‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 64 sur 70 · LA PERTE DE LA NATIONALITE ROUMAINE · texte numérisé non relu

LA PERTE DE LA NATIONALITE ROUMAINE

Art. 35. — La nationalité roumaine se perd :

a) Par l’acquisition d’une nationalité étrangère ;

b) A titre de peine ;

c) Par absence.

Art. 36. — Perd la nationalité roumaine :

1° Celui qui acquiert une nationalité étrangère par suite d'une naturalisation en pays. NÉANRSE ou de l’exercice d’un droit d’option ;

2° La roumaine mariée à un étranger, excepté les cas : ou d’après la loi du mari elle n’acquiert pas la nationalité de celui-ci ; ou bien lorsqu'elle a réservé sa nationalité roumaine par le contrat de mariage ou à défaut de celui-ci, par une déclaration faite antérieurement ou à l’occasion du mariage ; ou bien lorsque l’étranger n’a aucune nationalité ;

3° L’étrangère qui a acquis la nationalité roumaine par mariage avec un Roumain, lorsque le mariage a été putatif ou s’est dissous par divorce, par la faute de la femme ou par décès du mari et que du mariage il n’y ait pas eu d'enfants ou s’il y en a eu, ils ne se trouvent plus en vie.

Si du mariage il y a eu des enfants et qu'ils se trouvent en vie, de même que si le mariage ne s’est pas défait par la faute de la femme, la femme ne perd sa nationalité roumaine qu’en cas où elle manifeste la volonté de la perdre en faisant dans ce but une déclaration authentique ;

4° Les enfants illégitimes de nationalité roumaine âgés de moins de vingt et un ans, légitimés par un étranger, si la loi de l’étranger leur accorde cette nationalité. Lorsque cet

enfant est marié, ou lorsque la fille est mariée à un Roumain ou quoique mariée à un étranger elle a gardé la nationalité roumaine au moment du mariage, la légitimation ne produit aucun effet sur la nationalité de l'enfant ;

5° Les enfants illégitimes âgés de moins de vingt et un ans et dont la paternité a été établie avec effets d'état civil vis-à-vis d’un étranger, si conformément à la loi du père ils acquièrent la nationalité de celui-ci.

Lorsque l’enfant est marié, ou lorsque la fille est mariée à un Roumain, ou quoique mariée à un étranger elle à gardé la nationalité roumaine au moment du mariage, l’établissement de la paternité n’a aucun effet sur la nationalité de l’enfant ;

6° Les enfants du naturalisé roumain qui ont suivi la condition de leur père, s’ils déclarent dans le terme d’un an après avoir accompli vingt ans, qu'ils denoncent à la nationalité roumaine obtenue par la naturalisation de leur père, et si suivant leur ancienne loi nationale ils recouvrent par cetle renonciation leur ancienne nationalité .

Art. 37. — La perte de la nationalité roumaine dans les conditions de l’article 3 a lieu de plein droit.

Page 1