Lauria qui fleurissaient à cette époque.
Après la chute de la domination française, une vie législative nouvelle fit éclosion dans les petits États italiens: beaucoup de législations vinrent à naître, vraies filles de la Kévolution, quoique plusiem-s aient été inspirées par une réaction despotique.
En Sardaigne, ce mouvement, commencé en 1837, aboutit au Codice di procedura criminale per gli stati sardi de 1847. Ce Code, améliorant la législation française, marque une victoire du droit international: il punit les délits commis par des Sardes à l'étranger même contre des étrangers. D'autre part il étudie avec soin les degrés de complicité, le concours, la fausse-monnaie, le duel et les cas où le parricide et l'empoisonnement peuvent être excusés.
En Toscane, la législation était déjà très avancée; les lois de 1786 y fiu'ent complétées par la réforme judiciaire de 1838.
Plusieurs modifications de détail furent faites au Code de Parme de 1820, notamment en ce qui concernait la complicité et le duel.
Mais ce mouvement réfoi-mateur atteignit son apogée dans les lois napolitaines de 1819 qui abolirent l'infamie attachée aux peines ainsi que la mort civile, qui améliorèrent les théories du meurtre et de l'infanticide, et qui distinguèrent nettement la fraude pénale de Ja fraude civile. Ce Code est véritablement un monument de la science et de la jurisprudence italienne.
116 Italie. — Introduction.
Seule la législation romaine, sous le rtgne du pape Hrégoin^ XVI, demeurait rebelle ;"i tout progros et se montrait la gardienne jalouse de la procédure inquisitoriale.
Ces différentes législations étaient imitées des Codes français di; 1808 et 1810; elles se ressentaient de l'esprit juridique qui avait bouleversé la doctrine des pays étrangers. Aussi portent-elles la marque de progrès nombreux, liormis, bien entendu, pour ee qui concerne les délits politiques et les délits contre la religion. Les Codes étudièrent la responsabilité des enfants, en se souvenant du droit romain à cet égard, celle des sourds-muets, la théorie de la tentative et celle des excuses, spécialement de la provocation. La procédure pénale fut modifiée et rendue, en de nombreux cas, plus parfaite même que la procédure française qu'elle imitait. — Le jury fut repoussé.
A cette rénovation législative s'ajoutèrent les travaux de la jurisprudence et des auteurs. Les Cours de Naples et de Florence se distinguèrent particulièrement. Quant à la science, elle fut cultivée avec éclat par une succession de savants qui forment une suite ininterrompue partant do Eossi, Baroli, De Giorgi pour aboutir à Mamiani, Mancini, Nicolini et autres.
A partir de cette époque la Sardaigne, la Toscane et Naples sont les trois foyers d'où rayonnent les progrès scientifiques et législatifs.
L'étude du droit pénal italien, au point de vue historique, se divise dès lors en trois périodes: le droit pénal des États italiens jusqu'au moment de l'unification, en 1860; le droit pénal du royaume d'Italie jusqu'au nouveau Code, le Code de 1889.
En tête se trouve le Piémont, qui connut le premier l'avènement de l'ère de la liberté, grâce au Statut de 1848, octroyé par Charles-Albert, statut qui est toujours, à l'heure présente, la loi fondamentale du royaume d'Italie. Une commission gouvernementale étudia alors la révision duC. p.; une loi sur la presse, assez libérale, fut promulguée le 26 mars 1848; elle établit le jury en matière de délits de presse et fut complétée, sur ce point, par la loi du 20 juin 1858; un projet de loi étendait même cette institution aux délits de droit commun. A ces réformes s'ajoutèrent bientôt des modifications dans le système pénitentiaire et la création d'une statistique pénale. — Pendant la même période le Piémont vit fleurir de nombreux juristes tant piémontais que napolitains, ces deimiers s'y étant réfugiés pour fuir la tjTannie des Bourbons: rappelons les noms des Piémontais Sclopis, Vegezzi, Onnis, Poletti et des Napolitains Mancini, Zuppetta, et Pisanelli, l'apôtre du jury.
Le C. p. toscan parut en 1853; fruit de l'esprit juridique de la Toscane et des ti-avaux sur les Codes de France et d'Allemagne, ce Code fit l'objet d'études de Carmignani, Puccioni, Mori, Buonfanti. Il commine la peine de mort, qui avait été abolie par un décret du 11 octobre 1847, puis rétablie par une loi de 1852. Il n'adopte pas la classification tripartite des infractions en crimes, délits et contraventions, comme le Code sarde, mais ne parle que de délits, réservant les contraventions pour une loi spéciale, système qui se retrouve dans plusieurs législations modernes. Faisant siens les progrès du droit international et les théories nouvelles sur l'imputabilité qu'avait déjà acceptés la législation sarde, il transforma le système pénal. Les autres caractères importants de ce Code sont l'analyse de la participation criminelle, la notion du délit continu, la restriction de l'idée de la récidive ù la seule récidive spécifique, le calcul de la détention jiréventive. Il était peu rigoureux, même à l'égard des délits iiolitiques. — Nous y trouvons des dispositions rédigées avec soin sur les injures h la mémoire des morts, sur la fausse monnaie, sur les meurtres et les blessures, sur l'aide prêtée fi la perprétation du
§ 1. Les bases historiques et scientifiques de la législation pénale. 117
suicide, sur rinfanticide et sur les atteintes à la propriété. Comme nous l'avons dit, le C. p. était complété par un règlement soccupant des contraventions.
Les autres Etats italiens ne jouirent pas de la même rénovation législative.
La Lombardo-Vénétie était régie par des lois autrichiennes: le Code de 1803, remplacé dans la suite par celui de 1852.
Dans l'état de Modène parut, en 1855, un C. p. sans importance.
A Naples les avantages qui résultaient du Code de 1819 furent étouffés par la réaction.
Mais en ces différents pays, la réaction n'empêcha point la germination de travaux sur la science juridique dont les représentants se réfugiaient dans les universités. Tels, en Lombardo-Vénétie: Tolomei et Ambrosoli; dans l'Italie centrale: Giuliani; à Naples: Nicolini, Eoberti, Ulloa.
Il faut, pour être complet, mentionner le Code de Malte de 1854, qui fut, en partie, le fruit des études italiennes.
Cependant l'esprit des temps nouveaux, transformant la politique, renouvelait également la législation.
La révolution éclata et l'unification commença à se faire. Dans le Piémont se tirent jour, eu 1859. deux législations nouvelles, beaucoup plus nationales que leurs devancières: le C. p. et le Code de procédure péuale. Le C. p. se signalait par plusieurs progrès: abolition de l'amende honorable et du pilori, dispositions relatives aux délits contre la religion, contre le roi, contre l'État, contre les mœurs, à la fausse monnaie et au duel. Par contre il modifia fort peu le système des peines des Codes antérieurs. — Le Code de procédure pénale fut, pour ainsi dire, une traduction du Code français de 1808 avec des modifications particulières; aussi y trouvons-nous toutes les erreurs de la procédure française; cependant il introduisit, par la même occasion, le système du jury. — Cette réforme législative fut complétée, en la même année, par la promulgation du C. p. militaire et de la loi sur l'organisation judiciaire.
Dès 1860 l'unité italienne, fruit des efforts du roi et de son peuple, rêve de Dante et de Machiavel, était réalisée. Les petites principautés et leurs lég^lations avaient vécu.
L'unification législative suivit de près l'unification politique.
Les Codes sardes furent appliqués dans l'Italie septentrionale et dans une partie de l'Italie centrale. Mais la Toscane et l'Italie du sud les repoussèrent, la première parce que, depuis le décret de 1860. elle avait aboli la peine de mort qu'édictait encore la loi sarde, la seconde parce qu'elle demeurait attachée aux traditions des Codes de 1819. Ainsi, tandis que la Haute-Italie était régie par les Codes sardes de 1859, la Toscane conservait son C. p. de 1853 et l'Italie méridionale adoptait le Code sarde modifié par un décret du 17 février 1861.
En 1862 le Code de procédure pénale sarde était accepté par l'Italie entière, sauf la Toscane. — Rome seule demeurait écartée de cette unification.
Cependant la vie jiu'idique du jeune royaume était intense. En 1865 furent promulgués à la fois le Code civil, le Code de commerce (abrogé par celui de 1882), le Code de la marine marchande, la loi d'organisation judiciaire, le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale qui, cette fois, fut agréé même par la Toscane.
Ce dernier Code établit le principe de la publicité du jugement, ce qui était un progrès sur le Code français.
Rome adopta les Codes sardes en devenant, en 1870, la capitale de l'Italie et après avoir aboli le Regolamento gregoriano de 1832.
L'unification législative était presque accomplie. Seule Tunifioation pénale ne se réalisait pas encore. Son grand obstacle était la question de la peine
118 Italie. — Introduction.
de mort; celle-ci était vue avec faveur en Piémont et h Naples, alors que Florence la repoussait énergiquement. Et cette divergence rendit vains les efforts du gouvernement, du parlement et de la science.
