CHAPITRE III
L’acquisition de la nationalité par naturalisation.
$ 1. — Conditions de la naturalisation.
Art, 9, — La naturalisation s'accorde sur demande, seulement par une loi, et individuellement.
Art. 10. — Celui qui demande la naturalisation doit
accomplir les conditions suivantes
1° Qu'il ait vingt et un ans accomplis ;
2° Qu'il ne soit pas incapable, aussi bien selon sa loi nationale que selon la loi roumaine ;
3° Qu'il renonce par une déclaration authentique à la citoyenneté étrangère. Cette déclaration sera donnée, à la demande de la commission instituée par les articles 17 et 18 de la présente loi, seulement après qu’on aura constaté que le sollicitant réunit toutes les autres conditions légales.
4° Qu'il habite sur le territoire de la Roumanie pendant dix ans, ininterrompus, calculés du jour où il a demandé la naturalisation ;
9° Qu'il ait et qu’il ait eu de bonnes mœurs, notamment qu’il n’ait pas été condamné dans le pays ou à l'étranger, pour crime ou délit de droit commun, qu'il n’ait pas été déclaré failli, qu’il ne se soit pas rendu coupable d’un geste qui puisse être considéré comme contraire aux intérêts roumains ;
6° Qu'il ne soit pas atteint d’une maladie incurable ;
7° Qu'il ait les moyens nécessaires pour son entretien et celui de sa famille, ou qu'il ait une profession ou un métier, à l’aide duquel il puisse gagner sa vie ;
8° Qu'il ait perdu sa nationalité étrangère, ou qu'il la perde de plein droit selon les lois de son pays, par le seul effet de l'acquisition de la nationalité roumaine, (Loi du 27 juillet 1939.) « Ceux qui n’ont aucune nationalité, les apatrides, de même que ceux qui ont été les citoyens
d'Etats qui ont cessé d’exister, ne présenteront plus, lorsqu'ils sollicitent la naturalisation roumaine, la preuve qu'ils ont abandonné la nationalité de leurs parents, ni le certificat prévu au n° 2 de cel article en ce qui concerne leur loi nationale. »
9° Qu'il sache lire et écrire le roumain.
Art. 11. — Celui qui demande la naturalisation peut être dispensé de remplir les conditions de l’article 10, nie tel, SE:
1° (Modifié par la loi du 27 juillet 1939) « s’il a été mobilisé dans l’armée roumaine et s’est distingué par des actes de bravoure, ou si cinq ans au moins ont passé depuis l’accomplissement effectif du service militaire dans l’armée roumaine » ;
2° S'il est utile à la nation roumaine ;:
3° S'il est marié à une Roumaine ;
4° (Modifié par la loi du 27 juillet 1939) « s’il possède un diplôme délivré par une des Universités ou des Ecoles supérieures de grade universitaire du pays, ou un diplôme délivré par une école similaire de l’étranger qui a obtenu l’équivalence dans le pays » ;
o° S'il est né et élevé dans le pays jusqu’à l’âge de vingt et un ans accomplis, lorsque la naturalisation est demandée au cours de l’année qui suit la majorité ;
6° Si l’on a établi sa paternité avec effets d'état civil, ou s’il a été légitimé par un Roumain après avoir accompli vingt et un ans, ou même avant, s’il est déjà marié ;
7° S'il est l’enfant d’un naturalisé roumain et qu’il n’a pas pu suivre la nationalité roumaine acquise par ce dernier ;
8° Si elle est la femme d’un naturalisé roumain et n’a pas suivi la nationalité de celui-ci.
$ 2. — Effets de la naturalisation.
Art 12. — La naturalisation n’a pas d'effet rétroactif. Elle produit ses effets à partir de la prestation du serment de fidélité.
Art. 183. — La naturalisation assimile entièrement l’étranger au Roumain en ce qui concerne les droits civils.
En ce qui concerne les droits politiques, le naturalisé les acquiert avec les restrictions suivantes :
1° II ne peut devenir ministre, ni président du Comité permanent du service social, ni commandant de la « Straja Târii, », ni sous-secrétaire d'Etat, ni résident royal ;
2° Il ne peut être ni électeur ni élu ; ni nommé dans les Assemblées Législatives, dans les conseils communaux ou régionaux que six après l'acquisition de la nationalité roumaine ;
3° Il ne peut être fonctionnaire public ou membre du Barreau des Avocats que cinq ans après l’acquisition de la nationalité roumaine.
(Loi du 27 juillet 1939). —- « On excepte des restrictions prévues à l’alinéa précédent, les pensionnaires, les veuves et les orphelins de guerre, et les fonctionnaires publics à qui l’on servait une pension au 1% février 1939 ou qui à la même date occupaient des fonctions publiques. k
Art. 14. — La femme profite de la naturalisation du mari, à moins que dans le délai d’un mois à partir de la prestation de serment de son mari, elle ne manifeste par une déclaration authentique la volonté de maintenir sa nationalité d’origine.
La déclaration prend effet rétroactivement au jour de la prestation. de serment du mari.
Art. 15. — La femme et les enfants mineurs du naturalisé, qui deviennent roumains par la naturalisation de celui-ci, acquièrent l'exercice des droits civils et politiques dans les mêmes conditions que celui-ei.
Art. 16. — Les enfants légitimes âgés de moins de vingt et un ans, de même que les enfants illégitimes âgés de moins de vingt et un ans et dont la paternité est établie avec effets d’état civil, profitent de la naturalisation du père ; tandis que les enfants illégitimes de la mère, âgés de moins de vingt et un ans, profitent de la naturalisation de la mère.
