‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 28 sur 70 · M. Alfred Juvara prétend avec raison qu’on aurait pu lui · texte numérisé non relu

M. Alfred Juvara prétend avec raison qu’on aurait pu lui

ENT. qe

On voit la différence essentielle avec le droit français qui accorde à l’enfant la nationalité de « celui des parents à l'égard duquel la preuve a d’abord été faite lorsque celui-ci est Français ». Tandis que la loi rou- : maine lui donne la nationalité roumaine de son père même s’il a d’abord été reconnu par sa mère étrangère. La solution française peut être plus favorable à l’enfant, qui voit sa nationalité fixée ainsi le plus près possible de sa naissance, et ne risque pas de changer le nationalité au cours de sa minorité. — Mais la solution roumaine est la conséquence logique des principes du jus sanguinis qui accorde à l’hérédité le rôle primordial en matière de nationalité.

La législation française tient compte davantage’ du milieu de vie, du milieu d'éducation, et il est vraisemblable que l’enfant vit dans l’ambiance de celui des parents qui l’a le premier reconnu.

Après les enfants naturels d’un père roumain, la loi parle des enfants naturels d’une mère roumaine. Elle accorde la nationalité roumaine aux « enfants illégitimes d’une Roumaine, même s’ils sont nés sur le territoire d’un autre Etat, » (art. 4. al. 3).

La loi apporte plus loin un palliatif à ce qu’une pareille règle pourrait comporter d’excessif : l’article 36, alinéa 5, décide en effet que « les enfants illégitimes reconnus par un pére étranger perdent la nationalité roumaine st La loi nationale leur accorde sa nationalité ». C’est une solution élégante, puisque l’alinéa 7? impose à l'enfant la nationalité roumaine de son père même s’il a déjà été reconnu par une mère étrangère. Désormais aussi la simple reconnaissance sans acte authentique suffit.

accorder des facilités plus grandes encore ; voir son commentaire de Pandectele Romäne, Caïetul 4, si 5, 1939.

DEEE

Le n° 4 de l’article 4 traite de la légitimation et accorde la nationalité roumaine aux enfants légitimés par un Roumain même si la mère garde sa nationalité étrangère. Cet alinéa est moins utile en droit roumain qu’en droit français où il sert à donner la nationalité française à l’enfant reconnu d’abord par sa mère étrangère, En droit roumain cet effet est inutile du moment que la simple reconnaissance entraîne le même effet, et que la légitimation contient implicitement une reconnaissance qui subsiste même si la légitimation tombe pour une raison ou pour une autre.

Je crois personnellement que lorsqu'un enfant est de la loi roumaine le conflit de lois dont nous avons parlé à propos de l’article 2 (enfants illégitimes d’un Roumain qui sont nés dans un pays de jus soli, ou qui ont été d’abord reconnus par leur mère étrangère).

Je crois personnellement que lorsqu'un enfant est reconnu successivement par sa mère étrangère et par son père roumain, on devrait éviter le conflit. C’est un cas où l’éducation joue un rôle primordial : l’enfant a aû vivre avec sa mère et se trouve donc moralement plus près de la nationalité maternelle, En plus, on a intérêt à fixer le plus tôt possible sa nationalité et dans la plupart des cas c’est la mère qui reconnaît la première. Il faudrait en échange une procédure de faveur au cas où l’enfant voudrait obtenir la nationalité de son père ; mais ne pas l’admettre de plein droit en vertu de l’origine, du jus sanguinis. Cela bien entendu seulement au cas de reconnaissance et non pas de légitimation — cas où il y a un ménage établi avec prédominance naturelle du père.

Le texte ajoute : « Ils sont considérés avoir toujours élé Roumains », solution conforme au jus sanguinis ct qu'il faut logiquement étendre à tous les enfants natu-

rels. On sait que la loi française ne résout pas la question et a donné lieu à de longues discussions de doctrine.

On sait également que la loi française n’a pas prévu explicitement le cas où le père qui légitime des enfants déjà Français est étranger — de sorte qu’elle reste unilatérale — en faveur de la nationalité française, La loi roumaine décide au contraire, dans le 4 de l’article 36 que les enfants âgés de moins de vingt et un ans, légitimés par un étranger, perdent la nationalité roumaine si la loi étrangère leur accorde la nationalité du père. Elle va même plus loin puisqu'elle accorde le même effet à la reconnaissance par un étranger comme nous l’avons vu plus haut (art. 36. al. 5).

Un peu plus bas un alinéa du $ 5 vient préciser que ies alinéas 2 et 4 s'appliquent aussi aux enfants mineurs de vingt et un ans mariés au moment de l’établissement de la paternité ou de la légitimation ». Cette disposition est critiquable. D’abord parce qu’elle reste isolée dans cette loi de nationalité et nous verrons plus bas qu’en plusieurs cas analogues la loi a choisi la solution contraire.

Deuxièmement : Parce qu’elle entraîne des conflits de lois interminables, au sujet des familles de ces mineurs mariés.

Troisièmement : Parce qu’elle permet aux familles de ces mineurs mariés d'obtenir sans contrôle la citoyenneté roumaine alors que la loi multiplie les précautions dans les autres cas où il y a effets collectifs de l’acquisition de la nationalité.

8 5, art. 4. — Sont Roumains « les enfants nés sur le **

territoire de la Roumanie de père et de mère inconnus ».

« Les enfants trouvés sur le territoire de la Roumanie sont présumés nés en Roumanie jusqu’à preuve du contraire.» :< Ils sont présumés nés de parents roumains

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