I. Les Pays-Bas
§ 1. Le Code pénal du 3 mars 1881 et son histoire.
§ 2. Traits généraux du Code pénal.
§ 3. Traits principaux de la partie spéciale.
§ 4. Le droit pénal en dehors du code.
§ 5. Éditions du code, littérature criminelle, etc.
§ G. Droit pénal des colonies findes orientales, Surinam, Curaçao).
Les Pays-Bas.
§ 1. Le Code péual du 3 mars 1881 et son histoire.
Le Code pénal actuel du royaume des Pays-Bas porte le nom de: „Wetboek van Strafrecht". Son adoption date de la loi du 3 mars 1881, Bulletin des lois (Staatsblad) n" 35; M mais sa mise en vigueur, en vertu de la loi du 15 avril 1886 (Bulletin n** 64), a été reculée au 1" septembre 1886.
Le code a subi deux légères modifications. La première, relative à quelques-uns de ses articles, est antérieure à sa mise en vigueur; elle date de la loi du 15 janvier 1886 (Bulletin n" 6) et est généralement connue sous le nom de „Novella"; la seconde n'a touché qu'à un seul article du code relatif il la prescription et a fait l'objet de la loi du 31 décembre 1887 (Bulletin n° 265).
Aperçu de la législation antérieure. Les vicissitudes politiques par lesquelles ont passé les Pays-Bas ont exercé une grande influence sur leur législation, spécialement sur leur législation pénale.
Le manque d'unité politique des provinces qui constituent aujourd'hui le royaume des Pays-Bas a été pendant des siècles un des obstacles à une codification générale. Aussi le droit pénal des XVP, XVIF et XVIIP siècles, et même du début du XIX^, était- il puisé dans quelques statuts des provinces ou des villes, et surtout dans les coutumes générales et locales, dans le droit romain en ordre subsidiaire, dans les écrits des grands eriminalistes italiens, allemands, français et néerlandais.
Quand le pays fut politiquement unifié, à la tin du XVIII'^ siècle, on institua immédiatement des commissions de législation dans le but de codifier le droit privé et le di"oit criminel (1796). Mais on ne parvint pas à élaborer un code. Ce ne fut qu'mie dizaine d'années plus tard en 1809, alors que les Pays-Bas formaient (depuis 1806) le royaume de Hollande sous le roi Louis Bonaparte, qu'apparut le premier code criminel (Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland). Ce code, un modèle de législation pour son temps, était basé sur le droit national, et si les Pays-Bas avaient pu le conserver et le développer, ils animaient joui d'un droit pénal national dès le début de ce siècle. II est à remarquer que le Code de 1809 renferme déjA trois traits principaux qu'on retrouve dans le code actuel: l'absence de la division tripartite du système français, la doctrine relative au caractère de l'intention criminelle, la grande latitude laissée au juge dans la mesure des peines.
Cependant l'annexion du royaume à l'Empire français (1810) consacra l'abolition du Code national de 1809 et eut pour conséquence l'introduction
') Le pouvoir législatif se compose du Roi (de la Reine) et des dews. Chambres des Etats -généraux.
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aux Pays-Bas du C. p. français, en 1811. Après la restauration de 1813, sous le prince d'Orange, on maintint d'abord «provisoirement" le droit français, en y apportant cependant certaines modifications relatives au système des peines et aux circonstances atténuantes. Dès 1838 les codes civil, commercial, de procédure civile et criminelle étaient remplacés par des codes nationaux; mais on fut moins heureux pour le droit pénal. Plusieurs tentatives dans le but de doter le pays d'un Code hollandais furent faites de 1827 à 1859, mais toutes échouèrent, tant par des circonstances politiques qu'à cause des hésitations qu'on éprouvait dans le choix d'un système pénitentiaire. On dut donc se résigner à conserver le droit étranger dont une traduction officielle avait été promulguée mais dont l'interprétation officielle demeurait toujom-s basée sur le texte français. Cependant, pour l'adapter aux idées nationales ainsi qu'aux progrès qui se faisaient jour dans les sciences pénales et avix exigences de la vie journalière, on y introduisit, principalement en 18.54, plusieurs modifications partielles d'une portée plus ou moins grande. On ajouta également au code, pour en combler les grandes lacimes, plusieurs lois sur des sujets spéciaux. II faut signaler ce point que, sous le régime de ce droit franco-hollandais, le législateur abolit, en 1870, la peine de mort sauf pour quelques cas exceptionnels en matière militaire.
Histoire du code actuel. En cette même année 1870 un décret royal institua une commission d'Etat (Staatscommissie) chargée d'élaborer un projet de C. p. Cette commission se composait de: M. de Wal, président, alors professeur à l'Université de Leide, savant criniinaliste, mort en 1892 à un âge très avancé; M. François, conseiller à la Cour d'appel, que ses occupations forcèrent bientôt à quitter la commission et qui fut remplacé par M. Loke, conseiller à la même Cour, magistrat très distingué, mort en 1878; M. A. A. de Pinto, secrétaire, à cette époque chef de division au Ministère de la justice, actuellement conseiller à la Haute Cour, l'infatigable Nestor des criminalistes hollandais; M. Pois, auditeiu* militaire, depuis nommé procureur général près la Haute-Com- militaire, qui occupe depuis 1878 la chaire de droit pénal de l'Université d'Utrecht et est bien connu comme délégué du gouvernement néerlandais aux diff'érents congrès pénitentiaires; M. Modderman, alors professeur de droit pénal à Amsterdam, depuis à Leide, ministre de la justice de 1879 à 1882, période pendant laquelle il consacra à la défense du projet devant les Chambres son talent éminent, mort en 1885; enfin M. le Jonkheer Beelaerts van Blokland, chef de bureau au Ministère de la justice, nommé depuis membre de la seconde Chambre, qui remplissait les fonctions de secrétaire-adjoint.
En mai 1875 la commission soumettait au Eoi le projet complet d'un nouveau code, avec les projets de lois préliminaires; son travail est demeuré la base des travaux ultérieurs; on peut dire même que ce projet, malgré des suppressions et des modifications assez importantes, est devenu le code lui-même.