Ce n'est pas que cette dernière ne donnât jour à aucun projet de C. p.; il y en eut toute une série, due à cette école que Ton a appelée „classique" parce qti'elle avait recueilli l'héritage de Beccaria et qui s'illustrait par les travaux des Maneini, Pessina, Carrara, Tolomei, Lucchini, Canonico, Brusa, Ellero, Nocito, Faranda, Buccellati. Elle étudiait le côté juridique et impersonnel du délit, rejetant à l'arrière plan ou omettant même complètement l'individualité du crinunel.
A la même époque se développaient la statistique criminelle sous l'impulsion du directeur général de la statistique Bodio, et la réforme pénitentiaire sous celle du directeur général des prisons Beltrani-Scalia.
A l'école classique s'opposa bientôt l'école ,.positiviste" ou ..anthropologique", sous la direction de Lombroso, Garofalo et Ferri. Elle changea le droit pénal en sociologie criminelle, étudia la biologie du délinquant, envisagea le délit comme un phénomène naturel et ôta à la peine tout caractère spécifique.
De la littte de ces deux écoles naquit une tendance nouvelle, une tendance vers une école ..expérimentale" par sa méthode, mais „critique" par ses idées, école qui distingue et éloigne le droit pénal de la sociologie criminelle, qui refuse d'admettre le type du criminel, qui considère le délit comme un phénomène très complexe et éminemment social, qui reconnaît à la peine une valciu" morale et tine action distincte de celle des autres facteurs de l'hygiène sociale. — Cette écolo doit sa naissance et son développement à nos études et à celles de Colajanni. Poletti, "Vaccaro, Carnevale, Impallomeni et, peut-être même Lucchini en Italie; de Liszt en Allemagne; de Tarde et Lacassagne en France; de Prins en Belgique; de Drill et Foinitski en Russie.
Ce mouvement critique s'est affirmé résolument par la fondation de l'Union internationale de droit pénal.*)
§ 2. L''unification législatiye de 1889.
Telles sont les bases scientifiques et historiques du droit pénal italien.
L'œuvre d'unification fut achevée, en 1889, par le Garde des sceaux Zanardelli qui a systématisé en partie les travaux de ses devanciers.
Examinons préalablement les deux questions suivantes: Quelle était l'opportunité de cette unification':' Quelle était l'école qui devait inspirer le nouveau Code?
La première de ces questions peut paraître superflue: Nous savons, en effet, qu'après l'unification politique, l'unification législative était nécessaire: les efforts faits de toutes parts depuis près de trente années le prouvent k toute évidence; d'autre part, l'Italie ne pouvait demem'er étrangère aux progrès de toutes les législations. — Si nous abordons la question, c'est parce que l'école anthropologique a nié cette nécessité d'une unification législative; invoquant l'exemple de la Suisse qui a un Code particulier pour chaque canton, elle a déclaré que l'Italie était „unie mais non unifiée'' et, A l'appui de cette assertion, on a cité des statisticpies et des tableaux démontrant l'importance de l'influence locale stir la longévité, les mariages, les professions, les délits.'') — Un autre
') Pour l'histoire du droit pénal italien contemporain, voir: Pessina, Dei progressi del diritto pénale in Italia nel secolo XIX, dans les „Opuseoli di diritto pénale'^. Napoli 1S74.
-) Lombroso, Troi)i)o i>resto. Toi'ino 1888. Ferri, Sociologia criminale, p. 334. Torino 1892.
§ 2. L'unification législative de 1889. 119
savant, éti-anger k cette école, Carrara, avait lui aussi nié l'utilité de l'unification; mais cette thèse lui était probablement inspirée par la crainte qu'il ressentait de revoir le bourreau en Toscane.') — Pour cela, il a même écrit, avant sa mort, une lettre dans laquelle il loue l'unification.
S'il avait admis les idées de JI. Lombroso et de ses élèves, le législateur italien aurait dû non pas laisser subsister les ti'ois Codes existants, mais en •créer soixante-neuf: un par département. — ■ L'exemple de la Suisse n'est pas concluant; car ce pays a des races diverses parlant des langues difi'érentes; on y parle français, allemand, italien, rhéto-roman: eu Italie, l'unité de langue existe. — Pourquoi ne pas citer d'ailleurs eu exemple le monde entier? Le „régionalisme", trouvé en Italie par Lombroso et Rossi, existe partout. — On invoque des tableaux prouvant la distribution géographique des délits en Italie; mais cette distribution ne se produit-elle pas partout':* Les délits seraient-ils, ailleurs, disti'ibués uniformément'? — On cite la statistique des professions, des âges, des mariages: mais a-t-on oublié les recherches de von Mayr sur la mortalité et les métiers en Bavière, celles de Quetelet sur la statistique matérielle et morale de la France, celles de Guerry pour l'Angleterre"? — Dans tous les pays on trouve tel département plus criminel, telle viUe plus honnête, telle région se distinguant par les délits contre les personnes, teUe autre par les atteintes à la propriété, telle autre encore par les attentats aux mœui-s; partout on découvre des cités remarquables par leur grand nombre de gens instruits, d'autres brillant par celui des illettrés.
Pom-quoi les différences statistiques qui ont suggéré à M. Lombroso l'idée du régionalisme italien ne lui ont- elles pas inspiré celle du régionalisme français ou allemand'? Entre la Sicile et la Lombardie la diversité n'est pas plus grande qu'entre la Seine et la Creuse, entre Kônigsberg et le Schleswig. N'a-t-on pas discuté à Londres le point de savoir si une partie de la ville n'était pas plus honnête que l'autre? — Dans tous le pays, à toutes les époques, nous trouvons une littérature régionale, à commencer par l'Iliade et l'Enéide pour finir avec les romans de Daudet. Il est donc absurde de faire ime distinction paiticulière à l'Italie; tout au plus pourrait- on dire que la situation politique spéciale du pays pendant de longues années y a accentué le régionalisme. Au reste, si nous concédons même à M. Lombroso que l'Italie n'est pas unifiée, quelle conclusion en tirer, sinon qu'il faut que le législateur aide à opérer cette fusion des différentes parties du royaume. Car à côté de l'adaption nattirelle se trouve ime adaption artificielle ;'■) les deux plus grands moyens en sont l'emploi de la même langue et l'établissement d'une même législation. — En théorie peut-êti'e les lois spéciales à chaque département, à chaque ville, à chaque rue sonteUes mieux adaptées aux conditions de la vie réeUe que des Codes généraux; mais en pratique pareil système est impossible parce que ces diversités ne se bornent pas au droit pénal, mais frappent tous les domaines du droit et touchent même aux institutions fondamentales de l'Etat. — Il faut que chaque département sacrifie quelque chose à l'unité nationale qui est impossible sans l'unité législative.'*)
Le Code italien marque-t-il, en second lieu, un progrès?
•) Carrara, Linéament! di pratica legislativa pénale XXIY. Torino 1882.
-) AUmena, La législation comparée dans ses rapports avec l'anthropologie, l'ethnographie et l'histoire (Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales, 'V).
") Voir sur cette question: Ch. Comte, Traité de législation. Bruxelles 1837. — Pi y Margall, Les nationalités, Paris 1879. — Donnât, La politique expérimentale. Paris 1885. — Bagehot, Lois scientifiques du développement des nations. Paris 1885. — Bordier, La vie des sociétés. Paris 1887.
120 Italie. — Le droit pénal actuel de l'Italie.
Il faut ix'pondre oui; car avant tout, c'est toujours un progrès que d'avoir un seul Code au lieu de trois. Le Code nouveau a été ti-op loué et trop méprisé. Ce n'est pas la perfection, mais ce n'est pas davantage, comme le répètent continuellement l'école ;inthr(ipologique et certains classiques, un tissu de sottises.
L'école anthropologique aurait désiré un Code retlétant ses idées; mais cela était impossible parce que, ainsi que je le disais au Congrès d'anthropologie criminelle tenu à Paris, le législateur ne peut accepter que des théories hors discussion; il doit marcher avec des sandales de plomb. A la veille de la promulgation du nouveau Code, une lutte très vive mettaient aux prises l'école classique et l'école anthropologique; une tendance à l'équilibre entre ces deux systèmes se manifestait dans le développement d'un mouvement critique. — Cependant le renouvellement législatif qui se faisait jour partout ne rejetait pas entièrement les anciennes traditions juridiques; il se continuait de greff'er sur elles les idées nouvelles. Le Code italien est un produit de l'école classique, mais, comme tous les Codes des époques de transition, il est aussi un compromis entre le passé et l'avenir, entre les doctrines iusuftisantes d'autrefois et les théories encore douteuses d'aujourd'hui. • — • Les anthropologues l'ont traité „d'éclectique", oubliant que l'éclectisme était nécessaire au moment de sa confection. Pour eux il est trop arriéré, pour certains juristes il est trop progressiste. C'est dire que pour le juger sainement, il ne faut pas se placer au point de vue exclusif dune école.
n. Le droit pénal actuel de l'Italie.