1. Littéralement : La Garde du pays, organisation be taire de la jeunesse roumaine.
Te”
Procédure de la naturalisation.
Art. 17. — La demande de naturalisation s’adresse à la commission pour la constatation des conditions de naturalisation et de reconnaissance, qui fonctionne auprès du Ministère de la Justice.
La demande se fait personnellement ou par procurateur avec procuration spéciale et authentique et sera accompagnée des actes prouvant l’accomplissement -des conditions légales.
Art. 18. — La Commission pour la constatation des conditions de naturalisation et de reconnaissance, est composée d’un Président de section et de cinq Conseillers de la Haute Cour de Cassation et Justice, nommés pour quatre ans par décret royal, sur proposition du Ministre de la Justice.
La Commission est présidée par le Président de section de la Haute Cour de Cassation et Justice, et en son absence par le plus ancien en grade et fonction, parmi les quatre membres.
Les aures membres de la Commission seront remplacés en cas d’absence par leurs suppléants, désignés de la rrême façon que les titulaires.
La fonction de secrétaire de la Commission est remplie par le directeur des affaires judiciaires du Ministère de la Justice.
(Loi du 27 juillet 1939). — « Les membres de la Commission bénéficieront des dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire concernant les congés des magistrats pendant les grandes vacances.
Ils pourront néanmoïns être convoqués par le Ministre de la Justice dans l’intervalle du 15 juillet au 15 septembre toutes les fois qu’il sera nécessaire. »
Art. 19. — La Commission disposera, aux frais du péti-
tionnaire, la publication en extrait de la demande au Moni-
teur Officiel, dans une des publications périodiques les plus répandues dans le pays, de même que dans un des journaux qui paraissent dans la localité du domicile du pétitionnaire.
La Commission n’examinera la demande qu'après que
le pétitionnaire aura présenté le Moniteur Ofjiciel et les journaux dans lesquels on a fait la publication, et après que trente jours auront passé depuis la dernière publication.
Art. 20. — Les autorités publiques qui sont en état de savoir que le sollicitant ne remplit pas les conditions légales pour être naturalisé sont obligées de faire connaître cela à la Commission.
Toute personne peut faire des objections à la demande de naturalisation.
Art. 21. — La Commission peut disposer
1° Que le pétitionnaire complète les actes, ou donne des explications orales ou écrites ;
2° Que l’on recueille des informations ou que l’on fasse les recherches nécessaires, par des délégations données aux membres du Parquet de tout grade, ou aux autorités administratives ;
3° Que l’on cite devant elle toute personne qui serait susceptible de fournir des renseignements utiles.
Art. 22. — Les demandes de dispense pour l’accomplissement des conditions prévues par l’article 10, alinéas 4 et 7, sont adressées au Ministère de la Justice. Elles seront accompagnées des actes probants.
Le Ministère de la Justice les enverra à la Commission qui examinera si le pétitionnaire réunit les conditions légales pour que la dispense lui soit accordée.
La Commission pourra entreprendre les recherches qu’elle jugera nécessaires, conformément à l’article 21 de cette loi.
Lorsque les recherches seront achevées, la Commission rédigera un rapport qu’elle fera parvenir au Ministre de la Justice, en même temps que la demande de dispense.
Le rapport montrera si le pétitionnaire réunit ou non les conditions légales nécessaires pour lui accorder la dispense.
Les actes qui accompagnent les demandes de dispense restent à l’archive de la Commission.
Art. 23. — (Modifié par la loi du 27 juillet 1939.) « Les demandes de dispense seront soumises par le Ministre de la Justice au Conseil des Ministres qui décidera souverainement et sans motiver, si l’on accorde ou si l’on refuse la dispense.
Une copie du journal du Conseil des Ministres sera envoyée à la Commission. »
Art. 24. — Après l'expiration du terme du stage, ou après avoir accordé la dispense de stage, la Commission rédigera un rapport qu’elle présentera au Ministre de la Justice en même temps que la demande de naturalisation.
Le rapport indiquera si le pétitionnaire réunit ou non les conditions légales pour la naturalisation.
Les actes présentés par le pétitionnaire restent à l’archive de la Commission.
Art 25. — Le Ministre de la Justice, sur la base du rapport de la Commission, et avec l’approbation du Conseil des Ministres, rédigera le projet de loi pour la naturalisation et après avoir pris l’avis du Conseil Législatif, il le présentera, avec un message royal, aux Assemblée Législatives.
Art. 26. — Si les Assemblées Législatives ont adopté le projet et si la loi a été promulguée, le pétitionnaire est obligé, sous peine de perdre le bénéfice de la naturalisation, de prêter serment dans les soixante jours qui suivent l'invitation du Ministère de la Justice. Après avoir payé la taxe de diplôme il prêtera le serment de fidélité devant le Ministre de la Justice ou son délégué, qui peut être le juge de paix du lieu de résidence du pétitionnaire, dans les termes suivants
« Sur mon honneur et conscience, je jure fidélité à Sa Majesté le Roi de Roumanie et à la Dynastie, à la Constitution et aux lois du pays, aux droits et aux intérêts nationaux du peuple roumain. » :
Le Ministre de la Justice pourra, pour des motifs sérieux accorder la prolongation du terme.
Art. 27. — Le Ministère de la Justice délivrera au nationalisé un diplôme de naturalisation qui fera la preuve de la nationalité de ce dernier.