Les suppressions ont sm-tout été l'œuvre du ministre de la justice, M. H. J. Smidt, qui ne partageait pas, sur le mode de codification, l'opinion de la commission d'Etat. Celle-ci jugeait que toute loi spéciale, qu'elle que fût son objet, hors le droit militaire et le droit fiscal, devait trouver sa sanction pénale dans le code; elle avait donc classé, dans son projet, un très grand nombre de «contraventions". Le ministre était d'avis- que la codification n'exigeait pas un pareil système et qu'au contraire, au point de vue de l'art de légiférer, il valait mieux réunir, dans chaque loi spéciale, le dispositif et la sanction pénale de cette loi; c'est pour se conformer à cette manière de voir qu'il retrancha plus de soixante-dix articles du projet (réduit de 602 à 530 articles). Ce même ministre, M. Smidt, soumit alors son projet, connu
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sous le nom de premier projet du Gouvernement (Oorspronkelijk Regeerings- Ontvverp) au Conseil d'État, en 1878, et, après y avoir apporté quelques modifications de peu d'importance sur l'avis du Conseil, à la seconde Chambre des Etats-généraux en février 1879.
Le projet fut examiné dans les sections, sous la direction d'une commission parlementaire, dite Commission des rapporteurs et composée de cinq membres: MM. Godefroi, Patijn, van der Kaay, de Savornin Lohman et des Armoi'ie van der Hoeven.
Dans l'entretemps une crise ministérielle amenait ait ministère de la justice, M. Modderman, l'un des membres de la commission d'Etat; c'est avec lui que conféra désormais la Commission des rapporteurs, tant par écrit que de vive voix. Le même document parlementaire contient le rapport de la commission et le mémoire du ministre, mémoire auquel celui-ci a joint un projet modifié, connu sous le nom de „Projet modifié du gouvernement" (Gewijzigd Regeerijigsontwerp) de 1880. Ce projet apportait de nouvelles suppressions et modifications (par exemple en élevant le maximum de l'em- ]irisonnement cellulaire de trois à cinq ans, et en abaissant le minimum général de la durée de l'emprisonnement de six à un jour).
C'est ce projet qui fit l'objet des discussions de la seconde Chambre, en deux séances publiques, du 25 octobre au 9 novembre 1880; modifié en plusieurs points par quelques amendements plus ou moins importants, il fut adopté à une très forte majorité (58 voix contre 10).
La première Chambre s'empressa de hâter la marche des choses; sur le rapport d'une commission parlementaire de qttatre membres et après avoir pris connaissance de la réponse du ministre, elle discuta le projet en séance publique, le 1^"^ et le 2 mars 1881 et l'adopta, en ce second jour, à l'unanimité. La première Chambre n'a pas le droit d'amendement; or le code ne formait qu'un seul projet de loi; il fallait donc l'adopter ou le rejeter en entier. La Chambre l'adopta, quoiqu'elle eût de graves objections à y faire et avant tout une objection de principe contre l'impunité qu'un doctrinarisme exagéré assurait au vagabondage. Aussi en votant l'adoption la Chambre se fit- elle liromettre par le ministre un projet de loi modificative, avant la mise en vigueur du code.
La mise en vigueur. La fixation dit jour de la mise en vigueur avait été réservée k une loi ultérieure. La nécessité de cette mesure découlait de plusieurs raisons: d'abord la promesse faite à la première Chambre; ensuite et surtout la counexité intime qui unit le droit pénal aux lois sur la procédure, certaines dispositions des autres codes et nombre de lois spéciales; enfin l'étude de mesures préparatoires relatives à la mise à exécution du système des peines. Peut-être aurait-on pu arriver à une mise en vigueur plus prompte en adaptant tant soit peu les principes du nouveau code au système de procédure qui régnait alors; mais on préféra, avec raison, se résoudre à préparer une mise en vigueur exempte de toute restriction, tant par les modifications apportées aux autres lois et codes que par l'érection des prisons cellulaires nécessaires.
Un tel travail demandait beaucoup de temps et présentait de sérieuses difficultés. Commencé sous le ministère de J\I. Modderman, il ne fut achevé que sous son successeur, le baron du Tour van Bellinchave. La mise en vigueur du code et des lois qui s'y rattachent fut finalement fixée au 1'^'' septembre 1886.
Ces lois et ordonnances, décrétées et mises en vigueur à cause du nouveau C. p. et en même temps que lui, peuvent être classées comme suit :
I. La loi modificative de quelques articles du C. p. (NoveUa) du 15 jan-
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vier 1886 (Bulletin n** 6). Cette loi, outre quelques modifications d'intérêt secondaire, a placé le vagabondage parmi les contraventions (art. 432 C. p.) et a fait dépendre la condamnation poiu* adultère d'une sentence de divorce ou de séparation do corps (art. 241 C. p.). U. Quant au système des peines:
a) Loi sur les maisons de détention, d'emprisonnement et auti-es, du 3 janvier 1884 (Bulletin n" 3 — Gestichtenwet) modifiée une première fois par la loi du 28 août 1886 (Bulletin n" 130) et postérieurement en plusieurs points divers.
b) Loi réglant les principes d'exécution des peines privatives de liberté, du 14 avril 1886 (Bulletin n'*62: Wet tôt vaststelling der begiuselen van het gevangeniswezen).
c) Décret royal établissant les règles générales à ce sujet, du 31 août 1886 (Bulletin n^lôO); ce décret a subi en certains points de légères modifications.
d) Les décrets royaux spéciaux à chacun des établissements pénitentiaires. III. Loi mettant à exécution les art. 38 et 39 du C. p., c'est-à-dire réglant
la procédure spéciale envers les jeunes délinquants de moins de dix ans, etc., du LJ janvier 1886 (Bulletin n** 7).
IX. Les lois modifiant l'organisation judiciaire (21 avril 1884 — Bulletin n" 92) et le Code de procédure criminelle (15 janvier 1886 — Bulletin n" 5).
V. Les lois modifiant légèrement, surtout au point de vue de la terminologie, le Code civil, le Code de commerce et le Code de procédure civile (20avi-il 1884 — Bull. n°= 93, 94, 9.5; et lart. 8 de la loi sur la mise en vigueur du C. p.).
VI. La loi du 1.5 avril 1886 (Bulletin n" 64) sur la mise en vigueui- du C. p. Cette loi, consciencieusement élaborée, était le couronnement du nouveau système; elle avait im but quadruple à atteindre: l" Ordonner la mise en vigueur du C. p. et en fixer la date; 2" indiquer nettement, parmi les centaines de lois, de date ancienne et récente, celles qui gardaient leur force obligatoire à côté du Code et celles qu'il fallait considérer comme abolies; 3** faire régner l'unité et riiannonie entre le système pénal du code et celui des autres lois, ordonnances, règlements provinciaux ou locaux, qui demeureraient ou entreraient en vigueur avec lui: 4" régler les questions transitoires sur la base de l'art. 1 du code.