§ 3. Partie gôiK'Tale du Code.
Le Code divise les infractions en délits et contraventions. La question de la division tripartite (Code français) et de la division bipartite fut très discutée par les législateurs. Je crois qu'elle ne mérite pas l'importance qu'on lui a donnée, mais il faut recoimaître que la nouvelle méthode est plus scientifique.
Il comprend trois livres: le premier des délits et des peines en général, le deuxième des délits et des peines en particulier, le troisième des contraventions. Le Code s'est rapproché donc des législations belge, espagnole, hollandaise, portugaise, genevoise et du projet autrichien, s'écartant des législations de Zurich, de Vaud et de Bâle qui ont placé les contraventions dans des lois spéciales. — Le nombre des articles est de quatre cent quatre-vingtdix-huit alors qu'il était de six cent quatre-vingt-douze dans le Code sardonapolitain, soit près de deux cents de plus. Le Code se rapproche ainsi des Codes allemands, usant de simplicité et supprimant cpielques définitions. — Il essaie, d'autre pai-t, de distinguer toujours les délits réels, effectifs, de ceux qui sont d'ordre purement politique, les délits (|ui décèlent la perversité, de ceux qu'a dictés une passion généreuse.
Le premier livre a neuf titres.
I. De l'application de la loi pénale (art. 1 A 10). II. Des peines (art. 11 il 30). III. Eft'ets et exécution des condamnations (art. 31 à 43). IV. Imputabilité et causes qui l'excluent ou l'atténuent (art. 44 à 60). V. Tentative (art. 61 à 62). VI. Participation criminelle" (art. 63 à 66). VIL Concours d'iufraetions et des peines (art. 67 à 79). VIII. Récidive (art. 80 à 84). IX. Extinction de l'action pénale et des peines (art. 8.5 à 103).
Le Code répète, tout d'abord la loi romaine: nullum crimcu sine lege
§ 3. Partie générale du Code. 121
et établit la règle de lapplication de la loi la plus douce en cas de succession de législations (art. 1 et 2). La loi italienne est applicable à tous les délits commis en Italie et à tous les Italiens, même jugés à l'étranger, pourvu toutefois, en ce dernier cas, qu'une condamnation prononcée par un tribunal italien ait suivi celle rendue par le tribunal étranger. — La loi règle la répression des délits perpétrés contre l'Etat italien par des étrangers et à l'étranger, en se basant sur la théorie prônée par l'Institut de droit international. Quant à l'extradition, la formule en est toute générale de telle sorte que l'exU-adition est la règle, la non-extradition l'exception; elle n'est cependant pas autorisée envers les citoyens italiens ni pour les délits politiques.
Les peines sont les suivantes:
l" Pour les délits: la réclusion perpétuelle ou ergastolo, la réclusion (reclusione), la détention (detenzione), l'exil dans un pays indiqué par le magistrat ou confino, l'interdiction des fonctions publiques (interdizione dei pubblici ultici), l'amende de dix ft dix mille francs ou mtilta.
2*' Pour les contraventions: les an'êts (arresto), l'amende de un à deux mille francs (ammenda), la suspension de l'exercice d'une profession ou d'un métier (sospensione dall' esercizio d'una professione o arte).
Il y a en outre une peine accessoire : surveillance de la police (vigilanza délia pubblica sicurezzai, et un ,,sostitutivo pénale": réprimande judiciaire (riprensioue giudiziale).^) Nous avions proposé également la condamnation conditionnelle, mais elle n'a pas été agréée. ''j
Comme on le voit la législation italienne se distingue par ime très grande simplicité dans l'échelle des peines, ce qui est d'une réelle utilité pratique. — La peine de mort a été abolie; en fait elle l'était déjA; sa suppression n'a fait l'objet d'aucune discussion et est absolue pour tous les délits, même pour le régicide. — L'ergastolo qui la remplace est la réclusion perjjétuelle avec sept années d'incarcération cellulaire. — En cas de circonstances atténuantes, cette réclusion est de trente ans, sans qu'on puisse jamais appliquer, en pareil cas, la libération conditionnelle; A l'expiration de cette peine le condamné est soumis à la sur\"eillance de la police. — Après l'écoulement des sept premières années de celhile, le forçat est admis au travail en commun, mais sous la plus stricte obligation du sDence et la séparation pendant la nuit. Il peut être réintégré dans sa cellule, par mesure disciplinaire.
La réclusion, selon le système irlandais ou graduel, ainsi que la détention sont subies en ceUule avec obligation de ti-avail ; eUes peuvent être abrégées par la libération conditionnelle.
Le Code proportionne la peine au mobile du délit. Ce système est celui des Codes russes (art. 129. n** 3), Zurichois (§ 125) et brésilien (art. 16, n" 4). — Le Code du Tessin l'adopte pour les délits politiques seuls. L'application la plus large s'en trouve dans le Code allemand (§ 20) et le projet autrichien (§ 14j. — C'est un premier pas dans la voie de l'individualisation des peines.
La réprimande ne correspond pas, comme dans les Codes russe, espagnol et portugais, à tels ou tels délit ou contravention; elle remplace la peine, son but est d'éviter les dangers de l'emprisonnement de courte durée et de ne pas frapper trop rigoureusement des individus plus malheureux que coupables.
Les peines ne sont pas divisées en degi'és; le juge a une assez gi'ande latitude entre le maximum et le minimum de chaque infraction pour adapter la condamnation qu'il prononce au délinquant qui l'a encourue.
') Alimena . La riprensione giudizlale e la sospensione délia pena (Rivista pénale t. XXVII).
-) Alimena, Le projet du nouveau Code pénal italien. Paris, Lyon 1888 (Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales t. llli.
122 Italie. — Le droit pt'-nal actuel de lltalie
Pour les dOlits qui portent atteinte à l'honneur d'un citoyen ou d'une famille, le juge peut condamner h une amende privée (art. 38); c'est la „Busse" allflnande (Code allemand §S 180 à 188, 231). — A ce propos, regrettons Tobstination du légiislateur à admettre parf(jis un minimum de trois jours de prison, alors qu'il est démontré que les peines de courte durée sont inutiles et dangereuses, qu'elles favorisent la petite criminalité. Pourquoi ne pas faire ime plus large application de l'amende privée et ne pas organiser des compagnies de travail?')
Abordons maintenant l'éternel i>roblème de limputabilité.^)
En matière délictueuse il faut que le coupable ait voulu l'infraction comme conséquence de l'action ou de l'omission, sauf les cas où la loi décrète le contraire; pour les contraventions cette démonstration n'est pas exigée (art. 45).
L'agent est irresponsable quand ime maladie de l'esprit lui enlève la „conscience ou la liberté de ses actes", formule malheureuse, car elle peut mettre en jeu cette question si controversée du libre-arbitre d'une part, et de l'autre elle ne nous explique pas ce qu'il faut entendre par conscience. Ce mot est en efiFet susceptible d'équivoque en italien comme en français, parce qu'il s'entend et de la „connaissauce" et de la ..moralité intériem-e", „Bewusstseiu" et ,,Gewissen" en allemand. Si le législateur italien a voulu lui donner le premier sens, nous trouverons bien peu de fous sans conscience; la plus grande partie des fous serait doue coudamnée'r' S'il s'agit du second, pourquoi ne l'avoir pas dit? Et le législateur est-il bien sûr que le criminel qui n'est pas fou a la conscience bien éclairée?
D'après moi, ces formules trop détaillées sont dangereuses et inutiles. Il fallait adopter le système en vigueur en France, en Belgique, en Espagne, en Portugal, en Hollande même et dire, d'une façon générale: il n'y a pas imputabilité quand le prévenu, au moment du fait, était sous l'influence d'une maladie mentale ou d'un trouble maladif de l'esprit.
Deuxième désavantage: rinternement du fou criminel n'est pas obligatoire, mais facultatif! (art. 46.)
Si la situation psychologique de l'agent ni' permet pas d'écarter entièrement la responsabilité, mais doit la faire considérer comme atténuée, les peines seront réduites en proportion (art. 47).
Il y a justification: quand le fait est ordonné par la loi ou commandé par l'autorité compétente: quand il y a légitime défense; quand il y a état de nécessité (art. 49).
Mais il n'y a que atténuation de la peine si, dans ces hypothèses, on a outrepassé les bornes qu'imposait la loi, la défense ou la nécessité (art. 50). — Le législateur a rejeté une disposition du projet qui admettait la justification quand ces bornes n'avaient été dépassées que par crainte.
Il y a encore atténuation quand le délit est la conséquence de la colère ou de la douleur causées par une injuste provocation: cette provocation est grave ou légère (art. 51).
L'ivresse est tantôt ime cause de nou-imputabilité, tantôt une circonstance atténuante, tantôt ni l'une ni l'autre (art. 48).
Le Code renferme des dispositions concernant les sourds-muets (art. 57 et 58).
11 a, malheureusement, maintenu, connue âge de responsabilité complète, l'âge de vingt et un ans (le projet disait dix-huit). Au-dessous de cet âge.
