SU
être reconnus citoyens roumains quel que soit le lieu de leur naissance.
Celui qui demande la reconnaissance doit remplir les conditions prévues à l’article 10, n°° 1, 2, 3 et 5, c’est-à-dire quelques-unes des conditions de la naturalisation, les plus faciles : les conditions de capacité, la déclaration qu’il renonce à la nationalité étrangère, l'attestation de bonnes mœurs.
On lui évite les conditions les plus dures : séjourner dix ans dans le pays, ne pas être atteint d’une maladie incurable ; avoir des moyens de subsistance, avoir perdu sa nationalité primitive, etc.
Bien plus il suffit que l’un seulement des parents du sollicitant soit d’origine ethnique roumaine pour établir sa qualité de Roumain d’origine (art 28, al. 2). La preuve de leur origine est d’ailleurs assez délicate. On exige d'habitude un extrait de naissance, un extrait de l'acte de mariage des parents, un certificat de la paroisse ou de la mairie de sa commune natale attestant leur origine. Malheureusement il est souvent très difficile à beaucoup d’entre eux de faire ces preuves. Ainsi en Macédoine, à cause des troubles fréquents au siècle dernier, et des pressions actuelles des Etats dominants, tous ces actes sont très difficiles à retrouver. Quant aux Roumains de Russie il y a une véritable impossibilité à obtenir leurs papiers, Etant donné ces circonstances on a eu recours à des sociétés créées par les Roumains de Macédoine, par les Roumains de la vallée du Timoc, par des Roumains de Russie, etc, qui assument la responsabilité de certifier l’origine de tel ou tel individu qui se prétend leur compatriote et sollicite la nationalité roumaine. Quoique la sûreté générale garde le droit d’enquêter elle-même sur lJindividu et que ces sociétés doivent avancer à
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l'Etat les actes sur la base desquels elles ont délivré leurs certificats, on comprend aisément la fragilité de pareilles preuves, et la possibilité de fraudes ou d’injustices qu’elles présentent,
Une autre particularité de la reconnaissance, c’est qu’elle peut être accordée à plusieurs sollicitants à la fois. Mais comme nous l’avons dit plus haut par simple décret royal et non pas par une loi, Le reste de la procédure est le même que pour la naturalisation.
Les effets de la reconnaissance sont assez spéciaux :
Art. 30. — « La reconnaissance a un effet rétroactif. Celui qui a été « reconnu » est considéré avoir toujours été Roumain et acquiert l’exercice de tous les droits civils et politiques. »
Art. 31. — « La reconnaissance produit les mêmes effets que la naturalisation en ce qui concerne la nationalité de la femme et des enfants du « reconnu », avec cette différence que ceux-ci sont considérés avoir toujours été Roumains. »
Il est peut-être exagéré d’avoir fait produire de tels effets envers la femme du « reconnu » qui peut très bien, elle, ne pas être d’origine ethnique roumaine.
Quant à l'effet rétroactif de la reconnaissance, il a. été spécifié expressément car c’est une question qui à été très débattue sous l’empire de la Constitution de 1866 qui dans son article 9, disait simplement :
« Le Roumain, sujet de n’importe quel Etat et quel que soit son lieu de naissance, peut obtenir immédiatement l’exercice des droits politiques par un vote des corps législatifs, s’il prouve qu’il a renoncé à la protection étrangère. »
La jurisprudence n’était pas d’accord sur les effets de cette reconnaissance comme citoyen roumain : devait-elle avoir un effet rétroactif et les enfants déjà
En, Pas
nés au moment de la reconnaissance devaient-ils être considérés comme Roumains ?
La Cour de Cassation décidait dans un arrêt de 1892 que la reconnaissance devait avoir un effet rétroactif, notamment quant aux enfants nés avant la reconnaissance : « … FVeffet de cette reconnaissance a force rétroactive jusqu’à leur naïssance, car elle ne fait que lever un empêchement accidentel à Yexercice des droits politiques et ne confère pas la qualité de Roumain que ceux-ci avaient déjà de par leur naissance » (Cass. IT, 27 mars 1892 ; Bul. Cass., 1892, p. 299). II y avait là une application tout à fait remarquable du jus sanguninis — un peu spéciale dirons-nous, du point de vue juridique, et très dangereuse en droit international, Malgré cet arrêt, deux décisions l’une de la Cour d’appel de Galatz (11.142/1898, Or. 73/1898), l’autre de la Cour d’appel de Bucarest (Appel Buc., 3 janv. 1903 ; ce. Jud. II, 1903, p. 263) adoptaient la solution contraire ; cette dernière avec une argumentation très solide :
1° le système avait pour résultat de créer une double nationalité rétroactivement ;
2° Le fait que la reconnaissance exigeait un vote du Parlement, prouvait que le seul fait d’être Roumain de race n’était pas un fait suffisant pour créer un droit acquis sur sa simple demande.
Néanmoins la Cour de cassation maïntint sa première interprétation (Cass, Il, 14 mai 1904, C. Jud. 1904, p. 360; et Cass. 1, 21 oct. 1915 ; C. Jud., 1916, p 2). Depuis la loi de 1939 aucun doute n’est plus possible.
Cette solution est peu conforme au droit interna-
tional.
Après la naturalisation et la reconnaissance, il faut mentionner en passant un dernier mode d’acquisition de la nationalité, excessivement rare il est vrai : la