DISPOSITIONS : FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 56. — En dehors des conditions: forcées par les articles 9 et 10 de cette loi, la citoyenneté roumaine, au titre de citoyenneté d'honneur pour services rendus au pays et à la nation, peut être accordée à la proposition du gouvernement ou sur initiative parlementaire, sans aucune autre formalité préalable, par les: Assemblées législatives à. la majorité des deux tiers du nombre des votants.
Art. 57. — L'exercice des droits politiques, en se fondant sur la citoyenneté d'honneur, ne peut s’acquérir que par haut décret royal, sur la proposition du Conseil des Ministres, après que le bénéficiaire eût prouvé qu'il n’occupe plus en pays étranger aucune fonction publique et qu’il a renoncé à la nationalité de l'Etat dont il était le national.
Art. 58. — La citoyenneté d'honneur accordée à des étrangers par les départements ou la commune, n’a aucun effet sur la nationalité. |
En tout cas elle ne peut être accordée que dans les conditions établies par la loi administrative et uniquement pour services exceptionnels rendus au département ou.à la .commune.
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Art. 59. — Lorsque pour la conservation, la perte où la réacquisition de la nationalité roumaine, cette loi pose l'obligation de faire une déclaration, celle-ci doit être faite en forme authentique.
Art. 60. — (Modif. Loi du 27 juillet 1939). — « Le diplôme de naturalisation est soumis à une taxe envers l'Etat de 3.009 Lei, et: à un timbre judiciaire de 2.009 Lei. »
Le diplôme de reconnaissance n’est soumis à aucune taxe.
Art. 61. — Les. ambassades, légations et consulats roumains sont obligés de communiquer au Ministère de la Justice le nom de ceux qui se trouvent en état d’absence,
conformément à la présente loi.
Art: 62. — (Modf. Loi du 20: octobre 1939). — « Les habitants des provinces annexées sont citoyens roumains par annexion dans les conditions prévues aux traités: de paix, tels que ceux-ci ont été interprétés et appliqués par: la loi sur l’acquisition de la nationalité roumaine du 24 février
Ceux d’entre eux, qui pour différents motifs n’ont pas accompli à temps les exigences de la loi de 1924, pourront solliciter jusqu’au 1* février 1940, leur inscription dans les listes de nationalité.
Les enfants mineurs, orphelins, ou de parents inconnus, des provinces: annexées qui à la date de l'élaboration des listes de nationalité n’ont pas été inscrits d'office; les institutions ou les personnes à qui ils étaient confiés n’ayant pas non plus exigé leur: inscription dans les listes de natiomalité, pourront être inscrits dans ces listes jusqu’au 1 février 1940.
Dans le même terme: pourront aussi être inscrits dans les. listes de nationalité les enfants mineurs, qui indifféremment du lieu et de la date de leur naissance, ont été adoptés. par des citoyens: roumains des territoires annexés jusqu’au 1°” octobre 1939.
L'inscription dans les listes de nationalité, pour les personnes prévues-aux alinéas 2, 3 et 4 de cet article se feront par la mairie des communes où ces personnes habitaient au moment de l’élaboration des listes, ou par les mairies des communes où ils habitent au moment de la publication de cette loi.
Les intéressés adresseront par écrit leurs demandes aux mairies prévues par l'alinéa précédent, en les accompagnant de la preuve qu’au 1% décembre 1918, date de l’Union, où au 26 juillet 1921, date de la ratification du traité de Trianon, ils habitaient dans une commune quelconque des provinces annexées ou de l'ancien royaume, et que ces dates et jusqu’à ces jours ils ne se sont prévalus d'aucune autre nationalité.
Les habitants de Bessarabie apporteront la preuve qu’au 27 mars 1918, ancien style, date de l’Union, ils habitaient dans cette province, et que depuis lors et jusqu’à ce jour ils ne se sont prévalus d’aucune autre nationalité.
Les mairies des communes respectives établiront à la fin de chaque mois et jusqu’à l’expiration du terme d’inscription prévu par la présente loi, des listes dans lesquelles ils inscriront toutes les demandes qu’on leur a adressées, mentionnant, pour chacune séparément les preuves présentées par le demandeur, mais sans se prononcer sur leur admissibilité.
Les listes ainsi établies seront adressées dans un terme de cinq jours au maximum, au Ministère de la Justice qui les vérifiera et les résoudra.
Sur la base de la résolution du Ministre de la Justice, qui se donnera par décision ministérielle, les listes deviennent définitives.
Elles seront publiées dans le Moniteur Officiel, et envoyées en même temps aux mairies respectives pour être insérées dans les registres de nationalité.
Ceux qui sont passés dans ces listes seront considérés avoir acquis la nationalité par annexion, sans qu’on leur applique aucune des restrictions prévues par la présente loi.
Les demandes d'inscription dans les listes sont 2xemptes de timbre.
Ceux des habitants des provinces annexées, qui n’auront pas demandé l'inscription dans les listes de nationalité seront considérés avoir renoncé à la citoyenneté roumaine.
