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loi ordinaire pouvait créer des cas de perte de la nationalité, et si la. Constitution n’avait pas. fait mention. de certains cas, n'importe quelle loi aurait pu la rempla+ cer.
Quoi qu’il en soit, un fait est. certain, c’est que ces dispositions ont été bientôt progressivement aggravées: d’abord par une Loi du 20 avril 1938, puis par une loi du 15 juin 1938, enfin par la grande Loi du 20 janvier 1939 complétée par une Loi du 17 juillet 1939, et personne, que je sache, n’a argué de l’inconstitutionnalité de ces textes.
3° Un autre problème constitutionnel nouveau se pose : Le Parlement peut-il proposer des lois de naturalisation®? En effet, pour la naturalisation il.faut une loi (art. 11 de la Constitution et art 9, loi de 1939). Or, l’article 31 alinéa 7 de la Constitution dit : « L’initiative des lois appartient. au Roi. Chacune des deux assemblées-ne peut proposer de sa.propre initiative que des lois dans l'intérêt public de l'Etat. »
On peut objecter que le critère même de toute loi est d’être d'intérêt publie ! qu’on ne voit donc pas très bien quelles sont les lois que le Parlement peut proposer et. quelles sont celles dont l'initiative appartient exclusivement au.Roi. Comme il faut néanmoins interpréter le texte de manière à ce qu’il ait un sens, et que l’on peut prendre le mot de loi non dans son sens matériel (disposition abstraite, obligatoire, permanente, qui modifie l’ordre juridique existant) mais dans son sens organique el. formel (disposition votée dans les mêmes termes par. les deux. assemblées législatives, sanction+ née et promulguée par le Roi), on peut trouver des lois d'ordre individuel opposées à des lois d’ordre général, et les lois de naturalisation sont des.lois individuelles:
Encore faut-il s’'empresser de remarquer qu’il n’y a
SRE Li Tuer
nullement opposition entre une loi d'intérêt public et une loi individuelle, mais entre loi générale et loi individuelle. On peut très bien imaginer une loi de naturalisation, loi individuelle, qui soit une loi d'intérêt public au plus haut point. Si l’on prend donc le texte constitutionnel à la lettre, toute loi de naturalisation pourrait présenter un côté d'intérêt public et rentrer dans le cadre de l'initiative parlementaire. On voit d’ici le danger d’un pareil procédé, n’importe quel parlementaire pouvant par ce biais introduire par faveur dans la nationalité roumaine des individus ne présentant aucune des garanties exigées par la loi (car pourquoi une loi du Parlement se plierait à une autre loi du Parlement — la loi sur la nationalité ? ?)
A l’appui de l’opinion qu’il faut rejeter l'initiative Parlementaire on peut encore relever que l’article 25 de la loi sur la nationalité qui traite de la procédure, n’envisage par le cas de l'initiative parlementaire, et se contente de dire : « Le Ministre de la Justice. rédigera le projet de loi et... le présentera aux Assemblées Législatives.: »
Je crois en définitive (car la formule roumaine * emploie un mot peu juridique qui peut prêter aux deux sens) qu’il faut interpréter les termes : « Intérêt public de l'Etat », comme s'ils étaient synonymes de « Loi générale », et réserver par suite l’initiative des lois de naturalisation au pouvoir exécutif.
Mais il n’y a là bien entendu, qu’une opinion personnelle, et le problème reste posé.
Nous n’avons pas encore de cas concrets à examiner.