') J'ai présenté cette thèse aux Congrès de Saint-Pétersbourg (1890) et de Bruxelles (1892).
-) Cf. au sujet des solutions apportées jiar la science et par les diverses législations, à cette question et aux problèmes de l.i noii-imputabilité, de la justification et de l'excuse, mon livre: I limiti e i moditicatori (leHiniputabilitii. Torino 1893.
§ 3. Partie générale du Code. 123
il y a une période d'entière in'esponsabilité et une période pendant laquelle l'individu n'est coupable que s'il a agi avec discernement (art. 53 :\ 56).
Enfin le Code établit des circonstances atténuantes génériques (art. 59 1.
Comme on le voit les excuses sont placées dans la partie générale du Code: il y a cependant des exceptions:
Dans la légitime défense en général ne rentre pas celle de la propriété qui est mentionnée à la partie spéciale, lorsqu'on parle du meurtre et des blessures (art. 376). — Il y a également excuse légale quand le meurtre est commis pour venger un adultère ou tout autre déshonneur flagrant (art. 377), ou qu'il a été perpéti'é par le concours de plusieurs agents sans que l'iiuteur du meurtre soit connu (art. 378).
Il y a aussi une provocation sui generis en matière de duel (art. 240) et d'injures (art. 397): une excuse spéciale ù l'avortement (hoimeur à sauver) (art. 385) et à la supposition de part (art. 363); pom- les délits contre la propriété on admet comme excuses le désir de se dédommager, la faible valeur de l'objet (art. 168, 432 et 431) et la restitution (art. 203); pour ceux contre l'ordre public, la renonciation au projet de commettre le délit réalisée en temps utile (art. 330); pour l'évasion, la constitution volontaii-e dans les mains de l'autorité (art. 232); pour le faux, l'intention de prouver par son usage une chose vraie (art. 282): pour la calomnie, la rétractation i art. 212 et 213); pour les crimes contre l'autorité, le désii- d'amener sa libération (art. 190 et 191), etc.
Le Code déclare qu'il n'y a pas culpabilité quand il y a atteinte :\ un officier public, si ce dernier a posé des actes illégaux (art. 199). en certains cas de faux témoignages et de faux serments (art. 215 et 216) et, en matière de duel, quand les témoins se sont efforcés d'empêcher la rencontre (art. 241).
Le Code n'admet la tentative punissable que pour les délits, jamais pour les contraventions. Il fait la distinction entre le délit ,,tenté" (tentato) et le délit ..manqué" (mancato) (^art. (il) et substitue à la vieille formule: «intention manifestée de commettre le délit" celle-ci: «commencer l'exécution" qui est plus exacte et se rapproche de celle du droit français ( commencement d'exécution) et de celle du droit allemand (Anfang der Ausfiihrungi.
A la différence des Codes allemand (§ 43). hongrois (§ 65) et hollandais (§ 45) qui ne résolvent pas la question de la tentative impossible, et du Code grec (art. 53) qui l'admet, le Code italien repousse toute peine quand la tentative ne pouvait réussir par suite de l'inefficacité du moyen employé. Ce système, qui est aiissi celui du dernier projet anglais (sec. 32), est conforme aux traditions de l'école italienne.
Le problème de la participation criminelle (art. 63) est bien traité par notre loi; elle fait d'une part la distinction entre coautem-s et complices, de l'autre celle entre circonstances persomielles et circonstances matérielles.
En cas de concours de délits, les peines sont cumulées (art. 67 sq.).
Quant A la récidive, la législation italienne distingue: la récidive générique empêche le juge d'appliquer le minimum de la peine: la récidive spécifique oblige le juge à augmenter le taux de la peine proportionnellement au nombre des récidives (art. 80 sq.).
Le premier livre se termine par l'examen des causes d'extinction de l'action pénale et de la peine: ce sont: la mort du coupable, la grâce royale, la prescription, la réhabilitation, le pardon de la partie lésée, le payement pour certaines petites contraventions frappées d'amende lart. 85 sq.). — Remarquons, en ce qui concerne la prescription que le délai en est calculé selon la peine applicable au délit envisagé in concrète, c'est-à-dire telle qu'elle ressort des circonstances, et non in abstracto, telle que la commine l'article du Code relatif au délit qu'elle frappe.
124 Italie. — Le droit pénal actuel de l'Italie.
§ 4. Partie spt'ciale du Code.
Le deuxième livre se divise en dix titres: 1. Délits contre la sûreté de l'État (art. 104 A 138). II. Délits contre la liberté (art. 139 A 1671. 111. Délits contre l'administration publique (art. 168 à 201) ). IV. Délits contre l'administration de la justice (art. 210 à 245). V. Délits contre Tordre public (art. 246 à 255). VI. Délits contre la foi publique (art. 256 A 299). VII. Délits contre la sécurité publique (art. 300 à 330). VIII. Délits contre les mœurs et l'ordre des familles (art. 331 A 363). IX. Délits contre les personnes (art. 364 à 401). X. Délits contre les propriétés (art. 412 ;\ 433 1.
La classification des délits a été très soignée et scientifiquement établie; en cela le Code actuel est de beaucoup sufiérieur à ses devanciers.
La division des délits contre la sûreté de l'État en délits contre la sûreté externe et délits contre la sûreté interne de l'État a disparu. — La g^ève que certains Codes rangent parmi les délits contre le commerce, prend place parmi ceux qui portent atteinte A la liberté du travail. La menace, jadis classée parmi les infractions à la tranciuillité publique, figure dans le chapitre des atteintes à la liberté individuelle, ii côté de la séquestration, de la violence, etc. La violation de sépulture fait partie des délits contre la religion, c'est-à-dire que l'on voit disparaître cette disposition absurde (jui la considérait comme une atteinte aux lois sur l'inhumation. La simulation de délit, la calomnie, le faux témoignage, le duel figurent parmi les délits contre l'autorité judiciaire. L'incendie et l'inondation (jadis délits contre les propriétés), la falsification des boissons, les infractions graves ;\ la circulation des chemins de fer sont placés parmi les délits contre la sécurité publique.
Le premier titre, délits contre la sûreté de l'État, comprend: les délits contre la patrie, c'est à dire contre l'unité et l'indépendance du territoire, la révélation des secrets d'État, des plans de forteresse, etc., l'espionnage, l'acceptation d'une décoration ou autre avantage d'un peuple ennemi; les attentats au Roi, à la Reine, au prince héritier, au Régent; les atteintes à la Constitution et au Parlement; la rébellion contre les pouvoirs publics, l'usurpation des fonctions officielles; les offenses envers les i>uissanees étrangères et leurs représentants. — Certains de ces délits commis envers des États alliés sont mis au même rang que ceux envers l'Italie. — La peine est la détention, si le mobile a été im but politique et la réclusion s'il y a eu intention criminelle.
Dans les délits contre la liberté, le Code a rangé les atteintes à la liberté politique, à la liberté religieuse, à la liberté individuelle: la violation du domicile et celle du secret des lettres; les attentats à la liberté du travail. La peine est toujours plus forte si le coupable est un fonctionnah-e public. La coalition et la grève ne sont pas frappées en elles-mêmes, le législateur ne réprime que les menaces et les violences mises en œuvre pour porter ombrage il la liberté du travail.
Les délits contre l'administration comprennent ceux commis par des particuliers comme ceux perpétrés par des officiers publics: péculat, abus de fonctions, détournements, forfaiture, abus d'autorité des ministres du culte, usurpation de fonctions publiques, rébellion, outrages, bris de scellés, enlèvement de pièces dans les dépôts publics.
-\ ce moment, on discute beaucouji, en Italie, la question, si, à l'égard de ces délits, les sénateurs et les députés soient des officiers publics.
En ce qui concerne spécialement les infractions commises par les ministres du culte, le législateur, tout en respectant la liberté de conscience, a voulu réprimer les abus des prêtres qui s'arment de la puissance de leur ministère pour exciter ;\ la désobéissance aux lois, au mépris des institutions et des
§ 4. Partie spéciale du Code. 125
ordres de l'autorité. — Le Code distingue en cela les ministres du culte des autres citoyens, d'abord parce que toujovu'S on punit plus rigoureusement celui auquel ses fonctions accordent une facilité plus grande dans l'accomplissement du délit, par exemple l'ascendant en cas de viol, l'officiçr public dans les atteintes i'i la liberté, la sage-femme dans l'avortement, le notaire dans le faux ; d'autre part l'Italie a, à cet égard, une situation spéciale, l'Église et le Gouvernement y étant en lutte continuelle. Il faut remarquer d'ailleurs que le Code belge (art. 267 sq.) a des dispositions semblables, bien plus rigoureuses, quoique, en Belgique, le parti catholique soit fort souvent au pouvoir.
