CHAPITRE PREMIER
Acquisition de la Nationalité par filiation.
Art. 4. — Sont Roumains par filiation
AL I. --- « Les enfants légitimes dont le père est Roumain, même nés sur le territoire d'un autre Etat. » C’est le cas le plus normal, par le moyen duquel chaque Etat recrute sans cesse l’immense majorité de sa population. Nous avons déjà fait remarquer plus haut que cette disposition peut entrainer des conflits avec les pays qui appliquent le jus soli. C’était déjà la solution de larticle de notre ancien Code Civil solution également consacrée par la jurisprudence .
On peut aussi remarquer que le texte aurait bien fait d'ajouter que la nationalité de la mère n’a pas d’influence sur la nationalité de l’enfant, précision utile semble-t-il, depuis que l'article 7 permet à l’étrangère qui épouse un Roumain, de garder sa nationalité et que la France, par exemple, déclare Français « tout enfant légitime né en France d’une mère française » (art. 1, al. 3, loi française de 1927).
On a dù considérer cette précision comme sous-entendue. Par suite l'enfant né en France d’un Roumain et d’une Française est Roumain d’après la loi roumaine,
1. « Le simple fait de la naissance d’un enfant en territoire étranger mais de parents roumains ne change en rien sa nationalité. » (Cass. II, 13 avril 1879. Bull. Cass., 1879, p. 310).
ST Los
Français d’après la loi française, Et cela ressort nettement du fait qu’à l’article 4, on considère comme Roumains les enfants légitimés par un Roumain avant vingt et un ans, même si la mère conserve sa nationalité. — À plus forte raison en est-il ainsi des enfants légitimes (quoiqu'il soit de coutume de ne pas interpréter extensivement les textes de nationalité). Pour le cas souvent discuté en jurisprudence, de savoir quelle est la nationalité de l'enfant dont le père a changé de nationalité entre la conception et la naissance, il semble qu’il faille adopter la nationalité du moment de la naissance.
La loi de 1924 passait sous silence les enfants illégitimes d’un Roumain, pour ne parler que de ceux de la femme roumaine « même nés à l’étranger » (loi de 1924, art. 2 b.) Ils s’ensuivait toute une série d’inconvénients : 1° Les enfants naturels d’un Roumain et d’une étrangère n'étaient pas Roumains ; 2° Les enfants naturels d’une Roumaine étaient toujours Roumains même s'ils avaient été reconnus par leur père étranger —- même si leur mère les reconnaissait après leur père et même s'ils étaient reconnus après leur majorité (solution inadmissible), d’où conflit de lois. Enfin dernier inconvénient et le plus grave, l’enfant simplement déclaré à l'officier de l'Etat civil sous le nom de sa mère mais sans reconnaissance expresse de celle-ci, n’était pas Roumain en vertu de cet article 2 qui devenait ainsi inutile dans l’immense majorité des cas. En effet l’article 304 de l’ancien Code civil ne considérait comme enfants naturels que ceux qui avaient fait l’objet d’une reconnaissance expresse et sous forme authentique. On imagine aisément que cette procédure savanie était souverainement ignorée dans les sphères où naît la majorité des enfants illégitimes.
La cause de cette erreur se trouvait sans doute dans
BRUT ou
les institutions de droit civil qui pour défendre la famille légitime sacrifiaient les enfants naturels. Mais la solution était inadmissible en matière de nationalité — surtout dans un pays où le jus sanguinis compte seul. On aboutissait à ce résultat absurde, que les enfants trouvés étaient considérés Roumains parce qu’on présumait simplement qu’ils avaient une ascendance roumaine, tandis que les enfants naturels d’un Roumain où la présomption se transformait en certitude, étaient eux, considérés comme étrangers !
La loi de 1939 a corrigé toutes ces erreurs. Désormais sont Roumains « les enfants illégitimes d'un Roumain, si la paternité a été établie avec effets d'état civil, avant qu’ils aient accompli vingt et un ans, même
; S'ils sont nés sur le territoire d’un autre Etat ».
La loi spécifie que la paternité doit être établie « avec effets d’état civil >» : Le nouveau Code civil (dans son art. 319) a créé en effet une sorte de reconnaissance incomplète, inspirée du droit allemand, qui ne donne à l'enfant qu'un droit aux aliments. — Il faut donc la reconnaissance complète pour entraîner la nationalité du père, si l’enfant a moins de vingt et un ans *. S’il est âgé de plus de vingt et un ans ou s’il est déjà marié l’article 11, alinéa 6, lui permet de se naturaliser avec dispense de stage et dispense de prouver ses moyens d'existence *.
2. Si la reconnaissance est volontaire elle est toujours complète ; si elle découle d’une recherche en paternité elle peut être tantôt complète (avec effets d’état civil), voir Code, tantôt incomplète avec simple droit aux aliments). Nous n’avons pas à discuter les dispositions du droit civil; mais dans le droit de la nationalité ces subtilités n’avaient pas leur place : ce qui importe là ce ne sont pas les « effets d'état civil », mais la certitude de la filiation. Il est absurde dans un pays de jus sanguinis qu’un individu qui a réussi à établir judiciairement sa filiation ne puisse pas bénéficier de la nationalité de son père.