‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 25 sur 70 · LA LOI DU 20 JANVIER · texte numérisé non relu

LA LOI DU 20 JANVIER

Nous arrivons au cœur du sujet, à la loi du 20 janvier 1939 ?, refonte de la loi de 1924.

L'article 2 énonce : « Aucun Roumain ne peut être citoyen d’un autre Etat. »

C’est très beau, et il faut reconnaitre que la loi roumaine a fait beaucoup d’efforts pour éviter la double nationalité *. Mais il était impossible de respecter les principes posés à l’article 2. Alors, à quoi bon énoncer une pure affirmation de principe que les textes contredisent par la suite ?

Aïnsi l’article 4, alinéa 1, déclare Roumains par filiation « les enfants légitimes dont le père est Roumain, même s'ils naissent sur le territoire d’un autre Etat ». Si cet Etat applique le jus soli, les enfants auront deux nationalités. Est-il à dire qu’en explication de l’article 2. la Roumanie doit renoncer à ses ressortissants ? Certainement pas.

1. Pour faciliter la compréhension de ce commentaire j'ai traduit en annexe le texte intégral de la loi ; cela n’empêchera pas d’ailleurs les citations dans le texte même de l’ouvrage lorsque les explications l’exigeront.

2. Loi du 16 janvier 1939, publiée dans le Moniteur Officiel du 20 janvier 1939, avec les rectifications publiées dans le Moniteur Officiel du 26 janvier 1939 et les modifications du 27 juillet 1939, et du 20 octobre 1939.

3. Ainsi l’article 7 permet à l’étrangère qui épouse un Roumain de garder sa nationalité si elle opte pour cette dernière ou si d’après sa loi elle ne perd pas sa nationalité. De même l'article 10, alinéa 2, refuse la naturalisation à l'étranger qui ne perd pas d'office son ancienne nationalité en obtenant la nationalité roumaine, etc., etc.

Même remarque pour les articles 14 et 16 (effets de la naturalisation) qui étendent le bénéfice de la naturalisation à la femme et aux enfants du naturalisé sans se soucier de leur loi nationale.

Ne tient pas compte non plus de la loi étrangère l'article 28 qui institue un procédé d’acquisition de la nationalité, inconnu du droit français, la reconnaissance ;

L'article 36, alinéa 2, qui permet à la Roumaine mariée à un étranger de garder sa nationalité ;

L'article 38, alinéa 2, qui permet à la femme et aux enfants du Roumain naturalisé à l’étranger de garder la nationalité roumaine même si la loi du mari, ou père applique les effets collectifs de la naturalisation.

Enfin, l’article 54, alinéa 2, réintègre dans la nationalité roumaine la Roumaïine veuve ou divorcée d’un étranger, lorsqu'elle s’établit à nouveau en Roumanie et fait une déclaration en ce sens; cela dans le cas où elle

ne perd pas la nationalité de son mari.

. Il est donc incontestable que l’article 2 est une affirmation de principe, impossible à réaliser, qui n’est même pas souhaitable, car la loi roumaine est très équilibrée et ne demande pas à la loi étrangère plus de sacrifices qu’elle n’en fait elle-même.

Cet article ne devrait pas avoir sa place dans une loi par ailleurs assez brève, concise et pratique.

Nous avons défini dans l'introduction les traits caractéristiques de la Législation roumaine. La Loi de 1939 se compose de 4 titres : :

1° L’acquisition de la nationalité roumaine ; 2° La perte de la nationalité roumaine ; 3° La réacquisition (réintégration) ; enfin 4° Dispositions finales et transitoires. ;

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