‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 40 sur 70 · MT ER · texte numérisé non relu

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aujourd’hui, lorsque deux grands Etats viennent de disparaître, faute de cohésion interne.

Aussi la loi dé 1939 (comme la loi de 1924, comme la Constitution de 1866) a-t-elle facilité la naturalisation de tous les Roumains du dehors pour favoriser leur regroupement à l’intérieur de l'Etat Roumain.

La loi de 1939, rétablit à peu de chose près la reconnaissance de la Constitution de 1866. La loi de 1924 (art. 10 et 10 bis) comprenait des dispositions similaires, mais encadrées dans le chapitre de la naturalisation, car la distinction essentielle aujourd’hui entre ces deux procédés d'acquisition de la nationalité est que la naturalisation exige une loï, tandis que la reconnaissance s'obtient par simple décret. Cette distinction n'existait pas sous le régime de la loi de 1924 puisque la naturalisation n’était pas législative. La seule différence résidait alors en ce que les conditions de la naturalisation étaient facilitées pour les individus de l’article 10. La transition entre la loi de 1924 et la loi de 1939 en ce qui concerne la reconnaissance s’est faite suivant les dispositions de l’article 66 (dispositions finales et transitoires) : « Les demandes de naturalisation des Roumains d’origine et qui se trouvaient au Ministère de la Justice au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, seront résolues comme des demandes de. reconnaissance. »

Il faut distinguer la recownaissance, de la réintégration ou réacquisition qui ne se place pas seulement du point de vue: ethnique, mais aussi du point de vue politique: et suppose que l'individu a déjà été ressortissant de. l'Etat Roumain.

L'article 28-dit:: « Les Roumains:d’origine, sujets d’un autre: Etat, ayant leur: domicile dans le: pays, peuvent

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