Le fait d'user de violences envers un officier public entraîne une peine bien grave. — Par ofticier public on entend celui qui est chargé d'une fonction publiqiie même gi-atuite, même temporaire. — Que faire si la violence est amenée par un acte illégal d'un officier public':' 11 y a, dans la doctrine, deux théories à ce sujet; Tune, l'obéissance passive à l'autorité: l'autre, l'illégalité commise par l'officier publie lui fait perdre son caractère, donc pas de délit. La seconde de ces théories est celle du Code italien qui, avec raison, a reconnu que la loi protège la fonction, non son titulaire et que celui-ci n'a droit à aucune protection spéciale quand il sort de son rôle.
Les infractions contre l'administration de la justice comprennent le refus de rendre un service dû en vertu de la loi; la simulation de délit, la calomnie, le faux judiciaire (corruption de témoins ou d'experts, faux témoignage, faux serment dans un procès civil), la forfaiture des avocats, le favorreggiamento ou aide prêtée au coupable après le délit, l'évasion, le fait de se rendre justice ù soi-même, le duel. Pour ce dernier délit, le Code punit le défi au duel même non accepté et le provocateur qui a amené le défi; les témoins sont punis sauf l'exception vue ci-dessus; l'emploi des armes, même sans conséquence funeste, est puni; mais la loi frappe surtout ceux qui insultent publiquement celui qui a refusé de se battre en duel ou divulguent ce refus, comme ceux qui excitent au duel en affichant du mépris pour celui qui s'y refuse, et ceux qui provoquent au duel dans l'espoir de soutirer de l'argent. La mort et les blessures, suites d'un duel, sont punies des peines ordinaires.
Dans les délits contre l'ordre public sont rangés la provocation à commettre des délits, l'association créée dans im but criminel, l'excitation à la guerre civile, au pillage, au massacre.
Les délits contre la foi publique comprennent: le faux monnayage; la falsification des sceaux, timbres, etc.; les faux en écriture; les manœuvres doleuses en matière commerciale et industrielle. En cette matière le législateur a mis fin à un système puisé dans le Code napolitain de 1819 et qui était une récompense à la ruse et à l'habileté des délinquants; jadis le juge devait, pendant l'instruction, interpeller le prévenu et lui demander si son intention était de se servir ou non du document falsifié ; si l'inculpé répondait négativement, il était acquitté. On peut comprendre quels graves inconvénients offrait une semblable procédure.
Le septième titre, délits contre la sécurité publique ou de „ danger commiin" comme dit notre Code, renferme l'incendie, l'inondation, etc.; les infractions à la sécurité des transports; les délits contre l'hygiène publique.
Les crimes contre les moeurs sont réprimés par le législateur italien, mais sans que la protection qu'il assure à la famille et à l'honneur soit d'une rigueur telle quelle ne devienne plus dangereuse que le délit lui-même; c'est pourquoi on ne les punit d'ordinaire que sur plainte de la victime, sauf le cas de scandale public et autres situations analogues prévues par la loi. — On y comprend le viol, l'attentat ii la pudeur, la corruption des mineurs, le rapt, le proxénétisme, l'adultère, la bigamie, l'avortement, la supposition de part.
126 Italie. — Le droit pénal actuel de l'Italie.
Abordons les crimes contre les personnes. En premier lieu se trouve le meurtre: meurtre volontaire, meurtre practer intentionem, aide au suicide, meurtre ex culpa.
Le meurtre entraîne la réclusion de dix-huit à vingt et un ans; la peine est moindre cependant si la victime a succombé, non seulement des suites de ses blessures, mais par l'efifet de conditions spéciales préexistantes et inconnues du coupable ou de circonstances postérieures au délit. L'ancienne législation considérait comme meiu'tre les blessures qui causaient la mort dans les quarante jours, à moins qu'on ne pût facilement envisager cette conséquence fatale. Le Code a écarté ce système en décidant que les blessures faites dans l'intention de blesser seulement, mais suivies de mort, resteraient toujours un délit de blessures, susceptible seulement d'être frappé d'une peine plus grave parce qu'elles ont été mortelles. Cela est évidemment plus juste: la volonté de l'agent étant différente en cas de meurtre et en cas de blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner: quant à la limite de quarante jours on en comprend toute labsurdité et Tarbitraire.
Une deuxième catégorie de meurtres comprend les omicidi aggravati, punis de vingt-deux A vingt-quatre ans de réclusion. Ce sont le meurtre de l'époux, d'tin frère ou d'une sœur, du père ou de la mère adoptive, des alliés en ligne directe; celui d'un membre du parlement ou d'un officier public à l'occasion de ses fonctions; l'empoisonnement.
Enfin l'ergastolo, peine perpétuelle, est réservée aux omicidi qualificati, c'est A dire le parricide, le meurtre d'un fils, d'un ascendant ou d'un descendant légitime ou nat\u-el, le meurtre prémédité: le meurtre qui n'est inspiré que par une méchanceté féroce (brutale mal vagità): le meurtre commis en usant d'un délit contre la sécurité publique ou de ..danger commun" (incendie, inondation, etc.); le meurtre perpétré dans le but d'exécuter, de préparer, de faciliter ou de dissimuler un délit, ou de se débarrasser d'un complice.
Le Code ne définit pas la préméditation, pareil en cela aux législations de la Toscane (Code aboli), de l'Espagne, de Saint-Marin, de Genève, de Fribourg, du Valais, de Berne, de Vaud, des Grisons, de Glaris, d'Appenzell, d'Argovie, de Thui-govie, des deux cantons de Bàle, de Zug, de Lucerne, de Saint-Gall, de Schwyz, de Soleure, de Zm-ich, de la Belgique, du Luxembom-g, de la Hollande, de la Suède-Xorwége, de la Finlande, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Bosnie, de l'Herzégovine, de la Grèce, de la Russie et de plusieurs États américains, — L'Angleterre, Malte, l'Hindoustan, l'Amérique anglaise, les États-Unis n'emploient aucime définition pour distinguer les deux tj'pes d'homicide (murder et manslaughter). — Seuls la France , le Portugal , la Turquie , le Code sardo - napolitain (aboli) et certains autres définissent la préméditation.
J'en suis arrivé, moi, A une nouvelle notion jm-idique de la préméditation. Le caractère dift'ércntiel des meurtres étant le mobile, je crois qu'il faut considérer la préméditation comme mie circonstance aggravante et caractéristique du délit entre délits inspirés par un ,,mobile de même nature"; car elle est alors l'indice d'ime intention plus perverse, cette intention étant née au moment où l'esprit était calme et froid, et s'étant développée pendant ime série d'états de conscience semblables.') — Ces observations ont contribué à édifier la théorie du Code de 1889.'=)
') Aliuiena, La premeditazione in rapporto alla psicologia, al diritto, alla legislazione coniparata, Torino 1887.
■-) Relazione officiale CXXXIX. — Lucchini, dans la Rivista pénale: Bullettino bibliografico (.Sez, II. n. 787 p. 370).
§ 4. Partie spéciale du Code. 127
Mais il faut regretter que ce dernier ait établi une même peine invariable pour tout meurtre prémédité.
Le législateur italien a distrait de l'assassinat le meurtre avec guet-apens parce qu'il n'implique pas toujours la préméditation.
L'infanticide n'est pas non plus comme dans la législation antérieure, un assassinat; c'est un meurtre ordinaire caractérisé par l'honoris causa. Le Code italien fait ainsi du mobile de l'honneur, admis comme excuse dans les autres législations, une caractéristique essentielle de ce délit; c'est là. une notion vraiment scientifique.
Le Code punit l'aide au suicide. Des auteurs italiens ont combattu cette thèse; à tort, me semble-t-il, car, ici encore, ce qa'il faut examiner, c'est le mobile déterminant. Si ce mobile est un sentiment de douleur profonde et justifiée, ou la nécessité de faire échapper un être aimé à un malheur immense ou à un grand déshonneur, le fait sera excusé; mais on ne peut généraliser ces cas particuliers et mettre tous les complices de suicide au rang des Arria („non dolet").
Le Code s'occupe ensuite des homicides par inexpérience ou imprudence et des coups et blessures. Parmi ces -derniers il parle notamment d'un délit fréquent dans l'Italie du sud: le fait de balafrer son ennemi et il distingue entre la balafre simple et celle qui défigure.
Le législateur assure l'impunité aux auteurs de meurtres ou de blessures faites à ceux qui commettent certains actes contre la propriété. Cette disposition complète les dispositions relatives à la légitime défense et écarte l'inconvénient d'une disposition générique.
Des chapitres spéciaux sont consacrés ;\ l'avortement. à l'abandon des enfants, à l'abus des moyens de correction.
Les injures et la diffamation sont punies très sévèrement, avantage qui est en corrélation étroite avec les articles relatifs au duel. — Quand l'injure n'est frappée que de quelques jours d'emprisonnement, il faut bien que l'offensé se fasse justice à liù-même. C'est en s'inspirant des mêmes principes que le Code a fait rentrer dans le droit commun les diffamations commises par la voie de la presse. — Le Code frappe également l'injure à la mémoire des morts.