VIL Vient enfin la loi du 15 avril 1886 (Bulletin n** 63), mettant la loi consulaire de 1871 en harmonie avec le nouveau C. p.
§ 2. Traits généraux du Code pénal.
Le code actuel des Pays-Bas est une œuvre originale. Dès le début la commission a complètement rejeté l'idée de se borner à une revision du Code français en vigueur; sous plus d'vm rapport, tant au point de vue national qu'au point de vue scientifique, une pareille entreprise eût-été impossible. Mais la commission ne voulait pas davantage limiter son travail ;\ la revision d'un des projets antérieurs qui avaient vu le jour de 1839 à 1847; les vues scientifiques et pratiques avaient trop changé depuis cette époque. Cependant la commission a largement profité des travaux de ses illustres devanciers et des législations de France, de Belgique et d'Allemagne. Sans en imiter aucun le législateur hollandais a tiré des codes récents de l'Europe plus d'une de ses dispositions.
Quand on parle du caractère national de quelque codification contemporaine, il ne faut pas prendre le mot dans sou sens strict; il y a pour cela trop d'analogies entre les besoins sociaux et entre les idées scientifiques de ces différents ]jays qui tous ont passé à peu près par les mêmes stades de la
§ 2. Traits g:('n(''raux du Code pénal. 44 1
civilisation moderne. Mais à côté de ces ressemblances, il y aura toujours certains traits nationaux, particuliers à chaque législation, qui trouvent leur explication soit dans l'évolution historique des institutions, soit dans les caractères propres à chaque peuple.
Un des principes fondamentaux du Code hollandais, c'est son système de division des infractions (faits punissables). Il a abandonné la division tripartite française (crimes, délits, contraventions), pour la remplacer par une division bipartite en „misdrijven" et „overtredingen"'. On peut dire, sans trop d'inexactitude, que le premier de ces groupes embrasse les „crimes" et les ..délits" du droit français, les „Verbrechen" et les „Vergehen" du droit allemand; et que le groupe des „overtredingen" ne diffère pas sensiblement de celui des „ contraventions de police" ni des „t}bertretuugen". Cette comparaison n'a cependant qu'une valeur relative, car le législateur a cherché la ligne de démarcation des deux groupes non dans le caractère ou la mesure des peines, mais en se basant sur une antithèse théorique: infractions contre le droit naturel (Rechtsdelikte), infractions créées par la volonté expresse du législateur (Gesetzesdelikte). La justesse de cette antithèse et de son application pratique est néanmoins vivement contestée. — Dans cet aperçu, nous rendrons le mot ..misdrijven" par le mot ..délits" dont les écrivains français se servent d'ordinaire comme terme général, pour désigner les crimes et délits de leur code.
A cette division des infractions correspondent: 1** La division du code en trois livres: 1 les dispositions générales; II les „misdrijven" (délits); III les „overtredingen" (contraventions). — 2** Les dispositions relatives à la compétence et les règles de la procédm-e criminelle. — Les Pays-Bas n'ont connu le jury que pendant les deux à trois ans qu'a duré la dommation française (1810 — 1813). Après la restauration on l'a immédiatement aboli et depuis il n'a jamais joui de la moindre sympathie dans le pays. A partir de sa suppression et jusqu'en 1886, c'est-i\-dire sous le régime du Code français, on avait adapté à la division tripartite un système de compétence et de procédure qui manquait de valeur intrinsèque. Dex)uis l'adoption du nouveau code, ce système a été énormément simplifié et se réduit, sauf quelques cas exceptionnels, ù ce qui suit: les „overtredingen" sont portées, en première instance devant le juge du canton, en appel devant les tribunaux d'arrondissement; les „misdrijven", y compris les crimes les plus graves, sont tous jugés, en première instance, par les tribunaux d'arrondissement (décidant au nombre de trois membres), et en appel, par les cours d'appel. La Haute-Cour est la Cour de Cassation. Les juges, tribunaux et cours sont les mêmes en matière ci\ile et en matière criminelle.
Le système des peines (livre I, titre II) est très simple; il est le résultat naturel des réformes que, depuis 1813, les Hollandais ont su apporter dans le système pénal français. — La peine de mort est demeurée abolie; un amendement proposé à la seconde chambre en faveur de son introduction au nouveau code a été rejeté à une très grande majorité. La déportation n'est pas admise non plus; sans parler des autres objections qui s'élèvent contre une peine aussi coûteuse i^our un nombre restreint de criminels, l'absence d'un lieu de déportation convenable dans les colonies tropicales était à elle seule un motif suffisant pour empêcher le législateur de s'en occuper sérieusement. — Le droit criminel des Pays-Bas ne connaît pas davantage les travaux forcés, la réclusion, ni la détention dans une forteresse; son système pénal ne jiréconise que trois peines principales: l'emprisonnement (gevangenis) , la simple détention (hechtenis) et l'amende ('geldboete).
L'emprisonnement est la principale des peines privatives de liberté; son
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application est très générale, tant contre les grands criminels que contre les petits délinquants, à l'exception de quelques délits non intentionnels et des simples contraventions. — La peine la plus forte est l'emprisonnement ;\ i>erpétuité. Le maximum d'emprisonnement temporaire est de quinze ans en général et, en certains cas spéciaux, de vingt ans; le minimum est d'un jour. Il y a des maxima spéciaux de quinze, douze, neuf, six. quatre, trois, un an, quelques mois, même quelques semaines pour les différents délits. Le régime cellulaire, qui depuis 1851 fait l'objet d'expériences successives avec augmentations périodiques du maximum de durée, est obligatoire pour toute peine d'emprisonnement de cinq ans ou moins; pour les peines d'une dm'ée plus consiilérable, il est obligatoii-e pendant les cinq premières années; après cette période, le ministre de la justice peut accorder au détenu une prolongation de séquestration cellulaire (art. 4); mais dans les autres cas, l'emprisonnement après la cinquième année consiste en une détention en commun, avec classement (art. 1.3), c"est-;Vdire avec séparation des délinquants en dififérentes catégories selon lem" passé, leur conduite, leur âge et développement, le caractère du délit et la durée de la peine. Pendant la nuit la séparation est absolue (système des alcôves). Les condamnés j\ perpétuité sont toujours séparés des autres. Il y a des prisons spéciales ou tout au moins des quartiers spéciaux pour les hommes et pour les femmes. Le système cellulaire n'est pas applicable aux enfants de moins de quatorze ans, ni aux vieillards de plus de soixante ans, si ce n'est à leur demande, ni à ceux pour qui, au rapport des médecins, l'isolement serait nuisible (art. 12). Pom- les condamnés à l'emprisonnement, le travail est obligatoire (art. 14). — La libération conditionnelle, décidée par le ministre de la justice, est api)licable aux détenus qui ont subi les trois quarts de leur peine et au moins trois ans de prison (art. l.i — 17).