Les inscriptions dans les textes effectuées avant la publicalion de cette loi, seront refaites par le maire des com-
munes respectives conformément aux dispositions de cet article, et présentées directement au Ministère de la Justice, au plus tard jusqu’au 10 novembre 1939.
Les dispositions de cet arlicle ne s’appliquent pas aux habitants des provinces annexées ou de l’ancien royaume qui ont été visés par le Décret-loi n° 169 du 22 janvier 1938 concernant la révision des nationalités, étant donné qu'ils ont fait l’objet d’une réglementation spéciale,
Art. 63. — Les personnes qui à lentrée en vigueur de la présente loi, habitent à l’étranger depuis au moins dix ans sans actes de voyage (passeport ou autre acte similaire) ou quoiqu’ayant eu des actes de voyage, leur terme de valabilité a expiré depuis plus de dix ans, seront considérés avoir perdu la nationalité roumaine, si, jusqu’au 1° février 1940 ïls ne se seront pas fait immatriculer à un office diplomatique ou consulaire roumain.
Les effets de la perte de la nationalité roumaine, en ce qui concerne la femme et les enfants, sont ceux indiqués par l’article 51.
La constatation de la perte de la nationalité roumaine se fera par décision du Ministre de la Justice. La nationalité sera considérée perdue au 1° février 1940.
Un an après la date prévue à l’alinéa précédent la décision ministérielle ne pourra plus intervenir.
Art. 64. — Les personnes qui à la date de l’entrée en vigueur de cette loi habitent à l’étranger, ont vingt-cinq ans accomplis et n’ont pas satisfait aux obligations de la loi du recrutement militaire, seront considérées avoir perdu de plein droit la citoyenneté roumaine, si jusqu’au 1% février 1940, elles n’auront pas satisfait à ces obligations.
Les effets de la perte de la nationalité roumaine de cette manière, en ce qui concerne la femme et les enfants, sont ceux prévus par l’article 51 de cette loi.
Art. 65. (Modif. Loi du 27 juillet 1939). — « Les demandes de naturalisation existant au Ministère de la Justice avant la loi du 24 février 1924, de même que celle introduite depuis, mais que la Commission prévue par l’article II de la dite loi n’a pas examinées, ainsi que celles qu’elle a examinées et s’est prononcée favorablement à
leur sujet, seront soumises à l’examen de la Commission pour la constatation des conditions de naturalisation et de reconnaissance, instituée par la présente loi.
L'examen de ces demandes sera fait. par la Commission conformément aux dispositions de la présente loi.
Les demandes de naturalisation votées par les deux Corps législatifs avant le 29 mars 1928 et restées nonpromulguées jusqu’à publication de cette loi, seront promulguées sans être encore renvoyées à la Commission.
Les demandes votées par un seul des Corps. législatifs seront envoyées à la Commission, qui les examinera et statuera à leur sujet conformément aux dispositions. de la présente loi.
Art. 66. — Les demandes de naturalisation des Roumains d’origine, qui se trouvaient au Ministère de la Justice au moment de l’entrée en vigueur de cette loi seront résolues comme les demandes de reconnaissance.
(Modif. Loi du 27 juillet 1939). — « Ces demandes, de même que celles votées par la Chambre et le Sénat. avant le 29 mars 1923, ne seront plus. soumises à la Commission pour la constatation des conditions de naturalisation et de reconnaissance. Elles seront résolues par le Ministre de la Justice, conformément aux autres dispositions concernant la reconnaissance des Roumains d’origine. prévues par la présente loi. »
Les demandes de reconnaissance qui sercnl intiuduites après l’entrée en vigueur de la présente loi, seront envoyées à la Commission pour la constatation des conditions de naturalisation et de reconnaissance, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles respectifs.
Art. 67. — Les demandes de naturalisation qui ont été. rejetées par la Commission prévue à l’article 11 de la loi du 24 février 1924, pour -non-accomplissement de l’âge ou du stage, pourront être réintroduites après l’accomplissement de ces conditions sans qu'il soit encore besoin d’une nouvelle manifestation de volonté.
Art. 68. — Jusqu'à la convocation des Assemblées législatives, les naturalisalions se feront par décrets ayant force de loi, dans les conditions. de l’article 98 de la Constitution. (Loi du 27 juillel 1939.) « Dans l'intervalle des ses-
sions parlementaires, les naturalisations se feront par décrets ayant force de loi, conformément aux dispositions de l’article 46 de la Constitution.
ATOP— La présente loi entre en vigueur le 1® février 1939 Art. 70. — Toutes les dispositions de la loi concernant
l'acquisition et la perte de la nationalité roumaine, publiées dans le Moniteur Officiel n° 41 du 24 février 1924, ainsi que toutes autres dispositions des lois et des règlements __et qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées.
LV: Vu : | Le Doyen, Le Président de la thèse, G, RIPERT. . =— LE EUR.
Vu ET PERMIS D'IMPRIME* : x Le Recteur de l'Académie de Paris, | G. ROUSSY.