L'injure est excusée quand il y a provocation et justifiée en cas de violences; si les injures ont été réciproques, le juge peut acquitter soit les deux parties, soit l'une d'elles seulement. L'exceptio veritatis n'est admise que si l'offensé est un officier public, ou si les injures sont relatives à une poursuite criminelle exercée contre l'offensé, ou si ce dernier demande lui-même que l'auteur de l'insulte fournisse la preuve de ses allégations.
Le deuxième livre se termine par les délits contre la propriété. On y comprend le vol, le vol avec -v-iolence (rapina), l'extorsion et le chantage, l'escroquerie, l'abus de confiance, le recel, l'usurpation, la destruction et les détériorations. La banqueroute ne figure pas au C. p.. mais au Code de commerce.
Le vol peut êti'e simple ou aggravé. Les circonstances aggravantes sont de deux espèces selon leur gravité. On comprend dans le vol l'hereditatis expilatio, c'est-A-dh-e le vol de l'hérédité non encore acceptée et indivise, ou le vol de choses communes. — La notion de l'escroquerie et celle des autres manœuvres frauduleuses sont fort élargies. C'est ainsi qu'on range dans l'escroquerie le fait d'abuser des passions d'un mineur et celui d'exciter à l'émigration en trompant le citoyen que l'on y pousse.
Le Code ne range pas parmi les circonstances aggravantes la haute valeui* de l'objet dérobé. Jadis il avait fixé un chiffre comme ligne de démarcation
128 Italie. — Le droit pénai actuel de l'Italie.
entre deux vols. Ainsi deux vols commis dans les mêmes conditions étaient frappés de peines très différentes parce que l'im des voleurs n'avait trouvé dans le cofifre fracturé qu'une somme de cinq cents francs, alors que l'autre en avait découvert cinq cent un! On juge si les récidivistes, connaisseurs du Code, avaient beau jeu. Le Code a donc adopté le système suivant: si l'objet volé est de peu de valeur, la peine pourra être réduite de moitié: si la valeur en est des plus minimes, des deux tiers; si, au contraire il s'agit d'une chose très précieuse, la peine pourra être aggravée de moitié. Ces réductions ne sont pas applicables aux récidivistes ni aux auteurs de vols avec menaces ou violences. La peine sera de même diminuée si le voleur, avant d'être informé légalement du procès dirigé contre lui, restitue l'objet soustrait ou son équivalent.
Le troisième livre traite des contraventions, c'est-à-dire des faits qui, sans être criminels ni même méchants en eux-mêmes, doivent être réprimés dans un but de prévention et d'utilité sociales.
Ce livre se subdivise en quatre titres: I. Contraventions contre l'ordre public (art. 434 à 459). II. Contre la sûreté publiiiue (art. 460 à 483). ni. Contre la moralité publique (art. 484 A 491). IV. Contre la protection assurée aux propriétés (art. 492 à 498).
Le premier s'occupe du refus d'obéissance à l'autorité, de l'omission du médecin de répondre à un appel, des contraventions aux lois sur les monnaies, sur la typogi-aphie , sur les théâtres, les établissements et les débits publics, l'engagement non autorisé, la mendicité, les contraventions à la tranquillité publique ou privée, l'abus de la crédulité.
Le deuxième comprend les atteintes aux dispositions relatives aux armes et matières explosibles, la dégradation des monuments publics et des appareils de service public, le jet et le placement dangereux de certains objets, l'absence de garde-fous, le manque de surveillance des animaux et attelages et autres contraventions à la sécurité publique (danger commun).
Le troisième punit les jeux de hasard, ri%Tesse, les actes contraires aux moeurs, les mauvais traitements aux animaux.
Et le quatrième: la possession non justifiée d'objets et de valeurs, l'absence de prudence et de mesure dans les opérations commerciales, la vente prohibée de clefs et rossignols, l'ouverture interdite des serrures, la détention de poids et mesm-es prohibés.
Telle est l'esquisse de la législation pénale italienne, législation tout à la fois trop louée et ti"op méprisée: mais, dans son ensemble, digne du ])euple qu'elle est destinée à régir.
§ 5. Procédure pénale.
Notre Code de procédure pénale dérive en partie du Code français. — Le système qu'il consacre est mixte, c'est à dire que l'instruction préparatoire est secrète et inquisitoriale alors que l'instruction définitive est publique et contradictoire. — Le Jlinistère public, en la personne des procureurs, a seul le droit de poursuite, même s'il y a plainte de la partie lésée et même s'il faut plainte de cette partie pour qu'il puisse agir.
Le jugement définitif est précédé d'une ordonnance de renvoi rendue par la „Chambre du conseil" (caméra di consiglio) près du tribtmal et par la „Chambrc des mises en accusation" (sezione d'accusa) pour les délits plus graves près de la Cour d'appel. La législation italienne est cependant en progrès sur la législation française en ce qui concerne la Chambre des mises en accusation; dans la législation française, la pmcédure reste secrète jusqu'à ce que l'ordon-
§ 6. Délits du Code de commerce. § 7. Délits prévus par les lois spéciales. 129
nance de renvoi soit rendue; en Italie, elle devient contradictoire dès le prononcé du réquisitoire du procureur près la Cour; à partir de ce moment, le prévenu, sous certaines conditions, a le droit de prendre communication du dossier et celui de se défendre.
Remarquons que pour les infractions de peu d'importance notre législation connaît la citation directe sans ordonnance préalable.
L'organisation judiciaire au criminel est la suivante: 1** les préteurs (pretori); 2*' les tribunaux, siégeant tant en première instance qu'en degré d'appel des sentences du préteur; 3" les Cours d'appel; 4° les Coiu-s d'assises avec jury; 5** la Cour de Cassation dont le siège est à Rome.
On voit que notre procédure n'est pas A la hautem- de la science et de la pratique modernes; aussi, depuis le décret de coordination du 1" décembre 1889, parle-t-on d'une réforme organique de la procédure.
Le congrès des juristes italiens réuni A Florence en 1891 a, ;\ cet égard, émis différents vœux. — Sur le rapport de Cassuto, on a demandé une publicité plus grande au cours de l'instruction préparatoire; suivant le mien, on a voté la suppression des Chambres du conseil et des mises en accusation ainsi que de l'ordonnance de renvoi que l'on a remplacé par l'opposition de la procédure autrichienne; sur les conclusions de De Notter on a proposé d'admettre la participation de la partie lésée à la poursuite du délit dont elle est la victime: avec Garofalo, on a réclamé une réparation sérieuse pour les ■victimes du délit et celles des erreurs judiciaires: enfin, selon le rapport de Codacci Pisanalli, on s'est rallié à l'actio popularis poiu' quelques délits.')
On voit donc qu'il y a un mouvement important tendant à amener ime réforme de la procédure criminelle basée sur les progrès de notre siècle et sur les traditions romaines.
§ 6. Délits (lu Code de eomiuerce.
Les délits spéciaux aux commerçants sont prévus et punis par le Code de commerce. — On les divise en trois classes:
1° Ceux commis k l'occasion de la formation d'une société commerciale: faussetés, simulation, etc. (art. 246 sq.).
2" Ceux relatifs aux chèques: absence de date, fausseté de la date, etc. (art. 344).
3** Banqueroutes et autres délits en matière de faillites (art. 638 sq.).
Le procureur du roi, dès la déclaration de la faillite, doit ouvrir l'instruction dans le but de rechercher si un délit a été commis selon la jurisprudence, l'action pénale relative à la banqueroute ne doit pas nécessairement être précédée de la déclaration de faillite; cette thèse, que je crois erronée, est combattue par bon nombre de criminalistes italiens.
La banqueroute peut être simple ou ex culpa, c'est-à-dire amenée par la négligence, ou frauduleuse, c'est-ii-dlre empreinte d'une intention criminelle. — A ces deux catégories il faut joindre les délits commis ;Y l'occasion de la faillite par des individus autres que le failli: complices, receleurs, curateurs, etc.
Il va sans dire que ces derniers délits tombent sous la juridiction des tribunaux répressifs.
§ 7. Délits prévus par les lois spéciales.
Il y a, en Italie, beaucoup de lois spéciales, distinctes du Code, en matière pénale. Les plus importantes sont la loi sur la presse du 20 mars 1848 et la loi de sûreté générale du 30 juin 1889.
') 'Voir Atti del terzo Congresso giuridico italiano 1891.
Lc'gisl. pén. comparée. I.
130 Italie. — Le droit lu'iial actuel de l'Italie.
La loi sur la presse renferme les chapitres suivatits:
Cliapitre I. I)isi)Ositioiis générales. IL Provocation publique à commettre des infractions. III. Infractions contre la religion de l'État, les autres cultes et les mœurs. IV. Offenses publiques au roi. V. Offenses imblicjues au parlement et aux gouvernements étrangers. VI. Diffamation, injures et libelles. VIL Dispositions spéciales. VIII. Publications périodiques. IX. Dessins, lithographies et autres emblèmes. X. Compétence et procédure.