La simple détention (hechtenis) est la peine privative de liberté qui frappe les délits non intentionnels et les contraventions. Pour les délits, elle est généralement établie alternativement avec l'emprisonnement. Sou maximum est d'un an, et, en quelques cas exceptionnels, de un an et quatre mois. Elle est subie en commun, sauf si le condamné demande à être isolé. Les condamnés à la simple détention ne sont pas soumis au travail obligatoire: ils peuvent se livrer aux occupations qu'ils préfèrent; cependant, s'ils n'ont auctm genre d'occupations, l'administration les oblige à travailler. Le produit de leurs occupations est à lem- disposition (art. 18 — 20).
La peine pécuniaire ou l'amende est appliquée en cas de crimes ou délits (misdrijven) et de contraventions, soit isolément, soit alternativement avec une des deux peines précédentes, mais jamais cumulativement avec elles. Le sj^stème du cumul de peines principales pour le même délit est absolument l'epoussé par le code. L'amende non i)ayée deux mois après que la condamnation sera exécutable est remplacée par la détention subsidiaire (art. 23). Cette détention est absolument semblable à la simple détention; sa durée est déterminée d'avance par le juge selon une proportion dont la loi a fixé les règles générales; le maximum est de six mois, et, en quelques cas, de huit mois.
Suivant une règle qu'établit, non pas le code, mais la loi sur l'administration des prisons (art. 8), tout condamné subissant soit la peine de l'emprisonnement, soit celle de la simple détention, soit celle de la détention subsidiaire, ne reçoit pour toute nourriture, les deux premiers jours de sa détention, que du pain sec et de l'eau.
Le code ne connaît pas de peines infamantes; mais il distingue, il côté des peines principales, quatre peines accessoires (art. 9, 28 sq.): la confiscation spéciale, linterdiction de certains droits ou de l'exercice de certaines professions, la publication spéciale de la sentence et la détention temporaire dans
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une maison de ti-avail. Ces peines ne s'appliquent que dans les cas spécialement prévu?; par la loi; la dernière seulement aux individus condamnés pour vagabondage ou mendicité et A ceux qui ont encom-u plus de trois condamnations du chef d"ivresse publique. Ces maisons de travail, qui sont en partie des colonies agricoles, sont situées, pour les hommes £i Veenhuisen (province de Drenthe) et à Hoorn; pour les femmes, A Oegstgeest, près de Leide.
Il reste à noter que tous les jeunes délinquants âgés de moins de dix ans et ceux de dix it seize ans qui ont agi sans discernement peuvent être placés dans une maison d'éducation jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, au maximum (art. 38 et 39). Ces établissements se trouvent, pour les garçons à Alkmaar et à Doetinchem (Kruisberg); pom- les filles, à Montfoort; une troisième maison pour garçons, à Avereest, sera ouverte en 1894.
Un trait distinctif du Code hollandais est certes la grande liberté que la loi laisse au juge dans l-application de la peine. L'application des peines accessoires ainsi que le placement des jeunes délinquants dans une maison d'éducation est toujours facultative. L'application des peines principales est toujours obligatoire, le code ne connaissant pas la condamnation conditionnelle : mais quant à leur mesure — durée de l'emprisonnement ou de la simple détention et montant de l'amende — le juge n'est limité que par un maximum si)écial à chaque infraction; le code ne connaît pas de minima spéciaux; pour toute infraction le mininmm est d'un jour d'emprisonnement ou de simple détention et, quant à la peine pécuniaire, de cinquante cents ou un demiflorin d'amende. La commission d'État avait réservé pour quelques crimes des plus graves des minima spéciaux; mais, dans les délibérations ultérieures, le système a été de plus en plus généralisé. Le modèle en a été pris en partie dans le code de 1809; mais le système a surtout été le fruit de l'expérience désastreuse qu'on avait pu faire, sous le Code français, du régime des „circonstances atténuantes", système artificiel qtii avait abouti à du formalisme ptu-, le juge souvent ne fixant plus la mesure de la peine d'après les cii'constances. mais cherchant des circonstances atténuantes pour pouvoii- appliquer la mesure de la peine qu'il désirait. Le système du nouveau code est sans contredit un des traits nationaux du droit pénal hollandais ; il repose sur une confiance assez générale en l'impartialité du pouvoir judiciaire. Jusqu'à présent sa mise en pratique ne paraît avoir donné lieu à aucun abus ni même à des plaintes.
Le fait que les membres de la commission d'Etat comptaient parmi les premiers criminalistes n'a pas manqué d'exercer ime influence sur le caractère scientifique du code. Ce caractère se révèle tout d'abord par le soin avec lequel ont été rédigées les dispositions générales (li^Te I); en cette matière c'est surtout la doctrine allemande de notre siècle qui a fait sentir son action. Il se trahit aussi par la minutie qui a présidé à la rédaction des définitions des infractions spéciales, notamment à la façon dont l'élément intentionnel ou culpeux a été exprimé dans ces définitions. Les auteurs du code ont clairement rejeté la théorie de ,,rintention criminelle" (rechtswidriger Yorsatz); et sur ce point encore le code a suivi le système du code national de 1809.
La récidive est considérée, selon la tradition, comme une circonstance aggravante permettant au juge de surpasser le maximum ordinaire de la peine. La loi entend par récidive punissable une récidive spéciale, soit du même genre de délit (livre IL titre XXXI), soit de la même contravention.
Le tentative (art. 45) est punie d'une peine infériem'e à celle du délit consommé; le maximum est abaissé d'un tiers. En général la tent«itive de délit est punissable, les exceptions étant expressément signalées. La tentative de contravention n'est pas punissable.
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Les dispositions relatives à la participation friniinelle (art. 47 — 52) ressemblent en principe à celles du Code allemand: ceiiendant le code ne connaît pas d'article correspondant au paragraphe Duchesne (§ 49a du Code allemand). La complicité proprement dite nest pas punissable en cas de contravention.
En ce qui concerne le concours réel, le code suit, pour les délits, le système du cumul modéré, c'est à-dire avec diminution du maximum des peines cumulées; pour les contraventions le système du cumul simple.
Les enfants de moins de dix ans ne peuvent être punis; de dix à seize ans, ils ne peuvent être condamnés que s'ils ont agi avec discernement; quant à ceux qui ne sont pas punissables, le juge jieut ordonner leur détention et leur éducation dans un des établissements indiqués ci-dessus (art. 38, 39).
