CHAPITRE IV
L’acquisition de la nationalité par reconnaissance, -
$ 1. — Conditions de la reconnaissance.
Art. 28. — Les Roumains d’origine, sujets d'un autre
ML zh.
Etat, ayant leur domicile dans le pays, peuvent être reconnus citoyens roumains quel que soit l'endroit de leur naïissance.
Celui qui demande la reconnaissance doit remplir les conditions prévues à l’article 10, n°° 1, 2, 3.et 5.
(Modif. Loi du 27 juillet 1939). — « Pour établir la qualité roumaine d’origine, il suffit que l’un des parents soit d’origine ethnique roumaine. »
Art 29. — La reconnaissance s’accorde sur demande, par décret royal, individuellement ou par plusieurs sollicitants à la fois, d’après la proposition du Ministre de la Justice, qui sera fondée sur le rapport de la Commission pour la constatation des conditions de naturalisation et de reconnaissance, conformément aux dispositions des articles 32 et 33 de cette loi.
$ 2. — Effets de la reconnaissance.
Art. 30. — La reconnaissance a un effet rétroactif. Celui qui a été reconnu est considéré avoir toujours été roumain. Il acquiert Pexercice de tous les droits civils et politiques.
Art. 31. — La reconnaissance produit les mêmes effets que la naturalisation en ce qui concerne la nationalité de la femme et des enfants du reconnu, avec cette différence que ceux-ci sont considérés avoir toujours été Roumains.
$ 3. — Procédure de la reconnaissance.
Art. 32. — La demande de reconnaissance s'adresse au Ministre de la Justice, et sera accompagnée des actes qui prouvent l’accomplissement des conditions légales. Elle se fait personnellement ou par proeurateur muni d’une procuration spéciale et authentique.
Le Ministre de la Justice envoie la demande à la Commission pour la constatation des conditions de naturalisation et de reconnaissance, quoi doit examiner si le sollicitant réunit les conditions légales.
Art. 33. — (Modif. Loi du 27 juillet 1939). « La Commission procédera conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi. »
La Commission rédigera un rapport qu’elle présentera au Ministre de la Justice.
Art. 34. — Le reconnu est obligé de prêter le serment de fidélité dans les conditions prévues à l'article 26 de la présente loi.
TITRE Il