CHAPITRE Il L’acquisition de la nationalité par mariage
Art. 7. — L'étrangère qui épouse un Roumain, devient roumaine. Mais, si conformément à sa loi nationale, la femme par son mariage avec un étranger ne perd pas sa nationalité, ou si cette même loi lui permettant de la garder, la femme réserve la nationalité qu’elle avait en faisant une déclaration écrite jusqu’au moment de la célébration du mariage ou en faisant cette déclaration à l’office de l’état civil au moment de cette célébration, elle garde sa nationalité.
Art. 8. — Le mariage nul ou annulé même s’il est putatif, mais dont il n’y a pas eu d’enfants, ou s’il y en a eu ceux-ci ne se trouvent plus en vie, n’a aucun effet sur la nationalité de la femme. Celle-ci est considérée n'avoir jamais eu la nationalité roumaine de son mari.
Mais, s’il y a eu des enfants du mariage et que ceux-ci se trouvent en vie, elle garde la nationalité roumaine de son mari, sauf dans le cas où, par une déclaration authentique, elle manifeste sa volonté de la perdre.