La responsabilité est exclue expressément en cas de troubles morbides ou d'arrêt dans le développement des facultés intellectuelles (art. 37). Les projets l'excluaient également quand il y a inconscience, mais un amendement a supprimé ce cas.
Le code mentionne comme causes générales de justification : la contrainte (selon le C. p. français) ; la légitime défense même en cas d'excès commis sous l'influence d'émotions graves (système du Code allemand); l'ordi'e de la loi; le commandement légitime de l'autorité compétente (art. 40 — 43).
Comme excuse générale, le code ne connaît que l'âge de dix à seize ans. L'excuse abaisse le maxinmm de la peine (art. 39).
Comme cause générale d'aggravation de la peine, il n'y a à citer que la position de fonctionnaire public (voyez ci-après à propos des délits des fonctionnaires).
Le code ne connaît qu'un petit nombre de délits dont la i)oursuite dépend d'une plainte de la partie lésée. — Le code admet la prescription.
§ 3. Traits principaux de la partie spéciale.
Le livre II, qui traite des ,,misdrijyen"', contient trente et un titres. — Titre l". Délits contre la sûreté de l'État, sûreté intérieure et extérieure. L'attentat à la vie ou à la liberté du chef de l'État, à l'intégrité du territoire ou à la constitution est puni comme le crime consommé. — Titre U. Délits contre la dignité royale; tel le délit de lèse-majesté puni de cinq ans de prison ou d'une amende de 300 florins au maximum. — Titre III. Délits contre les chefs et les représentants d'États amis. — Titre IV. Délits relatifs à l'exercice des droits et devoirs des citoyens; ce titre s'occupe surtout des infractions en matière électorale. — Titre 'V. Délits contre l'ordre public, renl'ermaut, comme on le voit, par exemple, aussi dans le Code allemand, des infractions nombreuses et variées, parmi lesquelles la provocation publique h commettre tm crime; le fait de ne jtas révéler les complots et les projets relatifs ;■( quelques grands crimes alors que l'exécution en pourrait encore être empêchée; la violation illégale du domicile, infraction qu'ignorait le droit franco-hollandais. — Titre VI. Le duel. — TiU-e VIL Délits contre la sûreté publique, tels l'incendie, l'explosion, l'inondation mettant en péril un ensemble de propriétés ou la vie de quelqu'un, le fait de commettre im acte occasionnant quelque danger poiu* la circulation des chemins de fer; ce titre mentionne l'acte commis avec intention de nuire à côté de celui résultant de la négligence sans dol; la mort des victimes aggrave presque toujours la peine. ^ Titre VIII. Délits contre l'autorité publique, notamment: la rébellion, qui n'existe que si l'acte du fonctionnaire est légitime, la fausse dénonciation, et autres délits commtms à tous les codes. — Titre IX. Faux serment. Ce titre se compose d'un seul article dont la rédaction très claire embrasse tous les cas; la loi ne fait pas
§ 3. Traits priut-ipaux de In [lartie sp(''Ciale. 445
d'exception on faveur de celui qui révoque son faux serment ni du témoin qui, en déposant conformément à la vérité, s'accablerait lui-même ou chargerait un de ses parents. — Titre X. Fausse monnaie. — Titre XL Faux commis dans la confection des timbres et marques. — Titre XII. Faux en écritures. Le Code a, sur ce jinint, abandonné le système de la doctrine française qui exige l'intention de nuire; il distingue, dans le faux en écriture, les éléments suivants: le faux ou la falsification; la nature de l'écrit qui doit être tel qu'il puisse servir de base à un droit, une obligation, une libération quelconque, ou de moyen de preuve; l'intention de se servir de l'écrit comme s'il n'était pas faux; la possibilité de causer un préjudice. — Titre XIII. Délits contre l'état-civil des personnes parmi lesquels la destruction des moyens de preuve de cet état-civil et la bigamie. — Titre XIV. Délits contre les mœurs; le Code punit notamment l'attentat aux mœurs sur des enfants de moins de seize ans; les attentats des parents, instituteurs, [latrons, directeurs d'établissements, fonctionnaires, etc. sur les personnes confiées à leurs soins ou soumises à leur autorité (art. 249); l'excitation de mineurs à la débauche provenant soit des parents ou t^^teurs, soit d'autres personnes, mais, en ce dernier cas, la loi n'intervient que si le coupable a agi dans un but de lucre oti s'il y a habitude; le même titre renferme un article punissant les mauvais traitements envers des animaux. — Titre XV. Délaissement d'enfants. — Titre XVI. Injures, notamment la diffamation, verbale ou écrite, c'est-à-dire l'imputation injurieuse d'ttn fait précis avec l'intention de l'ébruiter; la calomnie, ou imputation mensongère et de mauvaise foi, dans les cas fort rares oii la preuve du fait avancé peut être faite; la simple injure; l'injure contre les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions (les peines ordinaires sont alors aggravées du tiers); la dénonciation calomnieuse; les crimes contre la mémoire des morts; le colportage d'écrits ou de gravures injurieux. Il n'y a pas diS;xmation punissable quand il est manifeste que l'auteur a agi dans l'intérêt public ou contraint par la nécessité de la défense. La preuve du fait avancé, nécessaire dans une poursuite pour calomnie, n'est admise que si cette preuve pourrait justifier le fait pour l'une des deux raisons ci-dessus, ou si l'imputation concerne un fonctionnaire à l'occasion de ses fonctions (art. 203); cette restriction, introduite par un amendement, restreint fortement les cas d'applications de l'article sur la „calomnie". Le colporteur n'est puni que s'il a eu l'intention de propager le contenu injurieux des gravures ou des écrits. — Titre XVII. Révélation de secrets. — Titre XVIII. Délits contre la liberté individuelle; ce titre punit la traite des esclaves ou la particii)ation à cette traite, le détournement de mineurs, le rapt d'une mineure dans le but de la posséder après ou sans l'avoir épousée, la détention illégale, la contrainte au moyen de violences ou de menaces, les menaces contre des personnes. — Titre XIX. Délits contre la vie. Ce titre distingue: le meurtre (honùcide volontaire, c'est-à-dire avec l'intention d'attenter à la vie); l'homicide connexe à une autre infraction; l'assassinat ou meurtre avec préméditation; ces deux derniers délits peuvent seuls être punis d'emprisonnement à vie; le meurtre ou l'assassinat d'un nouveau-né par sa mère agissant dans la crainte que son accouchement ne soit découvert; l'homicide à la prière expresse et sérieuse de la victime; l'excitation ou l'aide au suicide; l'avortement. — Titre XX. Coups et blessures (mishandeling); le Code divise ce genre d'infraction en plusieurs espèces: les coups et blessures simples et ceux perpétrés avec l'intention de causer un préjudice grave, le délit commis avec ou sans préméditation, le délit n'ayant pas eu de conséquences graves et celui ayant entraîné la mort ou un dommage corporel important à la victime, sans la volonté de l'auteur. — Titre XXI. Homicide, coups et blessures causés par la faute du coupable. Le Code ne considère comme faute (schuld) que la faute lourde. —