Lors de la promulgation de cette loi, il y avait encore beaucoup d'autres dispositions relatives aux jurés et à la procédure. Mais depuis l'institution du jury pour juger tous les délits graves et depuis l'unification de la procédure, elles ont perdu leur utilité.
La loi de sûreté générale comprend quatre titres. I. Dispositions relatives A l'ordre public et au ,,danger commun". Cette partie concerne les réunions publiques, les cérémonies religieuses, les processions, le port d'armes, la mode de prévenir les malhetu's et les désastres, les industries insalubres et dangereuses. — IL Dispositions sur les salles de théâtres et spectacles queleonc|ues, les cabarets et auberges, les établissements tj'pographiques, les agences publiques, les camelots, les ouvriers, les directeurs d'établissements, les domestiques. — in. Dispositions contre les classes dangereuses de la société. Cette partie commine notamment: l'admonition (ammonizione) qu'il ne faut pas confondre avec la réprimande du-C. p., la sui-veillance de la police (sorveglianza spéciale) que nous connaissons déjà et le domicile forcé (domicilio coatto) distinct du confinement du C. p. — IV. Dispositions transitoires et complémentaires.
A ces deux lois il faudrait ajouter la foule de dispositions pénales établies dans nombre de lois spéciales. Bornons nous à mentionner les plus imjiortantes.
Il y a des dispositions pénales dans les lois et arrêtés suivants: Règlement sur les eaux gazeuses (25 septembre 1870, n" 5902); forêts (loi du 20 juin 1877, n'*3917); concessions gouvernementales (loi du 13 septembre 1874, n''2086); octrois (loi du 3 juillet 1864, n" 1827); douanes (règlement du 7 septembre 1862): émigration (loi du 30 décembre 1888, n" 5866, 3° série); fabrication de la bière (règlement du 19 novembre 1874, 2" série): phylloxéra (loi du 31 juillet 1881, n" 380, 3^ série); interdiction d'employer les enfants dans des métiers ambulants (loi du 21 décembre 1873, n** 1733, 2* série); instruction primaire obligatoire (loi du 15 juillet 1877, n'^ 396, 2' série); ti-avail des enfants (loi du
1 1 février 188(5. n" 3657, 3' série) : ,,lotto" et loteries (décret du 21 novembi-e 1880, n" 5744, 2® série): monnaies (loi du 24 août 1862, n" 788); pèche (loi du 4 mars 1877, n'^ 3706, 2" série); poids et mesures (loi du 23 août 1890, u" 7088, 3« série); poudre ;"i eanon (loi du 5 juin 1869, n^'ôlll); postes (loi du 5 mai 1862, n''604); régie du sel et des tabacs (loi du 15 juin 1865, n" 2397); l'équisitions militaires (loi du 30 juin 1889, n** 6168, 3° série); culture du riz (loi du 12 juin 1866, n''2967): hygiène en matière maritime (loi du 31 juillet 1859, n" 3544); santé publique (loi du 22 décembi-e 1888. n'' 5849, 3' série); alcools (loi du
12 octobre 1883, n° 1640, 3» série); travaux publics (loi du 20 mars 1865, n** 2848); minières (loi du 20 novembres 1859); chasse (loi du 13 septembre 1874), etc., etc. — A Rome est punie, par l'ancien édit du cardinal Pacca et par la loi du 28 juin 1871, l'aliénation des œuvres d'art des galeries fidéiconnuissaires.
Certains délits sont pré\Tis et ])unis par la loi électorale générale du 24 septembre 1882, par la loi électorale communale et provinciale du 10 février 1889, par la loi consulaire du 28 janvier 1866; par les lois sm- le droit d'auteur des 25 juin 1865 et 10 août 1875: par celles sur la propriété industrielle des
Le droit pénal militaire. S 9- Colonie érythrée. 131
30 octobre 1859 et 31 janvier 1864; par celle sui- les marques de fabrique du 30 août 1868, et par le Code de la marine marchande du 24 octobre 1877.')
§ 8. Le droit pénal militaire.
Cette partie du droit pénal est régie par deux Codes: le C. p. de l'armée de terre de 1870 et celui de l'armée de mer de 1869. Chacun est divisé en deux parties: l" les délits et les peines, 2° la procédure, soit en temps de paix, soit en temps de guerre. — Les peines sont de deux espèces: les unes privent le coupable de sa qualité de soldat pour indignité, les autres la lui conservent. Celles de la première catégorie sont: la mort par la fusillade dans le dos, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la réclusion de droit commun, la dégradation, la destitution. Parmi les secondes il faut citer: la mort par la fusillade dans la poitrine, la réclusion militaire, la prison militaire, la démission, le déplacement du grade, la suspension.
Une commission étudie la question de la réforme de ces Codes. Remarquons que. dans la loi nouvelle, la peine de mort subsistera quoique abolie dans le droit commun.')
s 9. Colonie érythrée (Jlas.saoïiali, As.sal) et le protectorat snr la côte
des Souiali).
Dans les colonies d'Afrique, le gouvernement a introduit les C. p. italiens: C. p. ordinaire et Codes militaires.
Un décret royal du 13 mai 1886 a assimilé le trafic des esclaves au vol avec violences (grassazione, rapina).*)
A Massaouah, en' vertu des décrets du 1" janvier et du 3 avril 1890, le tribunal militaire juge toutes les infractions militaires et les délits de droit conmiun les plus graves; le tribunal correctionnel juge les autres délits, et le président de ce tribunal les contraventions.
A l'Asmara, il existe un tribunal spécial qui statue sur les délits de droit commun les plus graves selon le Code militaire, et sur les autres délits selon les lois et coutumes du pays. Et, conformément ;\ la procédure indigène, le président du tribunal, avant de prononcer la sentence, dans ce dernier cas, interroge les chefs, les notables et les prêtres indigènes présents sur leurs lois, leurs coutumes, leurs mœm-s, leurs traditions.
Les peines ordinairement prononcées sont la détention avec obligation de travailler, l'amende et le bannissement. La fusillade a été parfois employée. La fustigation, appliquée autrefois, est abolie.
Il y a un troisième tribunal A Keren.
La commission d'enquête italienne a proposé d'enlever au tribunal militaire la connaissance des délits de droit commun pour la confier aux jitridictions ordinaires.^)
*) Il est impossible de mentionner tous les commentaires et traités concernant les lois spéciales. Il y a un recueil complet sur cette matièi-e: Le Leggi spécial!, en plusieurs volumes, publié par 1 Tnione tipograiica éditrice torinese.
-) Sur la jurisprudence des tribunaux militaires, consulter les recueils publiés par Mel, avocat militaire.
") Menioria sxiU'ordinamento politico-amministrativo e suUe condizioni economiche di Massaua. presentata del ministro degli affari esteri iDi Kobilant). Roma 1886.
'l Relazione g'enerale politica e anmiinistrativa délia commissione reale d'Inchiesta sull'Eritrea diretta da S. E. il Ministro de^ili aftari esteri (Gazzetta ufficiale del Reg-no d'Itnlia 1891V
13"J Italif. — Biblingraphii'.
§ 10. Bibliographie.
I. Trav.iiix pri'-parat oires. Prog-etto di codice pénale preseutato del Miiiistro di Gra/.ia e Giixstizia e dei culti (Zanardelli). Ronia 1887. — Relazionc ministcrialc sul libro primo. Roma 1887. — Relazione ministerialc sul liliro seeondo e siil libro terzo. Roma 1887. — Relazione alla caméra dei deputati (Villa). Koma 188S. — Relazione al senato iPessina, Canonieo, Costa, Puccioni). Roma 1888. — Dûscussioni alla Caméra dei deputati (del 26 marzo al 9 g-iugno 1888). — Discussioni al Seuato idell'é al 17 novembre ls8Si. — Proposte, voti ed osservazioni délie commission! parlamentari. dei sing'oli deputati e senatoi-i e dei cultori délia .scienza (bozze di stampa). — Verbali délia commissionc. Roma 1889. — Prog-etto del codice pénale con le modificazioni délia sottocommissione e délia commissione di revisione. Roma 1889. — Progetto délie disposizioni per l'attenuazione del codice pénale. Roma 189Û. — Verbali délia commissione. Roma 1890. — Relazione del Ministro a .S. Maestà il Rè. Roma 1889. — Nous avons cités les éditions officielles, mais les travaux ])réparatoires ont été publiés aussi par IT'uione tipografica éditrice torinese.
II. Traductions. Le nouveau C. p. italien a été traduit en français par Lacointa (C. p. d'Italie, traduit, annoté et précédé d'une introduction. Paris 1890). par Sarraute (Le C. p. pour le royaume d'Italie, traduit, annoté et précédé d'une introduction. Paris 1890 1. et par Turrel (C. p. italien. Paris l.s90i. Il a été aussi traduit en allemand par Stephan iStrafgesetzbuch fiir das Kijnig-reich Italien. Berlin 1890), et par la .Zeitschrift fiir die g'esamte .Strafrechtsvissenschaft", T. X.