446 Les Pays Bas et leurs colonies.
Titre XXII. Vol et maraudage. La notion du vol est identique à celle des autres Codes. La soustraction frauduleuse entre parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, entre époux séparés de corps ou de biens est considérée et punie comme vol, mais n'est poursuivie que sur plainte. Le vol entre époux ou la complicité d'un époux dans le vol commis au préjudice de son conjoint, non-séparé, n'est pas punissable. — Titre XXHI. Exactions et chantage. — Titre XXIV. Détournement. Le Code entend par là l'appropriation illégitime et intentionnelle d'une chose appartenant à autrui et qu'on possédait sans s'être procuré la possession par un délit. — Titre XXV. Fraude. La loi comprend sous cet intitulé, outre l'escroquerie au moyen d'un faux nom, de fausses qualités, de manœuvres frauduleuses oti d'un tissu de mensonges, une série de fraudes et tromperies spéciales. — Titre XXVI. Actes portant préjudice à des créanciers ou des ayants-droit, c'est-à-dire la banqueroute, les délits analogues et la soustraction par son propriétaire d'une chose détenue par im tiers à titre de gage, de rétention, d'usufruit ou d'usage. — Titre XXVII. Destructions ou dommages. Ces faits ne sont punis que s'ils ont été commis intentionnellement: cependant la loi modificative du Code (Novella) punit par exception la faute quand le dommage a été causé à un bâtiment d'utilité publique. — Titre XXVIII. Délits des fonctionnaires. Ce titre prévoit plusieurs délits spéciaux; il faut le mettre en rapport avec l'art. 44 (livre I") qui stipule une aggravation des peines en général contre le fonctionnaire qui, en se rendant coupable d'un délit de droit commun, transgresse un des devoh-s spéciaux de sa charge ou abuse de sa position. — Titre XXIX. Délits relatifs à la navigation, notamment la piraterie et la course illicite perpétrée par un Néerlandais sans l'autorisation de son gouvernement. — Titre XXX. Fauteurs. Ce titre traite du recel et considère comme tel l'achat, l'échange, la possession à titre de gage ou de donation du produit de l'infraction, le recel dans un but de lucre et même le profit tiré sciemment d'une chose provenant de source délictueuse; il parle également de certains délits commis par des éditeurs ou des imprimem's (voir ci-dessous § 4 n** 7). — Titre XXXI. Dispositions sur la récidive communes à plusieurs titres. (Ce point a été mentionné ci-dessus.)
Le livre III s'occupe des contraventions et est divisé en neuf titres. Titre I. Contraventions relatives à la sûreté publique. — Titre II. Contraventions à l'ordre public, parmi lesquelles la mendicité publique et le vagabondage. — Titre lU. Contraventions concernant l'autorité publique. — Titre IV. Contraventions contre l'état civil. — Titre V. Contraventions relatives au cas de péril d'une personne. Ce titre se compose d'un article unique et punit celui qui, étant témoin du danger de mort immédiate que court une personne, ne lui prête pas le secours qu'il pourrait lui apporter sans danger pour luimême ni pour autrui, au cas oii la personne en péril vient à motirir. — Titre VI. Contraventions aux mœurs. — Titre VII. Contraventions à la police rurale. — Titre VIII. Contraventions des fonctionnaires. — Titre IX. Contraventions relatives à la navigation.
§ 4. Le droit p<''nal en dehors du Code.
Lors de l'apparition du Code, tout le droit pénal fut réorganisé. Les Pays-Bas vivaient dans un dédale d'anciennes lois dont plusieurs dataient encore de l'annexion à la France; on rejeta, avec raison, une codification générale qui eût embrassé non seulement toutes les lois pénales, mais même toutes les riispositions pénales des autres lois; néanmoins la loi introductive du Code (15 avril 1886, Bulletin n** (î4) est devenue la clef de voûte de tout le droit pénal non-coditié. Tout d'abord, toutes les lois et dispositions pénales
§ 4. Le droit pénal en dehors du Code. 441
en vigrueur au 1" mars 1886 ont été abrogées sauf celles que la dite loi a maintenues expressément. Quant aux lois plus récentes, il est facile de consulter le Bulletin des lois à dater du 1" mars 1886. En second lieu, la loi iutroductive a établi une parfaite harmonie de principes entre le Code et le droit pénal non-codifié, et, dans ce but, elle a introduit dans ce dernier diverses modifications tant aux lois générales qu'aux ordonnances des provinces et des communes.
Nous signalerons quelques-unes des plus importantes des lois non-codifiées:
1" Se rapportant au droit international:
a) La loi sur l'extradition du 6 avril 1875 (Bulletin n° 66).
b) Loi pour l'exécution de la convention internationale sur la pêche dans la mer du Nord, du 7 décembre 1883 (BuUetin n" 202).
c) Loi pour l'exécution de la convention internationale sur la protection des câbles sous-marins, du 15 avril 1886 (Bulletin n" 65). revisée le 4 juillet 1887 (Bulletin n° 109).
d) Loi mettant à exécution le traité siu- la pêche du saumon dans le Rhin, du 14 avril 1886 (Bulletin n" 61).
e) Loi pour l'exécution de la convention internationale sur la vente de boissons alcooliques aux pêchem's dans la mer du Xord, en dehors des eaux territoriales, du 15 a\-ril 1891 (Bulletin n" 84).
2" Se rapportant au droit public interne:
a) La loi fondamentale ou Constitution du royaume de 1848, revisée en 1887 (proprement dit la Constitution date de 1815, mais elle a subi en 1848 une re vision principielle).
b) Loi sur l'organisation provinciale du 6 juillet 1850 (^BuIletin n° 39).
c) Loi sur l'organisation communale du 29 juin 1851 (^Bulletin n" 85).
d) Loi réglant la surveillance centrale sur les églises, du 10 septembre 1853 (Bulletin n" 102).
e) Loi sur le droit d'association et de révmion du 22 avril 1855 (Bulletin n» 32).
f) Loi sur les associations coopératives, du 17 novembre 1876 (BuUetin n» 227).
3" Se rapportant à la défense nationale: , a) Loi sur la garde-civique (schutterij) du 11 a^Til 1827 (Bulletin n" 17). b) Loi sur la milice, du 19 août 1861 (Bulletin n° 72).' 4" Se rapportant à l'hygiène publique:
a) Lois sur la profession de médecin et de pharmacien, du l"juin 1865 (Bulletm n"^ 60. 61).
b) Loi sur les maladies épidémiques, du 4 décembre 1872 (Bulletin n" 134), revisée en 1874 et 1877.
c) Loi autorisant des mesures extraordinaires pour détourner quelques maladies épidémiques et dangereuses, du 26 avril 1889 (Bulletin n'' 80), modifiée en 1884 et 1886.
d) Loi relative atix mesures préventives contre la rage, du 5 juin 1875 (Bulletin n° 110).
e) Loi sur la quarantaine, du 28 mars 1877 (Bulletin n** 35).
f) Loi sur le traitement des aliénés du 27 avril 1884 (Bulletin n" 96).
g) Lois sur la police vétérinaire du 20 juillet 1870 (Bulletin n° 131), modifiée en 1875, 1878 et 1880.
5" Se rapportant aux diverses branches d'industrie:
a) Loi sur la chasse et la pêche, du 13 juin 1857 (Bulletin n" 57).
b) Loi sur la pêche maritime du 21 juin 1881 (Bulletin n" 76), modifiée en 1884.
448 Les Pays-Bas et leurs colonies.
c) Loi !>ur le transport des émigrants, du 1" juin 18fil (Bulletin n" 53), modifiée en 18GÎ).
d) Lois sur les chemins de 1er des 9 avril 1875 et 28 octobre 1889 (Bulletin n°^ 67 et 146).
e) Loi sui' l'établissement de fabriques dangereuses ou incommodes, du 2 juin 1875 (Bulletin n'* 95).
f) Loi sur le transport des matières vénéneuses, du 28 juin 1876 (Bulletin n" 150).
g) Loi sur le transport et le débit de matières explosives, du 20 avril 1884 (Bulletin n** 81).
h) Loi sur les machines à vapeur, du 28 mai 1869 (Bulletin n** 97).
i) Loi sur les poids et mesures, du 7 avril 1869 (Bulletin n" 57).
j) Loi sur le débit des boissons alcooliques, du 28 juin 1881 (Bulletin n*> 97), modifiée en 1884 et 1885.
k) Loi ayant pour but d'empêcher les travaux malsains et dangereux des jeimes gens et des femmes, du 5 mai 1889 (Bulletin n° 48).
1) Loi sur le droit d'auteur, du 28 juin 1881 (Bulletin n° 124).
m) Loi réglant la discipline à bord des navires de la marine marchande, du 7 mai 1856 (Bulletin n" 32).
6" Se rapportant ji l'enseignement:
a) Loi sur l'enseignement supériem', du 28 avril 1876 (Bulletin n" 102), modifiée en 1878, 1881, 1885.
b) Loi sur l'enseig^nement secondaire, du 2 mai 1863 (Bulletin n" 50), modifiée en 1876 et en 1879.
c) Loi sur l'enseignement primaire, du 17 août 1878 (Bulletin n'' 127), modifiée en 1882. 1884, 1889.
7" Il n'y a pas de loi spéciale sur la presse. Les mesures préventives manquent absolument. La responsabilité des délits de presse est régie, quant aux auteiu's, selon les règles sur la responsabilité en général, et quant aux éditeurs ou imprimeurs, selon des principes très libéraux établis par les art. 53, 54, 418—420 du Code.
8" Le droit pénal fiscal n'est pas codifié; il est disséminé dans les différentes lois sur les impôts et les contributions dont, au point de vue pénal, la plus importante est la loi générale sur les droits d'entrée et d'accises du 26 août 1822 (Bulletin n** 38). L'énumération complète s'en trouve dans le livre, cité plus loin, de M. van Hamel, I, p. 105 sq. — Le droit pénal fiscal, régi par des principes spéciaux, a été maintenu expressément, sauf quelques modifications, par l'art. 7 de la loi introductive. Aussi les art. 410 sq. du Code d'instr. crim. maintiennent le principe d'exception en vertu duquel les amendes fiscales ne s'éteignent pas par la mort du délinquant, mais subsistent à la charge de sa succession.
9" Le droit pénal militaire a également été maintenu expressément comme droit spécial par l'art. 9 de la loi introductive. Il est d'ancienne date : le Code criminel pour l'armée de mer a été arrêté par la loi du 20 juillet 1814 (Bulletin n'' 85) et celui pour l'armée de terre, par celle du 15 mars 1815 (Bulletin n** 26). Ces Codes ne s'occupent que des délits militaires purs ou mixtes; les délits de droit commun sont jugés selon le Code général. — Il faut citer, à côté de ces deux lois, deux Codes de discipline militaire de la même date. — Remarquons pourtant que le système pénal suranné de ces Codes a été réformé et quelques autres défauts corrigés par les lois du 14 novembre 1879 (Bulletin n°= 191 — 194j. Mais, malgré cette modification partielle, une revision totale s'impose d'urgence. C'est pourquoi M. le professeur van der Hoeven, de l'université de Leide, chargé de cette revision, a mis au
§ 5. Édition chi code, littérature criminelle, etc. 449
jour un projet de Code de droit pénal militaire, lequel, après avoir été revu par son auteur assisté d'une commission militaire, vient d'être soumis aux chambres. La révision embrassera du même coup les Codes de discipline militaire et les lois très arriérées sur la procédure devant les tribunaux de guerre et la Haute Cour militaire.
§ 5. Éditions (In code, littérature criminelle, etc.
1" Éditions du code. — Édition officielle, chez van Weelden en Ming-elen. la Haye 1886. — Édition de Biireau: M. S. Pois, De Wetboeken van Strafordering- en strafrecht met toelichtende aanteekeiiing'cn (1886). — Édition de poche: J. A. Fruin, De Nederlandsche Wetboeken (les cinq codes), 3e édit. par M. S. Pois |1893); dans le même format, iine édition ne contenant que le Code pénal et le Code d'instruction criminelle. — Traduction française du code par M. le T>' J. AV. Wintgens; traduction allemande dans la Zeitschrift fiir die g-esanite Strafrechtswissenschaft, tome I.