III. Critique du projet. Alimena, Le projet du nouveau C. p. italien. Paris 1888. — Appunti al nuovo codice pénale (travaux de Lombroso, Garofalo. ete.'i. Torino 1889. — Brusa, Sul sistema pénale del nuovo progetto di codice nella Rivlsta italiana per le scienze giuridiche, vol. VII. — Benoist, Les principes économiques et le nouveau C. p. italien (Journal des économistes 1888). — Barzilai, Il nuovo codice pénale nella Rivista di discipline carcerai-ie 1888 — 89. — Benedikt, Der neue italienische Strafgesetzeutwurf. Wieu 1888. — Bennati, Brevi osservazioui sul progetto del nuovo codice pénale. Pontremoli 1888. — Buccellati, Progetto di codice pénale pel regiio d'Italia (Atti dell'Istituto lombardo. série 11. vol. XXXI). — von Buri, Observations manuscrites envoyées au Ministère (Bibliothèque du Ministère de la .lustice). — Castori, Prolusione ad un corso sui progetti del codice pénale. Padova 18S9. — Carcani. Il duello e il codice pénale nella Revista militare 1888. — Cavagnari, Sul libro primo del prog'etto di codice peuale italiano. Savona 1888. — Couti, 1 minorenni delinquenti e il progetto Zanardelli nel Filaugieri a. XIII. — Cogliolo, Il prossimo codice pénale. Firenze 1889. — Delogu, Progetto del codice pénale per il regno d'Italia nell'Antologia g'iuridia a. II. — De Pedys, ( )sservazioni medieo-legali sul nuovo codice jienale. Roma 1888. — Fiore, Considerazioni suU'efticacia extraterritoriale délia sentenza pénale straniera nel progetto di codice pénale nel Monitore dei tribunali 1888. — Garofalo, Contro la corrente. Xapoli 1888. — Garbosso, Délie contravvenzioni nella Legge, vol. XXVIII. — Gelli, Responsabilità pénale dei duellanti. Firenze 1888. — Gianuelia, Del seeondo progetto Zanardelli nella Gazzetta dei Tribunali di Trieste 1888. — von Holtzendorff, Die Strafandrohungen ini neuesteu italienischen Strafgesetzentwurf, in Gerichtssaal V, 1888. — Lacointa, Le dernier projet de C. p. italien. Paris 1888. — von Liszt, Der italienische .Strafg-esetzentwurf. Freiburg' i. B. 1888. — Lombroso, Troppo ])resto. Torino 1888. — Lucchiui, Critici di fantasia nella Rivista pénale, vol. XXVII. — Majno, Il progetto Zanardelli, nel Monitore dei tribunali 1888. — Mayer, Der Eutwurf eines Strafg-esetzes fiir das Konigreich Italien. Berlin 1888. — Orestano, Progetto di codice peuale nel Circolo giuridico anno XX. — Porto, Prog'etto del codice pénale. Roma 1888. — Pugliese, Il nuovo codice pénale italiano. Travi 1888. — Semmola, Vn quesito intorno alla retroattività del nuovo codice pénale. Napoli 1S8S. — Seuffert, Mitteilungen aus dem Entwnirfe eines Strafgesetzbuches fiir Italien. Breslau 1888. — Stoppato. Presunzioni inique nelle contravvenzioni. Venezia 18t'8. — Tamassia, Il progetto del codice pénale presentato da Zanardelli (Atti delllstituto veneto, vol. VI i. — Tedeschi. Il présente e l'avvenire nell' opéra legislativa délia coditicazione d'Italia. Torino 1888. — Tolomei. Sui prog'etti di codice pénale comune a tutto il regno (Atti dell'Istituto veneto, vol. VL. — Tolomei, SuU'odierna queslione deg'li abusi dei nn'nistri dei culti nell'esercizio délie loro fuuzioni. Padova l.'<88. — Tuozzi, Le prime impression! del Prog-etto di codice pénale. Napoli 1888. — Torres Campes, El nuevo pro.vecto de codigo pénal italiano (Revista da los tribunales tom. XVII). — Wahlberg, Die Strafgesetzgebung fur das Kiinigreich Italien. Wien 1888. — Zucker, dans la Zeitschrift fiir das Privât- und offentliche Recht der Gesrenwart. vol. XV.
§ 10. Bibliographie. 133
IV. Commentaires, traités, monographies. Arabia, I principi del diritto pénale applicati al codice italiano. Napoli ls91. — Alimena, La premeditazioue in rapporto alla psicologia, al diritto, alla legùslazione comparata. Torino 1SS7. — Alimena, I liiniti e i moditicatori deirimputabilità. Torino ISitti. — Bozzo, Il codice pénale italiano e la sua genesi. Konia 18SI1. — Curcio. Usservazioni storiche, statistiche. giuridiche intorno al codice pénale italiano. Napoli 1890. — Crivellari, 11 codice pénale per il regno rt'Italia interpretato. Torino 1889 — 91. — Completo trattato teorico e pratico di diritto pénale seconde il codice unico del Regno d' Italia pubblicato da Cog'liolo con la collaborazione di avvocati e professori. Milano 1888. — Fezzi. Il nuovo codice pénale iNuova Antologùai 1889. — Fioretti, Il niiovo codice pénale italiano annotato. Napoli 1889. — Fioretti, La légitima difesa. Napoli 1885. — Giustiniani, Tavole délie referenze degli artieoli dei codici sardo e toscano col codice pénale per il regno d' Italia. Torino 1889. — Impallomeni, Il codice pénale italiano illustrato. Firenze 1890. — Impallomeni. Il carattere dei moventi nellomicidio ])remeditato. Roma 1888. — Lombardi, Il codice pénale per il Regno d' Italia. Siraciise 1889—90. — Lozzi, Libertà e ginstizia secondo il nuovo codice pénale e la scuola jiositiva'". Torino 1890. — Magni, I niotivi del nuovo codice pénale. Pisa 1893. — Masucci, 11 codice pénale italiano. Napoli 1891. — Majno, Commento al codice pénale italiano. Verona 1890. — Masse, Le C. p. italien. Besançon 1890. — Mel, Il nuovo codice pénale italiano con le disposizioni transitoire e di coordinamento. Roma 1889. — Norcen. Il codice pénale per il Regno d'Italia. Arona 1890. — Nicola, Das neue italienische Strafgesetzbuch iRevue pénale Suisse 1890). — Olivecrona, Om Zanardelli torslag till ny Strafflag fiir Konungariket Italien och om de deri upptagna Straff. Kristiania-Stockholm 1890. — Pessina. Il nuovo codice pénale italiano. Milano 1890. — FeiTone-Ferrante. Del nesso causale e délia sua iniputazione. Palermo 1888. — Puglia , Manuale di diritto pénale secondo il nuovo codice pénale italiano. Napoli 1890. — Peratoner, Dei delitti contro la libertà. Catania 1891. — Pincherli, Il codice pénale italiano annotato. Torino 1890. — Precone, Dei reati contro il buon costume. Milano 1892. — Paoli, Le nouveau code pénal italien et son système pénal (La France judiciaire 1890). — Setti, DeU'imputabilità secondo gli art. 44, 45. 46, 47, 48 del codice pénale italiano. Torino 1892. — Stephan, Das neue italienische Strafgesetzbuch iPreussische Jahrbiicher 1890). — Scarlata, La imputabilità e le cause che la escludono o la diminuiscono. Milano 1891. — Spéciale, Il codice pénale per il regno d'Italia. Studio dei progetti comparât!. Roma 1889 — 90. — Travaglia, Il nuovo codicQ pénale italiano. Roma 1889. — Tuozzi, Corso di diritto pénale secondo il nuovo codice d'Italia. Napoli 1890.
V. Bibliographie des délits du Code de commerce. Outre tous les traités de droit commercial et les traités relatifs à la faillite, .je cite les ouvrages suivants qui expliquent et commentent le droit pénal commercial: Alfani. Bancarotta dans le Digesto italiano. — Carfora, Del reato di bancarotta nel vigente diritto italiano. Napoli 1887. — Casorati, Délia bancarotta i Rivista pénale, vol. XVII). — Fioretti, Le disposizioni penali del codice di commercio. Napoli 1891. — Lemmo, Del reati in materia di fallimento. Napoli 1890.
VI. Jurisprudence. La jurisprudence pénale italienne est recueillie dans presque toutes les revues juridiques. Savoir: Annali di giurisprudenza italiana. — Archivio di psichiatria. scienze penali e antropologia criminale. — Il foro italiano. — Rivista pénale. — Giurisprudenza italiana. — La Corte suprema di Roma. — La leg'ge. — La cassazione unica. — Giurisprudenza pénale. — Il foro pénale. — Temi veneta. — La giustizia. — La pratica légale. — Annuario di diritto pénale. — La seuola positiva. — Il y a aussi des manuels de jurisprudence pénale. Nous rappelons Coen, Manuele di giurisprudenza sul codice pénale italiano. Livorno 1891, et Angiolini, Il Massimario iienale délia cassazione italiana. Ancona 1891.