2" Littérature ayant trait à l'histoire du code. — Projet de la commission d'État avec l'Exposé des motifs; édition officielle, in-4", à l'imprimerie de l'État, 1870; édition in-8^^ chez Belinfante frères, la Haye 1879 (épuisée). — Pour les projets du grouvernement, l'exposé des motifs, l'avis du Conseil d'État, les rapports parlementaires et les discussions, voir surtovit l'ouvrage complet et sy.stématique de M. H. J. Smidt: Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (Histoire du Code pénal) I — V (2e éd. 1890 sq.); les volumes I à III traitent du Code pénal; les volumes IV et V des lois connexes. Le volume V et la seconde édition tout entière ont été élaborés avec le concours de 5151. E. A. Smidt et J. W. Smidt, fils de l'auteur.' l — Il y a ensuite une édition i nonsystématique i des documents et discussions, chez Belinfante frères (1879 — ]886i. — H. L. Israëls, Het Wetboek van Strafrecht vergeleken met de verschillende ontwerpen en met aanwijzing der officieele stukken (édition comparative du teste des divers projets) 1883.
3" Commentaires et traités: Polenaar en Heemskerk, Het Wetboek van Strafrecht in doorloopende aanteekeningen verklaard, 1881 — 1889, commentaire. — G. A. van Haniel, Inleiding- tôt de Studië van het Nederlandsche Strafrecht I (Traité théorique et systématique de la doctrine du droit pénal hollandais, non encore achevé, 1889 sq.l. — 0. Q. van Swinderen, Het hedendaagsche Strafrecht in Nederland en het buitenland (aperçu théoi'iquei; partie générale, 2 vol. (1889). — B. E. Ascher en D. Simons, Het nieuwe Wetboek van Strafrecht (comparaison des textes des Codes français et hollandais, 1886).
4" Recueils de jurisprudence: Weekblad van het Recht (recueil très répandu). — De Nederlandsche Rechtspraak, recueil des arrêts de la Haute Cour, publié par le greffier du collège. — Van den Honert, Verzameling van arresten van den Hoogen Raad (voir surtout la section: Strafrecht en Strafordering). — Het Paleis van Justifie (feuille périodique sous la rédaction de 5IM. van Lier et Simons).
h" Revues: Tijdschrift voor Strafrecht i revue de droit criminel), publiée par les professeurs de droit criminel des quatre imiversités, chez E. J. Brill, Leide. Cette revue contient: a) des dissertations originales, b) chaque année un aperçu sur la littérature et la jurisprudence relatives au droit criminel hollandais, ordonné selon les articles du Code pénal et du Code d'insti'uction criminelle et des lois spéciales; c) dans chaque livraison une revue bibliographique internationale de droit pénal par M. Petit, conservateur à la bibliothèque universitaire de Leide. — Il vient de paraître sous le titre: ,Het Wetboek van Strafrecht met aanteekeningen", un aperçu systématique de la jurisprudence et de la littérature relatives au Code pénal pendant les six premières années, élaboré par les rédacteurs de la revue susdite. — Les autres revues de droit: Rechtsgeleerd Jlagazijn et Thémis contiennent aussi des études touchant au droit criminel.
§ 6. Droit pénal des colonies.
I. Indes orientales (Nederlandsch Indië). Cette colonie considérable a longtemps été régie par le droit pénal coutumier et des statuts locaux. Les Codes qui y sont actuellement en vigueur sont:
'i M. H. J. Smidt est actuellement (depuis août 1891) de nouveau ministre de la justice.
Législ. pén. comparée. I. 29
450 ï^<^s Pays-Bas et leurs colonies.
Pour les Européens: a) le C. \>. imur les Européens, arrêté par ordonnance royale du 10 février 1866 (Bullutiu des Indes n"' 213 — 215). Le projet en avait été élaboré par une eonimission de jurisconsultes et avait été rédigé sur la base du Code français avec ses lois moditicatives, cest-;"i-dire d'après le droit franco- hollandais alors en vigueur dans la mère-patrie. — Ce Code a été publié (1866), accompagné de l'exposé des motifs et des annotations par M. A. A. de Pinto, secrétaire de la dite commission.
b) Le règlement pénal général de police pour les Européens, contenant les contraventions A la police générale, arrêté par ordonnance du gouverneur général du 15 juin 1873, publié avec l'exposé des motifs par le rédacteur M. der Kinderen, ancien membre du Graud Conseil des Indes (2° éd. 1890).
Pour les Indigènes: c) le Code pénal pour les indigènes, arrêté par ordonnance du gouverneur général du 6 mai 1872, élaboré sur la base du Code des Européens, avec certaines moditications et surtout un système de peines différent, publié de même avec l'exposé des motifs jiar M. der Kinderen.
d) Le règlement pénal général de police pour les indigènes, arrêté en même temps que le règlement des Em'opéens et également publié par M. der Kinderen.
A l'heure présente on vient d'élaborer un projet de nouveau C. p. pour les Européens. La commission qui s'en est chargée se compose de MM. de Pauly, président, 'et L. Hovy, anciens magistrats aux Indes, et des criminalistes hollandais MM. A. A. de Pinto, D. J. i\lom Visch, G. A. van Hamel avec le concours de M. J. Lion, ancien magistrat à Java, secrétaire. Le projet a été publié en 1891 chez Belinfante frères à la Haye et est soumis actuellement aux observations des autorités des Indes.
Consulter sur le droit pénal actuel: a) un recueil contenant les codes, lois et principales ordonnances spéciales en vigueur dans les Indes orientales, publié par M. J. Lion, ancien magistrat à Java; b) un recueil contenant seulement la loi fondamentale et les codes, de MM. de Reitz et Bousquet: c) Het Strafrecht in Nederlandsch-Indië, par W. de Gelder, 2 vol., 1886: d) la revue: Indisch Weekblad van het Recht.
II. Indes occidentales. Ces colonies se composent 1** du continent de Surinam; 2** de l'île de Curaçao et ses dépendances. Ce sont deux gouvernements distincts, ayant chacun sa loi fondamentale propre et son gouvernemnommé par la reine: ce gouverneiir dirige la colonie avec une certaine collaboration des habitants pour la législation. Chacune de ces deux colonies possède depuis le 1" mai 1869 un C. p. distinct, arrêté par le roi le 4 septembre 1868 et modelé sur le droit franco-hollandais alors en vigueur dans la mèrepatrie. Conformément aux dispositions des lois fondamentales, ces codes ont subi en certains points des modifications y apportées par des ordonnances coloniales. Il n'est pas question jusqu'à présent, ni iiour Surinam, ni pour Ciu'açao de la mise en vigueur de codes nouveaux élaborés sur la base du nouveau Code de la métropole.
PAYS SCAÎ^DIXAVES.